id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070807.2 No Rôle: 32803/04 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-10-10 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 15:54 Fiche Le contrat de travail requiert que les parties conviennent d'une rémunération. Il faut au minimum que l'employeur manifeste l'intention de payer une rémunération et que le travailleur manifeste celle d'être rémunéré. Il faut aussi que le montant de la rémunération soit déterminable. En l'absence d'accord individuel des parties sur le montant de la rémunération, ce dernier est néanmoins déterminable à la lumière des conventions collectives de travail fixant le barème de rémunérations qui leur est applicable. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Eléments constitutifs - Accord des parties sur la rémunération - Détermination du montant de la rémunération - Conditions Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 2 et 3 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision I. - CONTRAT DE TRAVAIL - Généralités - Eléments constitutifs - Accord des parties sur la rémunération - Détermination du montant de la rémunération - Pouvoir d'autorité - L. 3 juil. 1978, art. 2 et
- II. - ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur privé) - Employeur non assuré - Mission de garantie du Fonds des accidents du travail - Conséquences - L. 10 avr. 1971, art. 58, § 1er, 3°. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 7 août 2007 R.G. : 32.803/04 9ème Chambre 33.016/05 33.639/05 EN CAUSE (R.G. : 32.803/04) : 1.- M. V H APPELANT, comparaissant par Maître Brigitte SCHAUFELBERGER, avocat, 2.- L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES APPELANTE, comparaissant par Maître Delphine TROISFONTAINES qui se substitue à Maître Manuel MERODIO, avocats, CONTRE : LE FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (F.A.T) INTIMÉ, comparaissant par Maître Christel TECCHIATO qui se substitue à Maître Georges DEHOUSSE, avocats, ET EN CAUSE (R.G. : 33.016/05) : LE FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (F.A.T.) APPELANT, comparaissant comme indiqué ci-dessus, CONTRE : 1.- M. V H domicilié comme indiqué ci-dessus, INTIME, comparaissant comme indiqué ci-dessus, 2.- L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES INTIMEE, comparaissant comme indiqué ci-dessus, 3.- J. C INTIME, non comparant, 4.- et 5.- S.A. SERV-R et S.A. ERPIMMO, INTIMEES, comparaissant par Maître Stéphanie BAR qui se substitue à Maître Pierre PICHAULT, avocats, , 6.- S.A. FORTIS A.G. INTIMEE, comparaissant par Maître Pierre-Louis BODSON qui se substitue à Maître Alain BAYARD, avocats, ET EN CAUSE (R.G. : 33.639/05) LE FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (F.A.T APPELANT, comparaissant comme indiqué ci-dessus, CONTRE : J. C INTIME, non comparant. - - - Vu en forme régulière, à l'audience de clôture des débats du 21 mai 2007, les pièces du dossier de la procédure inscrite au rôle général de la Cour sous le n° 32.803/04, notamment : - le jugement attaqué, prononcé le 2 septembre 2004 par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Liège (R.G. : 302.402), rendu contradictoirement entre les parties M., U.N.M.S., F.A.T., J., S.A. Serv-R, S.A. Erpimmo et S.A. Fortis A.G.; - la requête d'appel des parties M. et U.N.M.S., contestant ce jugement et intimant uniquement le F.A.T., déposée au greffe de la Cour le 17 novembre 2004 et notifiée à l'intimé par pli judiciaire envoyé le même jour; - les conclusions de l'intimé, déposées au greffe de la Cour le 27 septembre 2005; - l'ordonnance du 13 mars 2006 fixant, à la demande de l'intimé, un calendrier de procédure sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire; - les conclusions de l'appelante U.N.M.S. et les conclu-sions de l'appelant M., reçues au greffe de la Cour respectivement les 29 mai et 30 juin 2006; - les conclusions additionnelles de l'intimé et les conclu-sions additionnelles de l'appelante U.N.M.S., reçues au greffe de la Cour respectivement les 13 octobre et 15 novembre 2006; - les dossiers des trois parties, déposés à l'audience du 21 mai 2007; Vu aussi à cette audience, en forme régulière, les pièces du dossier de la procédure inscrite au rôle général de la Cour sous le n° 33.016/05, notamment : - la requête d'appel du F.A.T., contestant le jugement susmentionné et intimant toutes les autres parties présentes à la cause en première instance, déposée au greffe de la Cour le 26 janvier 2005 et notifiée aux parties intimées par plis judiciaires expédiés le lendemain 27 janvier; - les conclusions de l'appelant, déposées au greffe de la Cour le 27 septembre 2005; - l'ordonnance du 13 mars 2006 fixant, à la demande de l'appelant, un calendrier de procédure sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire; - les conclusions de l'intimée U.N.M.S., celles de l'intimé M., les conclusions communes aux intimées S.A. Serv-R. et S.A. Erpimmo, et les conclusions de la S.A. Fortis A.G., reçues au greffe de la Cour respectivement les 29 mai, 30 juin, 29 août et 29 septembre 2006; - les conclusions additionnelles de l'appelant, celles de l'U.N.M.S., les conclusions additionnelles communes aux intimées S.A. Serv-R. et S.A. Erpimmo, ainsi que les conclusions de synthèse de la S.A. Fortis A.G., reçues au greffe de la Cour respectivement les 13 octobre 2006, 15 novembre 2006, 30 mars 2007 et 5 avril 2007; Vu aussi en forme régulière, à l'audience du 21 mai 2007, les pièces du dossier de la procédure inscrite au rôle général de la Cour sous le n° 33.639/05, notamment : - l'acte d'appel du F.A.T. contre le jugement susmen-tionné, signifié le 27 septembre 2005 par exploit d'huissier de justice à la partie J.; - l'ordonnance du 13 mars 2006 fixant, à la demande de l'appelant, un calendrier de procédure sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire; Entendu les plaideurs à l'audience du 21 mai 2007, à laquelle la partie J. n'était ni présente ni représentée. - - - I. - RECEVABILITE ET JONCTION DES APPELS Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément des dossiers de procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. Les appels interjetés