id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070614.7 No Rôle: 32068/04 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 15:47 Fiche La décision de récupération d'indu en matière AMI qui ne reprend pas in extenso le texte des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués mais seulement son contenu satisfait à l'exigence contenue dans l'article 295ter, alinéa 3,3° de l'A.R. du 3 juillet
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé Mots libres: AMI - Décision de récupération d'indu - Exigence de mentionner dans la décision le texte les dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués - Mention in extenso dans la décision non requise Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-1996 - 259ter, al.3,3° Loi - 11-04-1995 - 15 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte de la décision + AMI - procédure - décision de récupération d'indu - exigence de mentionner dans la décision le texte des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués - pas requis que ce texte soit repris in extenso dans la décision - contenu du texte suffit - art 295ter, al 3,3° de l'AR 3.7.1996, art 15 de la Charte de l'assuré social. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 juin 2007 R.G. : 32.068/04 15ème Chambre EN CAUSE : M. Vincent, APPELANT, Représentée par Monsieur Michel VIDIC, délégué au sens de l'article 728 alinéa 3 du Code Judiciaire, porteur de procuration. CONTRE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNE, en abrégé A.N.M.C., INTIMÉE, comparaissant par Maître Françoise PICCININ qui se substitue à Maître Vincent DELFOSSE, avocats. ¿ ¿ ¿ Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 mars 2007, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 16 décembre 2003 par le Tribunal du travail de LIEGE, 10ème chambre (R.G. : 333.929); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 19 janvier 2004 à l'intimée; - les conclusions de l'intimée reçues à ce greffe le 20 juillet 2005 et les conclusions de l'appelant y déposées le 17 octobre 2005; - le dossier de la partie appelante et les conclusions additionnelles de la partie intimée déposés à l'audience du 8 mars 2007 à laquelle les parties ont été entendue en leurs explications ; Entendu, après la clôture des débats, à l'audience du 10 mai 2007, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis donné par écrit ; ¿ ¿ ¿ I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Par lettre recommandée du 14.2.2003, l'ANMC a réclamé de l'appelant le remboursement d'indemnités et soins de santé d'un montant total de 2.178,05 euro . Cette décision était motivée par le fait que le 31.5.2001 la compagnie d'assurance AXA a refusé de prendre en charge les conséquences d'un accident du travail dont l'appelant prétendait avoir été la victime le 9.3.2001, en sorte que la mutuelle, qui était intervenue au bénéfice de l'appelant à titre provisionnel, était dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement de ses prestations par application du mécanisme de la subrogation. La lettre précise que « En outre, l'art. 295 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 prévoit que la mutuelle peut intervenir dans le remboursement des prestations - ce qu'elle a fait - à condition qu'elle soit en possession des informations nécessaires afin de pouvoir exercer le droit de subrogation dont question auparavant. » Cette lettre attirait encore l'attention de l'appelant sur la possibilité de saisir le tribunal du travail d'un recours contre cette décision dans un délai de 3 mois. L'appelant n'a cependant pas contesté la décision. Par lettre recommandée du 15.7.2003, l'ANMC a alors introduit auprès des premiers juges une demande de titre exécutoire pour la somme en question. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit cette demande recevable et fondée, la décision du 14.2.2001 étant devenue définitive à défaut de contestation dans le délai légal. Le jugement a été notifié en date du 18.12.
- III.- L'APPEL Par requête du 16.1.2004, l'appelant a contesté ce jugement. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION L'appelant estime que le délai de recours contre la décision du 14.2.2003 n'a pas commencé à courir dans la mesure où cette décision ne comportait pas « le texte et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués » comme le prévoit l'article 295ter, alinéa 3,3° de l'AR du 3.7.
- Or, les mentions telles que reprises dans la décision en question, à savoir : « En outre, l'art. 295 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 prévoit que la mutuelle peut intervenir dans le remboursement des prestations - ce qu'elle a fait - à condition qu'elle soit en possession des informations nécessaires afin de pouvoir exercer le droit de subrogation dont question auparavant. » suffisent à l'exigence dudit article. En effet, ce dernier n'exige pas que la disposition en cause figure in extenso dans la décision notifiée à l'assuré social. Comme le souligne judicieusement Monsieur l'Avocat Général Kurz dans son avis écrit, ledit article 295ter a été inséré dans l'AR du 3.7.1996 par un AR du 24.11.1997 modifiant certaines dispositions relatives à l'assurance soins de santé et indemnités suite à l'institution de « la charte » de l'assuré social. Or, la Charte de l'assuré social exige dans son article 15 non pas que le texte légal soit repris in extenso dans la décision de répétition de l'indu mais seulement qu'elle contienne « le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués » (propre soulignement). La décision de l'ANMC du 14.2.2006 répond entièrement à cette exigence. Cette décision est devenue définitive à défaut de recours dans le délai légal. L'indu ne peut plus être contesté ni quant au fondement ni quant au montant. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme du Ministère Public, Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement critiqué dans toutes ses dispositions. Statuant quant aux dépens, la cour condamne la partie intimée au paiement de ceux-ci au profit de la partie appelante mais non liquidés à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code Judiciaire. AINSI ARRÊTÉ PAR : Madame, Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, Philippe LIZIN, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEPT par les mêmes : en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070614.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div