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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070618.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070618.7 No Rôle: 33316/05 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-10-24 Consultations: 318 - dernière vue 2026-07-03 21:30 Fiche La faute invoquée au titre de motif grave doit avoir pour auteur le travailleur. Le fait que des amis de celui-ci réagissent à l'encontre de l'employeur ne constitue pas une faute qui puisse être reprochée au travailleur. N'est pas fautif le fait pour un travailleur de porter à la connaissance d'un cercle restreint d'amis les difficultés qu'il rencontre avec son employeur.S'il est légitime pour une entreprise de mettre en œuvre des dispositifs visant à empêcher le débauchage de ses travailleurs, telle une clause de non-débauchage figurant dans un contrat conclu avec un tiers, fournisseur ou sous-traitant par exemple, l'usage qui peut être fait de semblable clause dégénère en abus de droit lorsqu'il y a disproportion flagrante entre l'avantage retiré par l'entreprise qui met en œuvre la clause et l'inconvénient subi par le travailleur empêché de fait de s'engager chez le tiers co-contractant de l'entreprise.Le conflit entre la norme qui garanti la liberté contractuelle, autorisant la rédaction de contrat contenant une clause anti-débauchage sévère, et celle qui garanti la liberté pour chacun d'engager son travail, se résout par l'application de la règle de proportionnalité de la norme mise en œuvre au but légitimement poursuivi.Viole ce principe de proportionnalité, la mise en œuvre d'une clause anti-débauchage comportant une pénalité égale à 5 années de rémunération, appliquée pour faire obstacle à l'engagement d'un employé d'exécution, sans qualification particulière, engagé depuis peu et faiblement rémunéré. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Fin du contrat de travail - Licenciement pour motif grave - Fait à reprocher au travailleurCONTRAT DE TRAVAIL - Droits et obligations des parties - Obligations de l'employeur - Exécution de bonne foi - Abus - Clause anti-débauchage - Effet relatif du contrat - Effet externe - Conflit de normes : liberté contractuelle opposée à la liberté d'engager son travail - Proportionnalité de la norme au but légitime poursuivi Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Constitution 1831 - 23 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL - MOTIF GRAVE - PREUVE DU MOTIF À CHARGE DE L'EMPLOYEUR CLAUSE ANTI-DEBAUCHAGE - EFFET RELATIF DU CONTRAT - EFFET EXTERNE - ABUS DE DROIT - CONFLIT DE NORMES : LIBERTE CONTRACTUELLE OPPOSEE A LA LIBERTE D'ENGAGER SON TRAVAIL - PROPORTIONALITE DE LA NORME AU BUT LEGITIME POURSUIVI AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 18 juin 2007 R.G. : 33.316/05 5ème Chambre EN CAUSE : S.A. BRICORAMA, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître Ph.LECLERCQ, avocat à BRUXELLES, CONTRE : G. , PARTIE INTIMEE, représentée par Mme BAIWIR, déléguée syndicale de la C.S.C.porteuse de la procuration écrite au sens de l'article 728, alinéa 3 du Code judiciaire. ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 16 mai 2007 notamment : - le jugement rendu entre parties le 24 février 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 3ème chambre (R.G. :321.376) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la S.A., reçue le 2 mai 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de Monsieur G. reçues au greffe de la Cour le 2 octobre 2006 et ses conclusions additionnelles y reçues le 10 mai 2007, , - les conclusions de la S.A. reçues au greffe de la Cour le 6 avril 2007, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 21 mai 2007; Entendu à l'audience du 21 mai 2007 les conseils des parties en leurs dires et moyens; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel, prononcé le 24/02/2005, ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 02/05/2005. