id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070618.6 No Rôle: 34352/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-10-24 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 15:48 Fiche Lorsqu'un travailleur réduit ses prestation en application de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985, l'indemnité compensatoire de préavis qui lui est payée en cas de licenciement doit se calculer comme s'il n'y avait pas réduction des prestations en ce qui concerne la durée du préavis en application de l'article 103 de la même loi mais aucune disposition légale ne détermine si le montant de la rémunération servant au calcul de l'indemnité compensatoire doit correspondre lui aussi à la rémunération qui devrait être payée si les prestations n'avaient pas été réduites.L'interprétation de l'article 103 en fonction de laquelle la rémunération à prendre en compte pour déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis, soit la « rémunération en cours » au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978, doit s'entendre de la rémunération effectivement perçue en raison de la réduction du temps de travail, est susceptible d'engendrer une différence de traitement entre le travailleur licencié avec paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, calculée sur la base de la rémunération à temps partiel, et le travailleur licencié avec prestation d'un préavis qui, durant l'exécution de celui-ci, perçoit outre la rémunération à temps partiel, l'indemnité accordée en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985, différence de traitement qui nécessite qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour Constitutionnelle.L'article 101 de la loi du 22 janvier 1985 prévoyant le payement d'une indemnité de protection dans certaines hypothèses de licenciement d'un travailleurs ayant suspendu l'exécution de son contrat ou réduit ses prestations en application de la dite loi, est applicable aux travailleurs qui sont au service des entreprises publiques autonomes, dès lors que l'arrêté royal du 10 juin 2002 ne comporte aucune dérogation à la disposition de l'article 101 précité. Le licenciement qui intervient dans le cadre d'une réorganisation fondamentale d'un service, avec réduction très importante du nombre de personnes occupées dans ce service et sans que la personne licenciée ait pu être réaffectée, a lieu pour des motifs suffisants au sens de l'article 101 précité. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: DROIT DU TRAVAIL - Interruption de carrière - Licenciement du travailleur qui a réduit ses prestations - Montant de l'indemnité compensatoire de préavis - Base de calcul de l'indemnité : rémunération à prendre en compte - Question préjudicielleDROIT DU TRAVAIL - Interruption de carrière - Indemnité de protection - Entreprises publiques autonomes - Licenciement fondé sur un motif suffisant dont la nature et l'origine sont étrangères à la réduction du temps de travail Bases légales: Loi - 22-01-1985 - 102 - 30 Lien ELI No pub 1985021271 Loi - 22-01-1985 - 103 - 30 Lien ELI No pub 1985021271 Loi - 22-01-1985 - 101 - 30 Lien ELI No pub 1985021271 Arrêté Royal - 10-06-2002 Annotations Publications: JTT 2008 - - p. 4 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL - INTERRUPTION DE CARRIERE ( LOI 22/01/1985) - LICENCIEMENT DU TRAVAILLEUR QUI A REDUIT SES PRESTATIONS - MONTANT DE L'INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE PREAVIS - BASE DE CALCUL DE L'INDEMNITÉ : REMUNÉRATION A PRENDRE EN COMPTE - QUESTION PREJUDICIELLE INDEMNITE DE PROTECTION - ARTICLE 101 LOI 22/01/1985 APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS DES ENTREPRISES PUBLIQUES AUTONOMES - NON DUE SI LE LICENCIEMENT EST FONDÉ SUR UN MOTIF SUFFISANT DONT LA NATURE ET L'ORIGINE SONT ETRANGÈRE A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 18 juin 2007 R.G. : 34.352/06 5ème Chambre EN CAUSE : S.A. LA POSTE , Société de droit public PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître VAN OLMEN, avocat à BRUXELLES, CONTRE : J. Claudine, PARTIE INTIMEE comparaissant par Maître F.KERTSENNE, avocat à Liège. ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 21 mai 2007, notamment : - le jugement rendu entre parties le 29 juin 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. :351.474) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la S.A. entrée le 4 octobre 2006 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de Madame J. reçues au greffe de la Cour le 20 octobre 2006, - les conclusions de la S.A. reçues au greffe de la Cour le 26 mars 2007, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 21 mai 2007; Entendu à l'audience du 21 mai 2007 les conseils des parties en leurs dires et moyens; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel, prononcé le 29/06/2006, ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 04/10/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Madame J. a été engagée par la S.A. à partir du 18/04/1988 dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrière d'entretien pour une occupation à temps plein. A partir du 01/06/2003 Madame J. se trouve en interruption de carrière, son temps de travail étant réduit à un mi-temps . Par courrier du 15/09/2004 la S.A. licencie Madame J. moyennant payement d'une indemnité compensatoire de préavis équivalent à la rémunération de 84 jours, avec effet au 20/09/