au moyen des requêtes des 17 novembre 2004 et 26 janvier 2005 ont été régulièrement formés en temps utile contre toutes les parties intimées. Ils sont donc recevables. Il échet de constater l'inutilité de l'appel du F.A.T. par exploit d'huissier de justice signifié à la partie J.. D'abord, cette forme n'est plus obligatoire dans le cas où la décision entreprise a été rendue par défaut contre la partie intimée, compte tenu de l'abrogation, par la loi du 22 mars 1999, de la disposition qui figurait en l'article 1056, 1°, alinéa 2, du Code judiciaire. Ensuite, même si la partie J. n'a pas comparu en première instance, le jugement querellé a été rendu contradictoirement à son égard dans le cadre de l'article 747, § 2, du Code judiciaire. Par ailleurs, il y a lieu de joindre les appels reçus car ils frappent le même jugement et, réunis, maintiennent à la cause, en degré d'appel, toutes les parties présentes à la cause en première instance. II. - LES ANTECEDENTS
- - Les éléments de la cause La S.A. Erpimmo et la S.A. Serv-R. ont l'une et l'autre leur siège social au domicile de leur administrateur-délégué commun, M. Eric R. . La première est une société immobilière; elle est propriétaire du site de l'ancienne clinique Reine-Elisabeth, rue Montagne-Sainte-Walburge à Liège. La seconde est une société de travaux de génie civil; depuis le mois de décembre 1997 et encore à l'époque des faits, elle réalisait la transformation de la clinique désaffectée en résidence gériatrique; elle était assurée de sa responsabilité civile et contre les risques du chantier auprès de la S.A. Fortis A.G. . Ce site comprenait, contigu au bâtiment principal, un immeuble de deux étages, vétuste et inhabité depuis longtemps, voué à la démolition. Des ferrailleurs se présentaient régulièrement sur le chantier de la résidence pour récupérer des matériaux hors d'usage. L'un d'eux était M. J.. C. . Ce dernier, né le 13 octobre 1962, man¿uvre de profession, était alors chômeur indemnisé. Il avait été inscrit au registre du commerce avant le 31 décembre 1987 pour plusieurs activités, spécialement le commerce de vieux métaux et mitrailles. Le 23 mars 1998, il a marqué son accord sur un "devis", rédigé au nom de la S.A. Serv-R., sur ordre de son administrateur-délégué, par M. Marc S., préposé de la société et responsable administratif du chantier, avec lequel M. J.. C. avait eu préalable-ment des contacts. Aux termes de cette convention, celui-ci s'engageait à démolir le vieil immeuble et à achever cette entreprise pour le 30 avril au plus tard, "avec en guise de rémunération les matériaux récupérés sur le bâtiment ". M. J.. C. s'est livré seul à cette tâche à partir du 1er avril
- Il a biffé pour la totalité de ce mois les cases de sa carte de contrôle de chômage C3A. A mi-délai, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait, sans aide, terminer son travail pour le 30 avril. En vue de se faire assister, il est entré en relation, par l'intermédiaire d'une connaissance commune, avec M. Marc V.H.. Ce dernier, né le 14 mai 1974, avait été orienté, dans des conditions psycho-sociales difficiles, vers l'enseignement profession-nel, où il avait entamé, sans l'achever, une formation de maçon. Il s'est trouvé en chômage indemnisé à compter de 1975; son père indiquera qu'il lui arrivait de "travailler parfois au noir ". C'est à une date qui a varié selon les déclarations recueillies mais qu'il semble exact de situer au mercredi 15 avril 1998 que M. Marc V.H. a commencé à prendre part à la démolition de l'immeuble avec M. J.. C. . Celui-ci, avec son véhicule, allait le chercher le matin vers 6 heures 30 chez la tante de l'intéressé qui l'hébergeait; il le reconduisait le soir aux environs de 18 heures. Le vendredi 17 avril 1998 à 9 heures 20, M. Marc V.H. a été victime sur le chantier d'un grave accident : il a fait une chute d'une hauteur de 3,5 mètres lors de l'affaissement d'un pan de mur sur lequel il était juché, occupé à desceller des briques avec un marteau. Le service d'aide médicale urgente alerté et les services de police prévenus, le blessé a été transporté, inconscient, au Centre hospitalier régional de la Citadelle à Liège. Atteint d'une fracture complexe de l'épaule droite, d'une fracture du tibia et du péroné droits et, surtout, d'un important traumatisme thoracique avec hémo-pneumo-thorax bilatéral, il présentait un état tel que ses jours étaient alors considérés comme étant en danger. Heureu-sement, il a survécu. Suivant son médecin-conseil, ses lésions se sont stabilisées un après les faits, mais le patient resterait depuis lors affecté d'une invalidité totale. Immédiatement après l'accident, des enquêtes ont été réalisées, à la demande de l'Auditorat du travail, par les services de police et par l'inspection technique du Ministère de l'emploi et du travail. Les verbalisants ont notamment constaté l'absence complète de mesures de sécurité : pas d'échafaudage, madriers placés pèle-mêle sans précaution; pas de casque, de gants et de chaussures de protection. Des enquêtes ont également été menées par le Fonds des accidents du travail (F.A.T.) en 1998, puis par l'inspection sociale du Ministère des affaires sociales en 1999 et
- Le 8 juin 2001, le Tribunal de première instance de Liège, chambre correctionnelle, a rendu un jugement entre l'Auditeur du travail, partie poursuivante, M. J.. C., prévenu, et M. Marc V.H., partie civile. Au plan pénal, il condamne le prévenu, pour l'essentiel, à une peine d'amende, ou d'emprisonnement subsidiaire, pour avoir omis : 1) de se faire immatriculer comme employeur assujetti à l'O.N.S.S. en raison de l'occupation du travailleur Marc V.H., 2) de se conformer aux obligations imposées par ou en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 3) de tenir un registre du personnel du fait de l'occupation du travailleur susnommé. Mais ce jugement sursoit à statuer sur la recevabilité et le fondement de l'action civile dans l'attente, compte tenu du prescrit de l'article 74, alinéa 2, de la loi précitée du 10 avril 1971, de la décision à prononcer par la juridiction du travail sur la procédure diligentée devant elle par M. Marc V.H. contre le F.A.T. .
