id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070626.14 No Rôle: 7924/05 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 15:51 Fiche La notion de rémunération en cours dont question à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 pour calculer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis n'est pas précisée par la loi.Afin de cerner la rémunération variable perdue par l'employée du fait de la rupture au jour du congé après une longue période d'incapacité de travail, il s'indique de retenir les pourboires versés au cours de l'année précédant la suspension du contrat antérieure au congé. En effet, les pourboires apparaissent comme étant fort variables selon les mois de l'année en telle sorte qu'il y a lieu d'étaler la période de référence sur un an afin de ne pénaliser ni l'employée, ni l'employeur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Préavis - Rémunération en cours - Rémunération variable après une longue période de suspension du contrat - Période de référence à retenir pour la rémunération variable Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Droit du travail - Convention collective de travail - Interprétation - Points pour la répartition des pourboires dans un casino - Loi du 5/12/1968, art.5 ; Code civil, art.1156 + Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Indemnité compensatoire - Calcul - Prise en compte de la rémunération variable à la suite d'une incapacité de longue durée - Appréciation en fait - Loi du 3/7/1987, art.39 Droit du travail - Convention collective - Remboursement des frais de déplacement - Employés de casino - Perte des titres de transport - Droit à l'intervention sur la base de déplacement par moyens de transports personnels - C.C.T. du 25 novembre 1991, A.R. du 31/03/1992 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 26 juin 2007 R.G. n° 7.924/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.P.R.L. CASINO DE DINANT en liquidation appelante, comparaissant par Me Steve Gilson, avocat. CONTRE : Madame Sylvinne L. intimée, comparaissant par Mme Monique Laisse, déléguée syndicale munie d'une procuration. ¿ ¿ ¿ MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
- Les faits. - Jusqu'au 12 mai 1996, Mme L., ci-après l'intimée, est occupée au service du Casino de Dinant en qualité de barmaid. - Le 13 mai 1996, elle est engagée en qualité d'employée réceptionniste pour 19 jours dans le cadre d'un contrat à temps plein. Le contrat prévoit un salaire journalier et fixe le nombre de points pour les pourboires à 4,5 par jour. - Le 1er juin 1996, elle est engagée à mi-temps en qualité de barmaid (salaire horaire fixe) pour un mois et simultanément pour l'autre mi-temps en qualité d'employée réceptionniste et de jeux (salaire fixe journalier et participation aux pourboires fixée à 4,5 points). Ces contrats sont renouvelés en juillet. - En août, seul un contrat en qualité de barmaid est signé, avec horaire variable. - En septembre, octobre et novembre, deux contrats sont conclus, l'un comme barmaid, l'autre comme employée réceptionniste et de jeux aux mêmes conditions que les contrats de juin et de juillet. - Les 23 octobre et 3 décembre 1996, les organisations syndicales interviennent auprès du Casino afin que la convention sectorielle soit respectée en ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement des membres du personnel dont la rémunération brute ne dépasse pas 1.200.000 F.B. - A partir du 1er décembre 1996, l'intimée obtient un contrat à temps plein en qualité d'employée de jeux (croupier) et de réceptionniste. Une clause d'essai de six mois est convenue et le contrat prévoit un fixe journalier ainsi que l'octroi d'un pourboire dont l'importance est fixée à 4,5 points. Ce contrat comporte une clause de résidence. - Le 11 mars 1998, l'intimée tombe en incapacité de travail. - Le 27 janvier 1999, le Casino met fin au contrat moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de 3 mois.
- La demande. Par citation du 2 décembre 1999, l'actuelle intimée entend obtenir à charge de son ancien employeur la reconnaissance d'un nombre de points dans la répartition des pourboires supérieur à celui attribué à savoir 5 à 6 jusqu'en novembre 1996 et 11 ensuite. Elle sollicite la régularisation de sa rémunération et par voie de conséquence de pécules et primes ainsi que de l'indemnité de rupture. En outre, elle entend que l'indemnité de rupture prenne en compte la partie variable de la rémunération ainsi que le double pécule et la prime de fin d'année. Enfin, elle veut bénéficier du remboursement de ses frais de déplacement sans que la clause de résidence soit prise en compte.
