id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070905.2 No Rôle: 34453/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-10-24 Consultations: 323 - dernière vue 2026-07-04 02:37 Fiche Le transfert conventionnel d'entreprise implique la réunion de trois éléments : un changement d'employeur, un transfert d'entreprise ou de partie d'entreprise et une origine conventionnelle de ce transfert.Le transfert d'entreprise requiert la preuve de deux éléments : la poursuite par le cessionnaire d'une même activité économique et la cession de l'ensemble des moyens nécessaires à la poursuite de l'activité. Ces conditions sont rencontrées lorsqu'une SPRL nouvellement créée poursuit sans désemparer l'exploitation de quatre des six fonds de commerce de vente au détail précédemment exploités4 par une SA mise en liquidation en conservant l'usage des éléments d'actif corporels et incorporels dont usait avant elle la SA.Le transfert d'entreprise a une origine conventionnelle lorsque la personne physique qui était l'administrateur de la SA., qui a racheté les fonds de commerce au liquidateur, donne à bail à la SPRL nouvellement constituée par sa propre fille, associée majoritaire, les immeubles dont il est propriétaire et où les commerces étaient exploités, immeubles dans lesquels se trouvent les actifs corporels desdits fonds de commerce et tolère, sinon autorise verbalement, l'usage par la SPRL des éléments incorporels que sont la marque, le logo et l'achalandage.La SPRL cessionnaire est tenue solidairement avec la SA cédante au paiement de la prime de fin d'année due pour l'année précédant la cession et personnellement pour ce qui concerne le paiement de la prime de fin d'année relative à l'année de la cession, dès lors que la travailleuse bénéficiaire a été licenciée par le liquidateur de la SA et réengagée immédiatement par celui-ci pour être ensuite licenciée irrégulièrement au moment même où s'est opérée la cession et réengagée dans les quelques jours suivants par la SPRL.Dès lors que la demande révèle la possible existence d'une infraction, en l'espèce le non-respect d'une CCT rendue obligatoire par arrêté royal, le juge doit examiner d'office la possible application de la prescription comminée par l'article 26 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle, même si la demande porte non sur l'octroi de dommages et intérêts mais sur l'exécution d'obligations contractuelles. Ce faisant, le juge doit identifier la norme pénalement sanctionnée qui aurait été violée, identifier l'existence des éléments constitutifs de l'infraction et procéder à l'imputation de celle-ci à un auteur déterminé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Loi C.C.T. - 5 décembre 1968 - Conventions collectives de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Transfert conventionnel d'entreprise - Champ d'application - Maintien des droits - CCT n°32 bis - Notion de transfert conventionnel - Rupture du contrat concomitante au transfert - Illégalité de la rupture : conséquencesCONTRAT DE TRAVAIL - Prescription - Demande portant sur l'octroi de prime de fin d'année due en vertu d'une CCT rendue obligatoire - Application de l'article 26 du titre préliminaire du code d'instruction criminelle - Prescription applicable au cessionnaire non auteur de l'infraction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-04-1878 - 26 Convention collective de travail numérotée - 32bis - 07-06-1985 - 1, 6, 7, 8 Annotations Publications: JLMB 2008/9 - - P.370 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL - TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE - CCT 32 BIS - CONDITIONS D'APPLICATION - NOTION DE TRANSFERT CONVENTIONNEL - RUPTURE DU CONTRAT CONCOMMITANTE AU TRANSFERT - ILLEGALITE DE LA RUPTURE : CONSÉQUENCES PRESCRIPTION - DEMANDE PORTANT SUR L'OCTROI DE PRIME DE FIN D'ANNÉE DUE EN VERTU D'UNE CCT RENDUE OBLIGATOIRE - APPLICATION DE L'ARTICLE 26 DU TITRE PRELIMINAIRE DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE - PRESCRIPTION APPLICABLE AU CESSIONNAIRE NON AUTEUR DE L'INFRACTION AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 5 septembre 2007 R.G. : 34.453/06 5ème Chambre EN CAUSE : D. Gianna, PARTIE APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître A.FRAIKIN substituant Maître F.KERSTENNE, avocats à Liège, CONTRE : S.P.R.L. M.C.B, PREMIERE PARTIE INTIMÉE,APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître P.PICHAULT, avocat à Liège. ET CONTRE : LE FONDS DE FERMETURE DES ENTREPRISES, SECONDE PARTIE INTIMÉE, comparaissant par Maître B.HERBIET, avocat à Liège. ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 23 mai 2007, notamment : - le jugement rendu entre parties le 8 septembre 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 6ème chambre (R.G. :34.453/06) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de Madame D., reçue le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 24 novembre aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le courrier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 29 novembre 2006; - les conclusions de Madame D. reçues au greffe de la cour le 23 novembre 2007, - les conclusions de la S.P.R.L. M.C.B. reçues au greffe de la Cour le 28 mars 2007 et ses conclusions additionnelles y reçues le 22 mai 2007, - les conclusions du Fonds reçues au greffe de la Cour le 2 avril 2007 - les dossiers de chacune des parties déposés à l'audience du 23 mai 2007; Entendu à l'audience du 23 mai 2007 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 11 juin 2007; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 12 juin 2007; Vu les répliques de Madame D. de la S.P.R.L. et du Fonds reçues au greffe de la Cour respectivement les 15 juin 2007, 22 juin 2007 et 10 juillet 2007; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DES APPELS Le jugement frappé d'appel prononcé le 08/09/2006 a été notifié le 26/10/
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 23/11/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable . II.- LES FAITS Madame D. a été engagée le 29/06/2001 par la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG dans les liens d'un contrat de travail ouvrier à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine. Le 14/08/2001 le Tribunal de Commerce de LIEGE a désigné Maître P. RAMQUET en qualité d'administrateur provisoire de la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG. Le 22/04/2002 la décision de dissolution et de mise en liquidation de la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG a été prise ; le 25/04/2002 le Tribunal de Commerce de LIEGE a désigné Maître P. RAMQUET en qualité de liquidateur. Le 29/04/2002 la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG en liquidation a licencié Madame D. sans indemnité de rupture. Le 30/04/2002 la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG en liquidation a engagé Madame D. dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier, et selon le C4 produit, il s'agirait d'un contrat conclu pour un travail nettement défini. Le 30/08/2002 la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG en liquidation a notifié à Madame D. la fin du contrat conclu pour un travail nettement défini intervenant le 31/08/
- Le 09/09/2002 la S.P.R.L. M.C.B., constituée le 18/09/2002, a engagé Madame D. dans les liens d'un contrat de travail ouvrier à durée indéterminée. Le 08/05/2003 la S.P.R.L. M.C.B. a notifié à Madame D. son licenciement moyennant un préavis prenant cours le 09/05/2003 pour se terminer le 07/06/
- Par citation du 23/07/2004 Madame D. a sollicité condamnation de la S.P.R.L. M.C.B. et à défaut du Fonds de Fermeture à lui payer : A titre de prime de fin d'année 2001 la somme de : 174,79 euro A titre de prime de fin d'année 2002 la somme de : 476,97 euro A titre d'indemnité compensatoire de préavis, la somme de : 1.151,11 euro Le premier juge a prononcé un premier jugement le 08/09/2006 par lequel il déclare prescrite la demande portant sur l'indemnité compensatoire de préavis. Il ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent relativement à la prescription en ce qui concerne la demande relative aux primes de fin d'année, et qu'elle répondent à la question de savoir si les obligations transmises dans le cadre d'un transfert conventionnel d'entreprise sont uniquement de nature contractuelle et si la demande relative aux paiements des primes de fin d'année est fondée sur une infraction. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit qu'il y a eu transfert conventionnel d'entreprise au sens de la directive 2001/23 et de la CCT 32 bis entre la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG en liquidation et la S.P.R.L. MCB. Le premier juge dit l'action contractuelle prescrite. Il dit l'action délictuelle non fondée Le premier juge dit l'action non fondée à l'égard du Fonds de Fermeture des Entreprises. Le premier juge considère que les trois éléments nécessaires pour qu'il y ait transfert conventionnel d'entreprise et application de la CCT n° 32bis, à savoir un changement d'employeur, un transfert d'entreprise ou de partie d'entreprise et une origine conventionnelle à ce transfert, sont rencontrés en l'espèce. L'engagement de Madame D. par la S.P.R.L M.C.B. dès la fin de son contrat avec la S.A. en liquidation, concomitante à la vente du fonds de commerce réalise la condition du changement d'employeur. Le premier juge considère qu'il y a eu maintien d'entité et d'activité portant sur une partie d'entreprise, en l'espèce trois sur quatre des fonds de commerce, considérant l'enchaînement des conventions intervenues entre le liquidateur, Monsieur S. et la S.P.R.L M.C.B. constituée par la fille de Monsieur S. et la poursuite, jamais interrompue, de l'activité exercée dans ces trois commerces. Le premier juge considère qu'il y a eu transfert conventionnel en dépit de l'interposition d'un tiers, en l'espèce le liquidateur. Le premier juge considère que l'application de l'article 32 bis emporte transfert des obligations concernant les contrats de travail en cours mais non de l'obligation de payer des dommages et intérêts qu'aurait le cédant en raison de la commission d'une infraction. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Madame D. ne conteste pas la prescription de la demande qui porte sur l'indemnité compensatoire de préavis. Madame D soutient que le critère du dol est rencontré dans le chef de la S.P.R.L. M.C.B., ci-après appelée la S.P.R.L., en ce qui concerne les arriérés de prime de fin d'année car la famille S. est présente dans la SA CHARCUTERIE de STRASBOURG et dans la S.P.R.L. M.C.B. Madame D. sollicite condamnation de la S.P.R.L. à lui payer les primes de fin d'année 2001, soit 174,79 euro et 2002 soit 476,97 euro . Subsidiairement, si la Cour devait estimer qu'il n'y a pas eu transfert conventionnel d'entreprise, Madame D sollicite condamnation du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'entreprise, ci après appelé « Le Fonds », à lui payer ces mêmes primes de fin d'année et également dans ce cas l'indemnité compensatoire d'un montant de 1.651,11 euro . La S.P.R.L. soulève la prescription, en application de l'article 15 de la loi du 03/07/1978, de la demande dirigée contre elle. La S.P.R.L. invoque le fait que la prescription de l'article 26 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle ne lui est pas applicable dès lors qu'elle n'a elle-même commis aucune infraction. La S.P.R.L. introduit par voie de conclusions un appel incident et demande à la Cour de dire qu'il n'y a pas eu de transfert conventionnel d'entreprise qui la concerne. La S.P.R.L. admet qu'il y a eu changement d'employeur pour Madame D. mais conteste avoir acquis une entreprise ou partie d'entreprise par le biais d'une convention. Elle affirme être simplement locataire d'immeubles appartenant pour partie à Monsieur S. La S.P.R.L. articule que s'il y avait eu transfert conventionnel d'entreprise la concernant, cela ne permettrait pas à Madame D. de s'en prévaloir dès lors que celle-ci n'était plus liée par un contrat de travail avec l'éventuel cédant au moment de la cession. La S.P.R.L. articule en outre que même s'il y avait eu transfert conventionnel d'entreprise la concernant, seules les obligations contractuelles du cédant auraient pu lui être transmises et non ses obligations extra-contractuelles, telle l'obligation de payer des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par la commission d'une infraction. La S.P.R.L. sollicite à titre subsidiaire que soit entendu le liquidateur de la SA CHARCUTERIE DE STRASBOURG et que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour de Justice des Communautés européennes. Le Fonds fait valoir que le litige dont la Cour est saisie se limite aux seules primes de fin d'année 2001 et 2002 ; selon le Fonds le jugement prononcé le 10/02/2006 qui dit prescrite la demande qui porte sur l'indemnité compensatoire de préavis est définitif pour n'avoir pas fait l'objet d'un appel dans le mois de sa notification opérée conformément à l'article 792 du Code Judiciaire. Le Fonds considère ensuite que les demandes relatives aux primes de fin d'année sont également prescrites pour les motifs développés par la S.P.R.L. et estime qu'il ne peut être tenu au paiement de sommes dont l'employeur n'est plus redevable, vu la prescription acquise. Le Fonds estime qu'il y a bien eu transfert conventionnel d'entreprise, les conditions visées à la CCT n°32 bis, telle qu'elle doit être interprétée en regard de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes prononcée à propos de l'interprétation des directives 77/187 du 14/02/1977, 98/50 du 29/06/1998 et 2001/23 du 12/03/2001 ; les conditions du transfert conventionnel sont remplies à l'estime du Fonds, étant : un changement d'employeur, un transfert d'entreprise ou de partie d'entreprise et une origine conventionnelle du transfert. Le fonds fait également valoir qu'il n'y a pas eu fermeture d'entreprise au sens des article 2 et 2 bis de la loi du 28/06/1966 dès lors qu'il n'y a pas eu cessation d'activité. Le Fonds fait enfin valoir qu'il ne pourrait être condamné aux frais de citation, dès lors que la loi prévoit une possibilité d'introduire l'action par voie de requête et qu'il ne peut être tenu au paiement des intérêts depuis l'acte introductif d'instance. V.- DISCUSSION 5.
