id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070625.5 No Rôle: 33620/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-09-05 Consultations: 152 - dernière vue 2026-07-02 15:50 Fiche La procédure de consultation préalable de la commission paritaire compétente sur l'existence des raisons d'ordre économique ou technique, en l'occurrence la fermeture d'une division de l'entreprise, de nature à justifier le licenciement des travailleurs protégés par la loi du 19 mars 1991, n'est pas viciée et nulle du fait que, l'employeur étant une société anonyme, la commission paritaire a été saisie par une décision du conseil d'administration dont deux membres étaient représentés en violation des règles statutaires fixant les modalités de son fonctionnement, dès lors que les travailleurs intéressés n'ont pas demandé au tribunal de commerce l'annulation de cette décision et que celle-ci, de surcroît, n'apparaissait pas comme annulable au regard des dispositions du Code des sociétés, notamment en raison de l'absence d'intention frauduleuse.Le caractère d'ordre public reconnu à la loi du 19 mars 1991 ne conduit ni n'autorise à ajouter au texte de l'article 3, alinéa 1er, de cette loi en lui faisant dire que la commission paritaire ne serait pas valablement saisie par une telle décision.Le principe de non-discrimination, figurant dans l'article 3, § 2, de la même loi, n'est pas violé par l'employeur dès lors que les travailleurs protégés ont été licenciés à la même époque que tous leurs collègues de la division fermée et qu'ils ont, comme eux, bénéficié des mêmes chances d'accès au reclassement dans des emplois vacants au sein de deux autres divisions subsistant dans l'entreprise. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Organisation de l'économie - Protection contre le licenciement - Travailleurs protégés - Licenciement - Raisons d'ordre économique ou technique - Saisine par l'employeur de la commission paritaire compétente - Saisine par le conseil d'administration d'une société anonyme, constitué en violation des règles statutaires fixant les modalités de son fonctionnement - Efficacité de la saisine - Non-discrimination - Règle et application Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 3 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Texte de la décision (+) Organisation de l'économie - TRAVAILLEURS PROTEGES (loi du 19 mars 1991) - Licenciement - Raisons d'ordre économique ou technique (fermeture d'une division de l'entreprise) - Saisine par l'employeur de la commission paritaire compétente - Saisine par le conseil d'administration d'une société anonyme, constitué en violation des règles statutaires fixant les modalités de son fonctionnement - Efficacité de la saisine - Application du Code des sociétés et autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce - Non-discrimination - Règle et application - L. 19 mars 1991, art. 3; Code des sociétés, art. 64, 178sqq. et 522; C. j. , art.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 25 juin 2007 R.G. : 33.620/06 9ème Chambre EN CAUSE : S.A. CONTINENTAL BENELUX, APPELANTE, DEFENDERESSE EN APPEL, ayant comparu par Maître Christian WILLEMS et Maître Henri HACHEZ, avocats au barreau de Bruxelles, et par Maître Alain BAYARD, avocat au barreau de Liège, CONTRE : 1 . P. Franco, 2 . S. Karl-Heinz, ayant élu domicile au cabinet de leurs conseils, Maîtres Georges LIENART et Hervé DECKERS, à 4000-LIEGE, rue Courtois, 32, INTIMES, DEMANDEURS EN APPEL, ayant comparu personnellement, assistés par Maître Hervé DECKERS, avocat au barreau de Liège, 3 . BARNICH Daniel, domicilié à 4030 - LIEGE (section de GRIVEGNEE), rue de la Chardonnerie, 46, 4 . BAIZAN-FERNANDEZ Miguel, domicilié à 4030 - LIEGE (section de GRIVEGNEE), rue François-Strivay, 6, 5 . CARMONA Casimiro, domicilié à 4430 - ANS, rue Edouard-Colson, 90, 6 . CASTELLANI Ugo, domicilié à 4040 - HERSTAL (section de LIERS), rue Emile-Rousseau, 1, 7 . CHIODO Angelo, domicilié à 4420 - SAINT-NICOLAS-LEZ-LIEGE, avenue François-Van-Belle, 19, 8 . DELVAUX Patrice, domicilié à 4000 - LIEGE, rue du Laveu, 42, 9 . D'HEBBOUDT Pascal, domicilié à 4032 - LIEGE (section de CHENEE), rue des Bédennes, 290, 10 . D'HEBBOUDT Stéphane, domicilié à 4870 - TROOZ, rue de Beaufays, 16, 11 . DIONISIO Marcello, domicilié à 4040 - HERSTAL, rue Henri-Joseph-Goffin, 24, 12 . FANARA Calogero, domicilié à 4020 - LIEGE, avenue de la Croix-Rouge, 180, 13 . GETTINO Gaetano, domicilié à 4000 - LIEGE, rue Sainte-Walburge, 245, 14 . JACQUET Michel, domicilié à 4420 - SAINT-NICOLAS-LEZ-LIEGE, rue du Centre, 363, 15 . JUPRELLE Jean, domicilié à 4681 - OUPEYE (section de HERMALLE- SOUS-ARGENTEAU), rue Wérihet, 47, 16 . LIGOTTI Benedetto, domicilié à 4000 - LIEGE, ruelle des Waides, 83, 17 . MORAY Patrick, domicilié à 4030 - LIEGE (section de GRIVEGNEE), rue Fraischamp, 189, 18 . MORRHAYE Frédéric, domicilié à 4000 - LIEGE (section de ROCOURT), rue d'Alleur, 127, 19 . MUTLU Serkan, domicilié à 4000 - LIEGE, rue de l'Agneau, 9, 20 . POCHET Benoît, domicilié à 4501 - SAROLAY, rue Michel-Bechems, 10, 21 . SUEVO Emidio, domicilié à 4040 - HERSTAL, rue Haute-Préalle, 40, ayant élu domicile au cabinet de leurs Conseils, Maîtres Georges LIENART et Hervé DECKERS, à 4000-LIEGE, rue Courtois, 32, INTIMES, DEMANDEURS EN APPEL, ayant comparu par Maître Hervé DECKERS, avocat au barreau de Liège. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 novembre 2006, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 26 mai 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. : 321.348); - la requête formant appel de ce jugement, déposée au greffe de la Cour de céans le 19 septembre 2005 et notifiée aux parties intimées par pli judiciaire envoyé le lendemain 20 septembre; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 21 septembre 2005; - les conclusions des intimés, par lesquelles ceux-ci forment une demande nouvelle en appel, déposées au greffe de la Cour le 12 décembre 2005, et les conclusions de l'appelante, y reçues le 31 mai 2006; - les conclusions additionnelles des intimés et les conclusions additionnelles de l'appelante, reçues au greffe de la Cour respectivement les 30 juin et 30 août 2006; - les conclusions de synthèse des intimés, reçues au greffe de la Cour le 29 septembre 2006, et les conclusions de synthèse de l'appelante, y déposées le 31 octobre 2006; - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 7 novembre 2006; Entendu à cette audience les intimés ayant comparu personnellement et les conseils des parties en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 15 décembre 2006 et notifié aux avocats des parties par lettres missives expédiées le même jour; Vu la réplique écrite des intimés à cet avis et celle de l'appelante, reçues au greffe de la Cour le 15 janvier 2007, soit dans le délai fixé d'un mois à compter de la notification de l'avis. - - - A. - SUR L'APPEL I. - RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable. II. - RAPPEL
- - La loi du 19 mars 1991 Il y a lieu d'appliquer en l'espèce, principalement, la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Il s'imposera d'avoir plus précisément égard aux dispositions de cette loi rappelées ci-après : " Art.
