id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070626.13 No Rôle: 8215/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 15:51 Fiche Commet un abus de droit de licenciement l'employeur qui licencie pour motif grave un membre de son personnel en faisant procéder à une signification par voie d'huissier sur les lieux mêmes du travail en présence de tout le personnel travaillant sur le même plateau et alors qu'en sus, le personnel reçoit le jour même une note de service indiquant les raisons de ce licenciement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: DROIT DU TRAVAIL - Contrat de travail - Rupture - Abus de droit de licenciement - Publicité d'un licenciement pour motif grave Bases légales: ancien Code Civil - 1134 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Motif grave - Précision des griefs - Loi du 3/7/1978, art.35 Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Abus - Signification du congé par huissier sur les lieux de travail en présence des collègues - Dommage - Code civil, art.1134 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 26 juin 2007 R.G. n° 8.215/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : La COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son gouvernement en la personne de Madame la Ministre Président, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Place Surlet de Chokier, 15/17 à la requête du Service de perception de la redevance radio-télévision dont les bureaux sont établis à 5100 JAMBES (NAMUR), avenue Gouverneur Bovesse, 29, représentée par le Ministre du Budget dont le cabinet est sis à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 65/9 appelante, comparaissant par Me Hélène Hubin qui remplace Me Pierre Cavenaille, avocats. CONTRE : Madame Anne-Marie S. intimée, comparaissant par Me Georges-Henri Lambert, avocat. ¿ ¿ ¿ MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Le 1er septembre 2000, Mme S., ci-après l'intimée, est engagée par le Service redevance radio-télévision de la Communauté française en qualité d'employée. Elle est occupée à temps plein puis à temps partiel à dater du 1er novembre
- - Sa fonction consiste à enregistrer les coordonnées des personnes qui déclarent posséder une télévision ou une radio dans un véhicule ainsi qu'à supprimer les encodages s'il y a lieu. - Le 6 décembre 2001, un huissier de justice se présente sur le lieu de travail et signifie à l'intimée tant le congé pour motif grave que le motif de celui-ci à savoir : « Vous avez intentionnellement supprimé des dettes vis-à-vis de notre service ». - Le jour même, le personnel reçoit une note rédigée comme suit : « Comme nul d'entre vous ne l'ignore, nous avons dû, à notre grand regret, licencier deux agents du Service. Nous tenons à vous rappeler qu'il vous est strictement interdit de procéder à des modifications dans votre dossier personnel ou celui de votre famille. Toute modification doit être précédée d'un document écrit à joindre au dossier et à faire avaliser par votre supérieur hiérarchique immédiat. Toute infraction avérée quant à cette manière de procéder est constitutive de faute grave au regard des lois et réglementations en vigueur ».
- La demande. Par citation du 12 avril 2002, l'actuelle intimée entend obtenir la condamnation de la Communauté française à payer une somme de 4.177,45 euro du chef d'indemnité compensatoire de préavis (portée en conclusions à 4.353,66 euro ), une somme de 7.436,81 euro au titre de dommages et intérêts du chef d'abus de droit de licenciement et une somme d'un euro à titre provisionnel pour des arriérés de rémunération, primes et pécules (dernier chef de demande abandonné ensuite).
- Le jugement. Le tribunal relève que le congé donné manque de la plus élémentaire précision au sujet des griefs invoqués puisque ce n'est qu'en termes de conclusions que la Communauté va préciser que l'intimée avait supprimé la redevance télévision à charge de son époux le 6 novembre 2001 comme elle avait également procédé de la sorte le 15 octobre 2001 pour la radio-véhicule. Il accorde l'indemnité compensatoire de préavis de 4.353,66 euro correspondant à trois mois de rémunération. Le tribunal écarte toute fraude dans le chef de l'intimée, constate que le règlement de travail en vigueur à l'époque ne contenait aucune disposition particulière au sujet du traitement de dossiers personnels et que dès lors, la Communauté a commis une faute en licenciant pour motif grave par exploit d'huissier signifié devant tout le personnel et en communiquant sur-le-champ à celui-ci une note portant atteinte à l'honorabilité de l'intimée. Le dommage est évalué à 2.500 euro .