- - La procédure Le 6 janvier 2000, M. Marc V.H., l'U.N.M.S., qui assure celui-ci contre la maladie et l'invalidité, et le F.A.T. ont comparu volon-tairement devant le Tribunal du travail de Liège. M. Marc V.H. réclamait au F.A.T. la réparation des dommages résultant de l'accident du 17 avril
- Il basait sa demande sur la loi du 10 avril 1971, notamment sur l'article 58, § 1er, 3°, qui donne mission au Fonds d'accorder à la victime de l'accident du travail les indemnités légales lorsque l'employeur est en défaut d'assurance. Dans un premier temps, l'intéressé sollicitait le bénéfice d'une indemnisation provisionnelle de 1 franc et la désignation d'un expert-médecin. L'U.N.M.S., quant à elle, postulait la condamnation du F.A.T. à lui rembourser le montant des décaissements effectués en faveur de son affilié, montant provisionnellement fixé à 2.610.855 francs, avec les intérêts calculés depuis la date des différents débours. Elle fondait sa prétention sur l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- Le F.A.T., de son côté, refusait de donner suite à ces réclamations. Selon sa défense, les dispositions légales invoquées sont inapplicables en l'espèce, au motif qu'il n'est pas prouvé que l'accident du 17 avril 1998 est survenu au cours de l'exécution d'un contrat de travail, n'étant pas démontré que M. Marc V.H. et M. J.. C. se trouvaient à ce moment dans les liens d'un tel contrat. Le 9 novembre 1999 (en vue de l'audience d'intro-duction des susdites demandes par comparution volontaire des parties), le F.A.T. avait cité en intervention forcée M. J.. C., la S.A. Serv-R. et la S.A. Erpimmo. Il revendiquait à charge du premier cité que le jugement à intervenir lui fût commun et opposable. Il réclamait en outre, pour le cas où l'existence de l'accident du travail serait reconnue par le Tribunal, le remboursement de ses débours au profit de la victime, en vertu de l'article 60 de la loi du 10 avril 1971, ainsi que la majoration légale de 10 % et les intérêts de retard; il se limitait, dans un premier temps, à une somme provisionnelle de 1 franc. Enfin, il sollicitait aussi, en application de l'article 50 de la même loi, le paiement par le premier cité, de la cotisation d'affiliation d'office, soit la somme de 7.569 francs, à augmenter de la majoration de 10 % et des intérêts moratoires. A l'égard des deux sociétés citées en intervention forcée, le F.A.T. demandait seulement que le jugement à intervenir leur fût déclaré commun et opposable. Il justifiait son intérêt à former cette demande par la considération qu'il se réservait de leur réclamer éventuellement, devant une autre juridiction, des dommages et intérêts en exécution de l'article 1382 du Code civil contre la S.A. Serv-R. ou de l'article 1386 du même code contre la S.A. Erpimmo. Le 28 mai 2001, la S.A. Fortis A.G. est intervenue volontairement dans la cause, estimant avoir intérêt, en tant qu'assureur de la responsabilité civile de la S.A. Serv-R., à faire valoir ses observations et arguments sur les circonstances accidentelles. Par conclusions déposées à cette même date du 28 mai 2001, la S.A. Serv-R. et la S.A. Erpimmo ont formé une demande incidente tendant à faire condamner la S.A. Fortis A.G. à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur charge.
- - Le jugement Le jugement du 2 septembre 2004, déféré à la Cour, donne acte à la S.A. Fortis A.G. de son intervention volontaire et reçoit toutes les demandes. Sur le fond, il décide, pour l'essentiel, que M. Marc V.H. ne prouve pas, ni l'U.N.M.S. pour lui, qu'il était lié à M. J.. C. le 17 avril 1998 par un contrat de travail, à défaut de démontrer que les deux intéressés s'étaient accordés, relativement aux tâches accomplies, sur le montant d'une rémunération ou sur les éléments permettant de déterminer ce montant. En conséquence, il déclare non fondées les demandes de M. Marc V.H. et de l'U.N.M.S. et, partant, toutes les autres demandes, ainsi que l'intervention volontaire de la S.A. Fortis A.G. . Il condamne également M. Marc V.H. et l'U.N.M.S. à payer ensemble tous les dépens, liquidés pour le F.A.T. aux montants de 205,26 euro et 191,03 euro , représentant respectivement l'indemnité de procédure et les frais des citations en intervention forcée, et liquidés pour la S.A. Serv-R. et la S.A. Erpimmo au montant commun de 205,26 euro correspondant à l'indemnité de procédure. III. - OBJET DES APPELS Par leur appel, M. Marc V.H. et l'U.N.M.S. contestent le jugement déféré en ce que celui-ci décide que la preuve d'un contrat de travail, et donc d'un accident du travail, n'est pas rapportée, puis déclare dès lors non fondées leurs demandes respectives, de même qu'en ce qu'il leur délaisse la charge de la totalité des dépens. M. Marc V.H. demande à la Cour de condamner le F.A.T. à lui verser une indemnisation provisionnelle de 20.000 euro et, avant de statuer pour le surplus, de recourir à une expertise médicale. L'U.N.M.S. postule le remboursement par le F.A.T. de ses décaissements en faveur de son affilié à concurrence de la somme provisionnelle de 64.721,40 euro ; elle demande en outre que ladite expertise lui soit commune. Quant au F.A.T., il sollicite en ordre principal la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce que celui-ci déclare non fondée sa demande envers la S.A. Serv-R. et la S.A. Erpimmo; à ce dernier propos, il invite la Cour à dire, même en cas de confirmation du jugement, que son arrêt est commun et opposable à ces sociétés. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour reconnaîtrait l'existence d'un contrat de travail, et corollairement d'un accident du travail, à la date du 17 avril 1998, il fait appel du jugement pour le contester en ce qu'il déclare non fondée sa demande à charge de M. J.. C. ; il souhaite que la Cour fasse droit à la réclamation qu'il avait formée contre lui en première instance. Enfin, la S.A. Serv-R. et la S.A. Erpimmo déclarent s'en référer à justice sur le fondement des demandes principales. Elles revendiquent toutefois la confirmation du jugement querellé en ce qu'il dit non fondée la demande du F.A.T. tendant à leur rendre le jugement commun et opposable. Elles invitent aussi la Cour à déclarer recevable et, le cas échéant, fondée leur demande incidente en garantie contre la S.A. Fortis A.G. . Celle-ci, au contraire, soutient que cette demande est irrecevable et, de toute manière, non fondée. IV. - FONDEMENT DES APPELS
- - L'appel de M. Marc V.H. 1.