- § 1er. Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent. "(...). " Art.
- § 1er. L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour des raisons d'ordre économique ou technique doit saisir préalablement la commission paritaire compétente par lettre recommandée à la poste (...). " La commission paritaire (...) est tenu(e) de se prononcer au sujet de l'existence ou de l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la date de la demande qui en est faite par l'employeur. "A défaut de décision de l'organe paritaire dans le délai fixé à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut licencier le délégué du personnel ou le candidat délégué du personnel qu'en cas de fermeture de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise ou en cas de licenciement d'une catégorie déterminée du personnel. "(...). "§
- En aucun cas, ni la qualité de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel, ni le fait que la candidature a été introduite par une organisation représentative des travailleurs déterminée, ne peut avoir une incidence sur la décision de l'employeur de le licencier " (= le principe de non-discrimination, positive ou négative, entre le travailleur protégé et les autres travailleurs de l'entreprise). "§
- La charge de la preuve des raisons d'ordre économique ou technique invoquées pour justifier le licenciement, et du fait que le licenciement ne va pas à l'encontre des dispositions du § 2, incombe à l'employeur ". Par ailleurs, selon l'article 14 de la même loi, "Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux articles 2 à 11, le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature peut demander sa réintégration dans l'entreprise aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant la rupture du contrat, à condition d'en faire la demande, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent (...) ", dans le cas où le contrat de travail a été rompu sans préavis, la date de cette rupture. L'article 16 fixe l'indemnité à charge de l'employeur lorsque la réintégration du travailleur n'a pas été demandée. L'article 17 détermine les indemnités dues au travailleur qui a demandé sa réintégration, lorsque celle-ci n'a pas été acceptée par l'employeur dans les trente jours qui suivent le jour où la demande lui a été envoyée par lettre recommandée à la poste.
- - Les faits 2.
- - Le contexte La S.A. Continental Benelux, société appelante, avait recueilli l'héritage des anciens Etablissements Englebert, fleuron de l'industrie liégeoise du pneumatique. En 1979, elle est entrée dans le giron du groupe allemand Continental, dont la société-mère, Continental A.G., a son siège à Hanovre. A l'époque des faits, elle fonctionnait avec trois unités techniques d'exploitation sises respectivement à Herstal, Zaventem et Malines. Celle de Herstal, de loin la plus importante, comptait une division principale, affectée à la fabrication de pneumatiques pour poids lourds, et deux divisions secondaires, l'une pour la production et le mélange de gommes (Millroom) et l'autre pour la production de pneumatiques destinés aux véhicules de tourisme (Modular Manufactoring Process ou M.M.P.). Au début de l'année 2001, le site de Herstal comptait 640 ouvriers et 135 employés. Le 9 février 2001, M. Jean-Marie P., administrateur-délégué de la société appelante, a reçu une télécopie du vice-président de la société-mère, lui confirmant que celle-ci envisageait la cessation de la production de pneus pour camions à Herstal et l'invitant à se conformer aussitôt aux exigences de la législation belge en la matière. Du 12 au 28 février 2001, le susnommé a mis en ¿uvre la procédure d'information et de consultation des travailleurs au sein du conseil d'entreprise, telle qu'explicitée par l'article 66 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi (dite "loi Renault"). Le 28 février 2001, il a notifié au directeur du service sub-régional de l'emploi l'intention de l'appelante "de procéder à un licenciement collectif pouvant concerner en principe 719 travailleurs". Le 30 mai 2001, l'appelante et les organisations de travail-leurs ont signé, après quelque deux mois de négociation, quatre conventions collectives de travail fixant le plan social d'accompagnement des différentes catégories de personnel. Réuni le 31 mai 2001, le conseil d'administration de l'appe-lante a pris plusieurs décisions, notamment celles : 1) de cesser la production de pneumatiques pour poids lourds à cette date du 31 mai 2001, 2) de licencier à la même date 535 ouvriers, ainsi que 101 employés et cadres. 2.
- - Les faits litigieux Les 21 intimés étaient occupés en qualité d'ouvriers au sein de la division "poids lourds" de Herstal. Il n'est pas contesté qu'ils étaient tous protégés, à l'époque des faits, par la loi du 19 mars
- Le conseil d'administration de l'appelante, en sa dite séance du 31 mai 2001, a également décidé "d'introduire un dossier de demande de levée de protection des travailleurs protégés qui font l'objet du licenciement collectif suite à une fermeture d'entreprise, auprès des commissions paritaires compétentes (...)", l'administrateur-délégué étant mandaté expressément à cette fin. Ce dernier, par lettre recommandée à la poste du même jour, a adressé au président de la commission paritaire pour ouvriers de l'industrie chimique (n° 116) une demande motivée de reconnaissance des raisons d'ordre économique justifiant le licenciement des travailleurs protégés dont la liste, comprenant notamment les noms des 21 intimés, était jointe en annexe. Par décision du 13 juin 2001, notifiée à l'appelante le 15 juin, la commission paritaire, "considérant que les motifs invoqués par l'employeur sont de nature à confirmer l'existence de raisons économiques", a donc reconnu ces dernières. Par lettres du 21 juin 2001, l'appelante a porté cette décision à la connaissance des travailleurs concernés et leur a notifié à chacun la rupture de leur contrat de travail avec effet immédiat. Par courriers recommandés à la poste, envoyés à l'appelante le 6 juillet 2001, les intimés ont contesté l'existence de motifs d'ordre économique ou technique susceptibles de légitimer leur licenciement et ont réclamé leur réintégration dans leur emploi. L'appelante leur a opposé son refus écrit le 3 août
- - La procédure 3.
