id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070611.5 No Rôle: 33497/05 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-10-15 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 15:45 Fiche La qualification juridique de la relation de travail ressortit à l'ordre public. Partant, l'O.N.S.S. ne saurait être définitivement lié par la reconnaissance d'une qualification relevant du travail indépendant.Les nouvelles dispositions sur la nature juridique de la relation de travail, contenues dans la loi-programme du 27 décembre 2006, ne s'appliquent pas aux situations contractuelles complètement révolues avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de ces dispositions.Dans le cadre de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il appartient à l'O.N.S.S., lorsque les parties à la relation de travail ont qualifié celle-ci de contrat d'entreprise, de prouver l'existence d'éléments précis et certains qui, séparément ou conjointement, font apparaître une subordination juridique au sens strict, qui ne peut être confondue avec un état de dépendance économique. Ces éléments doivent contribuer à démontrer l'exercice ou une possibilité d'exercice d'une autorité, donc notamment d'une surveillance, incompatible avec les instructions générales ou le simple contrôle permis en vertu d'un contrat d'entreprise. De plus, il faut établir comment les instructions données au travailleur sont incompatibles avec un travail indépendant.Lorsque la propriétaire de deux bars souscrit avec les serveuses qui y sont occupées des contrats d'entreprise, en s'interdisant expressément d'exercer sur elles une quelconque autorité, la seule circonstance qu'elle réside au-dessus de l'un de ces bars ne pourrait être la preuve de l'existence d'un pouvoir de surveillance propre au contrat de travail que s'il était établi qu'elle aurait, une fois au moins, en violation de ses engagements, usé de ce pouvoir, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: O.N.S.S. - Assujettissement - Qualification de la relation de travail - Ordre public - Droit transitoire - Relation entre une propriétaire de bars et chacune des « serveuses poussant les clients à la consommation » - Preuve d'une subordination juridique incompatible avec la qualification de contrat d'entreprise choisie par les parties - Conditions. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1er - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - Réglementation générale - Assujettissement - Contrats d'entreprise conclus entre une propriétaire de bars et les "serveuses poussant les clients à la consommation" - Compatibilité entre cette qualification et les éléments portés à la connaissance du juge par l'enquête de l'Inspection sociale - L. 27 juin 1969, art. 1er. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 11 juin 2007 R.G. : 33.497/05 9ème Chambre EN CAUSE : M. Monique, APPELANTE, comparaissant par Maître Bernard F. ANDRE, avocat, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S.), INTIMÉ, comparaissant par Maître Damien FRERE qui se substitue à Maître Luc-Pierre MARECHAL, avocats. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 26 mars 2007, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 15 avril 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 12ème chambre (R.G. : 316.765 et 319.106); - la requête formant appel de ce jugement, déposée au greffe de la Cour le 13 juillet 2005 et notifiée à l'intimé par pli judiciaire expédié le lendemain 14 juillet; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 18 juillet 2005; - les premières conclusions de l'appelante et ses secondes conclusions, reçues au greffe de la Cour respectivement les 2 août 2005 et 1er mars 2006; - les conclusions de l'intimé et ses conclusions addition-nelles, reçues au greffe de la Cour respectivement les 31 octobre 2005 et 2 mai 2006; - les demandes des parties des 27 octobre et 20 novembre 2006 en fixation de leur cause à une audience de plaidoiries, ainsi que les avis de fixation du 28 novembre 2006 pour l'audience du 26 mars 2007; - les dossiers des parties, déposés à cette audience; Entendu les plaideurs à ladite audience. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable. II. - OBJET DE L'APPEL L'appelante est propriétaire de deux bars situés rue de Bruxelles à Awans, où oeuvraient des "serveuses poussant à la consommation". Celles-ci exerçaient leur activité sous le statut de travailleurs indépendants. L'Inspection sociale a effectué des contrôles répétés dans ces deux établissements au cours des années 1998, 1999 et
