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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070724.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070724.4 No Rôle: 34471/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 18:42 Fiche Dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, le code 1.605.03, introduit par l'arrêté royal du 27 décembre 2004 et remplaçant le code 1.605.12, vise les affections de la colonne lombaire provoquées tant par le port de charges lourdes que par les vibrations mécaniques transmises au corps par le siège. L'arrêt analyse les innovations apportées par le nouveau code au régime antérieur et l'incidence de ces innovations sur l'indemnisation du travailleur et sur la charge probatoire qui lui incombe, ainsi que sur la teneur de la mission confiée à l'expert judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles - Secteur privé - Maladies figurant sur la liste - Affections de la colonne lombaire - Code 1.605.03 - Innovations - Incidence sur l'indemnisation, la charge de la preuve et la mission de l'expert judiciaire Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 30 et 30bis - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Arrêté Royal - 28-03-1969 - code 1.606.03 Texte de la décision (+) Risques professionnels - MALADIE PROFESSION-NELLE (secteur privé) - Affections indemnisables à la colonne lombaire - Code 1.605.03 - Innovations apportées - Combinaison avec le régime probatoire - Expertise judiciaire - Libellé de la mission de l'expert - L. coord. 30 juin 1970, art. 30 et 32; A.R. 28 mars 1969, mod. par A.R. 27 déc.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 24 juillet 2007 R.G. : 34.471/06 9ème Chambre EN CAUSE : L. Jean, APPELANT, comparaissant par Maître Frédéric KERSTENNE, avocat, CONTRE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (F.M.P INTIMÉ, comparaissant par Maître Jacques HERBIET, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17 avril 2007, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 23 novembre 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 11ème chambre (R.G. : 357.791); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 1er décembre 2006 et notifiée à l'intimé par pli judiciaire expédié le même jour; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 5 décembre 2006; - les conclusions de l'intimé, reçues au greffe de la Cour le 11 janvier 2007; - le formulaire de demande des parties sollicitant la fixation de leur cause à une audience de plaidoiries, reçu au greffe de la Cour le 26 janvier 2007, et l'avis de fixation à elles envoyé le 2 février pour l'audience du 17 avril; - les dossiers des parties, déposés à cette audience; Entendu les plaideurs à ladite audience. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel, régulièrement formé en temps utile, est recevable. II. - OBJET DE L'APPEL L'appelant est né le 16 janvier
  2. Le 25 mai 2005, il a introduit auprès du F.M.P. une demande de réparation du dommage résultant d'une maladie professionnelle. Le formulaire 503 F, complété par son médecin, faisait état de "lombosciatalgies/radiculalgies " et se référait pour le surplus aux pièces médicales annexées. Le même document portait aussi la mention, manuscritement ajoutée le 3 juin 2005, du code 1.605.
  3. Le formulaire 501 F signalait la "conduite d'engins tels que Clarcks + efforts de manutention de lourdes charges" au cours de l'activité professionnelle du patient, que celui-ci exerce depuis 1974 en qualité d'ajusteur d'entretien au service de Phénix Works puis de Cockerill. Par décision notifiée le 28 octobre 2005, le F.M.P. a rejeté la demande au motif suivant : "L'affection indiquée dans le rapport médical n'est pas une maladie professionnelle reconnue en Belgique. Elle n'est pas reprise dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation ". Le 31 mars 2006, l'appelant, demandeur originaire, a assigné l'intimé, primitivement défendeur, en vue de sa condamnation au paiement des indemnités légales dues pour la maladie professionnelle invoquée. Le jugement du 23 novembre 2006 déclare l'action recevable mais non fondée. L'appelant conteste ce jugement. A l'appui de son appel, il dépose un dossier destiné à compléter les documents joints à sa demande initiale au F.M.P. (lequel les dépose à son propre dossier) et contenant plusieurs rapports de son médecin, le docteur Marc BASTINGS. Celui-ci y relate en substance : - que l'appelant, tout au long de sa carrière profession-nelle de quelque trente-deux années, a été exposé, "d'une part, à des vibrations mécaniques transmises au rachis lombaire par le siège et, d'autre part, à des charges mécaniques importantes, les efforts étant souvent effectués dans des positions inconfortables du point de vue rachidien ", - qu'il a présenté un syndrome douloureux lombaire dès l'âge de 