- - La demande Le 13 février 2002, les 21 intimés, initialement deman-deurs, ont assigné l'appelante, défenderesse originaire, en vue de sa condamnation au paiement des indemnités visées par l'article 17 de la loi du 19 mars 1991, évaluées pour chacun au montant provisionnel de 30.000 euro , à majorer des intérêts de retard calculés depuis la rupture des relations contractuelles. Les intéressés considèrent que l'appelante a mis fin à leurs contrats de travail, selon les termes de l'article 14 de ladite loi, "sans respecter les conditions et les procédures visées aux articles 2 à 11 ", étant donné que : 1) la saisine de la commission paritaire a été irrégulière, 2) l'appelante ne prouve pas avoir respecté à leur égard le principe de non-discrimination. 3.
- - Le jugement Le jugement du 26 mai 2005 reçoit la demande, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée par la défenderesse de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un jugement rendu entre parties le 17 octobre 2003 par le Tribunal de commerce de Liège. Il déclare ensuite la demande fondée en raison de la nullité de la délibération du conseil d'administration du 31 mai 2001 décidant la saisine de la commission paritaire. Il condamne en conséquence la défenderesse à payer à chaque demandeur les indemnités réclamées, augmentées des intérêts moratoires à compter du 21 juin 2001, en précisant qu'il y a lieu, le cas échéant, de déduire de ces indemnités celles versées en vertu des articles 39 et 36 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il fixe les indemnités dues à chaque bénéficiaire au montant provisionnel de 30.000 euro et rouvre les débats en vue de permettre aux parties de s'expliquer sur le montant définitif. III. - OBJET DE L'APPEL L'appelante sollicite la mise à néant complète du jugement attaqué. Elle invite la Cour à dire, en ordre principal, que la demande originaire des intimés n'est pas recevable ou, subsidiairement, qu'elle n'est pas fondée. Les intimés, quant à eux, réclament la confirmation inté-grale du jugement entrepris. Ce fait, ils postulent la réouverture des débats afin de s'expliquer sur le montant définitif des indemnités qui leur reviennent. A ce sujet, l'appelante formule elle-même, très subsidiairement, des objections et arguments sur le calcul des montants dont elle serait en fin de compte redevable, ainsi que sur l'assiette des intérêts de retard qui seraient dus. Pour le cas où la Cour déciderait que la procédure diligentée devant la commission paritaire fut régulière ou à tout le moins efficace, les intimés lui demandent alors de constater que l'appelante ne démontre pas avoir respecté à leur égard, à l'occasion de leur licenciement, la règle légale de non-discrimination. Ils offrent aussi à titre subsidiaire, avant que la Cour dise le droit à ce propos, d'établir par témoins cinq faits qu'ils ont libellés à preuve. IV. - SUR LE FONDEMENT DE L'APPEL
- - Sur la recevabilité de la demande originaire 1.
- - L'autorité de la chose jugée L'appelante soutient que la demande originaire des intimés se heurte à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement prononcé le 17 octobre 2003 par le Tribunal de commerce de Liège, qui sera examiné ci-dessous. Il convient auparavant de rappeler que, selon l'article 25 du Code judiciaire, "L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande ". C'est son effet négatif : elle constitue "une fin de non-recevoir qui permet de faire déclarer irrecevable toute action qui aurait pour objet de revenir sur ce qui a été antérieurement jugé " (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Fac. dr. Lge, 1985, pp. 37 et 45). Il ressort de l'article 23 du même code que, dans ce sens, l'autorité de la chose jugée exige la réunion de trois conditions : 1) il faut une même demande; l'identité d'objets est requise; 2) la demande doit être fondée sur la même cause, c'est-à-dire "les mêmes faits appréciés en fonction de la norme juridique mise en ¿uvre par le jugement précédent "; 3) la demande doit intervenir entre les mêmes parties et elle doit être formulée par elles, et contre elles, en la même qualité (ibid., p. 269). Il découle aussi de cet article qu'il y a lieu de "comparer l'étendue du jugement précédent et les éléments constitutifs de la nouvelle demande. La comparaison ne doit pas se faire entre la demande précédente et celle qui serait introduite après le jugement de la première. C'est pour ce motif, on le répète, qu'il faut non seulement l'identité des faits invoqués, mais aussi l'identité des normes juridiques appliquées " (ibid., pp. 269 et 270). A côté de cet effet négatif de la chose jugée, à savoir que celle-ci fait obstacle à la réitération de la demande, il faut aussi tenir compte de son effet positif, lequel implique que la chose jugée s'impose pour résoudre la même question soulevée entre les mêmes parties dans un autre litige. Un jurisconsulte en a donné l'illustration suivante : si, dans le cadre d'une action en paiement de rémunérations, le juge décide qu'il existe entre les parties un contrat de travail, cette décision s'appliquera et ne pourra plus être remise en discussion lors d'un nouveau litige entre les mêmes parties concernant la débition d'une indemnité de congé (cf. J. Van Compernolle, "Considérations sur la nature de l'autorité de la chose jugée en matière civile", R.C.J.B., 1984, p. 253). Pour que l'autorité de la chose jugée produise son effet positif, il suffit donc "que l'on débatte entre les mêmes parties de conséquences juridiques découlant d'une question déjà tranchée lors d'un premier procès ", quand bien même la demande nouvelle n'aurait pas le même objet et ne serait pas fondée sur la même cause (ibid., p. 254). Enfin, il faut encore préciser que l'autorité de la chose jugée "s'étend, non seulement au dispositif du jugement, mais aussi aux motifs inséparables du dispositif, à ceux qui en constituent le soutien nécessaire ou qui lui sont indissociablement liés " (ibid., p. 261). De même, elle "s'attache, non seulement à ce qu'un jugement décide expressément sur un point litigieux, mais aussi à tout ce qui, en raison de la contestation portée devant le juge et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de la décision " (Cass., 24 déc. 1981, Pas., 1982, I, 557). 1.
