← België

ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070613.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070613.6 No Rôle: 34173/06 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-09-05 Consultations: 243 - dernière vue 2026-07-03 21:41 Fiche Les jugements prononcés en matière de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et de violence au travail doivent, conformément à l'article 79 § 1er, 5° de la loi du 4 août 1996 être notifiés par pli judiciaire.La notification opérée conformément à l'article 792 du Code Judiciaire fait courir le délai d'appel et ce même dans les matières étrangères à l'article 704 du Code Judiciaire, la référence à l'article 704 figurant à l'article 792, alinéa 2 concernant uniquement le fait que le greffier est dispensé d'adresser une copie du jugement sous simple lettre. L'article 792 du Code Judiciaire constitue la règle en matière de notification du jugement par pli judiciaire lorsque la loi prévoit celle-ci. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - Recevabilité de l'appel - Notification du jugement par pli judiciaire - Harcèlement moral - Application de l'article 792 du Code judiciaire Bases légales: Code Judiciaire - 792 Code Judiciaire - 1051 Loi - 04-08-1996 - 79 - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Texte de la décision CODE JUDICIAIRE - RECEVABILITE DE L'APPEL - NOTIFICATION DU JUGEMENT PAR PLI JUDICIAIRE (C.J. ART. 792) - HARCELEMENT MORAL - LOI DU 04/08/1996 : ART. 79 PREVOYANT LA NOTIFICATION DES JUGEMENTS PAR PLI JUDICIAIRE - APPLICATION DE L'ARTICLE 792 DU C.J. - LA NOTIFICATION OPÉRÉE DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 792 ALINEA 2 ET 3 FAIT COURIR LE DELAI D'APPEL AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE ARRÊT RENDU PAR ANTICIPATION Audience publique du 13 juin 2007 R.G. : 34.173/06 5ème Chambre EN CAUSE : T. Fabienne, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître S.MARAITE substituant Maître J.S.ESTHER, avocats à Liège, CONTRE : S.A. FINAC ¿'RESIDENCE DE BAVIERE'', PARTIE INTIMEE comparaissant par Maître H.DECKERS, avocat à LIEGE, ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 9 mai 2007, notamment : - le jugement rendu entre parties le 17 février 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. :339.175) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête d'appel de Madame T., entrée le 15 juin 2006 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 21 juin 2006; - les conclusions de la S.A. reçues au greffe de la Cour le 21 novembre 2006 et ses conclusions additionnelles y reçues le 22 mars 2007, - les conclusions de Madame T. entrées au greffe de la Cour le 20 février 2007, - l'ordonnance sur base de l'article 747 § 2 rendue par la présente chambre de la Cour le 24 janvier 2007 fixant des délais pour conclure et une date pour plaider le 9 mai 2007, régulièrement notifiée aux parties, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 9 mai 2007; Entendu à l'audience du 9 mai 2007 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 14 mai 2007, Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 15 mai 2007; Vu le courrier du conseil de la S.A. signalant qu'il ne désirait pas répliquer à l'avis du M.P. et l'absence de répliques de Madame A.; I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 17/02/2006 a été notifié le 22/02/2006 à Madame T. conformément à l'article 792 du Code Judiciaire. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 15/06/

  1. L'article 1051 du Code Judiciaire dispose : « Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et
  2. » Si l'on considère la notification effectuée le 22/02/2006, l'appel introduit par la requête reçue au greffe le 15/06/2006 devrait être déclaré tardif. La S.A. soulève le moyen de l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté ; Madame T. estime au contraire que son appel est recevable, au motif que l'article 792 du Code Judiciaire ne prévoit la notification que pour les matières visées à l'article 704 du même code, lequel ne vise pas les actions fondées sur les dispositions de la loi du 04/08/1996 L'action introduite par Madame T. vise exclusivement la condamnation de la S.A. à lui payer l'indemnité de protection en cas de licenciement prévue par l'article 32 tredecies § 4 de la loi du 04/08/
  3. L'article 79 § 1er ,5° de la loi du 04/08/1996 dispose : « Les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à l'employeur, aux travailleurs intéressés, aux organisations représentatives ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par la présente loi. » La Cour du Travail de BRUXELLES, 2ème Chambre, dans un arrêt prononcé le 16/12/2004, statuant à propos des dispositions de la loi du 04/08/1996 relatives à la violence, au harcèlement moral et au harcèlement sexuel au travail a jugé : La difficulté naît du fait, dû à la carence du législateur, que la loi du 4 août 1996 n'est pas reprise dans l'énumération citée alors cependant que cette loi, comme il a été rappelé, prévoit l'introduction du litige par voie de requête. Le délai d'appel court-il dès la notification par le greffier ou à dater de la signification du jugement ? La Cour estime que la notification du jugement par le greffier fait courir le délai d'appel. En effet, comme l'a décidé la Cour de Cassation dans son arrêt du 12 février 2001 " en instaurant la notification par pli judiciaire, le législateur a expressément choisi une procédure rapide et peu onéreuse ; que dans cette procédure, la notification fait courir le délai pour introduire le pourvoi en cassation ... ". La Cour suprême statuait sur la recevabilité d'un pourvoi en matière d'élections au conseil d'entreprise et au CPPT. La compétence des juridictions du travail pour intervenir dans ces litiges est prévue à l'article 582,3° et 4° du Code judiciaire. L'article 792 du code judiciaire ne s'y réfère pas. La Cour de céans est