id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070607.10 No Rôle: 33882/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 15:45 Fiche Une convention portant sur préavis entre un employeur et un employé supérieur au sens de l'article 82 §3 de la loi relative aux contrats de travail peut être valablement conclue dès que l'employeur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail et donc même avant que la lettre recommandée de rupture ait sorti ses effets en vertu de l'article 37 de la même loi. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail d'employé - Rupture - Préavis - Convention - Employé supérieur - Congé verbal suivi d'une confirmation écrite - Validité de la convention dès le congé verbal Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82§3 et 37 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Annotations Publications: CDS 2008 - - P.307 Texte de la décision + contrat de travail - convention portant sur préavis - convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné (Art 82 §3 LCT) - signature de la convention pouvant intervenir immédiatement après le congé c-à-d avant que la notification du congé par lettre recommandée ait sorti ses effets en vertu de l'article 37 LCT - Art 37 LCT ne visant que la nullité du préavis mais pas celui du congé. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 7 juin 2007 R.G. : 33.882/06 15ème Chambre EN CAUSE : M. Joëlle, APPELANTE, comparaissant par Maître Frédéric KERSTENNE, avocat, CONTRE : LA S.A. PANNOC CHEMIE, INTIMÉE, comparaissant par Maître Paul VAN LIERDE, avocat. ¿ ¿ ¿ Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 mai 2007, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 26 octobre 2005 par le Tribunal du travail de LIEGE, 5ème chambre (R.G. : 333.622); - la requête de l'appelante reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 30 janvier 2006 à l'intimée; - les conclusions de l'appelante déposées à ce greffe le 27 janvier 2006 et les conclusions de l'intimée y reçues le 15 septembre 2006; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 3 mai 2007 à laquelle elles ont été entendues en leurs moyens ; ¿ ¿ ¿ I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'appelante a été engagée par l'intimée en qualité de déléguée médicale et ceci à partir du 1.5.1989. Il n'est pas contesté que la rémunération annuelle de l'appelante dépassait le plafond fixé par l'article 82, § 3 de la loi sur les contrats de travail. Le 28.9.2001, l'intimée convoque l'appelante dans son bureau pour lui faire part de son licenciement. Suite à cette annonce, les parties apposent leurs signatures avec la mention manuscrite « lu et approuvé » sous une convention (en langue néerlandaise) selon laquelle : - L'employeur avait décidé de mettre fin au contrat de travail de l'appelante ; - L'intimée prenait connaissance du fait que le préavis lui serait envoyé par voie recommandée ce même jour; - les parties s'étaient mises d'accord de fixer la période du préavis à 12 mois. La lettre de licenciement moyennant un préavis de 12 mois prenant cours le 1.11.2001 sera effectivement envoyée en date du 28.9.2001. Par lettre du 26.6.2002, l'intimée rompt le contrat de travail moyennant paiement à l'appelante d'une indemnité devant correspondre au délai de préavis restant à prester. Par citation du 13.6.2003, l'appelante réclame de l'intimée paiement de : - 3.086,75 euro à titre de régularisation de l'indemnité de rupture - 9.208,45 euro à titre d'indemnité complémentaire de rupture (3 mois). II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit l'action recevable et partiellement fondée. Ils ont dit pour droit que le délai de préavis de 12 mois était convenable. Ils ont inclus un montant mensuel de 400 euro (300 euro à titre d'usage privé de véhicule + 100 euro pour l'usage privé du téléphone et du carburant) dans le calcul de la rémunération de base. Ils ont réservé à statuer quant au montant dû à titre de régularisation de l'indemnité compensatoire de préavis et ont renvoyé l'affaire au rôle. III.- L'APPEL Par requête du 27.1.2006, l'appelante sollicite la réformation du jugement et la condamnation de l'intimée au paiement des sommes suivantes : - 2.930,16 euro à titre de régularisation de l'indemnité de rupture - 9.188,09 euro à titre d'indemnité complémentaire de rupture (3 mois). à majorer des intérêts et sous déduction des paiements effectués d'un montant total de 709,43 euro . L'intimée demande à la cour de dire d'appel non fondé et de renvoyer l'affaire aux premiers juges ou de constater qu'elle ne doit plus rien à l'appelante. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Les premiers juges n'ayant ordonné aucune mesure d'instruction, le litige ne peut leur être renvoyé en vertu de l'article 1068 alinéa 2 du C.j. La cour est saisie de l'ensemble du litige. V.- APPRÉCIATION 1. Complément d'indemnité de rupture (3mois) Validité de la convention du 28.9.2001 L'appelante estime qu'elle avait signé la convention du 28.9.2001 sous l'émotion, qu'elle ne comprenait pas le néerlandais et que, de toute façon, une convention de préavis ne pouvait être valablement conclue que le 3ème jour ouvrable après l'expédition du recommandé de licenciement sur base de l'article 37 de la loi sur les contrats de travail. Elle prétend à un complément d'indemnité de rupture de 3 mois. Les arguments de l'état d'émotion et des lacunes dans la connaissance du néerlandais sont soulevés pour la première fois en degré d'appel.
- a)Il n'est nullement prouvé que l'état d'émotion, s'il y en a eu, aurait affecté le consentement de l'appelante au moment ou elle a signé la convention du 28.9.2001.
- b)Le néerlandais est la langue officielle du siège social de l'intimée. L'appelante ne conteste d'ailleurs pas que les documents en langue néerlandaise respectent la législation linguistique en matière sociale. Dans la mesure où l'appelante n'a pas seulement signé le document en question mais y a également apposé, en français de surcroît, la mention « lu et approuvé », il y a lieu de considérer que l'appelante comprenait la teneur de la convention.
- c)L'article 82 §3 de la loi sur les contrats de travail dispose que lorsque la rémunération annuelle du travailleur dépasse un certain plafond, ce qui est le cas en l'espèce, «les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge.» Le congé est l'acte par lequel une partie notifie à l'autre qu'elle entend que le contrat prenne fin. Le congé, c'est donc la manifestation de la volonté de rupture. (Dans ce sens également Cass. 11.5.1981, J.T.T., 1981, p.356 ; Cass. 18.12.1989, R.D.S., 1990, p.23). C'est à la date de la manifestation de la volonté de rompre que se produit le congé. (Dans ce sens également V.Vannes in « Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques » Bruylant 1996, p.630). En tant qu'acte informel, le congé n'est soumis à aucune règle de forme (Cass 11.5.1981, précité ; B. Paternostre in « Le droit de la rupture du contrat de travail » De Boeck, 1990, p.88) Cette volonté de rupture a, en l'espèce, été manifestée avant la signature de la convention sur préavis. La doctrine, dont l'avis est adopté par la cour de céans, écrit dans ce contexte : « Après avoir verbalement fait part de son intention de rompre, l'employeur convenait avec l'employé du délai. Cette convention, rédigée et signée immédiatement, respectait la chronologie exigée par la loi : l'expression du congé précédait la convention relative à la durée du préavis. » (Taquet et Wantiez, note sous Cass.23.3.1981, J.T.T., 1981, p.241, 3e col.in fine). « La convention relative au préavis peut être conclue dès qu'une des parties au contrat de travail a manifesté sa volonté de résilier unilatéralement ce contrat et l'a notifiée, sous quelque forme que ce soit, à l'autre partie qui en a eu ou est présumée en avoir eu connaissance. » (Crahay, « La convention relative au délai de préavis de l'employé licencié ; » J.T.T., 1984, p.19) « Il suffit que l'employé sache - n'importe comment, au fond - que l'employeur se dispose à rompre le contrat : dès ce moment il retrouve suffisamment de liberté pour négocier le préavis lui revenant. » (Henrard, « La notification du préavis de l'employeur depuis le 1er janvier 1988 », J.T.T., 1988, p. 135) Et plus récemment encore, V. Vannes en citant un arrêt de la Cour de Cassation du 22.5.1978 (Pas. 1978, 1072) écrit que : « Le moment fixé après le congé peut être extrêmement proche de celui-ci, et même pratiquement coïncider avec celui-ci. Selon la Cour de cassation, la convention conclue le jour même du congé est valable. Ce qui importe en l'espèce, c'est que le congé ait été notifié et que la convention soit conclue ensuite ; si elle ne peut être conclue avant le congé, elle peut être concomitante à celui ci. » (« Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques » Bruylant 1996, p.728). La convention signée par les parties après que l'intimée avait manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail est ainsi valable. Le délai de 3 jours contenu dans l'article 37 de la loi sur les contrats de travail entre la date de l'expédition de la lettre recommandée notifiant le congé et sa prise d'effet vise la nullité du préavis et non du congé alors que l'article 82 vise, quant à lui, le congé quelles que soient ses modalités et non le préavis (Cass. 12.10.1998, www.juridat.