36 ans, des radiographies réalisées le 13 mai 1992 objectivant déjà "une discarthrose L4-L5 et L5-S1 ", - que l'affection lombaire s'est aggravée au fil des ans, de nouvelles radiographies du 8 janvier 2004 mettant en évidence "une diminution de hauteur du disque L4-L5 et surtout L5-S1, une sclérose et une osthéophytose antéro-latérale des plateaux adjacents des deux disques, surtout L5-S1, et une arthrose inter-apophysaire postérieure L5-S1 ", - que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision querellée du F.M.P., cette "affection lombaire irradiée vers le membre inférieur gauche est bien constitutive d'une affection professionnelle visée sous le code 1.605.03 ", - qu'en raison de cette maladie, l'appelant est atteint d'une incapacité physique permanente pouvant être évaluée au taux de 10 %. III. - FONDEMENT DE L'APPEL
  4. - Le code 1.605.03 Dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, le nouveau code 1.605.03 a été introduit par un arrêté royal du 27 décembre
  5. Celui-ci, publié au Moniteur belge du 9 février 2005, est entré en vigueur le 19 février suivant. Il était donc d'application lors de l'introduction, le 25 mai 2005, de la demande de l'appelant auprès du F.M.P. . Le code 1.605.03 vise les affections définies dans les termes ci-après : "Syndrome mono-ou polyradiculaire objectivé de type sciatique, syndrome de la queue de cheval ou syndrome du canal lombaire étroit : " - consécutif à une hernie discale dégénérative pro-voquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, à la condition que le syndrome radiculaire se produise pendant l'exposition au risque professionnel ou, au plus tard, un an après la fin de cette exposition, ou " - consécutif à une spondylose-spondylarthrose dégé-nérative précoce au niveau L4-L5 ou L5-S1 provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège ".
  6. - Commentaire Le code 1.605.03 a trait aux affections de la colonne lombaire provoquées tant par le port de charges lourdes que par les vibrations mécaniques transmises au corps par le siège. Il apporte à la réglementation antérieure plusieurs innovations. En premier lieu, pour ce qui concerne les affections provoquées par des vibrations mécaniques, il remplace le code 1.605.12 qui, rappelons-le, avait égard aux "Affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège ". En deuxième lieu, pour ce qui est des affections provoquées par le port de charges lourdes, le nouveau code les intègre désormais à la liste réglementaire des maladies professionnelles, dont elles étaient jusqu'alors absentes. Par conséquent, ces affections ne relèvent plus de l'article 30bis des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, ni donc des exigences probatoires formulées par cet article. Elles entrent dorénavant dans le système de la liste prévu par l'article 30 des mêmes lois coordonnées et, partant, sont soumises au régime probatoire fixé par l'article 32 de ces lois. En troisième lieu, au prix d'une complexité qui peut paraître décourageante et qui semble bien réduire les possibilités anciennes d'indemnisation, le code est structuré sur plusieurs alternatives. Il faut d'abord vérifier si le travailleur présente au moins l'un des trois syndromes indiqués. Il convient ensuite de contrôler si, pour le syndrome retenu, celui-ci est consécutif soit une hernie discale dégénérative soit à une spondylose-spondylarthrose dégénérative précoce au niveau L4-L5 ou L5-S
  7. Il échet enfin de déterminer si, pour l'affection retenue, cette dernière a été provoquée soit par le port de charges lourdes, soit par des vibrations mécaniques (soit, éventuellement, par ces deux facteurs combi-nés). Il y a encore lieu d'observer que, dans l'hypothèse de la hernie discale dégénérative, il est requis que le syndrome radiculaire se produise pendant l'exposition au risque professionnel ou, au plus tard, un an après la fin de cette exposition. Il est également loisible de remarquer que, dans le cas de spondylose-spondylarthrose dégénérative, cette dernière doit être précoce. Il est adéquat de définir la notion de précocité par référence à la jurisprudence qui s'est prononcée à ce sujet dans le cadre de l'ancien code 1.605.
  8. Donc, la lésion visée est précoce "quand elle survient chez le travailleur avant l'âge auquel elle serait normalement apparue, compte tenu de la constitution physique et du mode de vie habituel du patient, si celui-ci n'avait pas été exposé au risque professionnel de cette lésion " (C.T. Liège, 9ème ch. , 20 nov. 2006, FMP/S., RG. : 33.420/05; 4 déc. 2006, H./FMP, RG. : 33.871/06; 19 mars 2007, B./FMP, RG : 33.759/05; 4 juin 2007, P./FMP, RG : 33.756/05; 4 juin 2007, FMP/S., RG : 33.967/06; 4 juin 2007, FMP/V., RG : 34.005/06; 4 juin 2007, FMP/T., RG : 34029/06; 4 juin 2007, FMP/R.L., RG : 34.056/06; 4 juin 2007, L.S./FMP, RG : 34.374/06).
