id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070618.7 No Rôle: 33316/05 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-10-24 Consultations: 318 - dernière vue 2026-07-03 21:30 Fiche La faute invoquée au titre de motif grave doit avoir pour auteur le travailleur. Le fait que des amis de celui-ci réagissent à l'encontre de l'employeur ne constitue pas une faute qui puisse être reprochée au travailleur. N'est pas fautif le fait pour un travailleur de porter à la connaissance d'un cercle restreint d'amis les difficultés qu'il rencontre avec son employeur.S'il est légitime pour une entreprise de mettre en œuvre des dispositifs visant à empêcher le débauchage de ses travailleurs, telle une clause de non-débauchage figurant dans un contrat conclu avec un tiers, fournisseur ou sous-traitant par exemple, l'usage qui peut être fait de semblable clause dégénère en abus de droit lorsqu'il y a disproportion flagrante entre l'avantage retiré par l'entreprise qui met en œuvre la clause et l'inconvénient subi par le travailleur empêché de fait de s'engager chez le tiers co-contractant de l'entreprise.Le conflit entre la norme qui garanti la liberté contractuelle, autorisant la rédaction de contrat contenant une clause anti-débauchage sévère, et celle qui garanti la liberté pour chacun d'engager son travail, se résout par l'application de la règle de proportionnalité de la norme mise en œuvre au but légitimement poursuivi.Viole ce principe de proportionnalité, la mise en œuvre d'une clause anti-débauchage comportant une pénalité égale à 5 années de rémunération, appliquée pour faire obstacle à l'engagement d'un employé d'exécution, sans qualification particulière, engagé depuis peu et faiblement rémunéré. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Fin du contrat de travail - Licenciement pour motif grave - Fait à reprocher au travailleurCONTRAT DE TRAVAIL - Droits et obligations des parties - Obligations de l'employeur - Exécution de bonne foi - Abus - Clause anti-débauchage - Effet relatif du contrat - Effet externe - Conflit de normes : liberté contractuelle opposée à la liberté d'engager son travail - Proportionnalité de la norme au but légitime poursuivi Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Constitution 1831 - 23 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL - MOTIF GRAVE - PREUVE DU MOTIF À CHARGE DE L'EMPLOYEUR CLAUSE ANTI-DEBAUCHAGE - EFFET RELATIF DU CONTRAT - EFFET EXTERNE - ABUS DE DROIT - CONFLIT DE NORMES : LIBERTE CONTRACTUELLE OPPOSEE A LA LIBERTE D'ENGAGER SON TRAVAIL - PROPORTIONALITE DE LA NORME AU BUT LEGITIME POURSUIVI AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 18 juin 2007 R.G. : 33.316/05 5ème Chambre EN CAUSE : S.A. BRICORAMA, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître Ph.LECLERCQ, avocat à BRUXELLES, CONTRE : G. , PARTIE INTIMEE, représentée par Mme BAIWIR, déléguée syndicale de la C.S.C.porteuse de la procuration écrite au sens de l'article 728, alinéa 3 du Code judiciaire. ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 16 mai 2007 notamment : - le jugement rendu entre parties le 24 février 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 3ème chambre (R.G. :321.376) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la S.A., reçue le 2 mai 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de Monsieur G. reçues au greffe de la Cour le 2 octobre 2006 et ses conclusions additionnelles y reçues le 10 mai 2007, , - les conclusions de la S.A. reçues au greffe de la Cour le 6 avril 2007, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 21 mai 2007; Entendu à l'audience du 21 mai 2007 les conseils des parties en leurs dires et moyens; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel, prononcé le 24/02/2005, ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 02/05/2005. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur G. a été engagé par la S.A. à partir du 01/03/2000 dans les liens d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée en qualité d'assistant. Le 05/02/2001 Monsieur G. notifie à la S.A. un préavis, prenant cours le 01/03/2001 pour se terminer le 15/04/2001. Monsieur G. est à ce moment en relation avec une société S. , fournisseur de la SA. , au service de laquelle il envisage de s'engager. La S.A. informée de l'intention de la société S. d'engager Monsieur G. fait part à cette société de ce qu'elle entend mettre en œuvre, en cas d'engagement de Monsieur G. par la société S., une clause du contrat liant les deux sociétés, qui dispose (traduction) : « Si le fournisseur prend à son service un collaborateur de BRICORAMA B.V./ BICORAMA N.V./ magasins BRICORAMA, il sera tenu au paiement d'une indemnité d'une valeur égale à 5 fois le salaire de base brut annuel de la personne en question. » Un échange de courrier a lieu en mars 2001 entre Monsieur G. et la S.A., Monsieur G. reprochant à la S.A. de faire obstacle à son engagement par la société S. et la S.A. contestant faire obstacle à cet engagement et affirmant qu'elle se contente de mettre en application la convention passée avec son fournisseur. Par courrier recommandé du 10/04/2001 la S.A. notifie à Monsieur G qu'elle le licencie sur le champs pour motif grave ; par courrier recommandé du 13/04/2001 la S.A. notifie à Monsieur G. le motif grave dans les termes suivants : « Comme prévu dans la loi nous vous notifions des raisons pour lesquelles nous avons mis une terme a votre contrat pour des motifs graves. Nous avons mis un terme immédiatement le mardi 10 avril 2001 à 14 heures. Juste avant, nous avons constaté que vous avez pris des actions illégales contre la société Bricorama et Monsieur Haegeman lui-même. C'est-à-dire une contre-publicité systématique à l'adresse de Monsieur Haegeman et la société Bricorama. En avance vous avez déjà manipulé certains clients et certains membres de notre personnel par des lettres directes. Nous avons mis toutes les preuves dans votre dossier et la société Bricorama prends le droit de décider si elle veut prendre des actions juridiques contre vos actions prises. » Par citation du13/02/2002 Monsieur G. sollicite condamnation de la S.A. à lui payer : À titre d'indemnité compensatoire de préavis la somme de 11.600 BEF soit 287,56 euro . A titre de dommages et intérêts pour abus de droit et attitude fautive générant un dommage, la somme de 250.000 BEF soit 6.1979,34 euro III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit la demande recevable et partiellement fondée Il dit pour droit qu'il n'y a pas de motif grave de licenciement dans le chef de Monsieur G. et condamne la S.A. à payer à celui-ci la somme de 287,46 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis. Le premier juge dit la demande de dommages et intérêts pour abus de droit recevable et partiellement fondée et condamne la S.A. à payer à Monsieur G. la somme de 2.500 euro à titre de dommages et intérêts. Les faits établis et non contestés retenus par le premier juge sont que Monsieur G. s'est montré critique vis-à-vis de la S.A. quant à son projet d'engagement par la société S. et reconnaît avoir expliqué ce qui lui arrivait à certains collègues ou amis. Le premier juge considère que la S.A. ne démontre pas que Monsieur G. aurait orchestré une contre publicité systématique à l'adresse de la société et de Monsieur H. , ni qu'il aurait manipulé certains clients et membres du personnel par des lettres directes. Le premier juge considère que les faits établis ne dépassent pas le seuil de la liberté d'expression dont dispose un employé vis-à-vis de son employeur et ne constituent pas un comportement fautif. La S.A. n'apporte pas selon le premier juge la preuve du motif grave. Le premier juge considère que Monsieur G. ne démontre pas le préjudice distinct de celui qui est réparé par l'indemnité de préavis en relation avec une faute dans l'exercice du droit de licenciement par la S.A. Le premier juge retient que le contrat d'emploi de Monsieur G. ne comportait aucune clause de non concurrence mais considère qu'en exigeant de la société S. le respect d'une clause liant cette société à la S.A., clause selon laquelle en cas d'engagement d'un collaborateur de la S.A. par la société S. cette dernière s'obligeait à payer à la S.A. l'équivalent de 5 années de salaire brut de ce travailleur, la S.A. limite la liberté de Monsieur G. d'engager son travail, violant de la sorte l'article 7 de la Constitution et l'article 6 de la loi du 03/07/18978. Le premier juge considère que ce faisant la S.A. commet une faute vis-à-vis de Monsieur G., causant à celui-ci un dommage matériel et moral puisqu'il fut empêché d'être engagé par la société S. ou a tout le moins la perte d'une chance, dommage évalué ex æquo et bono à 2.500 euro . IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES La S.A. fait valoir que Monsieur G. a eu une attitude inacceptable faisant à son encontre et à l'encontre de son directeur général une contre-publicité systématique, critiquant ouvertement