id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070828.4 No Rôle: 33958/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-10-24 Consultations: 289 - dernière vue 2026-07-03 20:31 Fiche L'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 ne s'applique pas à l'employé qui, s'il soutient que son licenciement est abusif, a la charge de prouver l'abus de droit qu'il invoque et le dommage qui doit être distinct de celui réparé par l'octroi de l'indemnité compensatoire de préavis. Le caractère abusif ou non du licenciement d'un employé s'apprécie en fonction des circonstances qui entourent celui-ci et qui lui sont concomitantes.N'est pas abusif le licenciement d'une employée qui, sans qu'il soit question de faute de sa part, génère de nombreuses difficultés et ne veut pas comprendre qu'elle doit modifier certains comportements sujets à critique en dépit d'avertissements répétés, émanant de plusieurs personnes, ce licenciement n'étant révélateur ni d'une intention de nuire, ni d'un détournement du droit de sa fonction sociale, ni encore d'une disproportion manifeste entre la mesure de licenciement et l'intérêt servi.Avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 2002 des dispositions de la loi du 11 juin 2002, le travailleur qui s'estime victime de harcèlement doit diligenter sa demande de dommages et intérêts contre l'auteur du harcèlement sur la base du droit commun de l'article 1382 du Code Civil, ce qui implique qu'il établisse la faute, le dommage et le lien causal entre l'une et l'autre.Après l'entrée en vigueur de la dite loi, la charge de la preuve s'inverse à condition que le travailleur qui se dit victime établisse qu'il existe des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.Le harcèlement qui implique l'existence de conduites abusives et répétées de la part de l'auteur ne peut être retenu lorsque sont établis uniquement l'existence d'ordres ou instructions relatifs à un travail confié de longue date ainsi que l'existence de critiques non dépourvues de pertinence relative à la bonne exécution de ce travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Employé - Fin du contrat de travail - Abus de droit de licenciement - Dispositions de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 non applicables - Preuve à charge de l'employé de l'abus de droit et de l'existence d'un dommage distinct BIEN-ETRE DES TRAVAILLEURS - Violence et harcèlement moral - Harcèlement avant le 1er juillet 2002 - Application du droit commun de la responsabilité - Preuve, à charge de la personne qui se dit harcelée, d'une faute, d'un dommage et d'un lien causal - Harcèlement après le 1er juillet 2002 - Application des dispositions du chapitre V bis de la loi du 4 août 1996 - Preuve d'indices et notion de harcèlement moral Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Loi - 04-08-1996 - 32 ter - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Loi - 04-08-1996 - 32 undecies - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOYÉ - LICENCIEMENT ABUSIF - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 63 LOI 03/07/1978 NON APPLICABLES - PREUVE A CHARGE DE L'EMPLOYE DE L'ABUS DE DROIT ET D'UN DOMMAGE DISTINCT - HARCELEMENT MORAL - AVANT LE 01/07/2002 APPLICATION DU DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE - PREUVE A CHARGE DE LA PERSONNE QUI SE DIT HARCELEE D'UNE FAUTE, D'UN DOMAGE ET D'UN LIEN CAUSAL APRÈS LE 01/07/2002 APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE V BIS DE LA LOI DU 04/08/1996 - PREUVE D'INDICES DE HARCELEMENT MORAL - NOTION DE HARCELEMENT MORAL AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT RENDU PAR ANTICIPATION Audience publique du 28 août 2007 R.G. : 33.958/06 5ème Chambre EN CAUSE : T. Nelly PARTIE APPELANTE,INTIMEE SUR INCIDENT, Comparaissant en personne et assistée par Maître A.DELVAUX substituant Maître A.HOUSIAUX, avocats à Huy, CONTRE: LA ZONE DE POLICE MEUSE HESBAYE , dont les bureaux sont établis à 4540 AMAY, Chaussée Freddy Terwagne n° 59, PREMIERE PARTIE INTIMEE, Comparaissant par Maître P.BERTRAND, avocats à Huy. ET M. Bernard , SECONDE PARTIE INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT, Comparaissant en personne ayant pour conseils Maître J.Cl.RIFFON et P.BERTRAND et assisté par Maitre P.BERTRAND, avocats à Huy ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 21 mai 2007, notamment : - le jugement rendu entre parties le 13 février 2006 par le Tribunal du travail de HUY, 3ème chambre (R.G. :57.506) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de Madame T. reçue le 3 mars 2006 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 14 mai 2007; - les conclusions de la ZONE DE POLICE MEUSE-HESBAYE et de Monsieur M. reçues au greffe de la Cour le 30 août 2006, leurs conclusions additionnelles d'appel et de synthèse y reçues le 15 février 2007 et leurs conclusions secondes additionnelles d'appel y reçues le 10 avril 2007, - l'ordonnance sur base de l'article 747 § 2 du code judiciaire rendue par la présente chambre de la Cour le 6 décembre 2006, régulièrement notifiée aux parties, - les conclusions de Madame T. reçues au greffe de la Cour par fax le 11 janvier 2007 et par courrier le 12 janvier 2007 , ses conclusions additionnelles d'appel y reçues par fax le 13 mars 2007 et par courrier le 14 mars 2007 ainsi qu'un nouvel inventaire des pièces de son dossier y reçu le 21 mars 2007, - le dossier de Madame T. déposé à l'audience du 21 mai 2007; Entendu à l'audience du 21 mai 2007 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 12 juin 2007; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 13 juin 2007; Vu les répliques de Madame T. reçues au greffe le par fax le 25 juin 2007 et par courrier le 27 juin 2007; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DES APPELS Le jugement frappé d'appel prononcé le 13/02/2006 n'a pas été notifié aux parties contrairement à ce que prévoit l'article 79, 5° de la loi du 04/08/
