id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070710.2 No Rôle: 7743/04 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-11-21 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 15:54 Fiche Selon la Cour de Justice des Communautés européennes, l'article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une disposition nationale permette, pendant la durée du contrat de travail, que les jours de congé annuel qui ne sont pas pris au cours d'une année donnée soient remplacés par une indemnité financière au cours d'une année ultérieure.La directive n'a été transposée en droit belge que par la loi du 14 décembre 2000.Elle n'a pas d'effet direct dans notre droit interne, tout au moins avant l'expiration du délai imparti pour sa mise en œuvre, le 23 novembre
- Pour la période antérieure à l'expiration de ce délai, le travailleur en sa qualité de particulier est cependant fondé à s'opposer, en vertu de l'effet standstill, aux mesures qui s'avèrent être « en retrait par rapport aux clauses programmatoires ».En ce qu'ils prévoient que les jours de congés annuels de vacances qui n'ont pas été utilisés au terme de l'année en cours sont reportés sur l'année suivante et que sont perdus pour l'agent les congés qui, en cours d'année, n'ont pas fait l'objet d'une demande suivie d'un refus de l'administration, les articles 25 et 26ter de la règlementation de la Poste relative aux congés légaux sont en retrait par rapport à l'article 7, §§1er et 2, de la directive 93/104/CE, le travailleur se trouvant ainsi fondé à demander qu'en soit écartée l'application.Aucun texte ne permet au travailleur de prétendre à la rémunération se rapportant aux jours de vacances dont il n'a pas bénéficié. Il lui appartient de préciser la nature et l'importance de l'indemnisation à laquelle il estime pouvoir prétendre, qu'il s'agisse de la restitution d'un indu sur base de l'application de l'article 1376 du Code civil, de dommages et intérêts ou encore de l'allocation compensatoire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Vacances annuelles Mots libres: Congés annuels - Secteur public - Congés non pris dans l'année -Mise à la pension pour raison médicale à la suite d'un accident du travail - Réglementation de la Poste relative aux congés légaux - Effet en droit interne d'une directive du Conseil de la Communauté économique européenne - Effet de standstill Bases légales: Directive CE/UE - 23-11-1993 Directive CE/UE - 22-06-2000 Arrêté Royal - 19-11-1998 Texte de la décision D.P./712907 Congés annuels - Congés non pris dans l'année - Interruption pour cause d'accident du travail - Articles 25 et 26ter de la réglementation de la Poste relative aux congés légaux - Effet en droit interne d'une directive du Conseil de la Communauté économique européenne - Effet standstill - Articles 7 et 18,1,a, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 - Article 12, § 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 10 juillet 2007 R.G. n° 7.743/04 12ème Chambre EN CAUSE DE : P. Roland, APPELANT, comparaissant par Me Sophie SOMERS loco Me Jean-Pierre LOTHE, Avocats, CONTRE : LA POSTE, société anonyme de droit public, INTIMEE, comparaissant par Me Anandi DELVAUX loco Me Alexis HOUSIAUX, Avocats, Vu le dossier de la procédure, notamment l'arrêt du 8 mai 2006, ainsi que les pièces qui s'y trouvent mentionnées; Vu les conclusions sur réouverture des débats déposées par les parties à l'audience du 4 juin 2007; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 4 juin 2007; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'appelant était agent de la Poste lorsque, le 26 janvier 1994, il a été victime d'un accident du travail. Il n'avait apparemment pas repris le travail lorsque, le 1er octobre 1999, il a été mis à la retraite pour raison médicale. Le 9 mars 2000, il a introduit auprès des services de l'intimée une "demande de paiement du reliquat des congés de vacances". Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus motivée comme suit : "les jours de congé n'auraient pu être accordés. L'intéressé a été absent pour cause d'accident de travail sans interruption depuis son retour à Namur (...)". L'appelant a, par voie de citation du 2 mars 2001, assigné l'intimée en paiement du montant provisionnel de 6.873,79 euro au titre de la rémunération due, pour les congés auxquels il pouvait prétendre pour les années 1994 à 1999, sur base de l'article 26ter de la réglementation de la Poste relative aux congés légaux, subsidiairement sur base de l'enrichissement sans cause et, plus subsidiairement, à titre de dommages et intérêts. Le premier juge a, par jugement déféré du 4 mai 2004, dit l'action de l'appelant recevable mais non fondée, ce aux motifs, d'une part, que les articles 25 et 26ter de la réglementation de la Poste relative aux congés légaux sur lesquels s'appuyait l'intimée n'étaient pas, nonobstant ce que soutenait l'appelant, contraires à l'article 10 de la Constitution, d'autre part, que si enrichissement il y a eu, celui-ci trouvait sa cause dans lesdites dispositions de cette réglementation et enfin, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'intimée qui serait la cause d'un dommage. L'appel, introduit le 9 décembre 2004, à l'encontre de ce jugement a été, par arrêt du 8 mai 2006, dit recevable. L'intimée a maintenu, en degré d'appel, que la demande introduite par l'appelant devait être déclarée non fondée eu égard aux dispositions des articles 25 et 26ter de sa réglementation relative aux congés légaux, lesquels disposent : "Article 25, § 1er. Les jours de congés annuels de vacances qui n'ont pas été utilisés au terme de l'année en cours, sont reportés sur l'année suivante. §
- Les jours de congés annuels de vacances non utilisés ne constituent pas une créance à l'encontre de la Poste, de sorte que l'agent ou ses ayants droit ne peuvent en invoquer le paiement, sauf lorsqu'il est formellement démontré que la Poste a refusé d'accorder des congés sollicités par l'agent. (...). Article 26ter. Pour l'agent qui est absent pour maladie ou accident pendant toute une année civile, le congé annuel de vacances ne peut être reporté sur l'année suivante. Seul le congé qui a été sollicité et qui a été refusé pour des raisons de service peut être reporté.". L'appelant a fait valoir, quant à lui, que, victime d'un accident du travail, sa situation ne s'identifierait nullement à celle de l'agent qui, au sens de l'article 26ter de la réglementation de la Poste relative aux congés légaux, est "absent pour maladie ou accident pendant toute une année civile". La Cour a, par arrêt du 8 mai 2006, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties, notamment, de débattre de l'éventuelle incidence d'une décision de la Cour de Justice des Communautés européennes du 6 avril 2006 rendue à propos de l'article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000, sur l'application qu'il y a lieu de réserver aux dispositions des articles 25 et 26ter de la réglementation de la Poste relative aux congés légaux. Discussion L'article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, dispose : "§1er. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. §
- La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail". La Cour de Justice des Communautés européennes a, sur question préjudicielle, jugé que "l'article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une disposition nationale permette, pendant la durée du contrat de travail, que les jours d'un congé annuel au sens du paragraphe 1 de cet article 7 qui ne sont pas pris au cours d'une année donnée soient remplacés par une indemnité financière au cours d'une année ultérieure" (C.J.C.E., 6 avril 2006, affaire C-124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging c/ Staat der Nederlanden). Contrairement à ce que considère l'intimée, un enseignement peut être tiré de cette décision du 6 avril 2006, dès lors qu'elle réaffirme implicitement le principe, par ailleurs à présent repris par l'article 9, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public - loi transposant dans le droit belge la directive 93/104/CE - qui veut que "la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de la relation de travail". La loi du 14 décembre 2000 n'était certes pas en vigueur à l'époque litigieuse qui porte sur les années 1994 à