- - Le champ d'application de la loi du 10 avril 1971 La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, suivant son article 1er, "est applicable à toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur, ou de personne assimilée, sont assu-jetties, pour tout ou en partie, à : 1° la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (...) ". Cette dernière loi, d'après son article 1er, est elle-même "applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat (de louage) de travail ". C'est donc l'existence d'un tel contrat qui détermine l'application de la loi du 10 avril
- Au demeurant, celle-ci, en son article 7, définit l'accident du travail comme étant l'accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail. 1.
- - Le contrat de travail 1.2.
- - Observations liminaires Il ressort des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail que ce contrat est celui "par lequel un travailleur (...) s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité de l'employeur". Il est donc constitué de trois éléments essen-tiels : la prestation de travail, la rémunération et le pouvoir patronal d'au-torité. En l'espèce, une relation contractuelle s'est nouée entre M. J.. C. et M. Marc V.H. lorsque le premier a demandé au second de travailler avec lui et que celui-ci a marqué son accord. Les deux intéressés n'ont pas constaté leur contrat par écrit; ils n'ont bien sûr pas fait choix de la qualification juridique de leur relation. Il résulte des éléments du dossier que ce contrat a trouvé son origine dans le besoin de M. J.. C. de bénéficier d'une aide pour achever à temps l'entreprise qu'il avait lui-même conclue et dont il avait commencé seul l'exécution. C'est pour atteindre ce but, qui lui était propre, qu'il a sollicité le travail de M. Marc V.H. . Il a également considéré que ce dernier lui serait utile du fait que celui-ci "avait des notions de maçonnerie ", comme il l'a déclaré à l'inspecteur du F.A.T. le 31 octobre
- En revanche, aucun élément n'établit que les deux hommes auraient décidé de s'associer dans une commune entreprise en vue d'en partager également le profit. Rien ne démontre non plus que leur relation aurait consisté dans une entraide purement amicale; du reste, ils ne semblaient pas se connaître avant les faits, M. Marc V.H. ayant déclaré à l'inspecteur du F.A.T. le 3 juin 1998 : "(...) j'ai appris par mon cousin qu'une de ses connaissances, M. J.. C., cherchait quelqu'un pour travailler avec lui ". De son côté, le Tribunal de première instance de Liège, en son jugement du 8 juin 2001, a décidé, dans le cadre de l'action répressive, que M. Marc V.H. se trouvait bien, vis-à-vis du prévenu C., dans les liens d'un contrat de travail. Il s'est aussi référé, comme l'inspecteur social l'avait suggéré dans son rapport du 21 mars 2000, à la situation de la personne qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécute des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Quoi qu'il en soit, l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision ne s'impose pas en la présente cause, dont plusieurs parties, à commencer par le F.A.T., n'étaient pas présentes à l'instance pénale pour y défendre leurs intérêts. C'est d'autant plus vrai qu'aux termes de l'article 74, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971, "Les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet de l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par la juridiction du travail ". Il y a donc lieu de vérifier l'existence, entre M. Marc V.H. et M. J.. C., à la date de l'accident du 17 avril 1998, d'un contrat de travail en chacun de ses éléments constitutifs essentiels. 1.2.
- - La prestation de travail Il est incontestable que les deux hommes se sont entendus sur la prestation d'un travail déterminé, à fournir par M. Marc V.H. au profit de M. J.. C., qui a consisté dans une activité de démolition d'un immeuble. L'exécution de ce travail a débuté à une date qu'il convient de situer au 15 avril
- Elle se poursuivait bien sûr le 17 avril. Elle aurait pu en principe se prolonger, s'il n'y avait eu l'accident, jusqu'au 30 avril suivant. 1.2.