- Le jugement. Le tribunal considère que l'intimée était en droit de prétendre à une cotation de 5 points pour la répartition des pourboires pour la période allant du 13 mars au 30 novembre 1996 ce qui correspond au minimum de la fonction de réceptionniste. Pour la période ultérieure, il retient 8 points parce que la formation adéquate devait être donnée par le Casino et parce que l'intimée dispose de la polyvalence requise (selon attestation d'un ancien collègue). En ce qui concerne l'indemnité compensatoire de préavis, il inclut dans la rémunération, outre le fixe, tant la partie variable de la rémunération sur la base des sommes perçues avant le début de l'incapacité que les pécules et primes. Quant aux frais de déplacement, le tribunal écarte la clause de résidence car contraire à la Convention européenne des droits de l'homme mais constate que l'intimée n'a pas produit les documents permettant le remboursement des frais qu'elle a exposés. Elle est déboutée de ce chef de demande.
- Les appels. L'appelante relève appel au motif que le droit à l'obtention de 5 points ne peut être reconnu qu'à l'issue de la période d'essai en fonction des tâches exercées, l'intimée ne justifiant pas être dans les conditions de reconnaissance d'un nombre de points supérieur tant avant qu'après le 1er juin
- Par ailleurs, l'indemnité compensatoire de préavis doit être calculée sur la base de la rémunération en cours à la date du licenciement. L'intimée forme appel incident afin de se voir attribuer non pas 5 mais 6 points depuis le 13 mai (et non 13 mars) 1996 jusqu'au 30 novembre
- Elle entend également bénéficier du remboursement des frais de déplacement.
- Fondement. 6.
- L'octroi de la catégorie barémique en matière de pourboires. 6.1.
- Les textes applicables. En vertu de l'article 2 de la C.C.T. du 18 novembre 1974 conclue au sein de la commissions paritaire pour employés de casino, la cagnotte constituée par les versements en jetons effectués selon l'usage par les joueurs gagnants sont répartis à raison de 60% en faveur des membres du personnel des jeux. L'article 14 de la même convention précise que le salaire variable, constitué de la répartition de la cagnotte, est dû pour les jours prestés et les trente premiers jours de maladie et en ce cas à charge de la direction. A la suite de la faillite de l'exploitant du casino dinantais, la s.p.r.l. CASINO DE DINANT alors en formation a conclu avec une organisation syndicale une convention collective d'entreprise en date du 22 février 1992 (relevons que la reprise de l'activité a eu lieu le 27 mars 1992). Cette convention prévoit en ce qui concerne la répartition des points : Art.1 : « Répartition du personnel + répartition des points Semaine de travail de 40 heures Directeur : 1 (à voir) : 12 points Chef(s) de salle : 1 (à voir) : 14-15 points Inspecteurs : 3 : 11-13 points Chef caissier : 1 : 11 points Chefs de table : 7 : 10-11 points Croupiers polyvalents : 14 : 10-11 points Croupiers 2 jeux : : 5-7 points Caissiers : 2 : 5-8 points Réceptionnistes : 2 : 5-6 points Bureau : 1 comptable (à voir) : 12 points 1 (à voir) : 6 points Bar : 3 : 239 FB/heure Garde-huissier : 1,5 : 280 FB/heure Femmes d'ouvrage : 2 : 233 FB/heure TOTAL au départ : 35,5 personnes La classification se fera au moment de l'engagement. Elle est de toute façon liée à une période d'essai de 6 mois ». Art. 2 : « La rémunération La composition de la rémunération est prévue comme suit : - les 60% des pourboires des employés de jeux seront intégralement versés au personnel. - en sus celui-ci percevra un fixe journalier de 406 FB par journée prestée. [...] Mensuel garanti : Il est garanti au personnel un salaire mensuel minimum indexé ainsi composé (sur base d'une année) : - montant du fixe journalier [...] - majoration de 7.150 F.B. par point attribué à chaque membre du personnel de jeux selon la grille établie ci-dessus ». Art. 5 : « dans les six mois à dater de leur engagement, les employé(e)s de jeux doivent êtres polyvalent(e)s, c'est-à-dire connaître la roulette française, la roulette américaine, le black jack et le punto-banco. La formation est assurée par la direction. Ils (elles) devront aussi acquérir de bonnes notions des langues néerlandophone et allemande. ». En date du 13 septembre 