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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070903.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070903.4 No Rôle: 8426/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-04-28 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 15:55 Fiche N'est pas recevable l'action de l'employeur qui s'est trompé sur la personne à mettre en cause, en assignant en nom personnel, le secrétaire permanent d'une centrale syndicale et non l'organisation interprofessionnelle qui a présenté le travailleur sur les listes électorales, laquelle n'a dès lors pas été informée de la demande d'autorisation de licenciement pour motif grave et n'est pas à la cause. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Travailleur protégé - Licenciement pour motif grave - Recevabilité de l'action - Mise à la cause de l'organisation syndicale interprofessionnelle Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 4 et 5 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL - Travailleur protégé - Licenciement pour motif grave - Recevabilité -Loi du 19 mars 1991, art. 4 et 5 . COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR ARRÊT Audience publique du 3 septembre 2007 R.G. n°8.426/07 13ème CHAMBRE EN CAUSE DE : L'A.S.B.L. LES FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE DAME DE LA PAIX, Appelante qui comparait par Me Yves PRINTZ, avocat, CONTRE :

  1. Monsieur Lucien B Intimé qui comparaît en personne assisté de Me Jean-Marie GOBERT, avocat,
  2. Madame Isabelle L., Intimée qui comparaît en personne • • • Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  3. Quant à la recevabilité de l'appel. La requête formant appel du jugement prononcé le 19 juin 2007 par le tribunal du travail de Namur est revêtue de l'empreinte du cachet dateur de la cour du travail de Liège qui est assortie de la signature du greffier des rôles et indique que la requête a été reçue au greffe le 2 juillet
  4. L'appel est recevable, à l'encontre de l'intimé et de l'intimée, pour avoir été interjeté dans les formes et délais prévus par l'article 11, §1er, alinéa 1er de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Le secrétariat général de la CNE à Bruxelles et la C.S.C ne sont pas à la cause. Ils n'ont pas été mis à la cause durant toute l'instance et ils ne sont pas concernés par le jugement dont appel. L'appel dirigé contre eux pour autant que de besoin n'est pas recevable.
  5. Les faits. Monsieur B., ci-après dénommé l'intimé est occupé par l'appelante, depuis le 20 octobre 1980, en qualité de prosecteur, dans le cadre d'un contrat de travail d'employé. Il a été candidat au conseil d'entreprise, aux élections sociales de
  6. Le 23 mars 2007, l'appelante informe, par lettres recommandées, l'intimé et l'intimée qu'elle envisage de licencier l'intimé pour motif grave. Le 24 mars 2007 l'appelante adresse, sous pli recommandé, une requête au tribunal du travail de Namur afin que l'intimé et l'intimée et pour autant que de besoin la CNE à Bruxelles soient invités à comparaître dans le cadre de la procédure du régime de licenciement particulier des candidats délégués du personnel au conseil d'entreprise. Par ordonnance du 5 avril 2007, le tribunal du travail de Namur ordonne la suspension du contrat de travail. Par citation du 6 avril 2007, l'appelante donne assignation aux seuls intimé et intimée de comparaître devant Monsieur le Président du tribunal du travail de Namur siégeant comme en référé.
  7. La demande. L'appelante demande l'autorisation de licencier l'intimé pour motif grave.
  8. Le jugement. Le tribunal déclare l'action irrecevable parce que l'appelante n'a pas mis à la cause l'organisation interprofessionnelle de la CSC qui a présenté la candidature de l'intimé aux élections sociales.
  9. L'appel. L'appelante soutient la recevabilité de son action. Elle prétend que l'article 4, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel, qui prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave doit en informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté, et que l'article 5, § 6, de la même loi, qui dispose que par parties, il y a lieu d'entendre l'employeur, le travailleur et l'organisation qui a présenté sa candidature, visent en l'espèce tant l'organisation interprofessionnelle de la CSC que le secrétaire permanent de la CNE, centrale qui dépend de la CSC, nanti d'une procuration rédigée par la CSC. L'appelante soutient qu'elle a été induite en erreur par une apparence qui résulterait des actes posés par le secrétaire permanent de la CNE en lieu et place de la CSC qui lui aurait fait croire de manière légitime que le secrétaire permanent de la CNE devait être mis en cause.