- Le C4 émis par la S.A. le 06/10/2004 mentionne comme motif précis du chômage : « Contrat rompu dans le cadre de la réorganisation cleaning . Motif restructuration des services de nettoyage à partir du 20/09/
- » Par citation du 25/07/2005 Madame J. sollicite condamnation de la S.A. à lui payer : - À titre de complément d'indemnité compensatoire de préavis sur base d'un travail à temps plein et non d'un mi-temps la somme de 2.083,67 euro . - A titre d'indemnité de protection égale à 6 mois de rémunération en application de l'article 101 alinéa 6 de la loi 22/01/1985, la somme de 9.396,17 euro , incluant un montant de 366,84 euro qui représente un prorata de prime de fin d'année. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge condamne la S.A. à payer à Madame J. la somme de 2.083, 67 euro à titre de complément d'indemnité de préavis équivalant la rémunération de 84 jours a mi-temps. Le premier juge ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la S.A. de s'expliquer et de compléter son dossier au sujet des motifs qu'elle estime suffisants pour le licenciement intervenu , de permettre aux deux parties de s'expliquer et de conclure sur l'éventuel caractère d'ordre public des exigences de motivation de la loi du 29 juillet 1991 ainsi que le cas échéant, sur les effets qu'il convient d'y attacher et de permettre à Madame J. d'établir le fondement et le décompte de sa demande relative à la prime de fin d'année
- Le premier juge considère que l'interruption de carrière prévue par la loi du 22/01/1985 doit être considérée comme un cas de suspension partielle du contrat lorsqu'elle se réalise sous la forme d'un mi-temps, de sorte que lorsque le contrat est rompu par l'employeur, la suspension prend fin, ce qui implique que le préavis qui doit être notifié, ou l'indemnité compensatoire qui doit être payée à la place de celui-ci, doivent être déterminés sur base des conditions d'engagement initialement convenues avant la mise en œuvre de l'interruption de carrière. Dans le cas de Madame J. dès lors que celle-ci travaillait à temps plein avant la mise en œuvre de l'interruption de carrière, l'indemnité compensatoire qui lui est due doit être calculée sur base d'un engagement à temps plein. En ce qui concerne la demande relative à l'indemnité de protection le premier juge relève que la lettre de licenciement n'est pas motivée, ce qui implique que des explications soient données en ce qui concerne une éventuelle application de la loi du 21/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Par ailleurs le premier juge considère qu'il incombe à la S.A., conformément à l'article 101 de la loi de 1985 de démontrer que le motif du licenciement est suffisant, étant en outre étranger à l'interruption de carrière . Enfin le premier juge retient que Madame J. ne justifie pas du calcul de la prime de fin d'année qu'elle réclame. IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES La S.A. considère que l'interruption de carrière n'est pas une hypothèse de suspension du contrat mais constitue la conclusion d'un nouveau contrat conformément à l'article 11 bis de la loi du 03/07/
- La S.A. fait valoir que le texte légal distingue clairement la suspension de l'exécution du contrat et la réduction de la durée des prestations. La S.A. estime que la situation du travailleur bénéficiant de l'interruption de carrière par réduction du temps de travail et celle du travailleur s'engageant à temps partiel sont comparables, alors que ne le sont pas la situation du travailleur qui suspend totalement ses prestations dans le cadre d'une interruption de carrière et celle du travailleur qui en application d'une même mesure les réduit. La S.A. considère que l'indemnité compensatoire de préavis due à Madame J. devait être calculée sur base de la rémunération effectivement perçue au moment de la rupture soit la rémunération pour une prestation à mi-temps. La S.A. invoque le fait que Madame J. n'a pas droit à l'indemnité de protection en tant qu'agent contractuel d'une entreprise publique autonome, la disposition prévoyant la protection n'ayant pas été étendue à ce type d'entreprise. La S.A. articule en outre que la rupture du contrat est étrangère à l'interruption de carrière dès lors qu'elle est fondée sur la réorganisation des services et l'absence de possibilité d'une nouvelle affectation pour Madame J. dans le cadre de celle-ci. Enfin la S.A. fait valoir à titre subsidiaire que si l'indemnité de protection était due, elle devrait être calculée sur base de la rémunération due au moment de la rupture, soit la rémunération à mi-temps. Madame J. sollicite la confirmation du jugement dont appel et en outre la condamnation de la S.A. au paiement de l'indemnité de protection. V.- DISCUSSION 5.