  9. - Le régime probatoire Que l'affection trouve son origine (au moins partielle-ment) dans le port de charges lourdes ou dans des vibrations mécaniques au cours de la carrière professionnelle du travailleur salarié, le régime probatoire, comme annoncé plus haut, est identique. Il incombe d'abord à ce travailleur de prouver qu'il est atteint de la maladie décrite sous le code 1.605.03, en établissant dans quelle branche des différentes alternatives prévues il se situe. Il lui appartient ensuite de démontrer qu'il a été exposé au risque professionnel de cette maladie, tel que défini par l'article 32, alinéa 2, des lois coordonnées. Il faut bien sûr distinguer l'objet de la preuve requise selon l'hypothèse retenue. Dans le cas du port de charges, le travailleur doit démontrer que, dans l'exercice de son activité professionnelle de salarié, il a porté, d'une manière suffisamment régulière pendant une période suffisamment longue, des charges suffisamment lourdes pour créer chez lui, compte tenu des caractéristiques de sa constitution personnelle, le risque de présenter la lésion concernée. Dans le cas des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, le travailleur est tenu d'établir que, dans l'exercice de son activité professionnelle de salarié, il a été soumis à des vibrations mécaniques suffisantes (en durée, en fréquence et en intensité) pour créer chez lui, compte tenu des caractéristiques de sa constitution personnelle, le risque de présenter la lésion concernée. Une fois que le travailleur a rapporté les deux preuves dont il a la charge (avec l'aide, le cas échéant, d'une expertise judiciaire, laquelle constitue un mode légal de preuve), le lien causal effectif, à tout le moins partiel, entre d'une part l'exposition au risque professionnel de la lésion et d'autre part la lésion elle-même, est présumé de façon irréfragable (cf. C.T. Liège, 26 avr. 1993, J.T.T., 1993, p. 443 et les réf. cit.). Enfin, dans le souci de ne pas soustraire au travailleur le bénéfice de cette présomption légale de causalité, il faut se limiter à exiger de sa part, quand il prouve qu'il est atteint de la maladie indiquée sous le code 1.605.03, qu'il présente une affection "ayant pu être provoquée " (et non pas "provoquée") par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 4 juin 2007, FMP/V., RG : 34.005/06 et les réf. cit.).
  10. - En l'espèce : expertise médicale L'appelant avait joint des attestations et pièces médicales à sa demande originairement introduite auprès du F.M.P. . Il dépose en outre devant la Cour un dossier contenant plusieurs rapports de son médecin-conseil. Celui-ci soutient qu'il est avéré, par les documents produits et les renseignement fournis, que le patient est atteint de la maladie professionnelle reprise sous le code 1.605.
  11. Le F.M.P., quant à lui, le conteste. En présence de cette controverse largement, sinon exclusivement, médicale, il s'impose de désigner un expert-médecin. Celui-ci est choisi en considération de sa grande compétence et de sa longue expérience en la matière. En effet, s'agissant en l'occurrence d'un des premiers cas litigieux d'application du nouveau code 1.605.03, l'expert sera inévitablement amené, en donnant son avis sur le cas particulier de l'appelant, à trancher des questions de principe. Il faut par ailleurs avertir que le libellé complexe du nouveau code conduit au libellé semblablement compliqué de la mission d'expertise. Enfin, les parties signalent, et leurs dossiers confirment, que l'appelant a été reconnu comme victime d'un accident du travail survenu le 26 octobre 2000, qui entraîne depuis le 1er avril 2001 une incapacité permanente de travail de 5 % en raison d'un "lumbago avec irradiations sous forme de piqûre à la jambe gauche ". Certes, l'expert judiciaire veillera à faire le départ entre la maladie professionnelle et les séquelles de l'accident du travail. Sans doute cette distinction se fera-t-elle tout naturellement si la maladie professionnelle est bien identifiée dans les termes figurant sous le code 1.605.03 et repris dans le libellé de la mission confiée à l'expert. Il convient toutefois de préciser à tout hasard, pour le cas où cette situation serait rencontrée en l'espèce, que lorsque la maladie professionnelle aggrave les conséquences d'un accident du travail antérieur au début de l'incapacité découlant de cette maladie, il faut apprécier l'incapacité permanente dans son ensemble, sans déduire du taux de cette incapacité le taux de l'incapacité permanente attribué à l'accident (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 26 mars 2007, H./FMP, RG : 34.399/06 et les réf. cit.). PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, RECOIT l'appel, Avant de statuer sur son fondement, Désigne en qualité d'expert le docteur Fredy DENIS (dont le cabinet est situé à 4121 - NEUPRE (section de Neuville-en-Condroz), Murmure-des-Grands-Arbres, 6), Lui confie la mission, à accomplir dans le respect des articles 965 et suivants du Code judiciaire, telle que définie ci-dessous : - prendre connaissance des motifs et du dispositif du présent arrêt, - aviser la Cour et les parties, ainsi que