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur G. a été engagé par la S.A. à partir du 01/03/2000 dans les liens d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée en qualité d'assistant. Le 05/02/2001 Monsieur G. notifie à la S.A. un préavis, prenant cours le 01/03/2001 pour se terminer le 15/04/2001. Monsieur G. est à ce moment en relation avec une société S. , fournisseur de la SA. , au service de laquelle il envisage de s'engager. La S.A. informée de l'intention de la société S. d'engager Monsieur G. fait part à cette société de ce qu'elle entend mettre en œuvre, en cas d'engagement de Monsieur G. par la société S., une clause du contrat liant les deux sociétés, qui dispose (traduction) : « Si le fournisseur prend à son service un collaborateur de BRICORAMA B.V./ BICORAMA N.V./ magasins BRICORAMA, il sera tenu au paiement d'une indemnité d'une valeur égale à 5 fois le salaire de base brut annuel de la personne en question. » Un échange de courrier a lieu en mars 2001 entre Monsieur G. et la S.A., Monsieur G. reprochant à la S.A. de faire obstacle à son engagement par la société S. et la S.A. contestant faire obstacle à cet engagement et affirmant qu'elle se contente de mettre en application la convention passée avec son fournisseur. Par courrier recommandé du 10/04/2001 la S.A. notifie à Monsieur G qu'elle le licencie sur le champs pour motif grave ; par courrier recommandé du 13/04/2001 la S.A. notifie à Monsieur G. le motif grave dans les termes suivants : « Comme prévu dans la loi nous vous notifions des raisons pour lesquelles nous avons mis une terme a votre contrat pour des motifs graves. Nous avons mis un terme immédiatement le mardi 10 avril 2001 à 14 heures. Juste avant, nous avons constaté que vous avez pris des actions illégales contre la société Bricorama et Monsieur Haegeman lui-même. C'est-à-dire une contre-publicité systématique à l'adresse de Monsieur Haegeman et la société Bricorama. En avance vous avez déjà manipulé certains clients et certains membres de notre personnel par des lettres directes. Nous avons mis toutes les preuves dans votre dossier et la société Bricorama prends le droit de décider si elle veut prendre des actions juridiques contre vos actions prises. » Par citation du13/02/2002 Monsieur G. sollicite condamnation de la S.A. à lui payer : À titre d'indemnité compensatoire de préavis la somme de 11.600 BEF soit 287,56 euro . A titre de dommages et intérêts pour abus de droit et attitude fautive générant un dommage, la somme de 250.000 BEF soit 6.1979,34 euro III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit la demande recevable et partiellement fondée Il dit pour droit qu'il n'y a pas de motif grave de licenciement dans le chef de Monsieur G. et condamne la S.A. à payer à celui-ci la somme de 287,46 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis. Le premier juge dit la demande de dommages et intérêts pour abus de droit recevable et partiellement fondée et condamne la S.A. à payer à Monsieur G. la somme de 2.500 euro à titre de dommages et intérêts. Les faits établis et non contestés retenus par le premier juge sont que Monsieur G. s'est montré critique vis-à-vis de la S.A. quant à son projet d'engagement par la société S. et reconnaît avoir expliqué ce qui lui arrivait à certains collègues ou amis. Le premier juge considère que la S.A. ne démontre pas que Monsieur G. aurait orchestré une contre publicité systématique à l'adresse de la société et de Monsieur H. , ni qu'il aurait manipulé certains clients et membres du personnel par des lettres directes. Le premier juge considère que les faits établis ne dépassent pas le seuil de la liberté d'expression dont dispose un employé vis-à-vis de son employeur et ne constituent pas un comportement fautif. La S.A. n'apporte pas selon le premier juge la preuve du motif grave. Le premier juge considère que Monsieur G. ne démontre pas le préjudice distinct de celui qui est réparé par l'indemnité de préavis en relation avec une faute dans l'exercice du droit de licenciement par la S.A. Le premier juge retient que le contrat d'emploi de Monsieur G. ne comportait aucune clause de non concurrence mais considère qu'en exigeant de la société S. le respect d'une clause liant cette société à la S.A., clause selon laquelle en cas d'engagement d'un collaborateur de la S.A. par la société S. cette dernière s'obligeait à payer à la S.A. l'équivalent de 5 années de salaire brut de ce travailleur, la S.A. limite la liberté de Monsieur G. d'engager son travail, violant de la sorte l'article 7 de la Constitution et l'article 6 de la loi du 03/07/18978. Le premier juge considère que ce faisant la S.A. commet une faute vis-à-vis de Monsieur G., causant à celui-ci un dommage matériel et moral puisqu'il fut empêché d'être engagé par la société S. ou a tout le moins la perte d'une chance, dommage évalué ex æquo et bono à 2.500 euro . IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES La S.A. fait valoir que Monsieur G. a eu une attitude inacceptable