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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070626.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070626.11 No Rôle: 7558/04 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 15:52 Fiche Le fait de réintégrer dans ses fonctions un travailleur qui par son action judiciaire, sollicitait cette réintégration ne suffit pas à annihiler l'action en dommages et intérêts dès lors que la réintégration s'est effectuée tardivement. L'employeur a engagé sa responsabilité et commis une faute dont il doit réparation. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Droit du travail - Contrat de travail - Exécution en nature - Exécution tardive - Responsabilité - Dommage Bases légales: ancien Code Civil - 1134, 1142 et 1147 Loi - 03-07-1978 - 20 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Action visant à l'exécution en nature du contrat - Exécution tardive - Responsabilité - Faute - Dommages et intérêts - Répétibilité des frais et honoraires - Responsabilité civile - Dommage - Loi du 3/7/1978, art.20 ; Code civil, art. 1134, 1142 et 1147 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 26 juin 2007 Arrêt rendu par anticipation R.G. n° 7.558/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Marie Madeleine G appelante, comparaissant personnellement assistée de Me François Etienne, avocat. CONTRE : L'OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI, en abrégé FOR.Em., organisme d'intérêt public dont le siège est sis à 6000 CHARLEROI, boulevard Tirou, 104 ayant élu domicile au cabinet de son conseil Me Georges Liénart, avocat à 4000 LIEGE, rue Courtois, 32 intimé, comparaissant par Me Hervé Deckers qui remplace Me Georges Liénart, avocats. ¿ ¿ ¿ MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant au rappel des faits et à l'objet de la réouverture des débats. Rappel des faits - Le 7 juillet 1989, Mme G., ci-après l'appelante, est engagée par le FOREM en qualité d'agent contractuel subventionné, à durée déterminée. Elle sera ensuite engagée à durée indéterminée. - Elle exerce ses fonctions au centre de formation de Saint-Servais (Namur). Le deuxième contrat précise que l'activité de commis est exercée à la F.P. (formation professionnelle) de Saint-Servais. - Le 23 mai 2002, elle est informée qu'elle devra exercer ses fonctions à la rue Jean-Baptiste Brabant à Namur, au « service clients » où elle doit se rendre dès le 27 mai
  2. - L'appelante considère cette mutation comme une sanction disciplinaire déguisée, qu'elle qualifie de « mutation disciplinaire » et s'y oppose car elle a toujours travaillé à Saint-Servais, voit son travail réparti entre deux collègues et, sous couvert de réorganisation, se voit transférée dans un autre service suite à un « harcèlement professionnel verbal systématique » de la responsable du centre de formation. - Le 27 mai 2002, le personnel du centre de formation manifeste par écrit son soutien à l'appelante. - L'appelante est transférée à Namur à une date contestée, le 5 août 2002 selon elle, dès le 27 mai selon l'intimé. Les feuilles de pointage confirment que jusqu'en juillet 2002, l'appelante a travaillé au centre de Saint-Servais et que ce n'est qu'à l'issue de ses congés payés qu'elle a entamé ses fonctions au centre J.B. Brabant à Namur. - Le 2 juillet 2002, le comité de concertation de base se réunit : le rapport de la réunion indique que « une organisation a rencontré ses affiliés au sujet du transfert de personnel tant par rapport à la dimension relationnelle que fonctionnelle. Il a été constaté par cette même organisation syndicale que l'ambiance de travail s'est relativement dégradée. En l'état actuel des choses, celle-ci fait part de l'acceptation du transfert de la personne concernée vers le service clients (rue J.B. Brabant). Elle attire toutefois l'attention sur le fait qu'elle souhaite qu'une évaluation ait lieu après trois mois (effectifs) de fonctionnement. L'organisation syndicale précise qu'elle sera vigilante et vérifiera que les personnes affectées aux tâches administratives effectuent bien les tâches telles que décrites dans la note reprenant la description des activités. [...] Il est également précisé que la paie stagiaire ne se fera plus au centre de Saint-Servais mais qu'elle sera centralisée sur le site Brabant ». - Du 16 septembre au 31 décembre 2002, l'appelante est en incapacité de travail pour dépression. - Le conseil de l'appelante intervient le 28 octobre 2002 et prend contact avec le FOREM. - L'administrateur général du FOREM lui répond que la décision de réorganisation des services a été prise en comité intermédiaire de concertation et négociée au niveau du comité de concertation de base local dont le procès-verbal a acté l'accord de l'appelante d'être transférée dans ce service. Il relève un manquement à savoir que ses services ont omis de faire signer un avenant, erreur qu'il va faire rectifier. - Le 4 décembre 2002, le FOREM propose à l'appelante d'apporter un amendement à son contrat afin de modifier le lieu de travail. Celle-ci n'y donne pas suite. - Par citation du 12 décembre 2002, l'actuelle appelante entend obtenir la condamnation du FOREM à la réintégrer dans ses fonctions et au siège de ses activités avec astreinte par jour de retard. - Le 3 mars 2003, elle