- - Le jugement du Tribunal de commerce de Liège A. - Le dispositif Par exploits d'huissier de justice des 27, 28 et 31 décembre 2001, 197 travailleurs licenciés par la S.A. Continental Benelux, parmi lesquels les 21 travailleurs ici intimés, ont assigné cette société, ainsi que les quatre membres de son conseil d'administration, à comparaître devant le Tribunal de commerce de Liège. En premier lieu, ils ont demandé à cette juridiction de prononcer la nullité de l'une des décisions adoptées par le conseil d'admi-nistration le 31 mai 2001, à savoir celle de cesser à cette date la production de pneumatiques pour poids lourds sur le site de Herstal. Ils invoquaient que cette décision avait été prise : 1) en violation des règles statutaires de la société fixant les modalités de fonctionnement de son conseil d'administration, 2) au-delà des pouvoirs accordés à ce conseil par l'article 522 du Code des sociétés, 3) en violation de l'intérêt social de la société. En son dispositif, le jugement du 17 octobre 2003 déclare cette demande non recevable. En second lieu, les demandeurs ont sollicité la condam-nation, solidaire ou in solidum, de chacun des administrateurs et de la société elle-même à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la décision de fermeture du 31 mai
- En son dispositif, ledit jugement déclare cette demande recevable mais non fondée. B. - Les motifs décisoires relatifs à la demande d'annulation de la décision litigieuse B.a. - Généralités Le Tribunal de commerce commence par constater que le Code des sociétés, établi par la loi du 7 mai 1999 et entré en vigueur le 6 février 2001, organise un régime des nullités propre aux décisions de l'assemblée générale de la société anonyme (art. 64 et art. 178 à 180), sans égard aux décisions du conseil d'administration. Il décide toutefois qu'il y a lieu d'appliquer par analogie le même régime à ces dernières, comme enseigné par la doctrine et indiqué dans les travaux préparatoires d'une loi antérieure du 29 juin
- Il faut observer qu'aux termes de l'article 64 du Code des sociétés, "Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale (ou, donc, par un conseil d'administration) : (...) 2° en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement (...) lorsqu'il y a intention frauduleuse, 3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir (...)". Par ailleurs, selon l'article 178 du même code, "Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé la nullité d'une décision d'assemblée générale " (ou, donc, d'un conseil d'administration). Le Tribunal déduit de ce prescrit légal, et en particulier des mots "tout intéressé ", qu'un tiers à la société est admis à demander la nullité d'une décision de l'un des organes sociaux pour autant qu'il ait un intérêt à agir au sens de l'article 17 du Code judiciaire : c'est une question de recevabilité de son action. B.b. - Concernant les règles de fonctionnement Le Tribunal aborde le moyen pris par les travailleurs de la nullité de la décision litigieuse au motif que, lors de la réunion du conseil d'admi-nistration du 31 mai 2001, deux administrateurs étaient remplacés par des personnes extérieures au conseil. Il rappelle la doctrine selon laquelle le mandat d'adminis-trateur est donné en considération de la personne, ce qui implique que l'admi-nistrateur empêché ne puisse en principe se faire remplacer au conseil d'administration par un tiers non-administrateur. Il observe aussi que les statuts mêmes de la S.A. Continental Benelux prévoient, en leur article 17, alinéa 2, que "tout adminis-trateur empêché ou absent peut donner, par écrit ou télégramme, à un de ses collègues du conseil, délégation pour le remplacer aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place ", tandis que l'article 17, alinéa 3, énonce que, "Toutefois, aucun délégué ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur ". Il constate ensuite, au vu des documents produits, que ces règles n'ont pas été respectées à l'occasion de la réunion du 31 mai 2001 car, s'il est vrai qu'un administrateur s'est fait régulièrement remplacer par un autre administrateur (M. Jean-Marie P.), les deux autres administrateurs étaient représentés respectivement par deux personnes titulaires d'une fonction de cadre au sein de la société mais extérieures au conseil d'administration. Cela étant, le Tribunal décide néanmoins que "les règles qui ont trait aux modalités de fonctionnement des organes sociaux ne sont pas de nature à protéger les intérêts des tiers à la société, soit en l'espèce des intérêts de travailleurs (...) ". Il ajoute que, pour le surplus, tous les administrateurs confirment pour autant que de besoin, dans leurs conclusions, que la décision litigieuse recueille leur assentiment. Il souligne en outre que les travailleurs ne prouvent pas l'intention frauduleuse à laquelle est subordonnée la nullité de la décision de l'organe social en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement, ainsi que prévu par l'article 64, 2°, du Code des sociétés. Le jugement décide, en synthèse, que "les travailleurs (...) ne disposent pas de l'intérêt requis pour solliciter l'annulation de la décision du 31 mai 2001 pour violation des règles de fonctionnement de cet organe ". B.c. - Concernant le dépassement de pouvoir Le Tribunal de commerce considère que la décision de fermeture n'était pas entachée de dépassement de pouvoir car elle entrait dans le cadre des compétences accordées au conseil d'administration par l'article 522 du Code des sociétés. Mais il décide que, de toute façon, les travailleurs "ne justifient pas de l'intérêt requis pour invoquer la nullité de la décision du conseil pour violation des règles de répartition des compétences entre les organes (de la société)", dès lors qu'ils "n'établissent pas qu'il s'agirait de normes qui visent à protéger l'intérêt des tiers et dont la violation pourrait être invoquée par ces derniers ". B.d. - Concernant la violation de l'intérêt social Au terme d'une longue motivation, le Tribunal décide qu' "au stade de la demande d'annulation, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité de la décision du conseil d'administration du 31 mai 2001 à l'intérêt social de la S.A. Continental Benelux, le fondement ainsi invoqué n'étant pas de nature à permettre aux travailleurs (...) de solliciter l'annulation de la décision litigieuse ". C. - Les motifs décisoires relatifs à la demande de dommages et intérêts C.a. - La demande à charge des administrateurs Faisant application de l'article 1382 du Code civil, le Tribunal de commerce décide : - que l'administrateur-délégué, M. Jean-Marie P., a commis une faute en négligeant, lorsqu'il a été informé le 9 février 2001 de l'intention de fermeture exprimée par la société-mère, de convoquer d'urgence le conseil d'administration afin que celui-ci puisse débattre de la question avant de prendre sa décision, mais que, les administrateurs ayant ratifié l'intention et la décision de fermeture le 31 mai 2001, les travailleurs restent en défaut d'établir le lien de cause à effet entre cette faute et le dommage qu'ils allèguent; - que deux administrateurs ont commis une faute en se faisant représenter au conseil le 31 mai 2001 en violation des statuts de la société, mais que les travailleurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice en relation causale avec ce manquement; - que, pour le surplus, les diverses fautes invoquées par les travailleurs dans le chef des administrateurs sont inexistantes. C.b. - La demande à charge de la société Enfin, le Tribunal de commerce décide que, "Puisque la responsabilité des administrateurs sur base de l'article 1382 du Code civil ne peut être retenue, les travailleurs n'établissent pas davantage la responsabilité aquilienne de (la société) à leur égard ". 1.