d'avis qu'un raisonnement a pari peut être tenu à propos du litige qui lui est soumis. La volonté du législateur de la loi du 4 août 1996 est d'instaurer une procédure rapide et peu onéreuse. L'omission dans l'article 792 du Code judiciaire n'a pas pour conséquence que la notification par le greffier serait sans effet sur la prise de cours du délai d'appel puisque la loi du 4 août 1996 prévoit expressément l'introduction de la cause par voie de requête et la notification du jugement aux parties. C'est aussi dans ce sens que décide la Cour de Cassation lorsqu'elle énonce que " la référence à l'article 792 n'implique pas que la notification de la décision sous pli judiciaire adressé aux parties ne fait courir le délai pour introduire le pourvoi en cassation que dans les causes qui y sont visées " (Cass. 28 février 2002, rôle n° C. 99.0097.N, Pas. 2002, 606 + concl. A.G. Bresseleers). » Plus récemment encore la Cour de Cassation à prononcé l'arrêt suivant : Aux termes de l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, c'est-à-dire dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er, de ce code. Cette énumération n'est toutefois pas limitative. Il suit du rapprochement des articles 1634, 1635 et 1636 du Code judiciaire et de leur finalité que la notification du jugement ou de l'arrêt rendu en matière de distribution par contribution, que le greffier est tenu d'adresser par pli judiciaire aux parties, tend à faire courir le délai de toutes les voies de recours. » (Cass. 1ère Ch. 05/05/2006 F050036F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060505.2) L'enseignement qui se dégage des arrêts prononcés par la Cour de Cassation est que, dans les matières où la loi prévoit la notification du jugement aux parties, notification qui constitue le point de départ des délais de recours, l'article 792 alinéa 2 et 3 du Code Judiciaire constitue le droit commun applicable, même lorsqu'il s'agit de matières étrangères à l'article 704 du Code Judiciaire. La Cour de céans entend suivre cet enseignement de la Cour de Cassation pour les motifs qui suivent. L'article 79 de la loi du 04/08/1996 règle la procédure dans les matières où cette loi est d'application, notamment les demandes qui concernent la protection des travailleurs contre le harcèlement moral ou sexuel et la violence au travail ; il comporte des dispositions spécifiques notamment en ce qui concerne l'introduction des demandes qui se fait par requête et la notification du jugement ou de l'arrêt aux parties qui se fait par pli judiciaire. Le § 3 de l'article 79 prévoit que le Roi peut déterminer dans quel délai les actions visées au § 1er doivent être introduite et qu'Il peut déterminer s'il peut être interjeté appel ou opposition mais aucun arrêté royal n'est intervenu en exécution de cette disposition, de sorte que les délais, notamment le délai d'appel, restent soumis au droit commun. En vertu de l'article 1051 du Code Judiciaire le délai d'appel prend cours à dater de la notification du jugement, laquelle doit avoir lieu dès lors qu'un texte légal le prévoit, ce qui est le cas en l'espèce. L'article 1051 précise toutefois que la notification, pour pouvoir constituer le point de départ du délai d'appel, doit être faite conformément à l'article 792 alinéa 2 et 3 du Code Judiciaire, c'est-à-dire en respectant les formes prévues par cette disposition. Il est exact que l'article 792 alinéa 2 du Code Judiciaire prévoit, dans les matières visées à l'article 704 alinéa 1er du même code, la notification par pli judiciaire par dérogation à l'alinéa 1er du même article qui prévoit l'envoi par simple lettre d'une copie non signée du jugement. Toutefois le fait que la dérogation s'applique dans les matières visées à l'article 704 alinéa 1er du Code Judiciaire, n'implique nullement que la notification envisagée à l'article 1051 alinéa 1er du même code, ne puisse avoir lieu dans d'autres matières pour lesquelles la loi prévoit expressément une notification du jugement ou de l'arrêt. Le caractère dérogatoire visé à l'article 792 alinéa 2 s'applique seulement à l'obligation faite au greffier d'envoyer une copie non signée par simple lettre. La référence aux dispositions de l'article 792 alinéa 2 et 3 que comporte l'article 1051 du Code Judiciaire implique uniquement le respect des conditions qui y sont mentionnées, notification dans les 8 jours, usage du pli judiciaire, et à peine de nullité, mention des voies de recours, du délai pour introduire ceux-ci et indication de la juridiction où ils peuvent être introduits. En l'espèce la notification du jugement dont appel opérée à l'intention de Madame T. le 22/02/2006, porte toutes les mentions obligatoires en application de l'article 792 alinéa 2 et 3 du Code Judiciaire. La notification ayant été opérée conformément à l'article 792 alinéa 2 et 3 du Code Judiciaire a fait courir le délai d'appel d'un mois à partir du 23/02/2006 de sorte que l'appel interjeté par le dépôt de la requête opéré le 15/06/2006 soit nettement plus d'un mois après la prise de cours du délai est tardif et partant irrecevable. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur PH.LAURENT, Premier Avocat général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 14 mai 2007, Dit l'appel irrecevable. Condamne Madame T. aux dépens liquidés pour la S.A. en degré d'appel à 291,52 euro . Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. M.XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, M. F.BOYNE , Conseiller social au titre d' ouvrier qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française par anticipation à l'audience prévue du 12 septembre 2007 , à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le TREIZE JUIN DEUX MILLE SEPT, par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070613.6 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060505.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.