- Un rapport d'enquête du 9 mai 2001, destiné à l'O.N.S.S., concluait que chaque serveuse était en réalité occupée au service de l'appelante en exécution d'un contrat de travail. Le 27 août 2001, l'appelante a assigné l'O.N.S.S. afin de faire déclarer nulle et non avenue la décision que ce dernier lui avait notifiée le 23 juin 2001 et qui l'immatriculait d'office en raison de l'emploi de personnel devant être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le 17 octobre 2001, l'O.N.S.S. a assigné à son tour l'appelante en vue de sa condamnation au paiement des cotisations sociales afférentes à la période allant du 2ème trimestre 1996 au 1er trimestre 1999, ainsi que celles relatives au 1er trimestre 2000, soit la somme totale de 1.651.537 francs (ou 40.940,53 euro ), augmentée des majorations et intérêts. Actuellement, l'appelante conteste le jugement rendu le 15 avril 2005 qui joint les causes, en ce que ce jugement déclare non fondée sa propre action originaire et déclare fondée l'action de l'O.NS.S.S., de sorte qu'il la condamne au versement de la somme totale de 2.250.323 francs (ou 55.784,10 euro ), majorée des intérêts calculés au taux légal sur la somme de 40.940,53 euro depuis le 21 septembre 2001, de même qu'au paiement des dépens, liquidés pour l'O.N.S.S. au montant de 343,90 euro . III. - FONDEMENT DE L'APPEL L'appel repose sur deux moyens essentiels. Premier moyen d'appel En premier lieu, l'appelante considère que l'O.N.S.S., par les termes d'une lettre qu'il lui a adressée le 29 juin 2001, aurait reconnu que n'étaient pas réunies les conditions d'assujettissement des serveuses à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Elle fait dès lors grief au Tribunal de ne pas avoir admis que l'O.N.S.S. était lié par cette reconnaissance. Les parties litigantes sont divisées sur le sens et la portée de la teneur de cette correspondance. Les premiers juges suivent pour leur part l'interprétation qui en est donnée par l'O.N.S.S. et qui implique que ce dernier n'a nullement fait la reconnaissance qui lui est prêtée par l'appelante. Il faut cependant couper court en constatant que pareille reconnaissance, fût-elle avérée, serait de toute façon inopérante. En effet, "la qualification de la relation de travail qui détermine le régime de sécurité sociale applicable appartient (...) à l'ordre public " (J. CLESSE, "La qualification juridique de la relation de travail ", C.U.P., vol. 94, Questions de droit social, 2007, p. 246). Cet argument avait du reste été versé dans le débat judiciaire par l'O.N.S.S. en ses troisièmes conclusions additionnelles d'instance. Par conséquent, dès lors que la question de l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés a été soulevée et est controversée, l'O.N.S.S. n'a pu valablement renoncer à cet assujettissement ni acquiescer à une qualification, plutôt qu'à une autre, de la relation juridique ayant existé entre les parties cocontractantes. Le moyen manque donc en droit. Second moyen d'appel En second lieu, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'O.N.S.S. se trouve en défaut de rapporter la preuve d'éléments incompatibles avec le statut de travailleur indépendant que les parties cocontractantes avaient originairement choisi, et plus précisément avec la qualification de contrat d'entreprise qui s'applique à la convention qu'elles avaient prétendu conclure.
- - Généralités 1.
- - Précisions préalables Il sera opportun de rappeler ci-dessous quelques principes, déjà explicités en plusieurs arrêts de la chambre de céans, qu'il conviendra toutefois de compléter (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 8 sept. 2003, J.L.M.B., 2004, p. 833; id., 26 janv. 2004, C.D.S., 2005, p. 87; id., 26 avr. 2004, S.P.R.L. Art du Plafonnage / O.N.S.S., R.G. : 30.904/02; id., 28 juin 2004, S.A. Achille Libert / O.N.S.S., R.G. : 27.864/98; id., 17 août 2004, I. c/ O.N.S.S., R.G. : 30.767/02; id., 11 avr. 2005, P. c/ O.N.S.S., R.G. : 31.138/02). Mais il faut d'emblée préciser qu'il n'y a pas lieu d'appliquer en la présente espèce, c'est-à-dire à des situations contractuelles complètement révolues avant le 1er janvier 2007, les dispositions des articles 331 à 333 et 340, en vigueur depuis cette dernière date, du titre XIII, consacré à la nature juridique de la relation de travail, de la loi-programme du 27 décembre 2006 (cf. J. CLESSE, art. cit., p. 230). 1.