  10. Fondement. Aux termes de l'article 4, §1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel, l'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave doit en informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour au cours duquel il a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement. En application de l'article 5, § 6, de la même loi, par parties, il y a lieu d'entendre l'employeur, le travailleur et l'organisation qui a présenté sa candidature. Au sens de ces dispositions, l'organisation qui a présenté la candidature de l'intimé est en l'espèce la CSC. C'est en effet, l'organisation interprofessionnelle de la CSC qui a présenté la candidature de l'intimé aux élections sociales. Le fait qu'elle ait agi par l'intermédiaire du secrétaire permanent de la CNE, centrale dépendant de la CSC, nanti en qualité de mandataire d'une procuration rédigée par la CSC ne change rien à cette analyse. Les termes des articles 4, § 1er et 5, § 6, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail qui visent clairement l'organisation qui a présenté le travailleur sur les listes électorales désignent l'organisation interprofessionnelle et non le secrétaire permanent de la centrale qui en dépend, sans nécessité de recours à l'arrêté royal du 15 mai 2003, relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail et à la loi du 2 avril 2004 portant confirmation de l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail. L'interprétation de l'appelante ajoute aux termes des articles 4, §1er et 5, § 6, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, qui est d'ordre public et de stricte interprétation. L'organisation qui a présenté l'intimé sur les listes électorales à savoir l'organisation interprofessionnelle de la CSC n'a pas été informée de la demande d'autorisation de licenciement pour motif grave et n'a pas été mise à la cause. L'action de l'appelante qui s'est trompée sur la personne à mettre en cause n'est pas recevable. L'appelante ne développe en appel aucun argument et ne dépose aucun élément susceptible d'entraîner une appréciation différente de celle du tribunal. L'appelante a mis à la cause de manière erronée Madame L., en sa qualité de secrétaire permanente de la CNE à Namur et non la CSC. Cette erreur dans laquelle l'appelante a versé dès l'entame de la procédure du régime de licenciement particulier des candidats délégués du personnel au conseil d'entreprise, qui n'apparaît pas légitime dans son chef, lui est bien exclusivement imputable, sans que le comportement subséquent de l'intimée qui n'aurait pas dénoncé immédiatement cette erreur en soit la cause, ou soit de nature, en quelque manière, à en atténuer la responsabilité. Le secrétaire permanent de la CNE a bien agi clairement en qualité de mandataire, au nom et pour compte de la CSC, pour les élections sociales. Il n'a été de la sorte créé aucune apparence trompeuse pouvant laisser croire de manière légitime à l'appelante que le secrétaire permanent de la CNE était la seule personne compétente pour présenter, en son nom et pour son compte, les travailleurs sur les listes électorales et que ses pouvoirs de mandataires s'étendaient en dehors de la procédure électorale pour être ensuite considérée comme la personne à mettre en cause dans le cadre de la procédure du régime de licenciement particulier des candidats délégués du personnel au conseil d'entreprise. L'appelante est bien la seule responsable de l'erreur inexcusable dans laquelle elle a ainsi versé. Indications de procédure Vu la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel, Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 28 août 2007 et notamment : - le jugement contradictoirement rendu par la troisième chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n° 132.654) dans le cadre de l'article 10, alinéa 6 de la loi précitée du 19 mars 1991, - la notification de ce jugement en application de l'article 10, alinéa fina,l de la même loi par plis judiciaires envoyés aux parties le 21 juin 2007, - la requête formant appel de ce jugement, expédiée par lettre recommandée à la poste le 2 juillet 2007au greffe de la cour de céans et envoyée par celui-ci aux deux parties intimées et au conseil de la première, le 3 juillet suivant, - le dossier de l'appelante, déposé au greffe le 3 juillet 2007 et le dossier de l'intimé, déposé au greffe le 20 juillet 2007, - l'ordonnance prise le 16 juillet 2007 par Monsieur le Premier Président de la cour du travail en exécution de l'article 11, § 2, alinéa 1er de la loi susmentionné et notifiée le 17 juillet suivant, déterminant le calendrier pour le dépôt des dossiers et conclusions et fixant l'audience des plaidoiries, Vu les conclusions déposées pour l'intimée, reçues au greffe le 20 juillet 2007, Vu les conclusions déposées pour l'intimé, reçues au greffe le 20 juillet 2007, Vu les conclusions déposées pour l'appelante, reçues au greffe le 26 juillet 2007, Entendu les conseils de l'appelante et de l'intimé et l'intimée en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 28 août 2007, Vu l'avis oral exposé par le ministère public en date du 28 août 2007, Vu l'absence de réplique des parties à cet avis, Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l'avis verbal conforme de Madame A-M DEGIVE, Auditeur du travail, déléguée, auquel personne n'a répliqué, Déclare l'appel recevable, Déclare l'appel non fondé, Confirme le jugement dont appel, Condamne l'appelante aux dépens de l'appel liquidés pour elle-même à la somme de 291,52 euros d'indemnité de procédure et non liquidés pour les intimés, Ordonne la notification du présent arrêt aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant son prononcé. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, Michel VERWEE, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la 13 ème CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, assistés de José WOTERS, Greffier Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070903.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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