- - La fin de non-recevoir En synthèse, le Tribunal de commerce de Liège, par son jugement du 17 octobre 2003, a statué sur la demande, qu'il déclare non recevable à défaut d'intérêt dans le chef des travailleurs, tendant à l'annulation de la décision, prise le 31 mai 2001 par le conseil d'administration de la S.A. Continental Benelux, de cesser à cette date la production de pneumatiques pour poids lourds sur le site de Herstal. Il a fait à ce propos application de plusieurs articles du Code des sociétés, ainsi que de l'article 17 du Code judiciaire. Il a également statué sur la demande des travailleurs, qu'il reçoit mais déclare non fondée, visant à obtenir des administrateurs et de la société des dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral causé par la décision de fermeture de l'entreprise le 31 mai
- Il s'est prononcé à ce sujet dans le cadre de l'article 1382 du Code civil. Les travailleurs actuellement intimés, qui étaient du nombre des travailleurs susmentionnés, ne sollicitent pas derechef l'annulation de ladite décision, ni le bénéfice des mêmes dommages et intérêts en vue de couvrir le même préjudice. Ils réclament en réalité à l'appelante, sur la base de la loi du 19 mars 1991, les indemnités protectrices du statut des candidats et des élus aux organes de représentation du personnel dans l'entreprise. Cette nouvelle demande n'a donc pas le même objet que la demande déjà jugée; elle n'est pas non plus fondée sur la même cause : elle repose sur des faits en partie différents, appréciés en fonction de normes juridiques en partie différentes. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir invoquée par l'appelante qui prétend se prévaloir de l'effet négatif de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal de commerce pour s'opposer à la recevabilité de la demande originaire des intimés. Il échet de confirmer, sur ce point, le jugement entrepris et de dire, dans cette mesure, l'appel non fondé. En revanche, à l'occasion de l'examen du fondement de cette demande, il s'imposera peut-être de tenir compte de l'effet positif des choses déjà jugées par le Tribunal de commerce, qui pourraient faire autorité pour trancher des points de droit dans le présent litige.
- - Sur le fondement de la demande originaire 2.
- - La saisine de la commission paritaire A. - L'efficacité de la décision de saisine Selon l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991, "L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour des raisons d'ordre économique ou technique doit saisir préalablement la commission paritaire compétente par lettre recommandée à la poste (...)". La loi citée ne définit pas davantage les conditions et les modalités de cette saisine. En la présente cause, l'employeur visé par cette disposition légale, la S.A. Continental Benelux, est donc une société anonyme. Pour identifier l'organe de représentation de cette dernière, habilité à procéder à la saisine requise, il n'y a pas d'autre solution que de se référer au Code des sociétés, ce qui est au demeurant admis par toutes les parties litigantes et aussi par les premiers juges. Ce code, en son article 522, attribue au conseil d'admi-nistration d'une société anonyme des pouvoirs tels qu'il échet en l'espèce de constater que ce fut dans le cadre et le respect de ces pouvoirs que le conseil d'administration de la S.A. Continental Benelux a décidé, le 31 mai 2001, de saisir la commission paritaire compétente. Il est loisible de rappeler au passage que le jugement du Tribunal de commerce avait aussi laissé entendre que ce conseil d'administration disposait pareillement du pouvoir, en vertu du même article, de décider la fermeture de la division "poids lourds" de l'entreprise. Cela étant, il faut noter que ledit jugement enseigne que les travailleurs ne seraient pas admis à obtenir l'annulation de la décision du conseil d'administration en invoquant que cette décision relèverait plutôt des pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires : en effet, d'après la juridiction consulaire, les travailleurs n'auraient pas un intérêt juridiquement protégé à faire respecter les règles légales de répartition des pouvoirs entre les organes sociaux. D'autre part, le Tribunal de commerce a clairement décidé que le conseil d'administration de la S.A. Continental Benelux, en sa séance du 31 mai 2001, était irrégulièrement composé et qu'il s'agissait d'une violation des règles statutaires de la société fixant les modalités de fonctionnement de cet organe. L'autorité de la chose jugée découlant de cette décision s'impose dans le présent litige, ce qui est du reste reconnu par toutes les parties. S'ensuit-il que la décision de saisir la commission paritaire, adoptée dans ces conditions le 31 mai 2001, serait nulle d'office ou inopposable aux travailleurs ? A défaut de réponse perceptible à ce sujet dans la loi du 19 mars 1991, il faut chercher la solution dans le Code des sociétés, ce que soutient l'appelante mais que n'admettent plus les intimés. Or il ressort de l'article 64, 2°, de ce code que la décision concernée, telle qu'elle a été prise, ne pourrait être frappée de nullité que pour autant qu'il y eût intention frauduleuse. Il résulte aussi de son article 178 que cette nullité devrait être prononcée par le tribunal de commerce à la requête de tout intéressé. En l'occurrence, les travailleurs n'ont pas obtenu, ni même demandé, l'annulation de la décision de saisir la commission paritaire. L'appelante en déduit avec raison, s'appuyant sur la jurisprudence et la doctrine qu'elle cite, que cette décision, aussi longtemps qu'elle n'est pas annulée, sortit tous ses effets. De plus, le jugement du Tribunal de commerce conduit à considérer que les travailleurs n'auraient pas l'intérêt requis pour faire annuler cette décision. Attention, il ne faut pas ici confondre : cet intérêt n'est pas celui qui justifie la recevabilité de la présente action des intimés et qui consiste dans la recherche de l'avantage matériel constitué par les indemnités spéciales de protection réclamées; en revanche, l'intérêt dont les intimés ne pourraient justifier devant la juridiction consulaire serait celui de faire annuler, pour violation des règles de fonctionnement du conseil d'administration, une décision qui visait précisément à mettre en ¿uvre la loi de 1991 et à garantir les intérêts mêmes des travailleurs protégés en permettant à la commission paritaire de vérifier préalablement la réalité des raisons d'ordre économique ou technique invoquées pour les licencier. Il convient encore de souligner que la décision litigieuse ne serait pas non plus annulable, en vertu de l'article 64, 2°, du Code des sociétés, dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'une intention frauduleuse aurait inspiré la composition irrégulière du conseil d'administration le 31 mai