- be)Le délai de 12 mois fixé par les parties est supérieur au minimum légal de 9 mois, vu l'ancienneté de 12 ans de l'appelante (Art 82, §2 de la loi) et doit donc être maintenu. L'appel n'est pas fondé sur ce point. 2. Solde de l'indemnité de rupture Pour le calcul de la rémunération annuelle - et donc pour le calcul de l'indemnité de rupture - ne restent que trois postes qui ont fait l'objet de discussion : i. Usage de la voiture de société Les premiers juges ont fixé l'avantage mensuel pour l'usage de voiture de société (VW Golf) à 300 euro /mois. Cette estimation peut être suivie. L'appelante marque expressément son accord quant à ce et l'intimée a déjà procédé au versement correspondant. Il y a lieu d'en déduire son accord également ii. Usage du téléphone, GSM, carburant Les premiers juges ont fixé l'avantage mensuel pour ces postes raisonnablement à 100 euro /mois. L'appelante marque expressément son accord quant à ce et l'intimée a déjà procédé au versement correspondant. Il y a lieu d'en déduire son accord également. Le jugement est confirmé sur ce point également. iii. Frais journaliers L'appelante veut inclure dans sa rémunération de base 600 BF/jour à titre de frais de jour (3.450 euro /an). Alors que la pièce 1 du dossier de l'appelante fait état de ces 600 BF seraient repris à titre de salaire selon les fiches individuelles 281 en matière d'impôt sur les revenus, l'appelante a reconnu à l'audience des plaidoiries que ces montants n'avaient pas été déclarés comme tels au fisc, elle aurait accepté les documents en question tels qu'établis par l'intimée. Selon l'intimée, il s'agissait d'un remboursement de frais professionnels, ce qui est, vu la fonction de déléguée médicale de l'appelante, plausible. L'appelante ne prouve pas que les frais de jour étaient de la rémunération. Ces frais ne peuvent donc pas être intégrés dans la rémunération annuelle de l'appelante. L'appel n'est pas fondé. Sur base de ce qui précède, l'appelante est invitée à établir un nouveau décompte de ses réclamations en tenant également compte de tous les paiements intervenus en cours de procédure. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement déféré. En évoquant la partie du litige non encore jugée par les premiers juges, ordonne une réouverture des débats pour que l'appelante établisse sur base des principes retenus dans le présent arrêt un nouveau décompte de ses réclamations en tenant également compte de tous les paiements intervenus en cours de procédure. Fixe date à cette fin à l'audience publique du jeudi 6 septembre 2007 à 17.10 heures en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c (2ème étage - salle E) à 4000 LIEGE. Réserve les dépens. AINSI ARRÊTÉ PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le SEPT JUIN DEUX MILLE SEPT par les mêmes assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070607.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div