1996, une convention collective est signée entre le Casino et deux organisations syndicales, convention dont les articles suivants précisent : Art. 3 : Attribution des points. § « La direction s'engage à attribuer un minimum de : - 4 points pendant la période d'essai - 5 points après la période d'essai. § La répartition des points pourra être consultée sur simple demande par la délégation syndicale. En outre, chacun des travailleurs pourra obtenir communication du nombre de ses points. § La Direction a communiqué les critères sur base desquels elle fixera l'attribution des points. Ces critères figurent en annexe de la présente convention et font partie intégrante de celle-ci. La délégation syndicale a marqué son accord sur ceux-ci. § La discussion sur l'attribution des points sera entamée si l'amélioration des résultats (cagnotte) le permet. Toutefois, en raison de l'amélioration actuellement constatée dans les relations sociales, une attribution complémentaire d'1/2 point sera envisagée au profit des employés comptabilisant 5 points et 5 points et demi. Elle sera décidée en fonction des résultats d'un test individuel qui sera organisé dans le mois de septembre
- § L'application de la présente disposition fera l'objet d'une réunion d'évaluation en janvier 1997 ». Art. 4 : Valeur des points « Le point minimum garanti était fixé à 7.150 F.B. à la réouverture du casino
(1992)et vaut actuellement 7.960 F.B. ». Art. 5 : Fixe journalier § Rappel du montant : avril 1992 = 406 F.B. janvier 1996 = 434 F.B. § Pour l'avenir, la Direction accepte de lier le fixe journalier à l'indice des prix à la consommation ». Art. 9 : Maintien des conventions antérieures « Les parties acceptent de maintenir intégralement la convention collective du 22 février 1992 [...] jusqu'au 22 février 2000 ». Les critères joints en annexe à la convention et repris dans le règlement de travail sur la base desquels la direction fixe l'attribution des points sont : - la fiabilité et l'efficacité des paiements ; - la rapidité du travail ; - la ponctualité au travail ; - l'assiduité au travail ; - le comportement à table (politesse, tenue, annonces claires et à haute voix) ; - la connaissance approfondie de tous les jeux pratiqués au Casino de Dinant ou pouvant y être exploités (notamment connaissance des voisins, des séries, etc.) ; - l'animation de la table ; - le respect des ordres donnés, de la hiérarchie et des collègues de travail ; - l'expérience acquise. Une convention d'entreprise est susceptible d'être interprétée comme toute convention et pour autant que le juge ne viole pas la foi due aux actes, il en donne une interprétation souveraine . 6.1.2. Leur application en l'espèce. Lors de son entrée en service, la cotation attribuée à l'intimée a été de 4,5 points. Elle a obtenu un demi-point supplémentaire à dater du 1er juin 1997 (cf. tableau : pièce 3 du dossier de l'appelante, tableau reprenant l'attribution des points de l'ensemble du personnel). Cette majoration correspond au passage au minimum barémique à l'issue de la période d'essai de six mois faisant suite à l'engagement dans le cadre d'un temps plein en qualité de croupier et réceptionniste. Il convient d'opérer une distinction selon les périodes d'occupation.
- a)Fonction de réceptionniste de mai à novembre 1996 Au cours de la période prenant cours le 13 mai et à l'exception du mois d'août au cours duquel seules des activités de barmaid ont été remplies, l'intimée a exercé des fonctions de réceptionniste à temps partiel. Pour cette fonction, le minimum barémique est de 5 points mais après une période d'essai. L'appelante a cependant admis que l'intimée pouvait prétendre à l'octroi de 5 points. L'intimée entend en obtenir 6. La charge de la preuve lui incombe. En fonction de la convention d'entreprise, l'employé réceptionniste peut prétendre à un nombre de points allant de 5 à 6 à la suite d'une période d'essai. En revendiquant l'octroi du maximum sans période d'essai, l'intimée pose ainsi une réclamation dépourvue de tout fondement. Ce n'est pas parce qu'elle a exercé deux mi-temps dans des fonctions distinctes, dont la seconde (bar) ne permet du reste pas d'entrer dans le système de répartition du pourboires, qu'elle peut poser de telles conditions barémiques.