- Etendue de la saisine de la Cour - fondement des demandes 5.1.
- Contrairement à ce qu'articule le Fonds, le jugement prononcé par le premier juge le 10/02/2006 n'a pas fait l'objet d'une notification conforme à l'article 792 du Code Judiciaire, mais bien d'une notification sur base de l'article 775 du Code Judiciaire. L'article 1051 du Code Judiciaire dispose que le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification opérée conformément à l'article 792 alinéa 2 et 3 du Code Judiciaire ; à défaut que la notification du jugement prononcé le 10/02/2006 ait été opérée conformément à l'article 792 alinéa 2 et 3 du Code Judiciaire, le délai d'appel n'a pas commencé à courir et le jugement en question n'est dès lors pas définitif. Par contre la requête d'appel ne vise que le jugement prononcé le 08/09/2006 et Madame D. admet que la décision du 10/02/2006 qui dit prescrite sa demande portant sur l'indemnité de rupture ne fait pas l'objet de contestation de sa part. La Cour n'est en conséquence pas saisie de ce chef de demande, mais uniquement de ceux portant sur les primes de fin d'année 2001 et 2002 dont Madame D. réclame paiement à la S.P.R.L. en application de la CCT n° 32 bis et à défaut au Fonds. 5.1.
- Le droit à la prime de fin d'année sollicitée est fondé sur les dispositions de la CCT du 12/05/1997, prise au sein de la CP du commerce alimentaire (N° 119), rendue obligatoire par A.R. du 22/09/
- L'article 2 § 1er de cette CCT prévoit qu'une prime de fin d'année est payée aux ouvriers et ouvrières ayant au moins 6 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise et qui sont en service au 31 décembre de l'année ; l'article 7 prévoit le paiement de la prime dans la deuxième quinzaine du mois de décembre, pour les ouvriers et ouvrières qui sont en service à la date du 31 décembre. Au 31 décembre 2001, Madame D. est au service de la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG depuis plus de 6 mois, puisqu'elle a été engagée le 29/06/2001 ; la condition d'octroi étant remplie, c'est la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG qui lui était redevable à la date du 31/12/2001 de la prime de fin d'année
- Au 31 décembre 2002, Madame D. est au service de la S.P.R.L. depuis le 09/09/2002 et la condition d'octroi liée à une ancienneté de 6 mois ne peut être considérée comme remplie que si l'on retient que les services prestés avant le 09/09/2002 auprès de la SA. CHARCUTERIE DE STRASBOURG se sont poursuivis sans interruption après cette date au sein de la même entreprise dont l'exploitation fut poursuivie par la SPRL. Dans ce cas, ce serait la SPRL, employeur de Madame D. au 31/12/2002 qui serait tenue au paiement de la prime de fin d'année. L'examen du droit de Madame D. au bénéfice des primes de fin d'année 2001 et 2002 à charge de la S.P.R.L. implique dès lors qu'il soit préalablement répondu à la question de savoir s'il y eut ou non transfert conventionnel d'entreprise entre la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG et la S.P.R.L, l'hypothèse d'une créance de Madame D. à charge du Fonds ne pouvant être examinée que s'il est répondu négativement à cette question. Le moyen de la prescription de la créance de Madame D. qu'elle soit envisagée à l'égard de la S.P.R.L. ou du Fonds, soulevé par l'une et par l'autre, ne pourra être examiné qu'ensuite, l'exception de prescription ne pouvant se concevoir que si au préalable l'existence d'une créance a été déterminée. Il doit être observé que devant la Cour Madame D. demande exclusivement le paiement des primes de fin d'années 2001 et 2002 et en aucun cas l'octroi de dommages et intérêts qui répareraient le préjudice qui lui aurait été causé par la commission d'une infraction. 5.