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 03/03/
- L'appel est régulier en la forme et introduit dans le délai légal, de sorte que de ce point de vue il est recevable. La partie Zone de Police et Monsieur M. soulèvent un moyen d'irrecevabilité qui sera examiné ci-dessous au chapitre « Discussion ». L'appel incident est recevable. II.- LES FAITS Madame T., née le 20/10/1960, a été engagée en qualité de commis dans les services de la gendarmerie en octobre 1988 ; d'octobre 1994 à décembre 2001 Madame T. a fait l'objet de plusieurs mutations, travaillant dans diverses brigades de gendarmerie et en dernier lieu à la brigade d'ENGIS. A partir du 01/01/2002, suite à la réforme des polices, Madame T. travaille comme assistante administrative, déléguée à la Zone Meuse-Hesbaye, au poste d'AMAY. Elle doit y prester deux mi-temps, l'un au département « personnel » et l'autre au département « appui aux autres services ». Au début du mois de mai 2002 les attributions de Madame T. sont modifiées : elle est affectée à concurrence d'un mi-temps le matin au service judiciaire et un mi-temps l'après-midi au département police administrative. Le 10/06/2002 Madame T. reçoit un courrier d'avertissement sévère adressé par le directeur général adjoint de la direction des ressources humaine de la police fédérale. Le 15/07/2002 Madame T. reçoit un courrier adressé par le président de la zone de police Meuse-Hesbaye, lui notifiant une procédure de licenciement qui mentionne : « A la suite des fautes professionnelles légères à répétition, voire même graves, vous avez fait l'objet d'un très sérieux avertissement vous mettant en demeure de vous conformer aux instructions de vos responsables. Malgré cela, vous avez continué dans votre penchant habituel et lors des derniers contrôles de votre travail (archivage), vous ne vous étiez pas, une nouvelle fois conformée à ce qui vous était demandé. Comme il vous l'a été clairement indiqué, j'ai le regret de vous informer qu'il est mis fin à votre contrat de travail, sur base de l'article 37 de la Loi relative aux contrats de travail, à la date du 1er Août 2002 en tant qu'assistante dans la zone de Police Meuse-Hesbaye. Le préavis ne sera pas presté et vous bénéficierez d'une indemnité de licenciement équivalente à 9 mois de salaire, qui vous sera régularisée par le secrétariat social. » Madame T. est ensuite auditionnée à sa demande le 22/08/2002 par le collège de la zone de police Meuse-Hesbaye ; le 26/08/2002 le collège de la zone de police confirme la décision de licenciement prise le 15/07/
- Le C4 établi sous la date du 22/08/2002 mentionne comme motif précis du chômage : « Fautes légères à répétition, voire même graves (art 37 de la loi sur les contrats de travail de 1978) ». Par citation 31/01/2003 Madame T. sollicite condamnation de la zone de police Meuse-Hesbaye à lui payer une indemnité de 6 mois de préavis brut, soit 10.147,38 euro . Elle sollicite également la rectification du motif précis du chômage mentionné sur le C4 de sorte qu'il soit dit pour droit qu'elle n'est en rien responsable de son licenciement qui n'est pas dû à son propre fait. Elle sollicite encore que son employeur soit condamné à lui délivrer les documents sociaux "légaux". Le 28/04/2003 Monsieur Bernard M. fait intervention volontaire au motif que Madame T. dans sa citation lui impute un harcèlement systématique, désirant s'expliquer et se défendre de ce qu'il qualifie d'insinuations de Madame T. Dans des conclusions déposées le 19/02/2004 Monsieur Bernard M. sollicite qu'il soit dit pour droit qu'il n'a été l'auteur d'aucun harcèlement de Madame T. dont les imputations sont calomnieuses et sollicite condamnation de Madame T. à lui payer la somme de 2.500 euro à titre de dommages et intérêts. Par ses conclusions déposées le15/03/2004, Madame T. sollicite condamnation de Monsieur Bernard M. à lui payer la somme de 12.500 euro à titre de dommages et intérêts en réparation d'un harcèlement moral. Dans de « dernières conclusions et conclusions de synthèse » déposées le 12/12/2005, Madame T. formule une demande de condamnation des défendeurs à lui payer 1 euro provisionnel pour honoraires de son conseil. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit les demandes de Madame T. recevables mais non fondées. Il dit l'intervention volontaire de Monsieur M. recevable mais non fondée en ce qu'elle postule l'octroi de dommages et intérêts. Le premier juge statue tout d'abord sur sa compétence et estime que le Tribunal du Travail est effectivement compétent pour connaître des demandes tant en regard des modifications apportées à l'article 578 du Code Judiciaire par la loi du 17/06/2002 qu'en regard des dispositions des articles 563, 564 et 812 du Code Judiciaire. Le premier juge considère que l'action introduite contre Monsieur M. n'est pas prescrite : n'étant pas une action née du contrat, l'article 15 de la loi du 03/07/1978 ne s'applique pas ; n'étant pas une action civile née d'une infraction, c'est le droit commun de l'article 2262 bis § 1er al 1 du Code civil qui s'applique. Après avoir détaillé de façon minutieuse les démêlées de Madame P. dans ses activités professionnelles et ses relations avec divers supérieurs hiérarchiques entre les mois de janvier 2002 et juillet 2002, le premier juge retient que Madame N. n'établit pas l'abus de droit lors de son licenciement et le dommage spécifique en résultant. Le premier juge considère que le licenciement est lié au comportement critiquable de Madame T., persistant malgré les mises en garde qui lui furent adressées. Le premier juge considère en ce qui concerne le harcèlement invoqué par Madame T. que celle-ci n'établit pas les faits de harcèlement alors qu'elle supporte, pour ce qui se serait passé avant le 01/07/2002, la charge de la preuve. Le premier juge ne retient aucun fait de harcèlement mais la persistance de Madame T. à ne pas exécuter correctement ses obligations contractuelles. Le premier juge retient encore que Madame T. n'établit pas le dommage dont elle demande réparation. Le premier juge retient que l'imputation non fondée de fait de harcèlement à l'encontre de Monsieur M. est fautive mais estime que Monsieur M. ne démontre pas l'existence d'un dommage qui ne serait pas réparé par le simple fait que le tribunal rejette la demande de Madame T. en la déclarant non fondée. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Madame T. estime avoir subi un harcèlement et expose avoir détaillé ses raisons dans le cadre de conclusions très circonstanciées. Elle estime son licenciement abusif dans la mesure où elle n'a pas démérité et que son licenciement a été donné pour d'autres causes que son aptitude et ses capacités au travail. Elle sollicite condamnation de la Zone de Police au paiement de la somme de 10.147,38 euro pour licenciement abusif, condamnation de Monsieur M. au paiement de la somme de 12.500 euro à titre de harcèlement moral et condamnation de Monsieur M. et de la Zone de Police au paiement de 1 euro à titre provisionnel (pour frais de défense). Madame T. estime qu'elle n'a commis aucune faute grave qui aurait justifié son licenciement Elle estime n'avoir pas commis de faute en ce qui concerne le travail d'archivage qui lui avait été demandé. Madame T. considère qu'à défaut que soient prouvées des fautes qu'elle aurait commises, son licenciement est abusif, dès lors qu'il n‘a aucun lien avec sa conduite ou son aptitude, faisant référence à l'article 63 de la loi du 03/07/
- Madame T. soutient qu'elle apporte la preuve d'un dommage distinct de celui réparé par l'octroi de l'indemnité compensatoire de préavis : l'éclatement de son couple provoqué par les difficultés qu'elle a vécues, les répercussions au niveau du chômage de sorte qu'elle fut contrainte de s'adresser au CPAS, la perte de 11 mois d'ancienneté. Madame T. soutient avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de Monsieur M. Elle estime que la loi du 11/06/2002 lui est bien applicable. Madame T. offre de rapporter la preuve de 8 faits qui seront examinés ci-après. La Zone de Police et Monsieur M. concluent ensemble devant la Cour. Ils font valoir tout d'abord que la requête d'appel n'est pas motivée et concluent à sa nullité en application de l'article 1057, 7° du Code Judiciaire de sorte qu'ils estiment l'appel irrecevable. Ils invoquent le fait que Madame T. ne rapporte ni la preuve d'un abus du droit de licencier, ni celle d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de l'indemnité compensatoire de préavis. Ils considèrent ensuite que Madame T. n'apporte pas non plus la preuve de faits de harcèlement. Monsieur M. forme un appel incident et sollicite condamnation de Madame T. à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2.500 euro , invoquant le caractère téméraire et vexatoire de l'appel de Madame T. V.- DISCUSSION 5.
- Recevabilité de l'appel L'article 1057, 7° du Code Judiciaire dispose que l'acte d'appel doit contenir, à peine de nullité, hormis les cas où il est formé par conclusions, l'énonciation des griefs. « Pour respecter l'obligation d'énonciation des griefs, il faut mais il suffit, que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée de manière suffisamment claire et précise pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée » (Cass. 07/09/2000, bull. n° 450 ; Cass. 02/05/2005, 3ème Ch. R.G. S.040161F ). Dans sa requête d'appel Madame T. articule qu'elle estime avoir subi un harcèlement ; elle fait valoir que son licenciement est abusif dans la mesure où elle n'a pas démérité et invoque le fait que son licenciement a été donné pour d'autres causes que son aptitude et ses capacités au travail. Elle reproche au premier juge de n'avoir pas fait droit à ses deux chefs de demande. Cette énonciation des griefs est suffisamment précise pour permettre aux parties intimées de préparer des conclusions, ce qu'elles ont d'ailleurs fait et pour permettre à la Cour de percevoir la portée de la critique dirigée par Madame T. contre la décision du premier juge. La requête d'appel répond à l'exigence de l'article 1057, 7° du Code Judiciaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité ; l'appel est dès lors recevable. 5.
- Demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif 5.2.
- Il convient de distinguer la notion de licenciement abusif selon qu'elle s'applique à un ouvrier engagé à durée indéterminée ou lorsqu'elle s'applique à un employé. Comme le rappelle la Cour de Cassation : « L'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui concerne le licenciement abusif d'un ouvrier, n'est pas applicable aux employés
(1).
(1)Voir J. CLESSE, Congé et contrat de travail, Liège, 1992, p. 168, n°
- » (Cass. 05/09/2005 3ème Ch. S 040177 F) La référence que fait Madame T. à l'article 63 de la loi du 03/07/1978 et les considérations qu'elle formule pour conclure qu'il n'est pas justifié que son licenciement soit opéré pour des motifs ayant un lien avec son aptitude ou sa conduite, sont irrelevants. 5.2.
- Il en va de même en ce qui concerne les très longs développements que Madame T. articule pour soutenir qu'elle n'a commis ni une faute grave au sens de l'article 35 de la loi du 03/071978, ni même une faute quelconque, pour arriver à la conclusion que son licenciement est abusif : cette argumentation est hors de propos et sans intérêt dès lors que le licenciement d'un employé n'est nullement abusif au motif qu'il a été opéré alors que l'employé n'a commis aucune faute. Madame T. a été licenciée moyennant le payement d'une indemnité de rupture et la référence à l'article 35 de la loi du 03/07/1978 ne se justifie pas. Il n'y a pas lieu d'autoriser l'enquête sollicitée par Madame T. relative au fait qu'elle n'a commis aucune faute professionnelle dès lors que cette question est hors de propos. 5.2.