faisant à son encontre et à l'encontre de son directeur général une contre-publicité systématique, critiquant ouvertement ceux-ci tant vis-à-vis de membres du personnel que vis-à-vis de clients et incitants ceux-ci à ne plus faire d'achat dans les magasins de la S.A. et à critiquer et faire de la contre-publicité. La S.A. estime établir cela par les pièces qu'elle dépose et ajoute que ce comportement de Monsieur G. agissant délibérément et en représailles lui a causé un préjudice important. La S.A. conteste avoir commis un abus de droit en licenciant Monsieur G. Elle conteste que le licenciement de Monsieur G. ait été entouré de circonstances inutilement dommageables pour celui-ci. Elle estime que Monsieur G. n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis. La S.A. fait valoir que la clause du contrat la liant à la société S. qui prévoit le paiement par cette dernière d'une indemnité si elle engage un travailleur de la S.A. n'est pas illicite, qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté du travail non plus qu'à l'article 7 de la Constitution et 6 de la loi du 03/07/1978. Elle invoque le fait que Monsieur G. est tiers par rapport à ce contrat. La S.A. considère qu'aucun dommage n'a été causé par sa faute à Monsieur G. dès lors que celui-ci a volontairement démissionné de son emploi et n'a pas retenu la proposition de la S.A. de demeurer à son service. Monsieur G. conteste la matérialité du motif grave invoqué ; il expose avoir expliqué sa situation à certains collègues ou amis mais nie formellement avoir dénigré la S.A. ou avoir incité quiconque à boycotter celle-ci. Il estime que la SA. n'établit pas le motif grave qu'elle invoque. Monsieur G. estime que la S.A. a commis un abus de droit en mettant en œuvre à l'égard de la société S. la clause du contrat liant ces deux sociétés qui impose le paiement d'une indemnité par la société S. en cas d'engagement d'un collaborateur de la S.A. et en exigeant le strict respect de celle-ci. Monsieur G. fait valoir que le dommage causé par cet abus de droit consiste dans le fait qu'il n'a pu être engagé et s'est trouvé au chômage sauf durant de brèves périodes d'intérim, et ce jusqu'en juillet 2003. Monsieur G. sollicite la confirmation du jugement dont appel. V.- DISCUSSION 5.1. La notion et les éléments du licenciement pour motif grave L'article 35 de la loi du 03/07/1978 dispose : « Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins. Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice. Cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier; elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et 4. » Conformément à la disposition de l'article 35 seuls les faits notifiés dans l'une des formes et le délai prévus par la loi peuvent être retenus comme constitutifs du motif grave. La S.A. a la charge de prouver, comme le prévoit l'article 35 dernier alinéa, la matérialité des faits qu'elle invoque à titre de motif grave ; en présence d'une dénégation du travailleur ou d'une affirmation de celui-ci, il lui incombe, dès lors qu'elle supporte la charge de la preuve, d'établir le caractère non fondé de cette dénégation ou de cette affirmation. Le motif grave notifié par la lettre recommandée adressée par la S.A. le 13/04/2001 est le suivant : - avoir « pris des actions illégales » contre la S.A. et Monsieur H. - avoir fait une contre publicité systématique « à l'adresse » de la SA. et de Monsieur H. - avoir « en avance » manipulé certains clients et certains membres du personnel par des lettres directes. Pour seule et unique preuve du motif grave qu'elle invoque, la S.A. produit trois pièces qui sont : - une lettre lui adressée le 03/04/2001 par une dame Marie-Cécile V. - deux cartes postales préimprimées, lui adressées les 09/04/2001 et 10/04/2001, la première par un sieur Raymond R. et la seconde par une dame Emilie C. La lettre adressée par Madame V. mentionne : « Par la présente, je souhaite vous exprimer mon indignation devant l'attitude humainement irresponsable adoptée par la direction de Bricorama lors du départ de Monsieur G. Le manque de cohérence, l'attitude hésitante et versatile des supérieurs hiérarchiques de Monsieur G. ont abouti à un résultat somme toute préjudiciable à chacun. Monsieur G. et Bricorama compris. Le tout me semble indigne d'une gestion du personnel moderne et humaine à la fois. » La carte postale préimprimée qui porte au verso une imitation de la publicité de la S.A. avec le titre BUSHORAMA, mentionne : Monsieur H. Je tiens à vous faire savoir que je suis particulièrement scandalisé(

