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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070524.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070524.6 No Rôle: 7321/03 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-11-14 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 15:41 Fiche Dès lors qu'il est établi qu'une aide-soignante a adopté un comportement violent à l'égard d'une personne âgée accueillie dans une maison de repos et a fait vivre un véritable cauchemar à cette dernière, la poursuite des relations contractuelles est devenue immédiatement et définitivement impossible. Le licenciement sur le champ, sans indemnité ni préavis, se justifie dans de telles circonstances. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Licenciement - Motif grave - Motif - Comportement violent à l'égard d'une personne âgée - Aide soignante dans une maison de repos Bases légales: Loi communale - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision D.P./91/07 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 24 mai 2007 R.G. n° 7.321/2003 12ème Chambre EN CAUSE DE : M. Véronique, APPELANTE, comparaissant par Me Christine LEMAIRE loco Me Frédérique TOUSSAINT, Avocates, CONTRE : L'A.S.B.L. LES JOURS HEUREUX INTIMEE, comparaissant par Me Jean-Pierre BOTHY, Avocat, Vu le dossier de la procédure, notamment l'arrêt rendu le 25 janvier 2005 et les pièces qui s'y trouvent mentionnées; Vu le procès-verbal d'enquêtes directes du 18 avril 2005; Vu les conclusions après enquêtes de l'intimée reçues au greffe de la Cour le 3 novembre 2006; Vu les avis de fixation sur pied de l'article 751 du Code judiciaire adressés aux parties le 29 décembre 2006; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 26 avril 2007 ; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'appelante était, depuis le 22 juin 1999, occupée au service de l'intimée en qualité d'aide sanitaire lorsque, par courrier recommandé du 15 octobre 2001, elle a été licenciée dans les termes suivants : "(...) Il est notifié à Madame M. son licenciement sur le champ pour faute grave, en l'occurrence violence envers les résidants, constatée le vendredi 12 octobre 2001 par Madame S. DACOSSE, infirmière en chef, et dont P. BEAUFAYS, directeur, est informé le lundi 15 octobre 2001 à 08.30 heures. Exposé des faits : Le mercredi 10 octobre 2001, lors d'une réunion de service, l'infirmière en chef est alertée pour un problème de maltraitance chez au moins une résidante du premier étage, une personne désorientée, Me M-L E., ch.

  1. L'infirmière en chef apprend que le membre du personnel en cause est Me V. M., auxiliaire de soins. L'infirmière en chef constate chez la personne désorientée des traces qui ne sont pas des effets de manipulations. Elle exerce dès lors une surveillance attentive et remarque une nouvelle ecchymose le jeudi chez cette même personne. Le vendredi 12 octobre 2001, l'infirmière en chef a un entretien avec une résidante du deuxième étage, Me A.P., ch. 235, suite à un avis d'une infirmière faisant état d'un "problème". Cette résidante présente également des traces suspectes et, notamment, une importante ecchymose au sein. La résidante révèle être l'objet de mauvais traitements de la part de Madame M., la peur de "représailles" l'ayant empêchée d'en parler plus tôt. Madame S. DACOSSE entend ensuite Madame V. M. qui, apprenant les graves reproches, réagit en disant "oui, mais ce n'est pas chez tout le monde". Réponse apparaissant pour le moins désinvolte à l'infirmière en chef. Le lundi 15 à 11.00 heures, le directeur reçoit l'intéressée. Celle-ci conteste les coups reconnaissant seulement crier. Sur base des éléments jugés suffisamment probants et en fonction de la gravité des faits, Madame Suzanne MATTOT, administrateur délégué, et Monsieur Pierre BEAUFAYS, directeur, décident le licenciement immédiat de Madame V. M. pour faute grave. (...)". Le conseil de l'appelante a, le 28 novembre 2001, adressé à l'intimée un courrier précisant que la régularité et le fondement du licenciement étaient contestés et annonçant qu'à défaut d'une proposition raisonnable d'indemnisation, une action en justice serait envisagée. L'intimée a, par courrier du 30 novembre 2001, eu égard à la gravité des faits, réservé à cette demande une réponse négative. Le 26 décembre 2001, l'appelante a assigné l'intimée en paiement, outre les intérêts, des montants de 2.718,28 euro au titre d'indemnité de rupture et de 5.436,55 euro au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le premier juge a, par jugement déféré du 20 janvier 2003, dit l'action de l'appelante recevable et, avant dire droit, invité les parties "à mettre leur dossier en état en libellant à preuve des faits précis et pertinents". L'appelante a entendu voir réformer le jugement déféré en ce que le premier juge a, alors que la cause avait été fixée sur pied de l'article 751 du Code judiciaire et que l'intimée était restée en défaut de conclure, incité, par jugement contradictoire, cette dernière à mettre son dossier en état en libellant à preuve des faits précis et pertinents. L'intimée a introduit, par voie de conclusions du 29 décembre 2003, une demande - qualifiée par elle à tort d'appel incident - et qui tend à la condamnation de l'appelante au paiement de dommages et intérêts destinés à réparer l'atteinte à sa réputation occasionnée par le comportement de celle-ci et les conséquences de la réorganisation nécessitée par le licenciement. La Cour a, par arrêt du 27 janvier 2005, dit l'appel recevable, mais non fondé, dit prescrite la demande incidente de l'intimée et décidé de procéder, conformément à l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, sans que la cause soit renvoyée au premier juge, à la tenue des enquêtes directes sollicitées par l'intimée en termes de conclusions du 29 décembre
  2. L'intimée a ainsi été autorisée à prouver par voie d'enquêtes les faits précis et pertinents suivants : "
  3. A plusieurs reprises durant le mois d'octobre 2001, certains membres du personnel soignant de la Maison de Repos et de Soins "JOURS HEUREUX" ont pu constater les traces de coups que portaient des résidants après le passage de Madame M. ou ont entendu cette dernière proférer des menaces, ainsi que des propos violents à l'encontre des personnes dont elle s'occupait.