- - La rémunération Les premiers juges ont en l'espèce écarté l'existence d'un contrat de travail au seul motif "qu'il n'existe aucune preuve d'un accord des parties sur le montant de la rémunération ou sur les éléments permettant de déterminer ce montant ". Principes Le contrat de travail requiert que les parties convien-nent d'une rémunération; il n'y a pas de contrat de travail gratuit. La Cour de cassation a décidé que l'arrêt qui constate qu'une personne a fourni certaines prestations pour le compte et sous l'autorité d'une autre personne sans constater qu'une rémunération a été convenue, ne peut légalement décider qu'un contrat de travail existe entre ces deux personnes (Cass., 6 mars 2000, J.T.T., 2000, p. 227). D'abord, il est exigé que l'employeur ait l'intention de rémunérer le travailleur et que celui-ci entende, à son tour, être rémunéré. Une commentatrice a écrit : "Ce qui importe pour déterminer l'existence d'un contrat de travail, c'est l'intention de rémunérer et d'être rémunéré. En conséquence, lorsque la rémunération n'a pas été clairement définie, mais que les circonstances établissent l'intention des parties pour rémunérer les prestations accomplies, il y a contrat de travail " (V. Vannes, Le contrat de travail. Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, 2003, p. 64). En outre, de même que l'objet de toute obligation doit être déterminé ou déterminable comme le prévoit l'article 1129 du Code civil, la rémunération doit, elle aussi, être déterminée ou à tout le moins déterminable (W. Van Eeckhoute et V. Neuprez, Compendium social, 2005-2006, Kluwer, t. 1, p. 490 et les réf. cit.). Dans deux arrêts séparés par près de 30 années, la Cour de cassation a énoncé, en termes identiques, "que l'existence d'un contrat requiert l'accord des parties sur ses éléments essentiels; que la détermination de la rémunération à payer par l'employeur constitue un tel élément " (Cass., 2 oct. 1968, Pas., 1969, I, 129 et Cass., 25 mai 1998, J.T.T., 1998, p. 393). Dans le premier de ces deux arrêts, la haute juridiction en déduit "que c'est donc à tort que le juge du fond a considéré la fixation de la rémunération du défendeur comme un détail devant subir une certaine mise au point, alors qu'il s'agissait d'un élément essentiel pour l'existence du contrat ". Dans le second arrêt, la Cour de cassation déduit de la même règle que la cour du travail qui décide que la convention en litige est un contrat de travail, ne justifie pas légalement sa décision dès lors qu'elle se limite à émettre des considérations "qui supposent, sans le constater, l'accord des parties sur le montant de la rémunération ou sur les éléments permettant de déterminer ce montant ". Une interprétation de cet arrêt, fondée sur la généralisation du motif qui vient d'être rappelé, conduit à dire que "l'existence d'un contrat de travail exige l'accord des parties sur le montant de la rémunération ou sur les éléments permettant de déterminer ce montant " (C.T. Mons, 8 juin 2001, J.T.T., 2001, p. 442; cf. V. Vannes, op. cit., p. 63). Cela étant, plus récemment, la haute Cour s'est aussi prononcée comme suit (Cass., 22 nov. 2004, J.T.T., 2005, p. 25) : "Attendu que, toutefois, pour l'existence d'un contrat de travail, l'accord sur le paiement d'une rémunération ne requiert pas l'indication expresse du montant de la rémunération; qu'il suffit qu'il soit convenu qu'une rémunération sera payée et que la rémunération à payer soit déterminable; que, même en l'absence de toute indication sur le montant de la rémunération à payer, le montant de la rémunération est déterminable puisqu'en règle, au moins la rémunération due suivant l'échelle barémique ou la rémunération minimale doit être considérée comme la rémunération convenue; "Que le paiement de la rémunération garantie par l'échelle barémique ou la rémunération minimale pour travailleurs est prévu légalement par des conventions collectives de travail, conclues au sein de chacune des commissions paritaires compétentes séparément, ainsi que par la convention collective de travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du travail portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, applicable aux travailleurs âgés de 21 ans ou plus, par la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans et par l'article 10 de la convention collective de travail du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel; "Attendu que, pour l'existence du contrat de travail, cette réglementation légale quant à la rémunération ne doit pas être stipulée ni garantie dans le contrat de travail; que, lorsqu'il constate qu'une partie a effectué un travail sous l'autorité de l'autre partie moyennant le paiement d'une rémunération, dont le montant n'est pas indiqué par les parties, le juge peut, dès lors, conclure à un accord sur la rémunération et à l'existence d'un contrat de travail ". En l'espèce M. Marc V.H. et M. J.. C., n'ont donc pas constaté leur convention par écrit. Mais on sait par ailleurs que le consentement des parties sur les éléments essentiels du contrat de travail "peut se manifester sous n'importe quelle forme, de façon expresse ou tacite " (M. Jamoulle, Le contrat de travail, Fac. dr. Lge, 1982, t. 1, p. 277). Lors de son audition du 3 juin 1998 par l'inspecteur du F.A.T., M. Marc V.H. a indiqué : "M. (J..) C. m'avait dit qu'il me paierait selon mes capacités ". Au cours de son audition du 31 octobre 1998 par le même inspecteur, M. J.. C. a déclaré : "nous n'avions pas parlé de salaire ou de paiement pour ce travail de Marc V. H., mais il est bien évident qu'il ne venait pas travailler pour rien "; il a de la sorte confirmé à la fois qu'il avait bien l'intention de rémunérer son cocontractant et que ce dernier entendait bien, lui aussi, percevoir une rémunération. Ces déclarations furent brèves mais les enquêteurs n'ont pas demandé, à l'époque, plus de détails aux parties. Elles suffisent néanmoins pour démontrer l'accord de ces dernières sur le principe du paiement d'une rémunération en contrepartie du travail fourni, accord tacite suivant M. J.. C., accord exprès d'après M. Marc V.H. . En outre, cette rémunération constituant l'objet de la commune intention des cocontractants, était déterminable et a même été déterminée par l'Inspection sociale. Celle-ci a en effet, en son rapport du 21 mars 2000, calculé le montant précis d'une régularisation de salaire à charge de M. J.. C. et au profit de M. Marc V.H., en tenant compte de deux éléments convenus par eux, à savoir des prestations journalières de 10 heures et un travail de man¿uvre dans la construction, ainsi que du salaire horaire correspondant, soit 366,30 francs, tel que fixé pour le mois d'avril 1998 par la convention collective de travail de la commission paritaire compétente. En conclusion, il faut constater que les parties étaient l'une et l'autre d'accord sur le paiement d'une rémunération, ainsi que sur les éléments qui ont effectivement permis de déterminer ce montant. C'est par ailleurs en vain que le F.A.T. souligne que, de toute manière, M. J.. C. n'avait pas les moyens de s'acquitter de cette rémunération. D'abord, pareille affirmation mériterait d'être vérifiée. Mais cette vérification est en l'occurrence inutile. Certes, selon la théorie classique, l'obligation doit avoir un objet possible : à l'impossible, nul n'est tenu. Il s'agit cependant d'une impossibilité absolue et non pas relative : si une personne s'engage à faire quelque chose de faisable, mais dont elle n'est pas capable, l'obligation reste valable. Ce serait le cas pour M. J.. C. si son impécuniosité était avérée. Il ne peut donc être tiré argument de l'impossibilité de payer la rémunération pour nier l'accord des parties sur celle-ci. 1.2.