  1. e)par l'attitude antisociale, inhumaine et antidémocratique que vous avez prise concernant le départ volontaire de monsieur Renaud G. chez l'un de vos fournisseurs. Je ne puis rester indifférent face à autant d'irresponsabilité. Je m'engage dès aujourd'hui à ne plus faire d'achats chez BRICORAMA et à vous faire une contre-publicité systématique auprès de mon entourage. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Monsieur H., en mes sentiments agacés. Nom, Prénom : Adresse : Selon la S.A. la forme et le contenu de ces courriers révèlent qu'ils ont été établis à l'instigation de Monsieur G. et avec l'accord de celui-ci dans l'intention de nuire à la S.A. La S.A. estime que les informations très précises permettant la rédaction de ces courriers n'ont pu être fournies que par Monsieur G. La S.A. estime que ces courriers démontrent que Monsieur G. a fait de la contre-publicité auprès de personnes qui se déclarent ses clientes et que ce faisant Monsieur G. lui a causé un préjudice important. Monsieur G. produit de son côté un mail adressé par Madame Marie-Cécile V. le 07/10/2003 dans lequel celle-ci précise que son courrier du 03/04/2001 l'a été d'initiative personnelle et non à l'instigation de Monsieur G. Il produit également un courrier daté du 29/09/2003 adressé par Monsieur Raymond R. qui précise être info-graphiste et avoir pris l'initiative de créer la carte postale préimprimée en réaction spontanée à l'attitude de la SA. qu'il qualifie de scandaleuse. S'il est évident que et le courrier de Madame V. et la carte postale préimprimée n'ont pu être rédigés que sur base d'informations données par Monsieur G., rien ne prouve par contre qu'il soit l'instigateur de ces écrits, qu'il ait collaboré à leur rédaction ou marqué son accord quant à leur envoi, ni qu'il ait fait lui-même de la contre publicité à l'encontre de la S.A. Comme l'a justement apprécié le premier juge, le fait que Monsieur G. ait fait part, dans un cercle restreint d'amis et connaissances soit en l'espèce deux, voire maximum trois personnes, des difficultés qu'il rencontrait en raison de ce que la S.A. faisait obstacle à son engagement par la société S., seul fait qui peut être retenu comme suffisamment prouvé, ne constitue en rien une faute dans son chef mais procède de la liberté d'expression garantie à chacun. Le fait que les deux ou trois personnes à qui Monsieur G. a fait ces révélations aient réagi en adressant à la S.A. des courriers ou cartes de leur crû ne constitue nullement une faute qu'aurait commise Monsieur G. et qui puisse lui être reprochée. La S.A. ne prouve ni n'offre à preuve le fait que Monsieur G. aurait « pris des actions illégales » contre elle-même ou le sieur H., formulation au demeurant trop imprécise dans son libellé pour pouvoir être retenue, ni que Monsieur G. aurait fait une contre publicité systématique à son encontre ou à l'encontre de Monsieur H., aucune publicité et encore moins le caractère systématique de celle-ci n'ayant été établi ou offert à preuve ; la S.A. ne prouve pas davantage le fait Monsieur G. aurait manipulé par des lettres certains clients et/ou certains membres du personnel, ni la manipulation invoquée, ni l'intervention auprès de membres du personnel n'étant prouvée ni offerte à preuve. La S.A. qui supporte la charge de la preuve du motif grave qu'elle a invoqué et notifié n'a en rien rapporté celle-ci, de sorte que le licenciement doit être considéré comme intervenant en dehors de quelque motif grave que ce soit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres arguments invoqués. La S.A. est en conséquence redevable de l'indemnité compensatoire de préavis correspondant à la rémunération restant due jusqu'à l'échéance du préavis en cours, soit le montant par ailleurs non contesté de 287,56 euro . 