- - Quelques principes Selon l'article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, cette loi « est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de (louage de) travail ». Suivant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment d'après ses articles 2 et 3, un tel contrat requiert l'accord des parties sur trois éléments essentiels : le travail, la rémunération et le pouvoir d'autorité de l'employeur sur le travailleur (cf. Cass., 25 mai 1998, J.T.T., 1998, p. 393). En exécution des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire, c'est à l'O.N.S.S. qu'il incombe de prouver la réalité de ce contrat pour justifier sa prétention à faire assujettir un employeur et son travailleur à la sécurité sociale des travailleurs salariés (Cass., 19 sept. 1983, Pas., 1984, I, 57 ; Cass, 17 sept. 1990, C.D.S., 1991, p. 151). Le pouvoir d'autorité de l'employeur, caractéristique du contrat de travail, est le pouvoir de donner des ordres au travailleur. Il implique un pouvoir de direction (ou pouvoir de diriger l'exécution des ordres) et un pouvoir de surveillance (ou pouvoir de vérifier la manière dont les ordres sont exécutés). Ces ordres tendent à déterminer la prestation de travail dans son contenu et/ou à organiser l'exécution de cette prestation (C.T. Mons, 14 févr. 2003, J.T.T., 2003, p. 213 et les réf. cit.). Le pouvoir d'autorité de l'employeur a pour corollaire la subordination du travailleur. Celle-ci est qualifiée de juridique parce qu'elle découle exclusivement du lien contractuel. Elle ne se confond pas avec la dépendance économique (Cass., 30 sept. 1985, R.W., 1985-1986, 2791). L'autorité patronale permet de distinguer le contrat de travail de certains contrats voisins, tel le contrat d'entreprise. Ce dernier se définit, par référence à l'article 1710 du Code civil, comme étant le contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. En vertu de ce contrat, le fournisseur du travail prévu se trouve dans une situation d'indépendance à l'égard du maître de l'ouvrage. Dans le cadre du contrat de travail, l'autorité patronale est susceptible d'être exercée à tout moment ; cependant, elle n'est pas nécessairement effective en permanence ; elle peut aussi s'accommoder d'un pouvoir d'initiative, plus ou moins étendu, abandonné au salarié (Cass., 17 mars 1966, Pas., I, 968 ; C.T. Liège, 12 janv. 1990, J.L.M.B., 1990, p. 1023). Dans le cadre du contrat d'entreprise, et plus largement d'un travail indépendant, le maître de l'ouvrage peut donner des directives générales et contrôler les prestations (C.T. Liège, 25 sept. 1995 ; J.T.T., 1996, p. 280). Bref, strictes et précises, les instructions évoquent le lien de subordination ; lâches et générales, elles inclinent du côté de l'indépendance (M. WESTRADE, « Le lien de subordination : du législateur au juge, de la méthode à la formule », J.L.M.B., 2003, p. 249). Par ailleurs, lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente (Cass., 23 déc. 2002, J.T.T., 2003, p. 271; Cass., 28 avr. 2003, J.T.T., 2003, p. 261; Cass., 8 déc. 2003, J.T.T., 2004, p. 122; Cass., 3 mai 2004, n° S.
- N.). Positivement, lorsque les éléments soumis à son appréciation permettent d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond peut y substituer une qualification différente (Cass., 22 mai 2006, n° S.
- F.). Les éléments admis par le juge de fond comme inconciliables avec un travail non salarié doivent être des éléments précis et certains qui, séparément ou conjointement, font apparaître une stricte subordination juridique, laquelle ne peut être confondue avec un état de dépendance économique. Ces éléments doivent démontrer l'exercice ou une possibilité d'exercice d'un pouvoir d'autorité et de surveillance incompatible avec les instructions générales ou le simple contrôle autorisés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. De plus, il faut établir comment les instructions données au travailleur sont incompatibles avec l'exécution d'un travail indépendant (Cass., 20 mars 2006, n° S.
- N.). Les éléments qui établissent, séparément ou conjointement, la subordination juridique peuvent tenir notamment dans les contraintes relatives à l'organisation des conditions de travail, à la détermination des heures de prestations, aux absences et aux vacances (Cass., 22 mai 2006, cit.).
- - Appréciation en l'espèce 2.