- Quelle volonté de fraude pourrait au demeurant commander la décision de se conformer à la loi du 19 mars 1991 ? En conclusion, non seulement cette décision n'a pas été annulée, mais elle n'apparaît pas non plus comme annulable. Il suit que la juridiction du travail, qui n'est naturellement pas compétente pour prononcer sa nullité, n'a pas non plus de raison juridique valable de la déclarer, in casu, inopposable aux travailleurs intimés . Partant, cette décision du conseil d'administration de la S.A. Continental Benelux fut efficace. Il s'impose dès lors de constater que la commission paritaire a été effectivement saisie par l'employeur, comme l'exige l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars
- Il est en outre avéré que la formalité de la recommandation postale, seule requise par cette disposition, a été respectée. Observons enfin que les intimés ne soulèvent pas la question de savoir si la demande a été introduite auprès de la commission paritaire au moment où l'employeur en était encore à envisager le licenciement des intimés. Par ailleurs, ceux-ci mettent en doute la régularité de la décision même de la commission paritaire, rendue le 13 juin 2001, au motif que celle-ci déclare, dans le dispositif de cette décision, qu'elle "reconnaît l'existence de raisons économiques justifiant (...) le licenciement de certains délégués du personnel et candidats délégués du personnel (...)", sans désigner expres-sément les personnes visées. Pareille critique est sans objet tant il est évident que ces personnes étaient les travailleurs, parmi lesquels tous les intimés, dont la liste était annexée à la demande de l'employeur. De surcroît, les intimés n'indiquent pas les conséquences juridiques qu'ils prétendent tirer de l'irrégularité dont ils voudraient se prévaloir. Apparemment, ils ne vont pas jusqu'à soutenir que la décision de la commission paritaire serait, pour ce seul motif, nulle et non avenue. Enfin, pour ce qui est du fond, c'est-à-dire l'essentiel, l'existence des raisons d'ordre économique ou technique, telle que reconnue par la commission paritaire, n'est pas contestée par les intimés. Il s'agit en effet de la fermeture, malheureusement bien réelle, de la division d'entreprise au sein de laquelle ils étaient occupés. B.- La motivation du jugement déféré Dans le jugement du 26 mai 2005 déféré à la Cour, le Tribunal du travail développe une motivation qui peut se résumer aux trois propositions ci-après : 1) les dispositions protectrices du travailleur contenues dans la loi du 19 mars 1991, notamment l'article 3, § 1er, sont d'ordre public (cf. Cass., 4 sept., 1995, J.T.T., 1995, p. 493 ); or "l'ordre public exige que l'employeur soit représenté par son organe statutaire régulièrement composé et habilité" (p. 30) et "la violation d'une disposition d'ordre public donne lieu à une nullité absolue " (p. 25); 2) l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de commerce de Liège le 17 octobre 2003 impose de reconnaître l'irrégularité de la composition du conseil d'administration réuni le 31 mai 2001 et, partant, l'irrégularité de la décision qu'il a prise à cette date; 3) les " demandeurs ont un intérêt juridique (au sens de l'article 17 du C.J.) à soulever le moyen tiré de l'irrégularité de la décision qui saisit la commission paritaire ", laquelle décision est donc nulle de nullité absolue (p. 30). Cette motivation appelle, en substance, les observations suivantes : 1) les premiers juges donnent au caractère d'ordre public reconnu à la loi du 19 mars 1991 une portée qu'il n'a pas; certes, l'ordre public, concerné par certaines des dispositions de cette loi, implique que les conventions qui leurs sont contraires sont nulles de nullité absolue, ou que les travailleurs protégés ne peuvent valablement renoncer à leur protection légale, ou que le juge peut soulever d'office les moyens pris de la violation de cette protection; en revanche, l'ordre public ne permet pas d'ajouter au texte de l'article 3, § 1er, des exigences et des sanctions qu'il n'exprime pas mais que les premiers juges formulent à sa place; de même, l'ordre public n'autorise pas à attribuer à cet article une portée dérogatoire, qu'il n'exprime pas non plus, aux dispositions légales contenues dans le Code des sociétés; 2) l'autorité de la chose jugée découlant du jugement du Tribunal de commerce se limite à la constatation d'une irrégularité dans la composition du conseil d'administration; ce tribunal ne s'est bien sûr pas prononcé sur la régularité de la décision de saisir la commission paritaire, dont il n'a pas connu; mais il a confirmé la validité et l'efficacité de la décision qui lui a été soumise, à savoir celle de fermer la division d'entreprise le 31 mai 2001; 3) l'intérêt dont les premiers juges font état dans le chef des intimés tient dans l'intérêt qui a contribué à justifier la recevabilité de leur action en paiement des indemnités spéciales de protection et qui consiste dans l'avantage matériel tiré de ces dernières; il se distingue de l'intérêt, dont les travailleurs sont dépourvus selon le Tribunal de commerce, à introduire devant cette juridiction une demande ayant pour seul objet de faire annuler la décision litigieuse du conseil d'administration pour violation des règles de fonctionnement de celui-ci. Les remarques qui précèdent déterminent la Cour à ne pas suivre la motivation du Tribunal du travail et à lui préférer celle qu'elle a développée plus haut. Il est loisible d'ajouter que le jugement attaqué contient aussi de longues considérations sur la ratification de la décision du conseil d'administration par les deux administrateurs