- Du montant de l'indemnité compensatoire de préavis L'article 39 § 1er de la loi du 03/07/1978 dispose : « Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. L'indemnité est toutefois toujours égale au montant de la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis, lorsque le congé est donné par l'employeur et en méconnaissance des dispositions de l'article 38, § 3, de la présente loi ou de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars
- L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat. » Au moment de son licenciement Madame J. travaille à mi-temps et la rémunération « en cours » qui lui est payée est fonction de cette durée du travail, ce qui implique que l'indemnité compensatoire de préavis lui revenant devrait en principe être calculée sur base de cette rémunération correspondant à un travail à mi-temps. L'article 103 de la loi du 22/01/1985 comporte une disposition particulière en matière de préavis lorsqu'un travailleur a réduit ses prestations en application de ladite loi, disposant : « En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément à l'article 102 et 102bis, sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Il faut également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet
- » Cette disposition a effet quant à la détermination de la durée du préavis, et par voie de conséquence de l'équivalent sous forme d'indemnité compensatoire de préavis en termes de durée ; elle ne fournit aucune indication particulière quant à la rémunération à prendre en compte. La situation financière du travailleur licencié alors qu'il a réduit ses prestations va néanmoins se présenter sous un jour très différent selon qu'il preste le préavis ou qu'il reçoit l'indemnité compensatoire ; en effet, en application de l'article 102 de la loi du 22/01/1985, le travailleur qui réduit ses prestations bénéficie d'une indemnité qui s'ajoute au salaire qu'il perçoit de son employeur, indemnité qu'il continue à percevoir durant la période où il preste son préavis, alors qu'il va perdre le bénéfice de cette indemnité, et voir en conséquence son revenu diminuer, s'il est licencié de façon immédiate avec payement d'une indemnité compensatoire de préavis. Le premier juge a considéré que la rémunération « en cours » devait s'entendre de celle convenue dans le contrat initial, sans avoir égard à l'effet de la réduction de la rémunération opéré par la réduction des prestations, construisant un raisonnement sur la considération que la réduction des prestations en application de l'article 102 de la loi du 22/01/1985 devait être interprétée comme constituant un cas de suspension partielle de l'exécution du contrat de travail, ce qui implique de prendre en compte, selon le droit commun, la rémunération due avant que se produise la suspension, soit en l'espèce, la rémunération à temps plein, pour déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis. Cette solution retenue par le premier juge a le mérite d'écarter la difficulté relative à la possible discrimination évoquée ci-dessus (mais est susceptible d'en générer une autre, se manifestant en sens opposé, sauf à considérer que le préavis presté le serait à temps plein, l'indemnité octroyée en vertu de l'article 102 ne l'étant plus). Toutefois la qualification ainsi opérée de suspension partielle de l'exécution du contrat ne peut, à l'estime de la Cour, être retenue. Le texte de la loi du 22/01/1985 comporte une distinction très nette entre l'hypothèse qualifiée « d'interruption de carrière », sous section 2 de la section 5 du chapitre IV de la loi du 22/01/1985 et l'hypothèse de la « réduction des prestations » visée à la sous-section 3 ; dans le premier cas le texte légal traite expressément du fait de « suspendre totalement l'exécution du contrat », alors que dans le second on parle de « réduire ses prestations », distingo que l'on retrouve dans le libellé de l'article 101 de la loi qui cite « Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles ...ou lorsque les prestations de travail sont réduites en application de l'article 102... ». Lorsqu'il est fait application de l'article 102, il n'y a suspension d'aucune des obligations nées du contrat, mais modification d'une modalité d'exécution du contrat, celle relative à la durée des prestations, modification qui résulte du commun accord des parties. La Cour de Cassation a d'ailleurs condamné l'interprétation qui consiste en semblable espèce à considérer que la rémunération « en cours » devant servir au calcul de l'indemnité compensatoire de préavis devrait être la rémunération convenue à temps plein et non celle effectivement payée en raison de la réduction des prestations, jugeant : « pour la détermination du montant de l'indemnité visée à l'article 39,§1er, de la loi sur les contrats de travail, aucune dérogation n'est par contre prévue, de sorte que cette indemnité compensatoire de préavis en faveur d'un travailleur occupé dans un système de prestations de travail réduites, en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, doit être calculée en tenant compte de la rémunération à laquelle le travailleur a effectivement droit au moment de la notification de la résiliation du contrat de travail » (Cass. 11/12/2006, J.T.T. 2007 p. 86 - traduction libre) La difficulté liée à une possible discrimination injustifiée subsiste par conséquent, laquelle justifie qu'une question préjudicielle soit posée à la Court d'Arbitrage, comme cela sera précisé au dispositif. La Cour d'Arbitrage dans son arrêt 119/2001 prononcé le 11/10/2001 a, il est vrai, jugé que « l'application conjointe de l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le travailleur licencié qui a temporairement réduit ses prestations de travail a droit à une indemnité compensatoire de préavis dont le montant est fixé sur base de la rémunération en cours correspondant à ses activités réduites. Cet arrêt contenait en l'espèce réponse à une question préjudicielle distincte de celle que la Cour estime devoir poser en l'espèce, le juge a quo ayant établit une comparaison entre la situation de l'employé qui suspend totalement ses prestations et celle de l'employé qui réduit celle-ci. La question préjudicielle envisagée par la Cour peut dès lors être posée puisqu'elle s'opère sur une comparaison de nature différente. 5.