- b)Fonction de croupier de jeux et de réceptionniste depuis décembre 1996 Préambule Dès lors que l'appelante admet que dès avant l'entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée assorti d'une clause d'essai, l'intimée pouvait prétendre à la reconnaissance de 5 points en tant que réceptionniste, la même conclusion s'impose a minima pour la période débutant le 1er décembre 1996 et l'occupation en tant que croupier. C'est donc à tort qu'elle s'est vue attribuer 4,5 points au lieu de 5. Dès lors pour la période allant du 1er décembre 1996 au 31 mai 1997, il fallait aussi lui permettre d'accéder à la répartition des pourboires en fonction d'une cotation de 5 points. La fonction exercée par l'intimée et la classification barémique Il n'est pas contesté que l'intimée a été occupée en qualité de croupier deux jeux et que le casino de Dinant ne proposait à l'époque que deux jeux. L'article 5, alinéa 1er de la C.C.T. d'entreprise ne peut donc être invoqué puisque le casino n'a pas disposé des jeux y mentionnés. L'intimée entend néanmoins se voir reconnaître le droit à la catégorie correspondant à celle de croupier polyvalent. Cette prétention n'est pas justifiée et ce tant sur la base de la convention collective que sur celle de la convention individuelle. L'engagement porte sur la fonction de croupier deux jeux et il n'est pas contesté qu'à titre principal à tout le moins, c'est bien cette fonction qui a été exercée. Il importe peu que des fonctions accessoires aient ou non été exercées en sus dès lors que la classification dépend de la fonction principale. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la C.C.T. d'entreprise n'exclut pas l'occupation de croupier deux jeux. En effet, ce n'est pas parce qu'en regard de cette mention, il n'est pas indiqué le nombre de travailleurs concernés qu'il ne peut y en avoir : à cet égard, il est inexact d'affirmer comme l'intimée que la convention comporte le chiffre zéro alors que la mention est laissée en blanc, ce qui n'a pas la même signification. Il faut, comme le rappelle l'appelante, se rapporter à l'époque de la signature de cette convention qui avait pour but de classer par catégorie les membres du personnel qui seront repris par le nouveau concessionnaire et auquel les avantages acquis sont ainsi maintenus. Cela ne concerne pas les employés engagés plus tard. Par ailleurs, si les signataires de la C.C.T. d'entreprise avaient voulu exclure la catégorie de croupier deux jeux, il suffisait de ne pas la mentionner en ne reprenant par exemple que la catégorie générale de croupier et non pas comme les parties à cette convention l'ont prévu, de mentionner tant la catégorie de croupier deux jeux que celle de croupier polyvalent avec en regard de chacune d'elles le nombre de points correspondant. C'est à tort que l'intimée invoque une discrimination entre membres du personnel dès lors qu'elle ne peut prétendre, contrairement aux plus anciens, au maintien des droits acquis. Il faut donc conclure à l'appartenance de l'intimée à la fonction de croupier deux jeux qui ne permet que l'octroi de 5 à 7 points. Calcul du nombre de point dans la catégorie de croupier deux jeux L'appelante admet la cotation de 5 points tandis que l'intimée prétend en obtenir 7 (soit le maximum). Elle fonde ses prétentions sur ses capacités professionnelles reconnues par le fait qu'elle a été engagée à temps plein à partir du 1er décembre 1996, par le fait qu'elle répond aux critères fixés par le règlement de travail, par ses connaissances des deux jeux et des langues et enfin parce qu'elle a exercé la fonction de chef de table. Le premier argument manque de toute pertinence : un engagement à temps plein ne justifie pas en soi le passage d'une catégorie barémique à une autre. Le second ne peut en l'espèce être retenu. Tout d'abord, une expérience professionnelle est exigée puisque ce n'est qu'à l'issue d'une période d'essai de six mois (à distinguer de la clause d'essai), que le nombre de points sera fixé. Si l'employée estime pouvoir se voir attribuer plus que le minimum à l'issue de cette période d'essai, il lui incombe de l'établir. Pour ce faire, elle doit, d'une part, remplir les critères fixés par le règlement de travail (en septembre 1996) mais aussi, d'autre part, justifier avoir réussi les tests. La convention collective d'entreprise prévoit qu'un test sera organisé en septembre 1996 pour les employés ne bénéficiant que de 5 ou 5,5 points. L'intimée n'établit pas l'avoir réussi alors que selon la convention d'entreprise, « La répartition des points pourra être consultée sur simple demande par la délégation syndicale. En outre, chacun des travailleurs pourra obtenir communication du nombre de ses points ». Si la situation était plus floue auparavant, le résultat des tests n'étant pas communiqué, semble-t-il, force