- - La relation juridique convenue L'appelante a présenté à l'Inspection sociale et verse actuellement aux débats quinze exemplaires d'une convention-type conclue avec les serveuses de ses deux établissements. Certains exemplaires sont souscrits par des serveuses concernées par la demande de l'O.N.S.S. et d'autres par des serveuses étrangères à cette demande. L'appelante soutient avoir signé un tel contrat avec toutes les serveuses sans exception. L'O.N.S.S. ne prétend pas, et son dossier ne démontre pas formellement, que l'appelante aurait passé, avec l'une ou l'autre d'entre elles, des conventions différentes. En substance, ce contrat prévoit que : 1) les parties conviennent expressément qu'il est conclu à l'exclusion de tout lien de subordination entre elles, 2) la propriétaire du bar met le local à la disposition de sa cocontractante pour que celle-ci puisse exercer sa profession de serveuse indépendante, 3) la serveuse s'engage à respecter toutes les obligations incombant aux travailleurs indépendants, notamment l'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour les travailleurs de cette catégorie, 4) "dans les limites des usages de la profession et des aménagements d'horaire qui sont pris par elle et les autres serveuses exerçant dans le même café-bar, (la serveuse) exerce sa profession de manière totalement indépendante (...) ", 5) à titre de commission, la serveuse reçoit un certain pourcentage de la recette, T.V.A. comprise, "c'est-à-dire de ce qu'elle aura fait consommer aux éventuels clients" (les auditions recueillies par l'Inspection sociale indiquant que le taux convenu était de 50 %, avec quelques modalités particulières), 6) il est dressé mensuellement un relevé desdites commissions, lesquelles sont liquidées dans les trois jours de la communication de ce relevé. A l'évidence, ce contrat ne saurait être analysé comme une simple convention de location, par laquelle l'appelante mettrait son local à la disposition de la serveuse contre paiement d'un loyer. Il est clair que les éléments essentiels du contrat adopté consistent dans le travail fourni par la serveuse et le profit partagé entre celle-ci et l'appelante, l'utilisation des lieux n'étant qu'une modalité d'exercice de ce travail. Ainsi, le contrat concerné a pour objet fondamental le travail de la serveuse, exercé de manière indépendante, moyennant le prix ou commission payé par l'appelante, bénéficiaire de ce travail. Il peut dès lors être qualifié de contrat d'entreprise car il répond à la définition de ce contrat telle que rappelée plus haut. Au demeurant, cette qualification est celle confirmée par l'appelante dans ses conclusions d'appel. Elle n'est pas non plus contestée par l'O.N.S.S. en tant qu'il s'agit de la convention que les parties cocontractantes ont initialement prétendu conclure. Il reste alors à apprécier si l'O.N.S.S., qui soutient que ces parties, nonobstant la convention signée, exécutaient en réalité un contrat de travail, rapporte la preuve d'éléments qui, séparément ou conjointement, sont incompatibles avec la qualification de contrat d'entreprise et démontrent l'existence de la subordination juridique qui caractérise le travail salarié. 2.
- - Les éléments manifestement étrangers à la subordination juridique Le rapport d'enquête de l'Inspection sociale du 9 mai 2001 énumère, pour conclure à l'existence de contrats de travail, divers éléments manifestement étrangers à la subordination juridique, plusieurs d'entre eux exprimant plutôt la dépendance économique des serveuses. Ainsi s'impose-t-il de considérer comme compatibles avec le contrat d'entreprise les éléments suivants, envisagés séparément ou même conjointement : - les serveuses étaient généralement recrutées par la voie de petites annonces dans les journaux gratuits (le dossier de l'O.N.S.S. n'indiquant pas que ces annonces auraient formulé ou prévu des exigences particulières), - le fonds de commerce dans lequel travaillaient les serveuses était la propriété de l'appelante, laquelle supportait seule la charge de tous les frais d'exploitation (impôts, taxes, assurances, entretien, etc.), - les serveuses ne disposaient d'aucune autonomie de gestion de l'établissement : elles ne géraient pas le stock de boissons, ne passaient pas les commandes, ne payaient pas les fournisseurs, ne fixaient pas le prix des consommations, - elles n'étaient pas inscrites au registre du commerce ni à la T.V.A., ne facturaient pas leurs prestations et, bien qu'elles y fussent expressément invitées, n'étaient pas toutes affiliées à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, - l'appelante déterminait elle-même le montant de la rémunération (appelée commission), soit grosso modo 50 % de la recette (système auquel, bien sûr, les serveuses acquiesçaient au moins tacitement), - l'appelante fixait aussi elle-même les modalités du contrôle de la recette (selon les auditions recueillies par l'Inspection sociale, chaque serveuse, à l'issue de sa prestation journalière, déposait la recette dans une caissette ad hoc et prélevait la quote-part lui revenant personnellement, en même temps qu'elle indiquait, sur une feuille datée établie à son nom, les consommations et les paiements des clients). 2.
- - Les autres éléments à analyser 2.3.