- Il a été jugé : « 'L'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne saurait se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire inexistants, mais doit apporter la preuve certaine que l'acte juridique qu'est la rupture est concrètement constitutif d'abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu'il révèle un comportement anormal, et qu'il est par ailleurs générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire » (Cour trav. MONS, 3ème Ch. 10 septembre 1992, R.G. 8317 et 21 avril 1994 J.L.M.B. 1994, p 1409) ; « Le caractère abusif du licenciement d'un employé ne se déduit ni de l'absence de motivation de celui-ci ni, le cas échéant, de l'inexactitude du motif invoqué » (Cour Trav. BRUXELLES, 21avril 1993, J.T.T. 1994 p.82) ' mais «des circonstances dans lesquelles il intervient » (Cour Trav. LIEGE, 4ème Ch., 3 novembre 1994, R.G. 21.484) ; (Cour Travail LIEGE, section Namur, 22/06/2004, R.G. 7463/2003) Et également : « S'agissant d'indemnité pour licenciement abusif d'un employé, la base légale est à chercher dans les termes généraux de l'article 1382 du Code civil, lequel, contrairement à l'article 63 de la loi précitée n'inverse nullement la charge de la preuve. Il en résulte que l'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne peut se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire sur l'absence de motif, mais doit au contraire apporter la preuve certaine que l'acte juridique que constitue la rupture est concrètement constitutif d'abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu'il révèle un comportement anormal et qu'il est par ailleurs générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatrice de préavis. (Cour Travail MONS 3ème CH 07/06/2005 RG 18825) Le caractère abusif ou non du licenciement d'un employé s'apprécie en fonction des circonstances qui entourent celui-ci et qui lui sont concomitantes et il est dès lors également sans intérêt de savoir si Madame T. donnait satisfaction dans un précédent emploi ou si elle s'acquitte bien de sa tâche dans les nouvelles fonctions qu'elle a heureusement retrouvées à la police de BRUXELLES ; ce qui doit être observé c'est ce qui se passe en août 2002 et dans les mois qui précèdent, lorsque intervient le licenciement de Madame T. Pareillement, le fait que Madame T. ait fait circuler une note après son licenciement, afin de recueillir des témoignages ou de se rallier certains collègues, est sans relevance dès lors qu'il s'agit d'apprécier le caractère abusif ou non du licenciement. 5.2.
- Depuis le mois de janvier 2002, c'est-à-dire depuis qu'elle travaille au poste d'AMAY, Madame T. rencontre de nombreuses difficultés à s'adapter à son nouveau travail et fait l'objet de remarques, voire de remontrances répétées : - il lui est reproché d'avoir procédé elle-même à l'encodage de ses heures de prestations, alors qu'on lui avait demandé de ne pas le faire, pour des raisons déontologiques évidentes : elle admet avoir effectivement encodé elle-même ses heures de prestation (pièce 57 du dossier de Madame T.) mais tente de se justifier ; - il lui est reproché d'avoir tardé à libérer le bureau qu'elle occupait et qu'elle devait quitter pour un autre local : elle admet avoir refusé pendant plusieurs jours de quitter ce bureau avant de finalement accepter de le faire (pièce 58 et 63 du dossier de Madame T.), encore une fois pour des motifs qu'elle-même estime légitimes ; - il lui est reproché d'effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative, sans le signaler et demander d'autorisation au préalable : elle ne conteste pas avoir effectivement agit de la sorte mais dit que cela était connu et toléré sinon admis. Il faut observer que les reproches n'émanent pas seulement de Monsieur M. que Madame T. accuse de l'avoir harcelée, mais aussi d'une dame S. qui est la supérieure hiérarchique de Madame T. et également que le directeur général adjoint de la police fédérale, au vu du dossier de Madame T., estime devoir lui adresser une admonestation et une très sévère mise en garde. Ensuite intervient un épisode où il est reproché à Madame T. de n'avoir pas effectué de façon correcte une tâche d'archivage, tâche qui lui avait été confiée à la fin de l'année 2001 et qu'au début du mois de juillet 2002 on lui demandait de terminer pour le 10 juillet. Il est à noter que c'est un autre supérieur hiérarchique de Madame T., Monsieur W. qui, outre Monsieur M., le 12/07/2002 lui fait reproche de n'avoir pas fait ce travail correctement. Une fois encore Madame T. ne conteste pas les faits mais invoque divers prétextes pour se justifier. C'est dans ce contexte qu'intervient la décision prise le 15/07/2002 par le président de la zone de police de licencier Madame T. Il doit en outre être retenu que Madame T. a été auditionnée à sa demande par le Collège de Police de la zone et qu'elle a pu présenter ses observations et qu'à l'issue de cette audition le Collège de Police a maintenu la décision de licenciement. Dans ces conditions, indépendamment de toute notion de faute qui puisse être retenue à charge de Madame T., il ne peut être considéré que le licenciement soit révélateur d'une intention de nuire ou encore qu'il détourne le droit de sa fonction sociale ; en présence d'une employée qui génère de nombreuses difficultés et ne veut pas comprendre qu'elle doit modifier certains comportements sujets à critique en dépit d'avertissements répétés, émanés de plusieurs personnes, il ne peut être considéré qu'il y ait disproportion manifeste entre la mesure de licenciement et l'intérêt servi qui consiste dans le bon fonctionnement de l'institution. Madame T. n'a nullement démontré le caractère abusif du licenciement dont elle fut l'objet. 5.2.