est cependant de constater que jamais l'intimée n'a revendiqué en cours de contrat, à la suite des tests, le droit à un nombre de points supérieur. L'organisation interne justifiant la reconnaissance du nombre de points pour la répartition des pourboires n'ouvre pas le droit à un octroi supérieur seulement en fonction de l'auto-évaluation d'un membre du personnel. La décision est prise collégialement. Ce système peut être critiqué mais ne peut être remis en question par l'intimée. Il incombait aux organisations syndicales de négocier avec l'employeur une autre méthode d'évaluation si elles estimaient cette méthode inadéquate ou trop subjective. Enfin, le troisième moyen n'est pas pertinent dès lors que l'attribution de points dépend de la fonction principale exercée et non du fait qu'occasionnellement, l'intimée exerçait d'autres fonctions supérieures. Il est donc inutile de départager les parties sur le point de savoir si l'intimée a exercé accessoirement la fonction de chef de table ou si elle a seulement assisté un chef de table en vue de son écolage. Par conséquent, la cotation de 5 points doit être reconnue pendant toute la période d'occupation. L'appel principal est sur cette question fondé en cette mesure tandis que l'appel incident n'est pas fondé. Il incombe aux parties de débattre de l'incidence de cet octroi sur la rémunération, les pécules de vacances et les pécules de sortie ainsi que sur la rémunération versée dans le cadre du salaire garanti. Une réouverture des débats est ordonnée à cette fin. 6.2. Le calcul de l'indemnité compensatoire de préavis. Pour permettre le calcul du montant de l'indemnité compensatoire de trois mois, deux questions qui font l'objet d'une discussion entre parties doivent être résolues au préalable. D'une part, le nombre de points à retenir pour l'attribution des pourboires dont il a été question ci-dessus. Sur cette question, il s'impose de surseoir à statuer dans l'attente de précisions données par les parties dans le cadre de la réouverture des débats. D'autre part, l'inclusion de la partie variable de la rémunération et ses modalités lorsque l'employé(
- e)est licencié après une absence de longue durée. 6.2.1. Les textes. L'article 39 §1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail énonce que « Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis [...] est tenu de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. [...]. L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat ». L'article 81, §2 de la même loi précise en ce qui concerne plus spécifiquement les employés dont le contrat est assorti d'une clause d'essai que « la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis [...] est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir ». Selon l'article 131, al.1er de la même loi, « Pour l'application des articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104, les commissions et avantages variables sont calculés sur le montant de la rémunération des douze mois antérieurs ». 6.2.2. Son interprétation. La loi fait référence à la « rémunération en cours » pour évaluer l'indemnité compensatoire ou complémentaire de préavis. Que faut-il entendre par « rémunération en cours » ? En l'absence de précisions données par le législateur, la jurisprudence a été amenée par touches successives à préciser cette notion. D'une part, la rémunération en cours est celle à laquelle peut prétendre le salarié congédié au moment de la notification du congé . C'est à cette date que le préavis (ou l'indemnité compensatoire) doit être évalué. Ainsi, si le contrat est suspendu avant que le congé soit donné et que la dernière rémunération perçue aurait dû être majorée entre-temps, il faut tenir compte de ces majorations survenues avant que le congé soit donné pour autant qu'il soit possible de fixer avec certitude le montant de cette rémunération . Ce montant est déterminable même si l'exécution du contrat n'a pas encore pris cours . D'autre part, il faut tenir compte de la rémunération à laquelle peut prétendre l'employé en vertu de la convention au moment du congé et non celle réellement payée et perçue au moment du congé . Il est possible dès lors d'accorder une indemnité compensatoire de préavis calculée sur une base autre que la rémunération réellement perçue au moment du congé tant lorsque le contrat est rompu avant exécution que lorsque le contrat est rompu alors qu'il fait l'objet d'une suspension . Il s'agit de compenser la perte de rémunération à laquelle l'employé peut prétendre pendant la durée du préavis que l'indemnité va remplacer : la rémunération est donc celle à laquelle l'employé peut prétendre en vertu de la convention au moment du congé. Il convient d'inclure dans la notion de rémunération les avantages acquis ainsi que le texte de l'article 39 le mentionne