5.2. Du licenciement abusif et de l'abus de droit Comme l'a correctement apprécié le premier juge le licenciement en lui-même ne présente aucun caractère abusif dès lors qu'aucune circonstance entourant le licenciement ne révèle que celui-ci aurait un caractère visant à nuire ou à générer pour le travailleur un tort hors de proportion avec l'avantage retiré par l'employeur de l'exercice de son droit de licencier. Par contre la Cour considère qu'il est établi à suffisance que, en dehors du licenciement lui-même, la S.A. a commis un abus de droit, avant même le licenciement, en faisant obstacle à l'engagement de Monsieur G. par la société S. , au moyen de la mise en œuvre stricte de la clause du contrat liant les deux sociétés laquelle prévoit le paiement par le fournisseur de la S.A. qui engage un collaborateur de celle-ci, d'une indemnité d'une valeur égale à 5 fois le salaire de base brut annuel de ce collaborateur. Il est incontestable que les dispositions du contrat liant les deux sociétés ne sont pas opposables à Monsieur G. qui est un tiers à cette relation juridique : la clause ne peut être invoquée à l'encontre de Monsieur G. et il ne peut s'en prévaloir. Monsieur G. n'est pas fondé à mettre en cause le contrat auquel il est tiers et à invoquer le caractère illicite de la cause ou de l'objet de ce contrat pour en demander l'annulation. En dépit de ce qu'il est un tiers à l'égard de ce contrat, Monsieur G. en subit toutefois les conséquences, dès lors que la mise en œuvre de la clause précitée est de nature à dissuader, en raison de l'importance de la pénalité qu'elle contient, la société S. de procéder à son engagement. Tel est d'ailleurs l'effet recherché par l'insertion d'une telle clause, faire obstacle au débauchage du personnel de la S.A. par un co-contractant de celle-ci. Le fait pour une entreprise de prendre des mesures visant à se protéger contre le débauchage de son personnel, n'est pas en soi illicite ; ces mesures peuvent soit s'inscrire dans le cadre du contrat de travail ou de la relation de travail, telle la clause de non concurrence ou la clause d'écolage (remboursement par le travailleur des frais de sa formation s'il quitte l'entreprise pour la concurrence) ou dans le cadre de la relation juridique liant l'entreprise employeur à des partenaires commerciaux, clients ou fournisseurs, telle la clause de non débauchage, rencontrée en l'espèce. Au contraire des clauses qui peuvent figurer dans le contrat de travail qui se trouvent réglementées par les dispositions légales régissant la relation de travail, notamment la loi du 03/07/1978, les clauses figurant dans les contrats commerciaux ne sont, en l'état actuel, soumises à aucune condition particulière de légalité, hormis les principes généraux. Notamment les dispositions de la loi du 03/07/1978 ne peuvent être invoquées à leur encontre et c'est à tort que Monsieur G. invoque en l'espèce une violation de l'article 6 de la loi du 03/07/1978 qui ne sanctionne que les stipulations contraires à ses dispositions qui peuvent être rencontrées dans le cadre exclusif du contrat liant employeur et travailleur. Si les clauses anti-débauchage ne sont pas illicites en elles-même, l'usage qui en est fait peut néanmoins être constitutif d'abus de droit s'il révèle une intention de nuire dans le chef de celui qui en use, ou encore un usage excédent manifestement les limites de l'exercice normal d'un droit dans le chef d'une personne normalement prudente et diligente, voire une disproportion flagrante entre l'avantage retiré par celui qui exerce son droit et l'inconvénient subit par celui qui en supporte les conséquences. Comme l'a arrêté la Cour de Cassation : « Il y a abus de droit lorsque son titulaire l'exerce sans intérêt raisonnable et suffisant, d'une manière qui excéderait manifestement les limites de l'exercice normal de ses droits par une personne prudente et diligente ». (Cass. 06/01/2006, 1ère Ch. RG C040358F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060106.4) En mettant en œuvre de façon stricte la clause anti-débauchage la liant à la société S., la S.A. a fait obstacle à l'engagement projeté de Monsieur G. par la première, sans qu'il soit justifié en quoi que ce soit que cet engagement ait pu nuire de quelque façon aux intérêts de la S.A. En l'espèce, le droit de la S.A. de conclure des conventions contenant une clause anti-débauchage et le principe de la liberté contractuelle qui s'y attache entre en conflit avec le principe protecteur de la liberté du travail consacré non seulement par l'article 23 alinéa 3, 1° de la Constitution, qui garantit : «le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible » mais encore par les dispositions de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 07/12/2000 qui dispose : 1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout état membre. Le conflit apparent entre ces normes et principes fondamentaux se résout en l'espèce par l'application de la règle de proportionnalité de la norme mise en œuvre au but légitimement poursuivi. S'il peut se concevoir qu'une pénalité très