ceux-ci tant vis-à-vis de membres du personnel que vis-à-vis de clients et incitants ceux-ci à ne plus faire d'achat dans les magasins de la S.A. et à critiquer et faire de la contre-publicité. La S.A. estime établir cela par les pièces qu'elle dépose et ajoute que ce comportement de Monsieur G. agissant délibérément et en représailles lui a causé un préjudice important. La S.A. conteste avoir commis un abus de droit en licenciant Monsieur G. Elle conteste que le licenciement de Monsieur G. ait été entouré de circonstances inutilement dommageables pour celui-ci. Elle estime que Monsieur G. n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis. La S.A. fait valoir que la clause du contrat la liant à la société S. qui prévoit le paiement par cette dernière d'une indemnité si elle engage un travailleur de la S.A. n'est pas illicite, qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté du travail non plus qu'à l'article 7 de la Constitution et 6 de la loi du 03/07/1978. Elle invoque le fait que Monsieur G. est tiers par rapport à ce contrat. La S.A. considère qu'aucun dommage n'a été causé par sa faute à Monsieur G. dès lors que celui-ci a volontairement démissionné de son emploi et n'a pas retenu la proposition de la S.A. de demeurer à son service. Monsieur G. conteste la matérialité du motif grave invoqué ; il expose avoir expliqué sa situation à certains collègues ou amis mais nie formellement avoir dénigré la S.A. ou avoir incité quiconque à boycotter celle-ci. Il estime que la SA. n'établit pas le motif grave qu'elle invoque. Monsieur G. estime que la S.A. a commis un abus de droit en mettant en œuvre à l'égard de la société S. la clause du contrat liant ces deux sociétés qui impose le paiement d'une indemnité par la société S. en cas d'engagement d'un collaborateur de la S.A. et en exigeant le strict respect de celle-ci. Monsieur G. fait valoir que le dommage causé par cet abus de droit consiste dans le fait qu'il n'a pu être engagé et s'est trouvé au chômage sauf durant de brèves périodes d'intérim, et ce jusqu'en juillet 2003. Monsieur G. sollicite la confirmation du jugement dont appel. V.- DISCUSSION 5.1. La notion et les éléments du licenciement pour motif grave L'article 35 de la loi du 03/07/1978 dispose : « Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins. Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice. Cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier; elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et 4. » Conformément à la disposition de l'article 35 seuls les faits notifiés dans l'une des formes et le délai prévus par la loi peuvent être retenus comme constitutifs du motif grave. La S.A. a la charge de prouver, comme le prévoit l'article 35 dernier alinéa, la matérialité des faits qu'elle invoque à titre de motif grave ; en présence d'une dénégation du travailleur ou d'une affirmation de celui-ci, il lui incombe, dès lors qu'elle supporte la charge de la preuve, d'établir le caractère non fondé de cette dénégation ou de cette affirmation. Le motif grave notifié par la lettre recommandée adressée par la S.A. le 13/04/2001 est le suivant : - avoir « pris des actions illégales » contre la S.A. et Monsieur H. - avoir fait une contre publicité systématique « à l'adresse » de la SA. et de Monsieur H. - avoir « en avance » manipulé certains clients et certains membres du personnel par des lettres directes. Pour seule et unique preuve du motif grave qu'elle invoque, la S.A. produit trois pièces qui sont : - une lettre lui adressée le 03/04/2001 par une dame Marie-Cécile V. - deux cartes postales préimprimées, lui adressées les 09/04/2001 et 10/04/2001, la première par un sieur Raymond R. et la seconde par une dame Emilie C. La lettre adressée par Madame V. mentionne : « Par la présente, je souhaite vous exprimer mon indignation devant l'attitude humainement irresponsable adoptée par la direction de Bricorama lors du départ de Monsieur G. Le manque de cohérence, l'attitude hésitante et versatile des supérieurs hiérarchiques de Monsieur G. ont abouti à un résultat somme toute préjudiciable à chacun. Monsieur G. et Bricorama compris. Le tout me semble indigne d'une gestion du personnel moderne et humaine à la fois. » La carte postale préimprimée qui porte au verso une imitation de la publicité de la S.A. avec le titre BUSHORAMA, mentionne : Monsieur H. Je tiens à vous faire savoir que je suis particulièrement scandalisé(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.