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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070619.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070619.6 No Rôle: 8345/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 15:48 Fiche L'assimilation des années d'étude requiert soit que la qualité de travailleur indépendant ait été acquise au moment où a débuté la période d'étude, soit qu'elle ait été acquise dans les 180 jours qui suivent la fin des études, avec report de la période de 180 jours après le service militaire si celui-ci suit les études.La période couvrant le service militaire peut être assimilée sans régularisation dans la carrière.Si des cours ont été repris après le service militaire et qu'à l'issue de ces cours, une activité de travailleur indépendant a été entamée dans les 180 jours, la période de service militaire doit être validée sans paiement de cotisation.Cette validation intervient indépendamment de la régularisation des années d'étude puisque l'article 31 de l'arrêté royal ne lie pas l'assimilation de la période de service militaire à la régularisation desdites années d'étude postérieures mais à l'accomplissement de celles-ci et à l'entame d'une activité professionnelle d'indépendant endéans le délai fixé.Les études de spécialisation en médecine (dermatologie) constituent des études qui ouvrent le droit à l'assimilation même si au cours de la même période, l'étudiant a eu le titre, à défaut d'en avoir la rétribution, d'assistant. Si l'étudiant en médecine suit une formation dans un établissement de soins, cette période peut aussi être incluse dans les années d'étude.C'est par une interprétation extensive et inexacte du texte que l'Institut considère que si au cours d'une année d'étude, l'étudiant a travaillé et cotisé, il perdrait tout droit à l'assimilation pour toute la période d'étude puisqu'il ne pourrait cotiser pour tous les trimestres susceptibles d'être assimilés.Le texte doit être au contraire lu comme signifiant que le travailleur indépendant doit cotiser à concurrence d'une somme déterminée pour chacun des trimestres dont il demande l'assimilation. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Pension de retraite - Carrière - Années d'étude - Service militaire - Années d'assistanat - Conditions d'assimilation - Exercice d'une activité professionnelle pendant les études - Incidence sur la régularisation des années à assimiler Bases légales: Arrêté Royal - 22-12-1967 - 31, 33, 34 et 35 Arrêté Royal numéroté - 72 - 10-11-1967 - 13, 14 et 15 - 04 Lien ELI No pub 1967111030 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Pension - Carrière - Années d'études - Service militaire - Années d'assistanat - Conditions d'assimilation - Exercice d'une activité professionnelle pendant les études - Incidence sur la régularisation des années à assimiler - A.R. n°72 du 10/11/1967, art.13, 14 et 15, ; A.R. du 22/12/1967, art.31, 33, 34 et 35 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 19 juin 2007 R.G. n° 8.345/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Jean-Luc P. appelant, comparaissant personnellement. CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en abrégé I.N.A.S.T.I., établissement public intimé, comparaissant par Me Anne-Christine Buchkremer, avocat. ¿ ¿ ¿ MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 20 février
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 16 mars
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - Monsieur P., ci-après l'appelant, a obtenu son diplôme de médecin en juillet
  5. - Il entame ses activités pendant un an sans s'affilier auprès d'une caisse d'assurances sociales et sans payer de cotisations sociales pensant qu'on allait les lui réclamer. - Il effectue son service militaire d'août 1967 à octobre
  6. - Au cours de l'année scolaire 1968-1969 puis des deux années suivantes (jusqu'au mois d'octobre 1972 inclus), il suit des cours (dermatologie) tout en étant assistant libre non rémunéré (sauf au cours de la dernière année pendant laquelle il fut rétribué et pour laquelle il a cotisé en tant qu'indépendant). - Le 1er novembre 1972, il entame donc une activité professionnelle d'assistant avant d'entamer l'année suivante son activité de médecin dermatologue. Il cotise régulièrement depuis lors.
  7. La décision. Par décision du 21 février 2006, l'I.N.A.S.T.I. accorde à l'appelant une pension de 8.542,65 euro (34/45e) à la date du 1er janvier 2006 couvrant les années allant du 4e trimestre 1971 au 3e trimestre
  8. La période antérieure au 1er octobre 1971 n'est pas retenue en l'absence de trace d'activité en tant que travailleur indépendant tandis que la période postérieure au 30 septembre 2005 n'est pas retenue dès lors que seules des cotisations réduites ont été payées (activité principale exercée après l'âge de la pension).
  9. Le jugement. Le tribunal confirme la décision. Les années d'études ne peuvent être validées que si une activité professionnelle a été entamée dans les 180 jours qui suivent la fin de celles-ci. Or, l'appelant n'a pas cotisé pour l'année qui a suivi la fin de ses études.