- - Le pouvoir d'autorité Principes Suivant la Cour de cassation, le pouvoir d'autorité qui caractérise le contrat de travail "existe dès lors qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne " (Cass., 14 nov. 1994, J.T.T., 1995, p. 68; Cass., 9 janv. 1995, Pas., 1995, 28). Il suit que, "Dans la recherche de l'autorité, le juge n'a pas à examiner si l'autorité a été effectivement exercée, mais seulement si elle pouvait l'être. (...). Les termes «en fait» signifient seulement que le juge peut conclure à l'existence de l'autorité s'il constate que son exercice était possible même si, conventionnellement, les parties ont exclu son existence, par exemple en concluant un contrat d'entreprise " (C. Wantiez, "Rémunération et autorité (...)", J.T.T., 1999, p. 21). Le pouvoir d'autorité de l'employeur, spécifique au contrat de travail, consiste à pouvoir adresser des ordres au travailleur, lui donner des directives et le surveiller. Ce pouvoir tend à déterminer la prestation de travail dans son contenu et les conditions de l'exécution de cette prestation (C.T. Mons, 14 févr. 2003, J.T.T., 2003, p. 213 et les réf. cit.). En l'espèce Il est constant qu'à partir du 15 avril 1998, M. J.. C., avant chaque journée de travail, allait chercher à 6 heures du matin M. Marc V.H. au domicile de sa tante, puis l'y reconduisait à 18 heures. Il fixait de la sorte l'horaire d'activité de l'intéressé et la durée de ses prestations. Celle-ci était d'ailleurs hors normes, mais imposée par les délais auxquels M. J.. C. devait lui-même faire face. Certes, ces modalités très contraignantes ont recueilli le consentement au moins tacite de M. Marc V.H.; il n'empêche qu'elles ont d'abord été dictées par les impératifs personnels de M. J.. C. . Il est également avéré que ce dernier se trouvait sur le chantier durant toute la journée à côté ou à proximité de M. Marc V. H. . Partant, il avait tout le loisir de lui adresser des ordres, de lui donner des directives et de le surveiller. L'existence de pareil pouvoir d'autorité était au demeurant logique. En effet, c'est M. J.. C qui avait convenu de l'entreprise avec la S.A. Serv-R, qui répondait envers elle de sa bonne fin, qui avait entamé seul les travaux et qui savait donc quand et comment les terminer. Par conséquent, il avait vocation à définir le contenu des prestations qu'il attendait de M. Marc V.H. et les conditions de leur exécution. Il faut ajouter qu'il était l'aîné de plusieurs années de ce dernier, lequel, en outre, n'avait assurément pas lui-même une formation et une expérience suffisantes pour s'arroger la direction ou la co-direction du chantier (quand bien même celui-ci a été géré, d'une manière épou-vantable faute de moyens, par M. J.. C.). Dans sa déclaration à l'inspecteur social du 17 mars 2000, M. Marc V.H. a indiqué, de façon plausible, ce qui suit : "(...) Monsieur C. m'a donné des directives pour l'ordre des travaux à effectuer : d'abord, démolir un muret, puis il m'a dit de dégager l'intérieur de la maison, et puis nous devions démolir le grand mur. Monsieur C. venait me chercher tous les matins à 6 heures 30 et il me ramenait à mon domicile à 18 heures (...). Monsieur C. était sur place avec moi et surveillait ce que je faisais (...) ". Les éléments de la cause permettent donc de conclure à la réalité d'un pouvoir patronal d'autorité, propre au contrat de travail. Ils établissent même, non seulement que ce pouvoir a potentiellement existé, mais aussi qu'il a été, à l'occasion, effectivement exercé. En revanche, nonobstant ce que soutient le F.A.T., le dossier ne démontre pas que M. Marc V.H., sollicité par M. J.. C. pour achever une entreprise personnelle de ce dernier, aurait été impliqué, sur un pied d'égalité, à la faveur d'une association momentanée, dans la réalisation d'une entreprise commune pour en partager le bénéfice. 1.2.
- - Conclusion Il est suffisamment prouvé que, contrairement à ce que les premiers juges ont décidé, un contrat de travail unissait, le 17 avril 1998, M. J.. C. et M. Marc V. H. . L'appel de ce dernier, à cet égard, est fondé. 1.
- - L'accident du travail Il n'est pas contestable que la chute survenue le 17 avril 1998 répondait à la notion d'accident. Il est pareillement certain que cet accident s'est produit au cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail. Il s'est donc agi d'un accident du travail au sens de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971, laquelle s'est révélée applicable en la présente espèce. A ce sujet aussi, l'appel de M. Marc V.H. est fondé. 1.
- - L'expertise médicale Avant de statuer sur l'indemnisation due au susnommé, il convient, ainsi qu'il le demande, de désigner un expert-médecin investi de la mission telle que libellée au dispositif du présent arrêt. 1.