- - Quant à l'organisation du travail L'enquête de l'Inspection sociale est à peu près muette sur les ordres et directives qui auraient pu être donnés par l'appelante aux serveuses concernant l'organisation et l'exécution de leur travail. Il n'y a guère à relever que ce qui suit. Selon Mme Laurence J., l'appelante lui a demandé, quand elle a débuté, "d'être souriante avec les clients ". Pareil conseil ne saurait être considéré comme exclusivement propre aux instructions émanant d'un patron. D'après Mme Isabelle P., l'appelante lui a indiqué, également à ses débuts, "la manière d'accueillir les clients ". En l'absence de toute autre précision, il est malaisé d'apercevoir, à travers ces quelques mots, une manifestation spécifique de l'autorité d'un employeur. Il est vrai que, comme le souligne l'O.N.S.S., trois des serveuses (Mmes Patricia P., Lara C. et Isabelle P.) ont désigné l'appelante, dans leurs déclarations, en parlant de "la patronne ". Il serait cependant hasardeux d'induire la reconnaissance d'un pouvoir patronal d'un simple vocable qui, dans le langage courant et en particulier dans le milieu concerné, ne s'applique pas toujours à la personne d'un employeur. 2.3.
- - Quant à la présence au travail L'O.N.S.S. prétend retenir comme élément déterminant - et il le serait s'il était avéré - que l'appelante imposait unilatéralement aux serveuses un horaire d'activité fixe, soit de 12 heures à 20 heures, soit de 20 heures à 6 heures (ses concl., p. 9). La réalité qui ressort des procès-verbaux d'audition des serveuses est bien plus nuancée, comme le montrent les extraits suivants de leurs déclarations respectives : - Mme Lara C. : "(...) Je suis occupée du lundi au vendredi de 10 à 17 heures, sauf durant les périodes calmes, comme aujourd'hui, où je prolonge la soirée, en moyenne jusqu'à 3 heures du matin (...). Durant les quatre premiers mois, je travaillais à raison de quatre jours par semaine. Ensuite, j'ai continué à cinq jours par semaine (...). J'ai choisi mon horaire de travail (...) "; - Mme Nathalie C. : "(...) Je travaille (...) à mi-temps, suivant un horaire variable (...). Je preste trois à quatre jours par semaine et de deux à quatre heures par jour, à partir de 22 heures jusqu'à 1 heure ou 2 heures au maximum (...). Nous avons nos horaires et quand je ne peux pas venir, je préviens par téléphone (...) "; - Mme Laurence J. : "(...) J'ai presté depuis 1995, je pense, les week-ends pendant quelques mois et j'ai recommencé à prester vers la mi-décembre 1997 jusqu'à mi-février 1998, à raison de quatre jours par semaine, suivant un horaire que j'avais choisi dans les heures d'ouverture du bar (...); je prévenais de l'horaire que je désirais faire "; - Mme Isabelle P. : "(...) En général, je preste 8 heures par soirée et je ne travaille que le week-end (...) "; - Mme Corinne B. : "(...) Je n'avais pas d'horaire fixe (...). Je prestais un jour ou deux par semaine la nuit durant les heures d'ouverture de l'établissement, heures fixées par Mme M. (...)"; - Mme Laetitia W. : "(...) Je travaillais la journée à mi-temps trois ou cinq jours par semaine. J'y allais quand je voulais. Quand j'étais malade, je prévenais. Je prestais souvent de 12 heures-12 heures 30 à 17 heures environ (...) ". Il résulte de ces explications que l'appelante, certes, déterminait elle-même les heures d'ouverture de ses établissements. Mais il apparaît également que, dans les limites de celles-ci, les serveuses choisissaient plutôt librement, selon leurs convenances, leur propre horaire d'activité. Bien sûr, une fois leur choix arrêté, elles étaient liées par lui; néanmoins, il semble qu'elles pouvaient encore s'absenter assez aisément, en prévenant par téléphone. Ainsi qu'elle l'a déclaré au contrôleur social le 4 juillet 1998, l'appelante, pour sa part, se chargeait surtout de "coordonner les horaires des serveuses ". Ce faisant, elle se comportait moins comme un patron que comme un maître de l'ouvrage qui agence les prestations des différents intervenants dans l'exécution de l'entreprise. 2.3.