signe le descriptif des fonctions confiées. - Par jugement du 15 décembre 2003, le tribunal déboute l'appelante de son action. Il considère qu'en entamant une telle action au fond et non en référé, l'appelante a pris le risque d'assumer des délais de procédure plus longs. Une mesure d'injonction n'est pas de la compétence du juge du fond qui ne peut que tirer les conséquences d'un manquement constaté mais pas imposer à une partie une solution. Le pouvoir d'injonction du juge est très limité et vise une situation spécifique non rencontrée en l'espèce : l'égalité entre hommes et femmes et les dispositions relatives à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail. - L'appelante relève appel en invoquant que le motif de son déplacement est étranger à une restructuration (dont elle seule a fait l'objet) mais est lié à une vindicte personnelle. Or, le contrat impose le lieu de travail et elle n'entend que s'y tenir et obtenir l'exécution du contrat en nature. Elle veut voir la condamnation assortie d'une astreinte. A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts (2.500 euro ramené à 1.250 euro ) sans que le contrat soit rompu car elle a subi de cette situation un préjudice moral. Elle forme une demande nouvelle visant à obtenir la répétibilité des honoraires de son conseil (1.250 euro ). Arrêts successifs et suite réservée Arrêt du 14 avril 2005 Dans le premier arrêt du 14 avril 2005, la Cour relève que le lieu de travail peut, si les parties en conviennent, constituer un élément essentiel du contrat de travail en telle sorte qu'il ne peut être modifié que de l'accord des parties. Une modification unilatérale d'un tel élément peut constituer un acte équipollent à rupture. La partie victime d'une modification unilatérale dispose d'un choix : soit invoquer cette modification pour rompre le contrat ou constater la rupture du contrat ; soit demander le respect de la convention et l'exécution en nature du contrat. L'exécution en nature constitue le mode normal d'exécution forcée tant des obligations de faire que de celles de ne pas faire : il s'agit de la mise en ¿uvre de la convention des parties et de la meilleure manière de l'exécuter. Le créancier peut donc exiger l'exécution en nature. Si le débiteur s'y refuse, le créancier ne peut l'y contraindre. Afin que son préjudice soit réparé, il lui faudra alors demander une réparation en nature si cette hypothèse est réalisable (l'exécution en nature doit être possible) ou, dans la négative ou si le débiteur de l'obligation ne veut pas s'exécuter, des dommages et intérêts sollicités à titre subsidiaire. Dans la première hypothèse, la preuve d'une faute ou d'un préjudice n'est pas nécessaire. Le créancier ne peut cependant pas faire un usage abusif de son droit de créance. La convention des parties mentionne de manière expresse que le contrat doit être exécuté à Saint-Servais. Il n'est pas prévu que le contrat soit susceptible d'être exécuté ailleurs que ce soit par transfert du siège social ou d'activité ou par suite de la volonté unilatérale de l'employeur. Dès lors, la convention des parties doit être exécutée comme telle sauf si elles conviennent d'une modification. L'intimé a fait valoir que l'appelante aurait marqué son accord, verbal, à la modification et que cet accord aurait été acté : la décision de réorganisation des services aurait été prise en comité intermédiaire de concertation et négociée au niveau du comité de concertation de base local dont le procès-verbal aurait acté l'accord de l'appelante d'être transférée dans ce service. Les procès-verbaux des réunions tenues au sein de ces comités n'ont pas été déposés à l'appui de ces affirmations. Seul celui du 2 juillet 2002 a été déposé et il fait état de ce que l'appelante (renseignée comme étant « la personne concernée ») a accepté son transfert vers le service clients de la rue J.B. Brabant. La Cour invite dès lors l'intimé à déposer le procès-verbal de la réunion du 20 juin 2002 et lui permet d'établir par toutes voies de droit que selon l'organisation syndicale de l'appelante, celle-ci a bien marqué son accord sur le transfert de lieu. L'intimé invoque l'acceptation de l'appelante en se fondant sur divers moyens que la Cour écarte avant de l'inviter à produire les procès-verbaux et à libeller à preuve le fait invoqué à preuve à savoir que l'appelante aurait marqué son accord sur le changement de lieu d'affectation, fait rapporté par son organisation syndicale lors du comité de concertation du 2 juillet
  3. Il est réservé tant sur les dommages et intérêts que sur la répétibilité. Arrêt du 28 juin 2005 Dans cet arrêt, la Cour constate que l'intimé n'établit pas par les pièces déposées que l'appelante aurait accepté la modification de lieu de travail. Il est fait droit à la demande d'enquêtes portant sur l'accord donné par l'appelante à une mutation. Les enquêtes ne seront cependant pas tenues et l'appelante sera réintégrée dans ses fonctions le 10 octobre 2005 avant de prendre sa pension le 1er mars
  4. La demande principale. La demande principale portait sur l'exécution en nature de la convention par la réintégration de l'appelante au lieu de travail convenu. Du fait de la réintégration à laquelle l'intimé a fait droit en date du 10 octobre 2005, l'action principale est donc devenue sans objet.