- - Indemnisation et provision Il découle des développements qui précèdent que c'est à bon droit que M. Marc V.H. sollicite l'intervention en sa faveur du F.A.T. en application de l'article 58, § 1er, 3°, de la loi du 10 avril 1971, étant avéré que M. J.. C., son employeur à la date du 17 avril 1998, n'était pas assuré contre le risque d'accident du travail. A ce propos aussi, son appel est fondé. De même que la Cour réserve à statuer sur le montant de l'indemnisation revenant à la victime, jusqu'à l'issue de la nécessaire expertise judiciaire, de même y a-t-il lieu de réserver à statuer sur le mon-tant des réparations à charge du F.A.T. . Cependant, pour l'immédiat, M. Marc V.H. postule le bénéfice d'une indemnisation provisionnelle qu'il évalue, sans explication, au montant de 20.000 euro . Suivant l'article 66 de la loi du 10 avril 1971, la juridiction du travail, lorsqu'elle ne possède pas tous les éléments pour statuer définitivement, peut allouer à la victime une provision sous la forme d'une allocation journalière. En l'état actuel du dossier, M. Marc V.H. ne fournit pas les pièces et indications de nature à justifier l'octroi d'une telle allocation et à permettre la fixation de son montant. Notamment, il ne donne aucun renseignement sur ses revenus journaliers; en particulier, il ne précise pas s'il perçoit toujours des indemnités d'incapacité de travail de sa mutuelle ou, à défaut, des indemnités de chômage. La susdite allocation ne saurait donc, présentement, lui être accordée.
- - L'appel de l'U.N.M.S. Il résulte aussi de la motivation exposée plus haut que c'est à bon droit que l'U.N.M.S. réclame au F.A.T., conformément à l'article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le remboursement des sommes qu'elle a payées à son affilié, auquel elle est subrogée, en couverture du dommage réparé par la loi du 10 avril
- Il échet de dire fondé l'appel de l'U.N.M.S. contre le jugement entrepris, qui a déclaré cette demande non fondée. Actuellement, l'U.N.M.S. revendique la récupération d'un montant provisionnellement fixé à 64.721,40 euro , soit 58.534,85 euro correspondant au coût de soins de santé et 6.186,55 euro représentant les indemnités d'incapacité de travail versées pour la période du 17 avril 1998 au 31 mai
- Elle postule en sus le bénéfice des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis les dates de ses décaissements. A l'appui de sa prétention, elle ne dépose qu'un relevé, confectionné par elle, de ses débours. Le F.A.T., quant à lui, exige "la production des documents originaux, factures d'hôpital, attestations de soins, formulaires 704 F " (ses concl., p. 11). Il demande en outre que l'expert désigné "soit également chargé de déterminer si les frais dont le remboursement est réclamé étaient nécessités par l'accident du travail " (ses concl. add., p. 13). Il convient de confier une telle mission à l'expert, auquel l'U.N.M.S. fournira toutes les pièces que ce dernier estimera utiles. Partant, il s'impose aussi de surseoir à statuer sur les montants définitifs des remboursements à charge du F.A.T., dans le cadre d'un règlement global de l'indemnisation de M. Marc V.H. . Enfin, il va de soi que, l'U.N.M.S. étant partie à la cause, l'expertise judiciaire lui sera commune et opposable.
- - L'appel du F.A.T. 3.
- - Contre M. J.. C. C'est à bon droit que le F.A.T., en exécution de l'article 60 de la loi du 10 avril 1971, réclame à M. J.. C. le remboursement des prestations (en principal, intérêts et frais) qu'il devra payer au profit de la victime en vertu de l'article 58, § 1er, 3°, de la même loi. A cet égard, son appel est fondé. Actuellement, il limite sa demande à 1 euro à titre provisionnel. C'est à bon droit encore que le F.A.T., sur base de l'article 50 de la loi précitée, sollicite la condamnation de M. J.. C. à lui payer la cotisation d'affiliation d'office. Celle-ci est évaluée au montant, juste et bien vérifié, de 187,63 euro , à augmenter de la majoration légale de 10 % et des intérêts de retard au taux légal depuis la citation du 9 novembre
- Quant à ce poste, l'appel est fondé. 3.
- - Contre la S.A. Serv-R et la S.A. Erpimmo Le 9 novembre 1999, le F.A.T. a assigné la S.A. Serv-R et la S.A. Erpimmo en intervention forcée dans la cause principale l'opposant à M. Marc V.H. et à l'U.N.M.S.. Il s'est toutefois borné à appeler ces sociétés en déclaration de jugement commun et opposable. Il ne sollicitait pas, et ne sollicite toujours pas, de condamnation contre elles. Pareille action, à objet limité et conservatoire, vise uniquement à rendre la décision judiciaire opposable aux parties intervenantes. En conséquence, celles-ci ne pourraient se prévaloir de la relativité de la chose jugée dans l'éventualité d'une autre procédure entre les mêmes parties. Elles ont corollairement le droit de participer à part entière à l'action principale, de conclure, de plaider et de présenter tous les moyens qui leur sont propres, non seulement ceux relatifs à la recevabilité de la demande en intervention, mais aussi ceux qui peuvent être dirigés contre l'action principale (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Fac. dr. Liège, 1985, p. 422). Nulle condamnation n'étant réclamée, la question du fondement d'une telle demande en intervention ne se pose pas. Seule sa recevabilité doit être appréciée. Il faut en particulier, pour qu'elle soit recevable, que le demandeur justifie d'un intérêt à mettre à la cause la partie appelée en intervention. Cela étant, "La simple possibilité d'une action ou d'un recours ultérieurs constitue un intérêt suffisant " (ibid., p. 421). En l'espèce, le F.A.T. précise qu'il envisage, s'il est tenu d'indemniser la victime de l'accident du 17 avril 1998, d'exercer devant la juridiction compétente une action récursoire contre ces deux sociétés dont la responsabilité dans la survenance de cet accident pourrait être considérée comme engagée dans le cadre de l'article 1382 du Code civil pour l'une ou de l'article 1386 du même code pour l'autre. Il est vrai que, dans la motivation de la citation du 9 novembre 1999, le F.A.T. présente cette responsabilité comme déjà acquise, ce qui est vivement contesté par les sociétés concernées. Mais il a ensuite apporté dans ses conclusions une rectification, en indiquant qu'il se réserve la possibilité de faire reconnaître cette responsabilité par une autre juridiction. Il est en tout cas certain que la Cour de céans ne se prononce aucunement sur la réalité ou non de la responsabilité invoquée. Elle constate seulement que la procédure envisagée par le F.A.T. n'est pas radicalement impossible ni totalement étrangère aux faits dont la Cour est saisie et aux décisions qu'elle est amenée à rendre. Partant, elle estime que le F.A.T. justifie d'un intérêt réel et suffisant. Par ailleurs, la demande en intervention a été régulièrement formée par citation, comme le prévoit l'article 813 du Code judiciaire, et cette citation contient l'objet et l'exposé sommaire des moyens, comme requis par l'article 702 du même code de manière à permettre aux parties citées de préparer leur défense. Il faut répéter que le F.A.T. y présentait, comme justification de sa demande, la responsabilité établie des deux sociétés, cependant qu'il a ultérieurement précisé qu'il se réservait plutôt de faire reconnaître cette responsabilité à la faveur d'une autre procédure. L'appel en déclaration de jugement commun et opposable était donc recevable. Le jugement attaqué l'a déclaré non fondé. Sur ce point, l'appel du F.A.T. est fondé.