les conseils médicaux et juridiques de ces dernières, des lieu, jour et heure où il commencera ses opérations, - recevoir contradictoirement les documents, notes de faits directoires et déclarations des parties ou de leurs conseils, - interroger et examiner l'appelant, puis rechercher tous renseignements ou éléments utiles à la bonne fin de sa mission, - consigner ses constatations dans un rapport pré-liminaire, dans lequel il veillera aussi à donner une définition, si possible courte et aisément compréhensible pour le profane, du "syndrome mono-ou polyradiculaire de type sciatique", du "syndrome de la queue de cheval" et du "syndrome du canal lombaire étroit", - communiquer son rapport préliminaire aux parties ou à leurs conseils, en leur accordant un délai de quinzaine pour faire connaître leurs observations, puis acter celles-ci et y répondre, - EN CONCLUSION, APRES MOTIVATION, DE SON RAPPORT GLOBAL : 1 - dire si l'appelant est atteint de la maladie profession-nelle visée sous le code 1.605.03 de l'arrêté royal du 28 mars 1969 cité dans la motivation du présent arrêt, en procédant comme suit : 1.1.- dire si l'appelant présente un syndrome mono-ou polyradiculaire objectivé de type sciatique, ou le syndrome de la queue de cheval, ou le syndrome du canal lombaire étroit, 1.2.- en cas de réponse positive à la question 1.1, préciser autant que possible la date ou l'époque à laquelle le syndrome radiculaire s'est produit, 1.
  12. - en cas de réponse positive à la question 1.1., dire si le cas du patient correspond à l'une au moins des hypothèses suivantes, en indiquant laquelle ou lesquelles : a) le syndrome est consécutif à une hernie discale dégénérative ayant pu être provoquée par le port de charges lourdes, b) le syndrome est consécutif à une hernie discale dégénérative ayant pu être provoquée par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, c) le syndrome est consécutif à une hernie discale dégénérative ayant pu être provoquée par ces deux facteurs combinés, d) le syndrome est consécutif à une spondylose-spondylarthrose dégénérative précoce au niveau L4-L5 ou L5-S1 ayant pu être provoquée par le port de charges lourdes, e) le syndrome est consécutif à une spondylose-spondylarthrose dégénérative précoce au niveau L4-L5 ou L5-S1 ayant pu être provoquée par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, f) le syndrome est consécutif à une spondylose-spondylarthrose dégénérative précoce au niveau L4-L5 ou L5-S1 ayant pu être provoquée par ces deux facteurs combinés,
  13. - en cas de réponse positive à la question
  14. - , dire si l'appelant a été exposé au risque professionnel d'être atteint de la maladie visée sous le code 1.605.03, en procédant comme suit : 2.1.- dire si l'appelant, dans l'exercice de son activité professionnelle de travailleur salarié, a porté, d'une manière suffisamment régulière et pendant une période suffisamment longue, des charges suffisamment lourdes pour créer le risque d'être atteint de l'affection observée, compte tenu des caractéristiques de sa constitution personnelle, 2.
  15. - dire si l'appelant, dans l'exercice de son activité professionnelle de travailleur salarié, a été soumis à des vibrations mécaniques, transmises au corps par le siège, suffisantes (en durée, en fréquence ou en intensité) pour créer le risque d'être atteint de l'affection observée, compte tenu des caractéristiques de sa constitution personnelle, 2.
  16. - dire si l'appelant, dans l'exercice de son activité professionnelle de travailleur salarié, a été soumis à ces facteurs de façon telle que ceux-ci, combinés, ont pu créer le risque de provoquer l'affection observée, 3.- en cas de réponse positive à la question 2, indiquer la période (ou les périodes) pendant laquelle (ou pendant lesquelles) l'appelant a été exposé à ce risque, et préciser la date à laquelle cette exposition a pris fin,
  17. - en cas de réponse positive aux questions 1 et 2, déterminer le taux et la date de départ de l'incapacité purement physique qui résulte pour l'appelant de la maladie professionnelle dont il est atteint, - déposer son rapport au greffe de la Cour, avec son état d'honoraires et frais, dans les quatre mois de la réception du présent arrêt ou dans tout autre délai à convenir avec les parties, puis en adresser à celles-ci la copie conforme par pli recommandé à la poste et à leurs conseils une copie non signée, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTÉ PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Gérald BIQUET, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DUBOURG, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, siégeant en chambre de vacations, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE SEPT, par le même siège, à l'exception de Messieurs Gérald BIQUET et .René DUBOURG, remplacés pour le prononcé respectivement par Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, et Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu de deux ordonnances de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070724.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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