- - Quant à la surveillance L'O.N.S.S. fait grand cas de ce que l'appelante occupait l'appartement situé au-dessus de l'un des deux bars. Il en déduit qu'elle pouvait ainsi surveiller à tout moment, quand elle le voulait, le travail des serveuses. Il se réfère à un arrêt de la Cour de céans qui décide que "Ce contrôle ou cette possibilité de contrôle constant sur l'activité suffit à établir le pouvoir patronal de surveillance " (C.T. Liège, sect. Namur, 13ème ch. , 28 juin 2005, R.G. : 7.460/2003). Selon Nous, sachant que l'appelante s'était contractuel-lement engagée à s'abstenir de toute surveillance, le simple fait qu'elle résidait au-dessus du bar ne pourrait démontrer l'existence d'un pouvoir de surveillance que s'il était établi que l'appelante, en violation de ses engagements, aurait usé, une fois au moins, de ce pouvoir. Or le dossier de l'O.N.S.S. ne prouve rien de tel. Les contrôleurs sociaux n'ont pas interrogé les serveuses à ce sujet. L'une d'elles, à savoir Mme Laetitia W., a quand même déclaré : "Mme M. n'était jamais dans le bar, mais elle avait sa maison au-dessus (...) ". De plus, l'appelante ne résidait naturellement pas au-dessus de l'autre bar. Or l'O.N.S.S. traite du régime de toutes les serveuses indistinctement, quel que fût celui des deux établissements dans lequel elles fournissaient leur activité. Il semble même résulter de l'enquête de l'Inspection sociale que l'une des serveuses travaillant dans ce bar, Mme Lara C., a personnellement habité, pendant un temps, au-dessus de celui-ci. Par ailleurs, il est établi que, quand une serveuse était confrontée à "un problème ", non autrement précisé, avec un client, elle avait la possibilité d'en prévenir l'appelante, soit au moyen d'une sonnette dans l'immeuble où elle résidait, soit par téléphone. L'appelante, qui pouvait ainsi être "réveillée " la nuit, comme elle l'a déclaré au contrôleur social, intervenait aussitôt, cependant que les modalités de son inter-vention n'ont pas été explicitées lors de l'enquête. Cela étant, il faut considérer qu'un tel dispositif était inspiré par un indispensable souci de sécurité, quelle que fût la situation contractuelle des parties, compte tenu du profil potentiellement dangereux de certains clients dans ce type d'établissement. Enfin, une seule des serveuses interrogées, Mme Laurence J., a déclaré "qu'à chaque client, une sonnette se répercutait en haut et ainsi Mme M. en était avertie ". Ce signal systématique, même en l'absence de problème avec le client, qui aurait donc fonctionné jour et nuit, n'a pas été confirmé par les autres serveuses. C'est donc à tort que l'O.N.S.S. le tient pour démontré et prétend en dégager un puissant indice de la subordination de toutes les serveuses. 2.3.
- - Conclusion Les différents éléments examinés ci-dessus sont insuffisants, séparément et même conjointement, pour établir l'existence, entre l'appelante et les serveuses, de contrats de travail. Ils demeurent conciliables avec les contrats d'entreprise que ces parties ont entendu conclure. D'une manière générale, il apparaît que l'enquête de l'Inspection sociale s'est d'abord focalisée sur des éléments manifestement compatibles avec ce contrat d'entreprise et étrangers au concept strict de subordination juridique qui caractérise le contrat de travail. Pour le surplus, cette enquête s'avère pauvre et lacunaire dans la recherche et dans l'explicitation des indices qui auraient pu être révélateurs d'une telle subordination. Pareils indices ont peut-être existé, mais ils ne sont pas révélés; ou des embryons d'indices n'ont pas été étayés et confortés. En conséquence, l'appel est fondé : il y a lieu de dire fondée l'action originaire de l'actuelle appelante et non fondée l'action de l'O.N.S.S.. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, RECOIT l'appel et le déclare FONDE, Réformant le jugement déféré du 15 avril 2005, sauf en ce qu'il joint et reçoit les actions originaires, Dit fondée l'action originaire de l'appelante et met à néant la décision d'immatriculation à elle notifiée par l'O.N.S.S. le 23 juin 2001, Dit non fondée l'action originaire de l'O.N.S.S. et décharge l'actuel appelante des condamnations prononcées contre elle, Délaisse à l'O.N.S.S. les dépens des deux instances, liquidés pour lui-même au montant de 629,47 euro et pour l'appelante au montant de 546,20 euro conformément à leurs relevés respectifs non contestés. AINSI ARRÊTÉ PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI ONZE JUIN DEUX MILLE SEPT, par le même siège, à l'exception de Mme Eliane CHAIDRON, remplacée pour le prononcé par M. Adrien NULENS, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070611.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div