  10. L'appel. L'appelant relève appel au motif que durant l'année qui a suivi la fin de ses études, il a bien exercé une activité en tant qu'indépendant même si les cotisations n'ont pas été payées. Il entend voir valider les années d'études et celles couvrant le service militaire ainsi que l'assistanat.
  11. Fondement. Il convient de distinguer les périodes pour lesquelles l'appelant demande l'assimilation. L'appelant admet que pour les deux derniers trimestres 1966 et les deux premiers de 1967, les cotisations n'ont pas été payées. De ce fait, ces trimestres ne peuvent être reconnus dans la pension (art.15 de l'A.R. n°72). De même, le dernier trimestre de l'année 2005 ne peut être validé dans la carrière du fait que les cotisations versées sont des cotisations réduites. Les contestations portent sur les années d'études (6.1), les trimestres couvrant le service militaire (6.2) et les années de spécialisation (assistanat : 6.3). 6.
  12. Les années d'études. En droit Les années d'études peuvent faire l'objet d'une assimilation à la suite d'une régularisation impliquant le paiement de cotisations. L'article 14, §1er de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 donne au Roi le droit d'assimiler les années d'études à des années d'activité professionnelle moyennant paiement par le travailleur indépendant d'une cotisation forfaitaire. Contrairement au régime salarié, la demande de régularisation ne doit pas intervenir endéans un certain délai suivant la fin des études. Peuvent être assimilées les années d'études suivant le 20e anniversaire s'il s'agit de cours du jour de plein exercice, stage compris ainsi que la période durant laquelle les médecins suivent une formation de spécialiste dans un établissement de soins. Est aussi assimilée la période comprise entre la fin des études et le début de l'activité indépendante et celle comprise entre la fin des études et le début du service militaire (cf. art. 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967). L'assimilation requiert soit que la qualité de travailleur indépendant ait été acquise au moment où a débuté la période d'études, soit qu'elle ait été acquise dans les 180 jours qui suivent la fin des études, avec report de la période de 180 jours après le service militaire si celui-ci suit les études (art. 34 du même arrêté). Pour être assimilées, les années d'études doivent être régularisées par le paiement de cotisations (art. 35 du même arrêté). Que faut-il entendre par acquisition de la qualité de travailleur indépendant ouvrant le droit à l'assimilation ? Dès lors que l'octroi de la pension est lié au paiement de cotisations sociales et donc à l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, l'acquisition de la qualité de travailleur indépendant implique non pas seulement l'exercice d'une activité en tant que travailleur indépendant mais l'assujettissement au statut . En l'espèce L'appelant admet ne pas avoir cotisé au cours de l'année d'activité qui a suivi les études alors qu'il a exercé pendant un an une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant. Dès lors, il ne peut régulariser les années antérieures à juillet
  13. 6.
  14. Le service militaire. La période couvrant le service militaire peut être assimilée sans régularisation dans la carrière conformément aux dispositions de l'article 31 de l'arrêté royal du 22 décembre
  15. Si des cours ont été repris après le service militaire et qu'à l'issue de ces cours (art.31, §1er, al.3), une activité de travailleur indépendant a été entamée dans les 180 jours (art. 31, §2, al.1er), la période de service militaire doit être validée sans paiement de cotisation. Par conséquent, l'appelant doit voir valider la période allant du troisième trimestre 1967 au 4e trimestre 1968 puisqu'il a repris des cours (spécialisation en médecine) immédiatement après la fin du service militaire (cf. sous 6.3). Cette validation intervient indépendamment de la régularisation des années d'études puisque l'article 31 de l'arrêté royal ne lie pas l'assimilation de la période de service militaire à la régularisation desdites années d'études postérieures mais à l'accomplissement de celles-ci et à l'entame d'une activité professionnelle d'indépendant endéans le délai fixé. Il convient par ailleurs mais surabondamment de relever que l'appelant doit pouvoir régulariser les années d'assistanat qui constituent en réalité des années d'études. 6.