- De même elle n'établit en rien l'existence d'un préjudice, distinct de celui réparé par l'octroi de l'indemnité de rupture, qui serait la conséquence de son licenciement : elle affirme que son licenciement serait à l'origine de sa rupture conjugale mais ne prouve ni n'offre de prouver le lien causal entre l'un et l'autre, elle affirme que son licenciement aurait eu des répercussions en matière de droit au chômage mais ne produit aucune pièce et ne justifie même pas qu'elle aurait sollicité des allocations de chômage et se les serait vu refuser, enfin elle affirme toujours sans rien prouver ni offrir à preuve qu'elle aurait perdu 11 mois « d'ancienneté », notion au demeurant non explicitée quant à la nature du dommage invoqué. On voit mal en quoi le fait de devoir rechercher un emploi après un licenciement, notamment en présentant des épreuves de sélection, constitue un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'une indemnité de rupture qui serait relié par un lien causal à un licenciement abusif, le fait de rechercher un emploi étant le lot commun de toute personne qui a perdu le sien quelles qu'en soient les circonstances ; de même le fait de se rendre à une certaine distance de chez soi pour aller travailler ne peut-il être considéré comme un dommage reliable à un licenciement, fut-il abusif. C'est à juste titre que le premier juge a dit non fondée la demande formulée par Madame T. qui porte sur l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Dans la mesure où le premier juge n'a pas déterminé que le licenciement de Madame T. serait dû à une faute professionnelle de celle-ci, Madame T. est sans intérêt à entendre dire pour droit que son licenciement n'est pas dû à une faute professionnelle de sa part ; à tout le moins elle ne justifie pas de l'intérêt qu'elle aurait à ce que cela soit dit pour droit dans le cadre de la présente procédure qui l'oppose à son ancien employeur. 5.
- Demande de dommage et intérêts pour harcèlement moral 5.3.
- Le premier juge, à juste titre, a distingué en matière de harcèlement moral, deux périodes, celle qui se termine le 30/06/2002 et celle qui débute le 01/07/
- En effet la loi du 11/06/2002 qui introduit dans la loi du 04/08/1996 le chapitre V bis, relatif aux dispositions spécifiques concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, composé des articles 32 bis à 32 tredecies, est entrée en vigueur le 01/07/2002 ; s'agissant d'une loi d'une part dont le non-respect fait l'objet d'une incrimination pénale et qui d'autre part génère des règles nouvelles en matière de responsabilité, elle ne peut s'appliquer qu'à des situations nées après son entrée en vigueur, conformément à l'article 2 du Code Civil. Comme l'a arrêté la Cour de Cassation : « La loi nouvelle qui modifie une règle de responsabilité ou établit une responsabilité nouvelle ne saurait régir la réparation des dommages dont la cause est antérieure à sa mise en vigueur, à moins que le législateur ait entendu déroger au principe énoncé dans l'article 2 du Code Civil » (Cass. 21/03/1981, Pas. I p. 782) La demande dirigée par Madame T. contre Monsieur M. visant la condamnation de celui-ci au payement de dommages et intérêts du chef de harcèlement moral doit en conséquence être considérée au plan des règles de droit applicables, sur base du droit commun de la responsabilité pour ce qui concerne des faits qui se seraient déroulés avant le 01/07/2002 et sur base des dispositions des articles 32 bis à 32 tredecies de la loi du 04/08/1996 pour ce qui concerne des faits qui se seraient déroulés après cette date, étant entendu que des faits antérieurs peuvent être pris en considération si des faits postérieurs au 01/07/2002 s'avèrent être identiques et constituer des éléments de la répétition de conduites abusives visées à l'article 32 ter de la dite loi. 5.3.
- Conformément au droit commun de la responsabilité, Madame T. a la charge de prouver qu'au cours de la période qui va du 01/01/2002 au 30/06/2002 Monsieur M. a commis à son égard une ou plusieurs fautes qui ont généré pour elle un dommage. La Cour considère, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, que des écrits émanés de Madame T. elle-même, en ce compris ses déclarations à l'Auditorat du Travail, ne peuvent être retenus pour faire preuve ; de même des documents rédigés par les personnes qui soutiennent et appuient Madame T. dans ses démarches ou des déclarations faites par ces mêmes personnes, soit son époux Monsieur B. et les représentants de l'organisation syndicale à laquelle est affiliée Madame T., doivent être considérées avec prudence et ne peuvent, en tout cas à elles-seules, être retenues pour faire preuve des faits articulés par Madame T., ces écrits et déclarations étant orientés par la force des choses puisqu'ils visent à accréditer le point de vue de Madame T., et la sincérité de leur contenu étant invérifiable en dehors d'un examen contradictoire. Madame T. formule devant la Cour une offre de preuve par voie d'enquête assez différente de celle qu'elle formulait devant le premier juge et que celui-ci avait rejetée en raison de son caractère trop général et imprécis. Il convient de rappeler que, conformément à l'article 915 du Code Judiciaire, le juge peut autoriser la tenue d'une enquête, dans la mesure où celle-ci porte sur des faits précis et pertinents. La Cour n'estime pas devoir autoriser l'enquête sollicitée comme cela sera précisé lors de l'examen des faits offerts à preuve par Madame T. : «
- Depuis la fin avril, début mai 2002, la concluante a fait régulièrement l'objet de harcèlement moral de la part du chef de la Zone de Police Meuse-Hesbaye, Monsieur M., travaillant au secrétariat, il lui a été proposé par le chef de zone d'effectuer deux mi-temps, un au bureau judiciaire et l'autre à la Police administrative. La concluante a émis certaines réticences à Monsieur M., argumentant le surcroît de travail au secrétariat. A partir de ce moment-là, les problèmes ont surgi. Le chef de zone n'a plus laissé le choix à la concluante alors qu'au départ, c'était une proposition. La concluante a fait part de cette situation à un délégué représentant l'ancienne gendarmerie, ce qui a provoqué la hargne de son autorité, ayant pour conséquence le déménagement immédiat de la concluante de son bureau et des objets (plantes et autres) dans le couloir et ce en date du 06.05.