expressément mais aussi les pourboires dès lors que le travailleur peut y prétendre notamment sur la base des dispositions des conventions collectives applicables au secteur . En ce qui concerne la rémunération variable, la référence légale ne peut être l'article 131 de la loi puisque cette disposition ne fait pas référence à l'article 39 . Par conséquent, il ne faut pas nécessairement se référer à la rémunération variable des douze mois qui précèdent la rupture. Cependant, la rémunération variable doit être incluse dans la rémunération en cours. Comment l'évaluer si la base légale ne peut être l'article 131 de la loi ? Longtemps la jurisprudence s'était fondée implicitement ou explicitement sur l'article 131 en prenant en compte la rémunération variable à laquelle pouvait prétendre l'employé au cours des douze mois précédant le congé . Lorsque le congé est donné alors que le contrat est suspendu, il était parfois tenu compte non pas des douze mois précédant le congé mais des douze mois précédant le début de la suspension . L'arrêt rendu le 24 octobre 2005 par la Cour de cassation permet de retenir la rémunération variable selon une formule adaptée aux circonstances de l'espèce. Il doit généralement être tenu compte de la rémunération variable à laquelle l'employé a droit pour les douze derniers mois précédant soit le congé s'il a presté effectivement pendant cette période, soit le début de la suspension de son contrat si au moment du congé, le contrat est suspendu. Les parties, comme le juge, n'étant tenues par aucune disposition légale peuvent en effet déterminer librement le mode de calcul pour le faire correspondre au plus près à la situation rencontrée. Il peut arriver qu'il soit préférable de prendre les rémunérations variables s'étalant sur une longue période (cinq ans ) ou sur une période d'une année ou de quelques mois parce que cette période reflète mieux les revenus tirés de l'activité exercée. En l'absence de mode de calcul imposé par la loi, le juge peut en effet apprécier la rémunération variable la plus adéquate en statuant ex æquo et bono . 6.2.3. Son application en l'espèce. Les rémunérations variables constituées des pourboires versés et répartis entre les membres du personnel doivent entrer en ligne de compte. L'appelante ne le conteste pas et ces rémunérations ont fait l'objet de retenues sociales et fiscales. Dans quelle proportion faut-il les évaluer ? Afin de cerner la rémunération perdue par l'intimée du fait de la rupture au jour du congé, il s'indique de retenir les pourboires versés au cours de l'année précédant la suspension du contrat antérieure au congé. En effet, les pourboires apparaissent comme étant fort variables selon les mois de l'année en telle sorte qu'il y a lieu d'étaler la période de référence sur un an afin de ne pénaliser ni l'employée, ni l'employeur. L'appel principal n'est sur cette question litigieuse pas fondé. Dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par ailleurs, les parties sont invitées à préciser la hauteur de la rémunération en tenant compte non seulement du fixe indexé à la date du congé mais aussi de la rémunération variable calculée en fonction d'un octroi de 5 points, comme elle aurait dû être calculée au cours de l'année antérieure au début de l'incapacité de travail (mars 1997 à février 1998). 6.3. Le remboursement des frais de déplacement. 6.3.1. La convention collective. Le 25 novembre 1991, a été signée une convention collective au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino (n°217) concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs (A.R. du 31 mars 1992, M.B. du 22 avril 1992). L'article 1er ne rend cette convention applicable qu'aux membres du personnel dont la rémunération n'atteint pas 900.000 F.B. (lire 1.200.000 F.B. à l'époque des faits), en ce inclus les avantages et la rémunération variable y compris la répartition de la cagnotte (cf. annexe 1, point 1). La convention traite différemment le remboursement selon que l'employé utilise comme moyen de transport la SNCB (art.3), d'autres moyens de transports en commun (art. 4), un combiné de plusieurs moyens de transports en commun (art.5) ou tout autre moyen dont son propre moyen de transport (art.7 et 8). Il est prévu que les travailleurs doivent présenter à l'employeur une déclaration signée certifiant l'utilisation d'un moyen de transport en commun pour se déplacer de leur domicile au lieu de travail (art. 11) et l'intervention de l'employeur est liée à la présentation des titres de transport (art. 12). Les employés n'utilisant pas les moyens de transport en commun ont droit à une indemnité par jour presté sans autre modalité (art.12). Ils doivent présenter une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent un moyen de transport (ce que l'employeur peut contrôler) et l'intervention de l'employeur équivaut à 50% du prix de la carte de train valable pour un mois (art.7). 