considérable, l'équivalent de 5 années de rémunération, fasse obstacle au débauchage d'un travailleur de très haut niveau, justifiant de compétences particulièrement pointues ou indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise, ou encore d'un travailleur pour lequel l'entreprise a consenti ou consent de très importants investissements et efforts de formation, il y a rupture manifeste du principe de proportionnalité lorsqu'une pénalité de cette importance reçoit application en ce qui concerne l'engagement par un tiers, co-contractant de l'employeur, d'un employé exerçant une fonction « d'assistant » dans un magasin d'articles de bricolage, engagé depuis moins d'un an, rémunéré au salaire mensuel de 70.000 BEF, dont la formation telle que décrite au contrat se limite à la prise de connaissance, durant la période d'essai, selon les mentions figurant au contrat (article 10) du «module d'introduction » et du « module de bricolage ». La rupture du principe de proportionnalité se manifeste encore davantage lorsque l'on apprend que : « La société S. nous propose de payer une fraction de ce qui est contractuellement convenu entre elle et Bricorama. Nous refusons car à quoi sert un contrat si c'est pour ne pas le respecter ». (Courrier de la S.A. du 05/06/2001, pièce 5 du dossier de Monsieur G.) Ceci révèle que, informée du projet d'engagement de Monsieur G. par la société S. non seulement la S.A. fait obstacle à cet engagement en exigeant l'application de sa clause anti-débauchage, mais en outre refuse une solution de compromis proposée par la société S. En agissant de la sorte, adoptant une attitude intransigeante, rigide et bornée, sans justifier en rien de ce qui rend nécessaire en l'espèce de s'opposer à l'engagement de son employé par la société S. ou encore que ses intérêts seraient lésés par cet engagement, la S.A. commet un abus de droit manifeste, exerçant son droit né de la convention passée avec la société S. sans intérêt raisonnable et suffisant, d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ses droits par une personne prudente et diligente. Le dommage causé à Monsieur G. par la faute ainsi commise par la S.A. s'apprécie non seulement de la perte financière que celui-ci subit en recevant des allocations de chômage en lieu et place de la rémunération qui lui aurait été payée par la société S. si elle avait pu l'engager mais encore de la perte d'une chance de mener une carrière professionnelle auprès de cette société S., étant considéré l'âge de Monsieur G. au moment où il aurait pu s'engager au service de cette société, soit un peu plus de 30 ans. Ce dommage, particulièrement la perte d'une chance, ne peut s'apprécier qu'en équité, ce qu'a fait à juste titre le premier juge qui a fort modérément retenu un montant de 2.500 euro , montant auquel la Cour doit également se rallier, dès lors que Monsieur G. n'a pas introduit d'appel incident ; la modération de cette évaluation ex æquo et bono s'apprécie tout particulièrement par comparaison et en regard de l'impact financier de la clause anti-débauchage dont l'application eut abouti en l'espèce à une indemnité de 120.166,38 euro . L'argument invoqué par la S.A. selon lequel le dommage ne résulte pas de son fait mais de la démission donnée par Monsieur G. est dépourvu de pertinence dès lors qu'il n'est pas nié mais au contraire admis qu'un projet de contrat existait bien entre Monsieur G. et la société S. et que l'on peut retenir que l'échec de ce projet résulte de la mise en œuvre pure et dure par la S.A. de la clause de non-débauchage. Par ailleurs la proposition faite par la S.A. à Monsieur G. de le garder à son service malgré sa démission ne peut d'avantage être retenue comme faisant obstacle à la reconnaissance du dommage, dès lors qu'elle procède, elle aussi, d'une entrave à la liberté pour le travailleur d'engager son travail auprès d'un employeur de son choix. L'appel n'est pas fondé. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé. Condamne la S.A. aux dépens d'appel non liquidés pour Monsieur G. à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.J.B.SCHEEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. R.DELHALLE , Conseiller social au titre d' employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT, par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070618.7 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060106.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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