- » Ce premier fait offert à preuve n'est pas pertinent : il mêle des éléments de fait non contestés (Il a été proposé, puis imposé à Madame T. une modification de ses fonctions - le bureau et les objets personnels ont été déménagés) dont la preuve par voie d'enquête est dès lors inutile, à des appréciations de nature subjective (Madame T. a fait l'objet d'un harcèlement, le fait d'avoir signalé les faits à l'organisation syndicale à provoqué le hargne de l'autorité), appréciations qui ne constituent pas des faits susceptibles d'être prouvés. «
- Le personnel travaillant en permanence au poste central disposait d'un agenda personnel que l'assureur François M. avait fourni pour chaque membre du personnel et dans lequel il inscrivait ses heures de prestations journalières. A cet égard, un travail colossal de contrôle a été effectué à l'insu de la concluante par le Commissaire M. et Madame S. en vue de constater que des ratures avaient été effectuées dans son agenda personnel. En effet, une rature a été constatée dans le carnet personnel de la concluante en date du 11.04.02 alors que beaucoup d'autres membres en faisaient également sans qu'on leur fasse de remarque. » Ce second fait n'est pas davantage pertinent dès lors qu'il est légitime que la hiérarchie contrôle les heures de prestation prétendues d'un travailleur contre qui existe un soupçon de tricherie ou d'erreur. Ce fait fut-il prouvé ne permettrait pas de retenir une faute de la part de Monsieur M. «
- A partir du 10.06.02, la concluante a fait l'objet d'une surveillance accrue de la part du sieur M., lequel téléphonait régulièrement à Monsieur B. (responsable du Poste judiciaire où la concluante a été affectée) pour savoir si la concluante était bien arrivée à l'heure prévue le matin mais sans jamais vouloir lui parler. » Ce fait n'est pas davantage pertinent que le précédent et ce pour le même motif, des difficultés étant retenues quant au respect par Madame T. des horaires de travail. On voit mal d'ailleurs quel inconvénient subirait Madame T. de l'exercice d'un contrôle qu'elle ignore. «
- A la demande du sieur M., en date du 09.07.2002, la concluante a effectué le transfert des archives de l'ancienne Brigade d'Engis à destination du poste central d'Amay. Cette dernière était munie d'une note du Commissaire M. précisant les modalités dudit transfert. La concluante a faxé au Commissaire M. le 09.07.02 une petite note précisant que les archives à conserver étaient transférées au poste central et que les archives à détruire étaient restées à l'ancien poste de police d'Engis. Le contrôle effectué par le sieur M. fait état de ce que le travail n'aurait pas été effectué conformément aux directives relatives à l'archivage du 19/12/02 faisant référence aux directives légales en matière d'archivage dans la mesure où les fardes présentées au poste central n'auraient pas été réglementairement présentées et les documents à détruire auraient été abandonnés à même le sol dans les divers locaux à Engis alors que ceux-ci auraient dû être mis en caisse. En réalité selon la note du Commissaire M., aucun emplacement particulier n'était prévu pour l'entreposage des caisses et suivant cette note, la concluante devait seulement rapatrier les archives vers le poste central et non procéder au nettoyage de la brigade proprement dit. La recherche de l'erreur professionnelle dans le chef de la concluante dans le transfert de l'archivage constitue la preuve d'un harcèlement moral de la part du sieur M. » Ce fait n'est pas pertinent dans la mesure où les éléments de fait qui le composent ne sont pas contestés et où il fait intervenir en finale une nouvelle fois non un fait mais une appréciation subjective, dès lors qu'il est question de « la recherche de l'erreur professionnelle ». «
- Concernant les deux mi-temps que devaient effectuer la concluante, l'un à la police administrative à partir du 07.05.02 à concurrence également de 3 h 48, la concluante a fait l'objet de discriminations dans la mesure où elle devait prester précisément 7 h 36 par jour alors que d'autres membres du personnel administratif prestaient 8 ou 9 heures par jour. » Il est incompréhensible que Madame T. puisse considérer comme une discrimination fautive le fait d'être astreinte à un horaire moins contraignant que d'autres de ses collègues . Le fait n'est dès lors pas pertinent, d'autant que la comparaison avec « d'autres membres du personnel » ne permet pas d'identifier les circonstances amenant ces « autres membres » à prester davantage de travail que Madame T. ou d'autres personnes travaillant dans le même lieu. «
- Concernant les deux mi-temps effectués par la concluante de 3 h 48 chacun, à partir de mai 2002, il était plus que probable que cela engendrerait pour cette dernière un travail journalier non achevé qui ne pouvait qu'inciter la hiérarchie (Monsieur M.) à rédiger un rapport disciplinaire pour le travail non terminé ; » Ce qui est offert à preuve ici n'est en rien un fait mais un ensemble de présupposés et d'appréciations subjectives dont la preuve ne peut être autorisée. «
- Concernant le mi-temps effectué par la concluante au poste judiciaire à partir du 07.05.02, Monsieur B., le nouveau chef au poste judiciaire où la concluante a été mutée ne peut plus lui donner un travail confidentiel suivant une note du 05.06.02 envoyé à Monsieur B. par le Commissaire M. (pièce 2/16) alors qu'au poste judiciaire, toutes les données sont confidentielles. » Ce fait n'est pas susceptible d'être prouvé par voie d'enquête dès lors qu'il est déjà établi par une pièce écrite (pièce n°65 du dossier de Madame T.) Cette note de service du 05/06/2002 impose de très sévères restrictions aux conditions de travail de Madame T. et il s'explique difficilement qu'elles interviennent le 05/06/2002 alors qu'il est fait référence à une procédure disciplinaire initiée un mois auparavant le 08/05/
- Cet élément sera examiné ci-après par la Cour. «