irrégulièrement représentés le 31 mai 2001, ainsi que sur l'absence d'effet rétroactif de cette ratification en raison du respect dû aux droits acquis des intimés. A vrai dire, ces développements sont inutiles car, même à défaut de pareille ratification, la décision contestée ne serait pas annulable, notamment parce qu'il n'y avait pas d'intention frauduleuse démontrée. C. - La thèse des intimés Les intimés, quant à eux, affirment se rallier à la motivation du Tribunal du travail. Mais ils soutiennent aussi une thèse quelque peu différente. Ils déclarent en effet ne pas se prévaloir de la nullité de la décision querellée, mais simplement de son irrégularité, précisant qu' "une décision peut être irrégulière sans être pour autant frappée de nullité " (concl. synth., p. 41). Leur raisonnement est le suivant : la saisine de la commis-sion paritaire fut irrégulière dès lors qu'elle a émané d'un organe de la société anonyme qui n'avait pas le pouvoir pour ce faire à défaut d'avoir été valablement composé (ibid., pp. 39 et 41) Les intimés n'indiquent pas le soutènement juridique de leur argumentation. Celle-ci ne se base pas sur le Code des sociétés puisqu'elle lui est contraire. Elle ne se justifie pas non plus à la lumière de la loi du 19 mars
- En particulier, les intimés n'expliquent pas qu'il serait conforme à la lettre et/ou à l'esprit de cette loi de sanctionner l'irrégularité qu'ils dénoncent par la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de protection prévues, alors même que la commission paritaire a été effectivement consultée, qu'elle a reconnu l'existence des raisons d'ordre économique justifiant les licenciements et que la réalité de ces raisons n'est d'ailleurs pas contestée. La thèse des intimés, pas plus que la motivation des premiers juges, ne peut être suivie. D. - Conclusion Il découle des développements qui précèdent que l'appel est fondé dans la mesure où il tend à la réformation du jugement querellé en ce que celui-ci déclare la demande originaire fondée en raison de la nullité de la délibération du conseil d'administration de l'appelante du 31 mai 2001 décidant la saisine de la commission paritaire. 2.
- - La règle de non-discrimination A. - Le moyen des intimés Il appartient maintenant à la Cour d'apprécier le moyen pris par les intimés de la violation par l'appelante de la règle de non-discrimination inscrite dans l'article 3, § 2, de la loi du 19 mars
- Il se trouve qu'après le licenciement, le 31 mai 2001, des 535 ouvriers occupés dans la division des pneumatiques pour poids lourds, 64 d'entre eux ont été reclassés au sein des deux autres divisions de l'entreprise (Millroom et M.M.P.). Les travailleurs intimés soutiennent qu'ils ont été traités par l'appelante moins favorablement que d'autres ouvriers dans ce processus de reclassement. B. - La portée de la règle L'article 3, § 2, de la loi du 19 mars 1991 énonce une règle qui revient à prohiber, lorsque l'employeur décide de rompre le contrat du travailleur protégé, tant une discrimination négative au détriment de ce dernier qu'une discrimination positive à son profit, en considération de sa qualité de délégué ou de candidat délégué du personnel. Dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la fermeture d'une entreprise ou d'une division de celle-ci, ou encore le licenciement d'une catégorie déterminée du personnel, sont suivis du reclassement par l'employeur de certains des travailleurs licenciés, il ne suffit pas de constater que les travailleurs protégés ont été licenciés comme leurs collègues. La règle de non-discrimination exige de vérifier en outre si les travailleurs protégés ont eu ensuite les mêmes possibilités, sur la base de critères objectifs, d'être reclassés (cf. C.T. Liège, 11 juin 2003, J.T.T., 2003, p. 371). Selon l'article 3, § 3, de la loi, c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer qu'il a respecté la règle de non-discrimination. C. - Les éléments de preuve L'appelante fournit les éléments de preuve examinés ci-dessous. En premier lieu, il est établi que la perspective de réengager plusieurs dizaines d'ouvriers dans les deux divisions subsistant après la fermeture annoncée, a été clairement évoquée lors des réunions du conseil d'entreprise les 19, 21, 26 et 28 février 2001, dans la lettre de l'administrateur-délégué envoyée à tous les travailleurs le 29 mars 2001, dans les propositions faites par le conciliateur social le 3 mai 2001, ainsi que dans les conventions collectives de travail conclues le 30 mai
- Il est avéré que cette possibilité a été portée à la connaissance de tous les travailleurs, y compris les travailleurs protégés qui, à la faveur de leur mandat social, devaient même en être mieux informés que les autres. En deuxième lieu, l'appelante dépose à son dossier le duplicata d'une lettre datée du 4 mai 2001 et signée par les délégués des deux grandes organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Cette lettre, manifestement destinée au personnel de la division poids lourds, contenait l'alinéa suivant : "Les ouvriers désireux de travailler au M.P.P. ou au Millroom sont priés de s'adresser à Monsieur D., et plus particulièrement à Monsieur L. pour le M.M.P. et à Monsieur B. pour le Millroom, et ce pour le 18 mai 2001 au plus tard. Ils remettront aux intéressés une copie du projet de la convention New Conti. Un résumé de ce projet de convention est joint à cette lettre ". Il s'agissait donc d'un appel général à candidatures, sans aucune distinction. Les intimés ne prétendent pas qu'ils n'auraient pas reçu cette correspondance. Ils objectent néanmoins que la pièce produite consiste dans une simple lettre circulaire dont l'appelante ne démontre pas qu'elle a été effectivement expédiée à chacun de ses destinataires. Il est vrai que l'appelante ne rapporte pas la preuve écrite de cet envoi, mais le contenu de la lettre et la qualité de ses signataires autorisent à le présumer. De plus, toujours grâce à leur mandat, les intimés en étaient à coup sûr informés. En troisième lieu, l'appelante produit les copies de courriers échangés en juin 2001 avec les organisations syndicales, desquels il appert que ces dernières entendaient contrôler le sort réservé aux candidatures des travailleurs protégés aux emplois vacants avant d'autoriser leurs délégués au sein de la commission paritaire compétente à marquer leur accord sur la levée de la protection. Or, justement, celle-ci a été décidée à l'unanimité le 13 juin