  4. Durant cette même période, l'infirmière en chef de l'établissement, Madame DACOSSE, alertée de ces problèmes, s'était adressée à l'ensemble du personnel en vue de prévenir les faits de maltraitance suspectés.
  5. Une infirmière, Madame GENERET, a reçu de Madame PIRARD des confidences sur les mauvais traitements lui infligés par Madame M. et en a avisé l'infirmière en chef. Les filles de la victime avaient déjà reçu des confidences identiques de leur mère.
  6. Les 10, 11 et 12 octobre 2001, Madame DACOSSE, avertie d'un problème de maltraitance sur la personne de Madame Marie Louise EVRARD, a personnellement constaté à deux reprises que cette dernière portait des traces de violence. Une seconde résidante, Madame Alice PIRARD, lui a ensuite confirmé que l'hématome qu'elle portait était la conséquence d'agissements semblables dans le chef de Madame M., ce que cette dernière n'a pas contesté lors de son entrevue avec l'infirmière en chef. Le directeur étant absent le vendredi 12 octobre, Madame DACOSSE lui a signalé les faits dès son retour à l'établissement, le lundi 15 octobre.". Discussion Les enquêtes directes, notamment les déclarations du personnel infirmier de l'intimée, ont permis de confirmer sans ambiguïté aucune la triste réalité du comportement violent adopté par l'appelante à l'égard de personnes âgées, plus spécialement à l'égard de Madame PIRARD. La fille de cette dernière a fait part des reproches qu'elle s'adressait depuis qu'elle avait pu prendre conscience du cauchemar vécu par sa mère qui, craignant des représailles et ne voulant pas créer d'ennuis à l'appelante qu'elle connaissait en tant que voisine et pour s'en être occupée lorsqu'elle était enfant, ne cessait de se demander quelles étaient les raisons profondes des agissements dont elle était si injustement la victime. Il était, dès lors qu'un tel comportement violent était connu des responsables d'un home pour personnes âgées, immédiatement et définitivement impossible, au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, que se poursuivent les relations contractuelles entre parties. L'action de l'appelante doit en conséquence, tant en ce qu'elle tend au paiement d'une indemnité de rupture qu'à celui de dommages et intérêts pour licenciement abusif, être dite non fondée. L'intimée a introduit, par voie de conclusions après enquêtes, une demande visant à obtenir la condamnation de l'appelante au paiement de dommages et intérêts au titre de frais de défense en justice, notamment ceux inhérents à des honoraires d'avocat. Outre que les parties n'ont pas débattu de cette question qui a fait l'objet de l'adoption en séance plénière de la loi relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat par le Sénat, le 1er février 2007, et par la Chambre des Représentants, le 29 mars 2007, et donc de sa publication à bref délai, il y a lieu de reporter la cause pour permettre aux parties de s'en expliquer. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'action de l'appelante non fondée; Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre de la question de la répétibilité des honoraires d'avocat; Fixe la réouverture des débats au jeudi vingt-cinq octobre deux mille sept à quatorze heures trente; Réserve le surplus, notamment les dépens; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Philippe LAPIERRE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur François-Régis DOHOGNE, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-QUATRE MAI DEUX MILLE SEPT par le même siège, assistés de Monsieur José WOTERS, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070524.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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