  16. Les années de spécialisation. D'octobre 1968 (à l'issue de son service militaire) à octobre 1972, l'appelant a repris des études de spécialisation en médecine (dermatologie). Il s'agit là d'études qui ouvrent le droit à l'assimilation même si au cours de la même période, l'appelant a eu le titre, à défaut d'en avoir la rétribution, d'assistant. Si l'étudiant en médecine suit une formation dans un établissement de soins, cette période peut aussi être incluse dans les années d'étude (art. 33, §1er, 4°). Dans ses conclusions, l'I.N.A.S.T.I. refuse tout droit à l'assimilation au motif qu'à dater du 4e trimestre 1972, l'appelant a exercé une activité indépendante et qu'il ne peut donc s'acquitter de cotisations pour chaque trimestre susceptible d'être assimilé. L'Institut fait ainsi allusion au texte de l'article 35, §1er, de l'arrêté royal qui énonce que « Pour les périodes d'études ou d'apprentissage qui se situent après 1956, l'assimilation n'est accordée que si l'intéressé en fait la demande et s'il paie pour chaque trimestre susceptible d'être assimilé une cotisation fixée comme suit : ... ». C'est par une interprétation extensive et inexacte de ce texte que l'Institut considère que si au cours d'une année d'études, l'étudiant a travaillé et cotisé, il perdrait tout droit à l'assimilation pour toute la période d'études puisqu'il ne pourrait cotiser pour tous les trimestres susceptibles d'être assimilés. Le texte doit être au contraire lu comme signifiant que le travailleur indépendant doit cotiser à concurrence d'une somme déterminée pour chacun des trimestres dont il demande l'assimilation. Le Roi n'a en effet pu traiter différemment les étudiants selon qu'ils ont travaillé et perçu une rétribution pendant une partie de leurs études ou non. La période d'études durant laquelle l'étudiant a travaillé et pour laquelle il ne doit donc plus cotiser ne peut être incluse dans la période à assimiler visée à l'article 35 à peine de désavantager les étudiants qui ont pu cumuler études et activité professionnelle (ou assistanat rétribué). A supposer dès lors que l'interprétation donnée par l'I.N.A.S.T.I. soit exacte, ce qui n'est pas vraisemblable, elle serait discriminatoire et donc le texte de l'arrêté ne pourrait être appliqué comme tel sans violer les articles 10 et 11 de la Constitution en telle sorte que le Juge doit écarter l'arrêté royal illégal conformément à l'article 159 de la Constitution. Par conséquent, l'appelant peut demander la régularisation des années d'études allant du 4e trimestre 1968 au 3e trimestre 1971 du fait qu'il a entamé une activité professionnelle d'indépendant pour laquelle il a régulièrement payé des cotisations dès le 4e trimestre
  17. La demande de pension vaut demande d'assimilation . La Cour ne peut statuer sur le montant des cotisations à verser. Il incombe à l'I.N.A.S.T.I. de préciser à l'appelant le montant des cotisations à verser pour régulariser les années d'études et, à la suite du versement que l'appelant effectuera, de renseigner à la Cour le montant de la pension englobant les diverses périodes en tenant compte tant des trimestres validés pour le service militaire que de ceux relatifs aux années d'études à régulariser. ¿ ¿ ¿ Il y a donc lieu de réserver à statuer sur le montant de la pension et d'inviter l'I.N.A.S.T.I. à préciser celui-ci en fonction des assimilations admises par la Cour et de la régularisation lorsqu'elle aura fait l'objet du paiement de cotisations par l'appelant. Dans cette attente, la cause est renvoyée au 18 décembre
  18. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu par défaut de l'I.N.A.S.T.I. le 16 février 2007 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°129.539), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 16 mars 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience du 15 mai 2007 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), Vu le dossier administratif déposé à l'audience ainsi que le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 21 mars 2007, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 12 avril 2007, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe respectivement les 14 et 15 mai 2007, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 15 mai 2007 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 15 mai 2007, reçoit l'appel, le déclare partiellement fondé, dit pour droit que l'appelant ne peut prétendre à l'assimilation des années d'études antérieures au 3e trimestre 1966 et à la validation tant de la période allant du 4e trimestre 1966 au 3e trimestre 1967 que du 4e trimestre 2005, confirme sur ce point le jugement dont appel, pour le surplus, dit pour droit que l'appelant est en droit de prétendre à l'assimilation de la période de service militaire du 3e trimestre 1967 au 4e trimestre 1968 et à l'assimilation, moyennant régularisation et versement des cotisations, de la période postérieure couvrant les années d'études (spécialisation) allant du 4e trimestre 1968 au 3e trimestre 1971 inclus, dans l'attente de l'établissement des droits de l'appelant et du paiement des cotisations de régularisation, ordonne la réouverture des débats, fixe à cet effet date au mardi 18 décembre 2007 à 14 heures 45 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris, les dépens d'instance étant confirmés. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Heiner BARTH, Conseiller, M. Claude MACORS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE SEPT par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070619.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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