- Les directives du Conseil de la communauté européenne n'ont pas, par elles-mêmes, d'effet direct dans notre droit interne, tout au moins avant l'expiration du délai imparti pour leur mise en oeuvre (Cass., 16 juin 1975, Pas., 1975, I, p. 991, R.D.P., 1975-1976, p 67, conclusions de Monsieur le Procureur général F. Dumon; "De l'application de quelques conventions internationales par la Cour du travail de Bruxelles", Discours prononcé par Monsieur le Procureur général VAN HONSTE, M., La Doctrine du Judiciaire ou l'Enseignement de la Jurisprudence des Juridictions du travail, Livre III, Droit social international, p. 466). L'article 189, alinéa 3, du Traité de Rome dispose : "les directives lient tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens". L'article 18, 1, a, de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dispose : "Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 1996 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir, à tout moment, garantir les résultats imposés" (J.O., n° L 307 du 13 décembre 1993, p. 18). La directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, notamment son article 7, avait en conséquence, à l'expiration du délai ainsi imparti pour sa mise en œuvre, un effet direct dans le droit interne belge (VAN HONSTE, M., La Doctrine du Judiciaire ou l'Enseignement de la Jurisprudence des Juridictions du travail, Livre III, Droit social international, o.c., p. 466). Au surplus, si même elle n'était pas, avant le 23 novembre 1996, applicable directement en droit interne, en sa qualité de particulier l'appelant était fondé, en s'appuyant sur les articles 7 et 18, 1, a, de ladite directive, à s'opposer, en vertu de l'effet standstill, aux mesures qui s'avéraient être "en retrait par rapport aux clauses programmatoires (sic)" (ERGEC, R., Introduction au droit public, t I, 2e éd., p. 190) de celle-ci. En ce qu'ils prévoient que les jours de congés annuels de vacances qui n'ont pas été utilisés au terme de l'année en cours sont reportés sur l'année suivante et que sont perdus pour l'agent les congés qui, en cours d'année, n'ont pas fait l'objet d'une demande suivie d'un refus de l'administration, les articles 25 et 26ter de la règlementation de la Poste relative aux congés légaux sont en retrait par rapport à l'article 7, §§1er et 2, de la directive 93/104/CE, l'appelant se trouvant ainsi fondé à demander qu'en soit écartée l'application. Force est toutefois de constater, d'une part, qu'il n'existe aucun texte qui permette à l'appelant de prétendre à la rémunération se rapportant aux jours de vacances dont il n'a pas bénéficié. Il lui appartiendra, en conséquence, de préciser la nature et l'importance de l'indemnisation à laquelle il estime - compte tenu de ce que ne trouvent pas à s'appliquer les articles 25 et 26ter de la réglementation de la Poste relative aux congés légaux - pouvoir prétendre, qu'il s'agisse de la restitution d'un indu sur base de l'application de l'article 1376 du Code civil, de dommages et intérêts - auquel cas il lui faudra préciser la faute commise et son dommage en ayant égard notamment à la circonstance qu'il a pu, le cas échéant, bénéficier d'une indemnisation dans le cadre d'un accident du travail et que le montant qui lui serait accordé ne donnerait pas lieu à des retenues de sécurité sociale ou fiscales -, ou encore, pour autant qu'il justifie qu'il n'a pu bénéficier de ses congés en raison des "nécessités du service" ou de la perte de sa qualité d'agent, sans préavis et avec départ immédiat, de l'allocation compensatoire prévue à l'article 12, §2, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Une réouverture des débats s'impose qui devra permettre aux parties de débattre de cette question de l'indemnisation à laquelle l'appelant estime pouvoir prétendre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit y avoir lieu d'écarter l'application des articles 25 et 26ter de la règlementation de la Poste relative aux congé légaux; Avant dire droit pour le surplus, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre de la nature et l'importance de l'indemnisation à laquelle l'appelant estime pouvoir prétendre; Fixe la réouverture des débats au lundi trois décembre deux mille sept à quatorze heures trente ; Réserve à statuer pour le surplus, notamment quant aux dépens ; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, Madame Marianne BERNARD, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX JUILLET DEUX MILLE SEPT par le même siège, à l'exception de Monsieur Jean-Luc DETHY remplacé uniquement pour le prononcé par Madame Françoise MALVAUX, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070710.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div