- En quatrième lieu, l'appelante démontre qu'il y avait, au moment de la fermeture de la division poids lourds, 42 travailleurs protégés sur 535 ouvriers, soit 7,8 % du personnel ouvrier, et après la fermeture, 4 travailleurs protégés sur un total de 64 ouvriers reclassés, soit 6,2 % de ce personnel. En cinquième lieu, il est loisible de constater que, dans leur lettre motivée à l'appelante du 6 juillet 2001, par laquelle ils lui demandaient leur réintégration dans l'entreprise, les intimés n'ont pas évoqué une éventuelle discrimination à leur encontre. Tous ces éléments convergent pour prouver à suffisance que les intimés ont disposé de la même information et des mêmes chances d'accès au reclassement que leurs collègues licenciés comme eux. Il est constant qu'ils n'ont pas été victimes d'une discrimination interdite par l'article 3, § 2, de la loi du 19 mars
- Cela étant, les intimés font grand cas de ce que plusieurs travailleurs de la division fermée ont eu le privilège d'être personnellement approchés par des responsables de l'appelante chargés de les convaincre de se laisser réaffecter dans l'une des deux autres divisions. Les intimés déposent plusieurs attestations des personnes ainsi contactées. L'appelante explique de son côté, et démontre par pièces, que les candidatures au reclassement avaient été peu nombreuses. C'est dans ce contexte particulier qu'elle a pris des initiatives envers certains ouvriers. Nonobstant, l'entreprise a continué à manquer de main-d'oeuvre dans les deux divisions, situation paradoxale qui a même été relatée par les journaux, ainsi que le confirment les coupures de presse déposées. Des emplois restaient donc disponibles, que les intimés auraient pu occuper s'ils l'avaient souhaité. Dans ces conditions, ils ne peuvent se plaindre d'une rupture de l'égalité de traitement à leur endroit. Du reste, ils n'invoquent pas qu'ils auraient présenté une candidature écartée par l'appelante. Les considérations ci-dessus ne sont pas de nature à être remises en question par les faits dont les intimés proposent de rapporter la preuve par témoins. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à leur offre d'enquête. Enfin, les intimés prétendent que la discrimination dont ils affirment avoir souffert fut également imputable à leur choix de confier à un avocat la défense de leurs intérêts. A supposer avérée la discrimination qu'ils allèguent, quod non, ils font à tort état d'une circonstance étrangère à leur qualité de représentants du personnel. En conclusion, il y a lieu de confirmer que l'appel est fondé en ce qu'il tend à faire dire non fondée la demande originaire des intimés. B. - SUR LA DEMANDE EN APPEL En leurs conclusions d'appel déposées au greffe de la Cour le 12 décembre 2005, les intimés déclarent former une demande en exécution de l'article 807 du Code judiciaire. Celle-ci vise à la condamnation de la S.A. Continental Benelux à payer à chacun d'eux la somme provisionnelle de 2.500 euro à titre de remboursement de leurs frais de défense. Ils se réfèrent à l'arrêt de la Cour de cassation qui, en application des articles 1149 et 1151 du Code civil, décide que les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute contractuelle pour obtenir la réparation de son dommage peuvent constituer un élément de celui-ci s'ils ont été une suite nécessaire de l'inexécution de la convention (Cass., 2 sept. 2004, J.T., 2004, p. 684). La S.A. Continental Benelux soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable parce qu'elle est prescrite en vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Les intimés répliquent que leur demande n'est ni nouvelle ni donc prescrite parce qu'elle était virtuellement comprise dans leur demande originaire. Lorsque le travailleur réclame à son employeur, sur la base des articles 1147 et suivants du Code civil, des dommages et intérêts couvrant exactement le préjudice issu de l'inexécution de l'obligation prévue par le contrat de travail ou attachée par la loi à ce contrat, il est possible d'admettre qu'une telle demande inclut implicitement dans le préjudice invoqué la charge des frais de défense (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 8 mai 2006, R.G. : 31.492/03; 30 avr. 2007, R.G. : 32.872/04). En revanche, quand l'action du travailleur a pour objet le paiement par l'employeur des indemnités spéciales de protection de son statut de représentant du personnel, il est malaisé de voir implicitement dans cet objet le paiement des frais et honoraires de l'avocat. Il s'agit d'une prétention tellement distincte de la prétention initiale qu'il s'impose de la considérer, quand elle est exprimée, comme une demande nouvelle. Partant, il échet de dire la demande des intimés en appel non recevable car prescrite. De plus, serait-elle reçue qu'elle se révélerait, comme la demande originaire, non fondée. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Sur avis écrit conforme de M. Frédéric KURZ, Substitut général, RECOIT l'appel, Déclare l'appel NON FONDE dans la mesure où il entreprend le jugement déféré en ce que ce dernier reçoit la demande originaire, Déclare l'appel FONDE dans la mesure où il entreprend ce jugement en ce que celui-ci déclare fondée la demande originaire, En conséquence, met à néant le jugement attaqué, sauf en ce qu'il reçoit la demande originaire, et déclare cette demande NON FONDEE, Dit NON RECEVABLE, parce que prescrite, la demande formée par les intimés en appel, Met les dépens d'appel à charge des intimés, liquidés pour ces derniers au montant de 622,47 euro et pour l'appelante au montant de 490,83 euro conformément aux relevés respectifs des parties, non contestés. AINSI ARRÊTÉ PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, M. Hugues MICHAUX, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE SEPT, par le même siège, à l'exception de M. Jean DEVILLERS, remplacé pour le prononcé par Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070625.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div