- Indemnité de protection L'article 101 de la loi du 22/01/1985 dispose : « Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles 100, alinéa 1er, et 100bis ou lorsque les prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, § 1er et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour motif suffisant. Cette interdiction prend cours : - le jour de l'accord ou, - le jour de la demande en cas d'application des articles 100bis, et 105, § 1er), ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut invoquer un droit à l'interruption de carrière. Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée aux articles 100 et 100bis ou à la réduction visée aux articles 102 et 102bis. Est considéré comme motif suffisant, le fait que le congé a été donné afin de permettre au travailleur d'obtenir la prépension conventionnelle. Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail. L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, résilie le contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. L'indemnité visée à l'alinéa 3 ne peut être cumulée avec les indemnités fixées par l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats- délégués du personnel) ou l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical. » Contrairement à ce qu'articule la S.A. cette disposition légale est applicable aux travailleurs qui sont au service des entreprises publiques autonomes. L'article 99 de la loi du 22/01/1985 dispose en effet : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine, étendre les avantages prévus par la présente section au personnel définitif ou temporaire des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ». L'arrêté royal du 10/06/2002 est pris en exécution de cette disposition de la loi du 22/01/1985 et a pour objet l'octroi d'allocations d'interruption de carrière aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 ; il ne comporte aucune disposition dérogatoire à celle de l'article 101 précité, ce qui implique que les dispositions de cet article de la dite loi sont applicables dès lors que le Roi, tout en étendant au personnel des entreprises publiques les mécanismes d' interruption de carrière prévus par la loi du 22/01/1985, n'a pas fait usage de la possibilité que lui donnait l'article 99 précité de ce faire à des conditions particulières et selon des modalités qu'il lui appartenait de déterminer. La Cour considère toutefois que la S.A. établit que le licenciement a eu lieu pour des motifs suffisants au sens de l'article 101 précité dont la nature et l'origine sont étrangères à la réduction du temps de travail intervenue dans le cadre de l'interruption de carrière, de sorte que l'indemnité visée à l'article 101 précité n'est pas due à Madame J. Il est prouvé à suffisance en effet par les pièces produites par la S.A. que le licenciement de Madame J. intervient dans le cadre d'une réorganisation fondamentale des services de nettoyage de la S.A., concernant 2.300 travailleurs, entraînant une réduction significative du nombre des personnes occupées à ces tâches , réorganisation entamée en avril 2003 ; dans le cadre de cette réorganisation, Madame J. fut invitée à désigner un ou des postes de travail où elle souhaitait être réaffectée et parmi les divers postes proposé, Madame J. le 22/07/2004 en choisi deux, lesquels ne purent toutefois lui être attribués ce qui lui fut signalé le 14/09/2004, son licenciement lui étant notifié le 15/09/
- VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Dit non fondée la demande de Madame J. portant sur une indemnité de protection égale à 6 mois de rémunération en application de l'article 101 alinéa 6 de la loi 22/01/
- Pose à la Cour d'Arbitrage la question préjudicielle suivante : L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 et l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, interprétés en ce sens que la « rémunération en cours » servant à déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis due au travailleur licencié s'entend de la rémunération effectivement perçue par celui-ci au moment de la manifestation de la volonté de rompre par l'employeur, violent t'ils les article 10 et 11 de la Constitution des lors qu'il existe une différence de traitement entre le travailleur licencié moyennant la prestation du préavis lequel continue à bénéficier de l'indemnité accordée en vertu de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et le travailleur ne bénéficiant pas de cette indemnité visée à l'article 102 précité qui par conséquent perçoit une indemnité compensatoire de préavis d'un montant inférieur à ce que perçoit effectivement le travailleur qui preste le préavis. Ordonne le renvoi de la cause à la Cour d'Arbitrage afin de lui permettre de statuer sur la question préjudicielle. Dit qu'une expédition du présent arrêt sera transmise à la Cour d'Arbitrage , conformément aux dispositions de l'article 27,§ 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.J.B.SCHEEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. F.BOYNE, Conseiller social au titre d' ouvrier qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT, par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070618.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div