6.3.2. Son application en l'espèce. L'appelante n'entend pas intervenir non pas du fait de la présence dans le dernier contrat d'une clause de résidence ni en invoquant le fait que l'intimée aurait renoncé à revendiquer le bénéfice de la C.C.T. pour obtenir le remboursement de frais de déplacement mais bien parce que l'intimée n'a pas au cours de l'exécution du contrat demandé à bénéficier de cet avantage ni rentré une déclaration susceptible d'être vérifiée à l'époque par l'employeur en telle sorte que les conditions mises par la C.C.T. ne sont pas remplies. Elle ajoute qu'il arrive fréquemment que des employés fassent du co-voiturage. La Cour n'a donc pas à examiner la validité de la clause de résidence ni la question de la renonciation. L'intimée invoque ne plus pouvoir fournir les titres de transports en commun du fait qu'à l'époque l'appelante avait pris une position de refus d'appliquer la C.C.T. comme en témoignent les interventions des organisations syndicales et l'insertion d'une clause de résidence dont l'objectif était de la priver du droit au remboursement des frais de déplacements. L'intimée ne précise pas quel était le mode de transport utilisé par elle. Elle demande néanmoins une intervention de l'appelante à concurrence de l'intervention dans les frais de transports en commun (bus + train). Si la hauteur de sa rémunération ne dépasse effectivement pas le maximum en-deçà duquel l'intervention de l'employeur est obligatoire (cf. comptes individuels au dossier de l'intimée), la question reste posée à savoir quels sont mes conditions de l'intervention patronale. Pour bénéficier du remboursement des frais de transports en commun, l'employée doit produire les titres de transports. C'est une condition mise par la convention collective et l'intimée ne peut l'écarter au seul motif que l'appelante refusait alors tout remboursement. Par contre, pour bénéficier du remboursement de frais de transports autres que ceux liés à des moyens de transports en commun, il suffit d'une déclaration signée (art. 7) mais l'intervention de l'employeur est limitée à 50% de l'abonnement. Cela signifie que si l'employé ne peut produire les preuves de l'utilisation d'un moyen de transport en commun pour bénéficier du remboursement de ce mode de transport, il peut alors obtenir à tout le moins 50% du coût comme s'il s'était rendu par ses propres moyens sur les lieux de travail. Dans ces conditions, la Cour estime que l'appelante doit rembourser à l'intimée les sommes de 383,91 euro : 2 = 191,96 euro (pour 1996), de 452,16 euro : 2 = 226,08 euro (pour 1997) et de 38,67 euro : 2 = 19,34 euro (pour 1998) soit 437,38 euro . L'appel incident est partiellement fondé. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 21 juin 2005 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°57.863), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 8 septembre 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 14 février 2007 pour l'audience du 22 mai 2007, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 5 juin 2007, Vu les conclusions déposées par l'appelante au greffe le 12 avril 2007, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 30 août 2006, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 5 juin 2007 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, les déclare partiellement fondés, confirme le jugement dont appel en ce qu'il inclut pour le calcul de l'indemnité compensatoire de préavis la rémunération variable dans la rémunération en cours en tenant compte de la rémunération versée au cours de l'année précédant la suspension du contrat, le réforme en ce qu'il fixe le nombre de points de participation aux pourboires à plus de 5 et en ce qu'il rejette la demande relative au remboursement des frais de déplacement, condamne l'appelante à la somme de 437,38 euro du chef d'intervention patronale dans les frais de déplacement, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que les parties débattent de la hauteur de la rémunération variable due sur la base de la cotation de 5 points depuis mai 1996 jusqu'au 31 mai 1997, avec l'incidence éventuelle sur les pécules et sur l'indemnité compensatoire de préavis, fixe à cet effet date au mardi 6 novembre 2007 à 14 heures 30 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de N amur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'instance et d'appel y compris. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de M. Daniel PIGNEUR et Mme Ghislaine HENNEUSE légitimement empêchés et remplacés pour le prononcé uniquement par M. Thierry TOUSSAINT et M. Francy CAREME, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070626.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div