  5. La demande incidente de dommages et intérêts. Les enquêtes n'ayant pas été tenues, il faut tenir pour acquis que l'appelante n'a pas marqué son accord pour voir modifier le lieu de travail et que la modification est unilatérale alors qu'il s'agit d'un élément considéré par les parties comme essentiel. L'intimé soutient que compte tenu de la réintégration, l'appelante ne peut obtenir des dommages et intérêts au motif que l'arrêt du 14 avril 2005 a laissé à l'appelante le choix entre demander sa réintégration et, à défaut, bénéficier de dommages et intérêts. Or, l'appelante a été réintégrée ; elle ne pourrait par conséquent obtenir des dommages et intérêts. Contrairement à ce que soutient l'intimée qui interprète à sa manière l'arrêt avant dire droit, la Cour n'a pas dit pour droit que l'appelante ne pourrait pas prétendre à des dommages et intérêts en cas d'exécution en nature tardive mais que dans le cadre de l'action principale, l'employé a le choix entre l'exécution en nature et des dommages et intérêts sollicités à titre subsidiaire si l'autre partie ne s'exécute pas. La Cour n'a pas statué sur la question d'un dédommagement éventuellement dû à la suite d'un retard mis à s'exécuter ou à la suite d'une exécution fautive du contrat pendant la période précédant la réintégration. Le fait d'avoir obligé l'appelante à introduire une action judiciaire pour obtenir satisfaction alors que la décision de transfert d'un siège à l'autre donnait toutes les apparences d'une sanction disciplinaire déguisée (cf. pétition du personnel du 27 mai 2002) et le fait de ne pas tenir les enquêtes demandées avant de proposer ensuite la réintégration à la veille de la pension faute de pouvoir apporter la preuve requise témoignent tant d'une légèreté dans la gestion du dossier que d'une défense abusive. La modification du lieu de travail conjugué au retard mis à exécuter des obligations élémentaires en droit du travail emporte la responsabilité de l'employeur qui peut être de ce fait condamné à des dommages et intérêts. Le dommage subi est essentiellement moral. Il est évalué ex æquo et bono par l'appelante à la somme de 1.250 euro , somme qui compense à peine la frustration injustifiée que l'appelante a dû subir à la suite de la modification de lieu de travail. Cette somme est à majorer des intérêts judiciaires. Cette indemnisation répare un dommage relativement peu important que l'appelante a modérément évalué. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
  6. La répétibilité des frais et honoraires de l'avocat. En droit. Un arrêt de cassation , rendu en matière de responsabilité contractuelle, a quelque peu bouleversé la portée du dommage indemnisable en considérant que « en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention. Les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation, dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ». Cette jurisprudence, qui recourt par ailleurs à la notion de nécessité d'intervention d'un conseil technique ou juridique - ce qui ne va pas sans poser quelque difficulté d'appréciation-, ne peut s'appliquer qu'en cas de faute commise ayant engendré un dommage dont la réparation est demandée. L'action doit donc être basée sur le droit de la responsabilité, contractuelle dans l'hypothèse tranchée par la Cour. La Cour d'arbitrage a certes considéré qu'il existe une différence de traitement selon que la responsabilité mise en cause est d'origine contractuelle ou non et qu'en ce dernier cas, la victime doit établir le caractère abusif de l'action, ce qui est plus malaisé à prouver. Elle n'en conclut pas moins que cette discrimination ne trouve pas sa source dans la loi mais dans une lacune législative qu'il appartient au législateur de réparer en appréciant de quelle manière et dans quelle mesure la répétibilité des honoraires et frais doit être organisée. Le principe restait donc celui de la non-répétibilité des honoraires de l'avocat, hormis les quelques exceptions citées au point 14 des conclusions (précédant l'arrêt de la Cour de cassation) de l'avocat général HENKES tout en incluant le droit de la responsabilité contractuelle, matière dans laquelle le droit à la répétibilité a été admis à titre d'élément du dommage par la Cour de cassation avec toutes les précautions relevées dans cet arrêt (faute contractuelle causant des dommages, suite nécessaire, caractère de nécessité). La Cour de cassation a ultérieurement aussi admis que la personne expropriée qui est en droit d'obtenir la réparation intégrale de son dommage et qui n'avait d'autre choix que de consulter un conseil technique personnel avec les débours que cela implique est en droit d'obtenir le remboursement de ces débours dans le cadre de son indemnisation. Mais cet arrêt ne peut être considéré comme admettant la répétibilité des frais et honoraires de l'avocat dans un litige mettant en