- L'appel. L'appelante relève appel au motif que l'intimée avait bien compris les raisons de son licenciement et n'a jamais contesté les faits, se contentant de se justifier par le fait que les suppressions étaient dûment motivées. Elle conteste également tout abus de droit, la preuve de l'absence de fraude n'étant pas établie. Ce qui est reproché à l'intimée, c'est d'avoir agi d'initiative sans autorisation de son supérieur hiérarchique et il importe peu que le règlement de travail prévoie ou non l'irrégularité de cette manière de procéder : l'intimée devait se rendre compte qu'elle ne pouvait agir de la sorte. Enfin la manière dont le licenciement a été donné est conforme aux dispositions légales et le nom de l'intimée ne figure pas dans la note remise au personnel. Par ailleurs, le dommage n'est pas établi.
- Fondement. La Cour n'est saisie que de deux questions : la première portant sur le droit à l'obtention d'une indemnité compensatoire de préavis et la seconde sur le droit à une indemnité pour abus de droit de licenciement. 6.
- L'indemnité compensatoire de préavis. Le premier juge a estimé les griefs invoqués trop imprécis pour justifier le congé pour motif grave. L'intimée invoque en outre d'autres moyens, telle l'absence de gravité des faits. 6.1.
- Le motif grave : en droit Le motif grave est défini par l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme étant « toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ». La charge de la preuve tant de la réalité des faits que du respect du délai de trois jours prévu à l'article 35, al. 3 et 4, de la loi incombe à la partie qui invoque l'existence d'un motif grave, le juge appréciant souverainement tant la gravité de la(des) faute(s) en fonction des circonstances de la cause que le respect du délai de trois jours . « Le fait qui justifie le congé sans préavis ni indemnité est le fait accompagné de toutes les circonstances de la cause invoquées par la lettre notifiant ce motif et de nature à lui conférer le caractère d'un motif grave » . Cependant, « dès lors qu'il refuse le caractère de faute aux faits qui précèdent de trois jours ouvrables ou moins le congé pour motif grave, l'arrêt n'a pas à examiner les faits qui se situent plus de trois jours ouvrables avant ledit congé: ceux-ci ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur la gravité d'un comportement dont le caractère fautif est dénié » . « Pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas mentionnés dans la lettre de congé lorsqu'ils sont de nature à l'éclairer sur la gravité du motif allégué . Pour justifier le congé pour motif grave, il faut qu'intervienne dans le délai de trois jours un fait nouveau qui s'ajoutant éventuellement à d'autres reproches, rend l'exécution du contrat immédiatement et définitivement impossible. Le juge est tenu d'examiner tous les faits invoqués lorsque la rupture pour motif grave repose sur une pluralité de faits . 6.1.
- La précision des motifs. En droit. La jurisprudence exige que les motifs soient indiqués dans la lettre notifiant le congé « avec une précision qui permette au juge d'apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant lui s'identifient avec ceux qui ont été notifiés » . Il faut que le travailleur licencié connaisse précisément les faits reprochés au moment où il reçoit la lettre de rupture afin qu'il puisse se défendre des accusations portées contre lui . Si toutes les circonstances ne doivent pas être détaillées dans la lettre de congé, il n'empêche que celle-ci doit contenir un minimum d'éléments permettant de connaître la nature des faits reprochés. Elle ne doit pas contenir à elle seule l'ensemble des éléments ni nécessairement permettre de situer à quelle époque les faits se sont passés mais bien énoncer de façon suffisamment circonstanciée les faits pour que l'employé puisse cerner ce qui lui est reproché et que le juge exerce son contrôle (cf. supra). Il a été admis qu'une simple allusion était suffisante lorsque le congé a été suivi du dépôt d'une plainte pénale au cours de laquelle le travailleur concerné a été entendu . En l'espèce. Force est de constater qu'en l'espèce, le courrier du 6 décembre 2001 signifié par l'huissier le jour même ne contient qu'une mention qui en elle-même ne peut être considérée comme suffisamment précise. Cette mention « Vous avez intentionnellement supprimé des dettes vis-à-vis de notre service » ne correspond en effet qu'à l'exercice du travail journalier attendu de l'intimée. La faute, telle qu'elle résulte des explications données ultérieurement, consiste à avoir supprimé des dettes de membres de la famille sans autorisation préalable d'un supérieur. A tort, l'appelante soutient que l'intimée n'a pu qu'interpréter son courrier de la sorte. Il ne suffit pas de se douter que c'est peut-être ce qu'a voulu dire le courrier. Il faut en sus que l'employé puisse cerner ce qui lui est reproché (pour rappel les faits en question se sont passés plus d'un mois auparavant) et que le juge puisse exercer son contrôle. En l'espèce, la mention ne correspond pas au reproche formulé en cours de procédure. Dans ces conditions et sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens, il y a lieu de dire que le congé n'a pas été régulièrement donné en telle sorte que l'indemnité compensatoire de préavis est due. La confirmation du jugement s'impose. 6.