- - L'intervention volontaire de la S.A. Fortis A.G. Les considérations ci-dessus confirment l'intérêt de la S.A. Fortis A.G., en tant qu'assureur de la responsabilité civile de la S.A. Serv-R, à intervenir aux côtés de cette dernière dans l'action principale. Les décisions rendues doivent leur être, à toutes deux, communes et opposables. En revanche, pour ce qui est de la demande incidente en garantie formée contre la S.A. Fortis A.G. par la S.A. Serv-R et la S.A. Erpimmo, il échet de constater qu'elle est sans objet, puisque nulle condamnation n'est poursuivie à charge de ces deux dernières sociétés. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant contradictoirement, y compris à l'égard de J. J.. dans le cadre de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, JOINT les causes inscrites au rôle général de la Cour de céans sous les numéros 32.803/04, 33.016/05 et 33.639/05, RECOIT les appels et les déclare FONDES, Réformant le jugement attaqué du 2 septembre 2004, Dit que M. Marc et J. J.. étaient liés, le 17 avril 1998, par un contrat de travail, Dit que M. Marc a été victime, le 17 avril 1998, d'un accident du travail, Dit qu'il est en droit d'obtenir le paiement par le Fonds des accidents du travail, des réparations légales de cet accident, Dit n'y avoir lieu, actuellement, au paiement d'alloca-tions journalières à M. Marc par le Fonds des accidents du travail, Dit que l'Union nationale des mutualités socialistes est en droit d'obtenir le remboursement par le Fonds des accidents du travail, des débours effectués au profit de M. Marc en conséquence dudit accident, Dit que le Fonds des accidents du travail est en droit d'obtenir le remboursement par J. J.. des prestations qu'il devra payer au profit de M. Marc et condamne J. J.. à lui verser de ce chef une somme provisionnelle de UN EURO (1 euro ), Condamne J. J.. à payer au Fonds des acci-dents du travail, à titre de cotisation d'affiliation d'office, la somme de CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (187,63 euro ), augmentée de la majoration légale de 10 % et des intérêts de retard calculés au taux légal depuis le 9 novembre 1999, Dit le présent arrêt commun et opposable à la S.A. Serv-R, à la S.A. Erpimmo et à la S.A. Fortis A.G. , Constate que la demande en garantie de la S.A. Serv-R et de la S.A. Erpimmo contre la S.A. Fortis A.G. est sans objet, Avant de statuer pour le surplus, en particulier sur les montants des indemnisations et remboursements, Désigne en qualité d'expert le docteur Michel MATAGNE, dont le cabinet est établi à 4020 - LIEGE, quai Van Beneden, 13, Lui confie la mission, à accomplir dans le respect des articles 965 et suivants du Code judiciaire, telle que libellée ci-dessous : - prendre connaissance des motifs et du dispositif du présent arrêt, - aviser la Cour et les parties, ainsi que les conseils médicaux et juridiques de ces dernières, des lieu, jour et heure où il commencera ses opérations, - recevoir contradictoirement les documents, notes de faits directoires et déclarations des parties ou de leurs conseils, - interroger et examiner M. Marc, puis faire effectuer tous examens qui se révéleraient nécessaires par des praticiens d'autres spécialités, - rechercher tous les renseignements ou éléments utiles à la bonne fin de la mission et, en cas de besoin, recourir à l'avis d'un ou de plusieurs sapiteurs, - communiquer par écrit ses constatations préliminaires aux parties ou à leurs conseils, en leur accordant un délai de quinzaine pour faire connaître leurs observations, puis acter ces dernières et y répondre, - EN CONCLUSION D'UN RAPPORT ECRIT ET MOTIVE : 1°) décrire les lésions causées, en tout ou en partie, directement ou indirectement, par l'accident du travail dont M. Marc a été victime le 17 avril 1998, 2°) fixer les taux, ainsi que les dates de départ et d'expiration, des incapacités temporaires de travail qui ont découlé de ces lésions, 3°) fixer la date de la consolidation de l'état global du blessé et établir le libellé des séquelles permanentes desdites lésions, 4°) fixer le taux de l'incapacité permanente de travail qui en résulte, évalué par référence à la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché général de l'emploi, 5°) fixer le montant, sur présentation des pièces justificatives par l'Union nationale des mutualités socialistes, du coût des soins de santé pris en charge par celle-ci et nécessités par l'accident du 17 avril 1998, - déposer son rapport au greffe de la Cour, avec son état d'honoraires et frais, dans les quatre mois de la réception du présent arrêt ou dans tout autre délai à convenir avec les parties, puis en adresser à celles-ci la copie conforme par pli recommandé à la poste et à leurs conseils une copie non signée, Réserve à statuer sur la rémunération de base et sur les dépens. AINSI ARRÊTÉ PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Marie BAGUETTE, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, siégeant en chambre de vacations, en l'extension du palais de justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le SEPT AOUT DEUX MILLE SEPT, par le même siège, à l'exception de Monsieur Jean-Marie BAGUETTE et de Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, remplacés pour le prononcé respectivement par Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, et M. José LEKEU, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu de deux ordonnances de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070807.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div