cause le droit de la responsabilité extra-contractuelle même si certains auteurs soutiennent qu'il n'y a pas lieu à rechercher une faute. Plus récemment encore, la Cour de cassation a admis la répétibilité des frais et honoraires de l'avocat conseil d'une partie lorsque ceux-ci ont été exposés par la victime d'une faute extra-contractuelle dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage. Les frais et honoraires de l'avocat ne sont en principe pas remboursables par la partie qui succombe. Ils ne le sont, hormis de rares hypothèses (cf. ci-dessus), que si la partie qui obtient satisfaction établit que l'attitude de l'autre partie est fautive et que cette faute lui a causé un dommage, dommage constitué notamment de ses propres débours consentis en vue d'assurer sa défense. Il n'y a à cet égard aucune discrimination entre la réparation d'un dommage issu d'une faute contractuelle ou quasi délictuelle. La réparation de la faute doit englober tout le dommage en ce compris des frais rendus nécessaires. En outre, avec les premiers commentateurs de l'arrêt de la Cour de cassation, il faut admettre que « les honoraires d'avocat devront certainement être considérés comme faisant partie de l'indemnité accordée pour procédure téméraire et vexatoire » en telle sorte qu'en demandant l'un et l'autre, la partie concernée sollicite deux fois réparation d'un même dommage . En l'espèce. L'action diligentée par l'appelante est notamment fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle applicable en toutes matières, droit du travail compris. La faute commise par l'intimé a obligé l'appelante à entamer une action judiciaire en vue finalement d'obtenir le droit à des dommages et intérêts couvrant son dommage, outre la réintégration dans ses fonctions. Par conséquent, les frais et honoraires du conseil de l'appelante rentrent dans le dommage subi et doivent être remboursés. Le justiciable dispose du choix de faire appel à son organisation syndicale ou d'avoir recours à un avocat et ce choix doit être respecté. En optant pour une défense en recourant aux services d'un avocat, l'appelante n'a fait que poser un choix légitime en vue de faire respecter ses droits sans aggraver la situation de l'autre partie. L'intimé ne peut donc invoquer que l'appelante aurait pu avoir recours à un délégué syndical et ainsi limiter son dommage. Il s'agit de respecter les droits du justiciable d'avoir recours pour sa défense au défenseur qui lui semble le plus apte à l'assurer. Il faut relever en sus qu'en l'espèce, la demande était inhabituelle. La Cour estime que compte tenu des devoirs accomplis et de la longueur de la procédure, il convient de fixer ex æquo et bono le dommage à la somme de 1.000 euro . Il s'agit d'une juste indemnisation des frais nécessités par l'intervention d'un conseil. Ce chef de demande est fondé en cette mesure. Les intérêts sont dus depuis la date moyenne du 1er septembre 2004 en fonction de la date de l'introduction de l'action. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 28 juin 2005, arrêt par lequel la Cour autorise la tenue d'enquêtes, Vu l'ordonnance rendue le 6 mars 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 14 juin 2007, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'appelante respectivement reçues au greffe le 27 novembre 2006 et y déposées le 4 mai 2007, Vu les conclusions principales et additionnelles de synthèse de l'intimé reçues au greffe respectivement les 13 avril et 4 juin 2007, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 14 juin
  7. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vidant son dispositif, réformant le jugement, constate que la demande visant à obtenir l'exécution en nature du contrat est devenue sans objet, pour le surplus, condamne l'intimé à verser à l'appelante la somme de 1.250 euro du chef de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts judiciaires, et celle de 1.000 euro du chef de dommages et intérêts liés à la répétibilité des frais et honoraires de l'avocat, somme majorée des intérêts à dater du 1er septembre 2004, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel à l'appelant à 205,26 euro et 291,52 euro , les compléments pour réouverture des débats à deux fois 60,73 euro et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 60,73 euro , condamne l'intimé aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 678,97 euro en ce qui concerne l'appelante. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par anticipation en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de M. Claude HIERNAUX et M. Christian PATRIS légitimement empêchés et remplacés pour le prononcé uniquement par M. Thierry TOUSSAINT et M. Francy CAREME, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070626.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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