- Suivant la même note du 05.06.02, la concluante ne peut plus se déplacer ni agir librement dans la mesure où « elle ne pourra se présenter dans les autres bureaux que pour des raisons impératives au service et pendant les heures de service et en outre « tout manquement ou faute professionnelle devra être signalé - au Commissaire M. »; La même observation doit être formulée, le fait coté à preuve étant établi par la pièce 65 du dossier de Madame T. La Cour estime devoir retenir les mesures décidées par Monsieur M. dans sa note du 05/06/2002 adressée à Monsieur B., supérieur hiérarchique à ce moment de Madame T., comme dépassant les limites des mesures qui peuvent être prises vis-à-vis d'un travailleur, fut-il l'objet d'une procédure disciplinaire, notamment l'interdiction faite à Madame T. de se présenter dans les autres bureaux sauf pour ses raisons impératives au service et pendant les heures normales de services. S'il peut se comprendre que certaines mesures de sécurité soient prises vis-à-vis d'une personne qui est soupçonnée, à tort ou à raison, d'avoir commis des irrégularités dans la tenue d'un registre des prestations, appelé NCS, tenue qui lui avait été confiée et, de même, s'il peut se comprendre que des mesures de contrôles soient prises à l'égard de cette même personne qui semble avoir utilisé au delà de ce qui était permis un recours à des heures supplémentaires afin de générer le bénéfice de jours de récupération à son profit, il n'est pas humainement admissible de confiner la personne et de lui faire défense, sauf pour des raisons impératives, de pénétrer dans d'autres bureaux du bâtiment où elle exerce son activité professionnelle. Il en va à l'estime de la Cour d'une brimade injustifiée qui constitue une faute commise par Monsieur M. en sa qualité de supérieur hiérarchique de Madame T. Il s'agit de la seule faute, commise de façon ponctuelle, qui puisse être retenue comme établie. Il n'est toutefois pas établi que cette faute particulière ait occasionné à Madame T. un dommage réparable. Pour le surplus Madame T. ne prouve pas le comportement fautif qu'elle articule à charge de Monsieur M. 5.3.
- L'article 32, ter 2° de la loi du 04/08/1996 définit le harcèlement moral comme étant : « les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; » Dans la recherche de ces faits éventuels, il s'impose de déterminer préalablement sur qui repose la charge de la preuve. A ce sujet, l'article 32 undecies de la loi comporte une disposition qui renverse en partie la charge de la preuve, disposant : « Lorsqu'une personne qui justifie d'un intérêt établit devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de la preuve qu'il n'y a pas eu de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail incombe à la partie défenderesse. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux procédures pénales et ne porte pas atteinte à d'autres dispositions légales plus favorables en matière de charge de la preuve. » En vertu de ces dispositions Madame T. a la charge de prouver qu'il existe, après le 01/07/2002, des faits imputables à Monsieur M. contre qui elle dirige sa demande en dommages et intérêts qui permettent de présumer que celui-ci aurait été l'auteur d'un harcèlement moral à son encontre. Si elle réussit à apporter cette preuve, Monsieur M. aura alors la charge de prouver qu'il n'y a pas eu de sa part harcèlement moral vis-à-vis de Madame T. Le 08/07/2002 Monsieur M. adresse un courrier à Madame T. par lequel il lui intime , de façon impérative, de transférer les archives de l'ancienne gendarmerie d'ENGIS, archives que Madame T. avait reçu mission d'établir fin 2001, pour le 10/07/2002 à 11Hr au poste central d'AMAY. Le 09/07/2002 Madame T. adresse un fax à Monsieur M. pour lui signaler qu'elle a exécuté le travail demandé. Le 10/07/2002 Messieurs M. et W, qui sont les supérieurs hiérarchiques de Madame T., lui notifient que le travail n'a pas été effectué conformément aux directives, que les fardes transférées ne sont pas réglementairement présentées et que les documents à détruire, selon l'estimation de Madame T., sont abandonnés à même le sol plutôt que d'être mis en caisse comme prévu. Entendu le 21/08/2002, Monsieur B., supérieur hiérarchique de Madame T. en ce qui concerne ce travail d'archivage et responsable de celui-ci, estime que Madame T. n'a pas commis de faute professionnelle en effectuant ce travail et qu'il a été fait conformément aux instructions écrites reçues. Cette divergence d'appréciation n'implique nullement que les reproches formulés à l'égard de Madame T. par Messieurs M. et W. quant à la qualité du travail d'archivage et de transport des archives puissent être considérés comme procédant d'un harcèlement moral au sens de l'article 32 ter 2° de la loi du 04/08/1996, pas plus que ne peut être considéré comme constituant un acte de harcèlement au sens de la même loi, le fait qu'il ait été demandé à Madame T. le 08/07/2002 de terminer un travail d'archivage et de transport d'archives qui lui avait été confié dès le mois de décembre 2001 et pour lequel elle avait comptabilisé plus de 54 heures de prestation. Aucun indice d'une conduite abusive n'est établi par Madame T. relativement à ces faits et moins encore d'une conduite répétée, dès lors qu'il s'agit d'ordres qui sont donnés relatifs à l'exécution d'un travail confié de longue date à Madame T. et de critiques non dépourvues de pertinences quant à la bonne exécution de ce travail, ce que reconnaît d'ailleurs Madame T. lors de son audition le 12/07/2002 (pièce 95 du dossier de Madame T.) lorsqu'elle déclare : « J'estime ne pas avoir eu le temps en suffisance pour l'accomplir et je ne peux pas être retenue pour responsable de la mauvaise organisation de cet archivage ». A défaut d'avoir établi l'existence d'indices d'un harcèlement, Madame T. ne peut bénéficier du renversement de la charge de la preuve prévue à l'article 32 undecies précité ; il ne peut être considéré comme établi que Madame T. ait été victime d'un harcèlement de la part de Monsieur M. au sens où l'entend l'article 32 ter 2° de la loi du 04/08/
- Le jugement dont appel qui déboute Madame T. de sa demande de dommages et intérêts contre Monsieur M. doit également être confirmé. 5.
- Demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur M. Monsieur M. articule que Madame T. a porté atteinte à sa réputation, qu'elle a donné une certaine publicité à son action et a fait circuler des documents mettant en cause la hiérarchie et les capacités de commandement de Monsieur M. Monsieur M considère encore que Madame T. a formé un appel téméraire et vexatoire. Durant la période où Monsieur M. exerçait ses fonctions de commandement Madame T. a effectivement fait état auprès d'un certain nombre de personnes travaillant dans les services de la police, de faits imputés à Monsieur M. qu'elle considérait comme constitutifs d'un harcèlement. Après son licenciement Madame T. a fait circuler un écrit qui a été soumis à la signature de plusieurs personnes, membres du personnel de la police, qui manifestaient leur accord pour être témoins, écrit qui mentionne : « Je soussignée, T. Nelly, née le 20 octobre 1960 à Liège et domiciliée à 4540 Amay, ..., déclare avoir été, à mon avis licenciée abusivement (problèmes d'exécution d'archivage des documents de la brigade d'ENGIS)) par le Collège de Police de la Zone « Meuse-Hesbaye » à l'instigation du Commissaire Bernard M., Chef de Zone ff (faisant fonction) et de la Directrice du Personnel, Nathalie S. J'estime également avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part du Commissaire Bernard M. ainsi que de la part de Madame Nathalie S. Pourrais(sic) +témoigner de certains faits, les personnes qui acceptent de signer sur la présente ! » Enfin Madame T. a déposé plainte le 28/03/2003 auprès de l'Auditorat du Travail de HUY, accusant Monsieur M. de harcèlement. La Cour considère que le comportement ainsi identifié de Madame T., s'il doit être considéré comme maladroit, ne peut être strictement qualifié de fautif, dès lors qu'il s'inscrit dans la démarche que celle-ci a estimé devoir entreprendre pour défendre ses droits. La « publicité » dont il est fait état n'a pas dépassé le cadre dans lequel pouvait être recherchés des témoignages ou des aides à l'exercice du droit de défense. Il doit être admis que Madame T. disposait d'une forme de « droit à l'erreur » dans l'appréciation qu'elle a fait du comportement de Monsieur M. qu'elle pouvait ressentir comme constitutif de harcèlement et ce même si à l'estime de la Cour il ne peut être qualifié comme tel, la Cour ayant d'ailleurs considéré que certaines mesures prises par Monsieur M. à l'encontre de Madame T. dépassait les limites de ce qui est acceptable. La Cour estime encore que l'appel introduit par Madame T. ne peut être qualifié de téméraire et vexatoire, Madame T. étant en droit de soumettre à la juridiction d'appel les moyens qui n'avaient pas été accueillis par le premier juge. Comme l'a arrêté la Cour de Cassation : « L'appel n'est pas téméraire ou vexatoire du seul fait qu'il est dirigé contre un jugement bien motivé du premier juge et que la partie appelante n'apporte aucun document nouveau. » (Cass. 22/05/2006, 1ère Ch., R.G. S050091F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060522.7) Il a également été jugé « Le fait d'agir en justice est un droit, il ne dégénère en acte illicite et partant, ne donne lieu à des dommages et intérêts que s'il est accompli avec malice, témérité ou mauvaise foi. » (C. Appel Bruxelles, 9ème Ch., 22/03/2002, RG 2001/AR/1836) La Cour considère comme non fondée la demande de dommages et intérêts, aucun dommage n'étant d'ailleurs justifié, introduite par Monsieur M. contre Madame T. 5.
- La répétibilité des honoraires . La Cour de Cassation dans son arrêt prononcé le 02/09/2004 (1ère Ch. C.010186.F) a admis le principe de la répétibilité des honoraires de l'avocat d'une partie « victime d'une faute contractuelle (qui) peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ». Madame T. n'a toutefois pas justifié de fautes commise par la zone de police qui lui aurait causé un dommage dont feraient partie les frais de défense dont la réparation nécessitait qu'elle introduise son action dirigée contre celle-ci. Si l'enseignement qui se dégage de cet arrêt de la Cour de Cassation autorise que l'on raisonne de même à l'égard d'une partie victime d'une faute extra-contractuelle, il faut considérer que Madame T. n'a pas non plus établi une responsabilité de Monsieur M. contre qui elle a introduit une demande additionnelle à l'occasion de l'intervention volontaire opérée par celui-ci, de sorte qu'elle ne peut justifier de ce que des frais de défense participeraient à la réparation d'un dommage causé par la faute de Monsieur M. Madame T. doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour frais de défense VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur M.ENCKELS, Substitut Général déposé en langue française au greffe de la Cour le 12 juin 2007, Déclare les appels principal et incident recevables, Les dit l'un et l'autre non fondés. Dit non fondées les demandes de Madame T. visant à ce qu'il soit dit pour droit que son licenciement n'est pas dû à une faute professionnelle de sa part et celle relative à l'octroi d'une somme d'un Euro provisionnel pour honoraires d'avocat. Condamne Madame T. aux dépens liquidés en degré d'appel pour les parties Zone de police et Monsieur M. à 219,52 euro . Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. J.B.SCHEEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. R.DELHALLE , Conseiller social au titre d' employé qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par anticipation à la date prévue du 17 septembre 2007 en langue française à l'audience publique de la chambre des vacations de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en cinquième chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, à 4000 LIEGE, rue St-Gilles n° 90c, le VINGT-HUIT AOUT DEUX MILLE SEPT, par le même siège, à l'exception de Messieurs J.B. SCHEEN et R.DELHALLE , qui, empêchés tous deux uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt, sont remplacés respectivement par M.SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur et M.J.P.BOUILLE , Conseiller social au titre d' employé en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président (art. 779 du code judiciaire) assisté de Mme Maryse PETIT, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070828.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060522.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div