- L'abus de droit de licenciement. En droit. Si l'ouvrier peut en cas de licenciement se prévaloir d'une présomption du caractère abusif de celui-ci et voit en outre la hauteur de son dommage être fixée forfaitairement, l'employé, par contre, doit non seulement établir l'existence d'une faute dans le chef de son employeur mais également un dommage spécifique et un lien de causalité entre la faute et le dommage. « L'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne saurait se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire des motifs inexistants, mais doit apporter la preuve certaine que l'acte juridique qu'est la rupture est concrètement constitutif d'abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu'il révèle un comportement anormal, et qu'il est par ailleurs générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire » . « Le caractère abusif du licenciement d'un employé ne se déduit ni de l'absence de motivation de celui-ci, ni, le cas échéant, de l'inexactitude du motif invoqué » mais « des circonstances dans lesquelles il intervient » . Les critères permettant de considérer comme abusif le licenciement pour motif grave d'un employé ont été sériés comme suit : l'intention de nuire, l'absence de motif légitime (un licenciement pour un motif futile), un détournement de la finalité économique et sociale du droit (mesures de représailles à l'égard d'une revendication légitime), les circonstances qui entourent le licenciement (doute sur l'honnêteté et la moralité du travailleur), l'exercice déraisonnable du droit, le critère de proportionnalité et enfin le non-respect d'une procédure de licenciement . Il est de jurisprudence constante que l'employeur est seul juge des nécessités de l'entreprise, les tribunaux n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci . En l'espèce. Si comme l'invoque l'appelante, la loi prévoit expressément que le congé peut être notifié par acte d'huissier et si le congé peut aussi être donné sur les lieux de travail, il n'est pas admissible que ce congé soit notifié devant tout le personnel présent et que le jour même, l'employeur distribue une note de service, dans les termes repris ci-dessus, indiquant de manière précise cette fois les raisons de ce licenciement. Indépendamment du juste fondement de la décision prise, la manière dont elle est portée à la connaissance tant de la partie que de tiers justifie à elle seule la mise en cause de la responsabilité de la Communauté française . Cette publicité intempestive a causé un dommage distinct de celui réparé par l'indemnité compensatoire de préavis et a été apprécié correctement par le premier juge à 2.500 euro compte tenu de la suspicion jetée sur l'intimée devant tous ses collègues de travail. L'appel n'est donc pas fondé. Il faut par ailleurs et surabondamment relever que rien ne permet de confirmer les affirmations de l'appelante selon laquelle l'intimée avait été informée lors de son engagement qu'il lui était interdit d'apporter des modifications dans les dossiers personnels ou de membres de sa famille tandis qu'il est acquis que le règlement de travail invoqué n'est entré en vigueur que le 22 novembre 2001 alors que les faits en question sont antérieurs. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 9 octobre 2006 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°128.894), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 23 novembre 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 9 mars 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 5 juin 2007, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 10 avril 2007, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 13 décembre 2006, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 5 juin 2007 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 291,52 euro , condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 291,52 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de M. Daniel PIGNEUR et Mme Ghislaine HENNEUSE légitimement empêchés et remplacés pour le prononcé uniquement par M. Thierry TOUSSAINT et M. Francy CAREME, respectivement conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070626.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div