- Du transfert conventionnel d'entreprise 5.2.
- La CCT 32 bis du 07/06/1985, modifiée finalement par la CCT 32 quinquies rendue obligatoire par l'A.R. du 14/03/2002, met en œuvre en droit interne la directive n°77/187 du Conseil, du 14/02/1997, elle-même modifiée par la directive 98/50 et remplacée par la directive 2001/23 du 12/03/
- Les dispositions de la CCT n° 32 bis intéressant la présente cause énoncent : Article 1 La présente convention collective a pour objet de garantir 1 ° d'une part, le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de changement d'employeur, du fait du transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise ;... Article 6 Le présent chapitre est applicable à tout changement d'employeur résultant d'un transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, à l'exclusion des cas visés au chapitre III de cette convention collective de travail. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er ,est considéré dans la présente convention collective de travail comme transfert, le transfert d'une entité économique maintenant son activité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. Article 7 Les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er , 1 °, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. Article 8 Le cédant et le cessionnaire sont tenus in solidum au paiement des dettes existant à la date du transfert au sens de l'article 1er , 1 °, et résultant des contrats de travail existant à cette date, à l'exception des dettes dans le chef de régimes complémentaires de prestations sociales, visés à l'article 4 de la présente convention. La directive n'a pas d'effet direct horizontal, mais elle a par contre un effet direct vertical en telle sorte que le juge est appelé à interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé et se conformer ainsi à l'article 249, al.3 du Traité. Le transfert d'entreprise au sens de la directive et de la CCT 32 bis implique la réunion de trois éléments : - un changement d'employeur - le transfert d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise - l'origine conventionnelle du transfert 5.2.
- Le changement d'employeur ne fait pas de difficulté en l'espèce et n'est pas contesté : comme l'admet la S.P.R.L. (conclusions p.10) Madame D. a été au service de la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG avant de passer à son service. Madame D. a effectivement presté au service de la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG qui après l'avoir licenciée le 29/04/2002 l'a réengagée le 30/04/2002 dans les liens d'un prétendu contrat conclu pour un travail nettement défini, non produit aux débats, auquel il fut mis fin dans des conditions contestables le 30/08/2002 et fut au service de la S.P.R.L. apparemment à partir du 09/09/2002, date mentionnée sur le contrat conclu entre Madame D. et la SPRL. 5.2.
- La S.P.R.L. conteste qu'il y ait eu transfert d'entreprise. L'alinéa 2 de l'article 6 de la CCT 32 bis, ajouté par la CCT 32 quinquies rendue obligatoire par A.R. du 14/03/2002 donne une définition du transfert au sens de la convention : il s'agit du transfert d'une entité économique maintenant son activité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. Cette définition reproduit pratiquement celle qui figure dans la directive 98/50 du 29/06/1998, elle même largement inspirée de la jurisprudence développée par la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui considère comme transfert d'entreprise : « celui d'une entité économique maintenant son identité, entendu comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou nécessaire ». Le transfert ainsi définit requiert la preuve de deux éléments : - la poursuite par le cessionnaire d'une même activité économique : c'est « l'identité d'activité ». - la cession de l'ensemble des moyens nécessaires à la poursuite de l'activité : c'est « l'identité d'entité ». L'identité d'entité se reconnaît à la cession de divers éléments dont le transfert d'éléments corporels : bâtiments, biens mobiliers, stocks, etc.... et le transfert d'éléments incorporels : la marque, la clientèle, la reprise de tout ou partie du personnel. Il y a transfert si l'entité transférée est susceptible d'exploitation. Il n'est pas requis de transférer toute l'entreprise mais le transfert d'une entité suffit dès lors que celle-ci accomplit une mission indépendante même accessoire pour le cédant . En l'espèce, selon les pièces produites et les informations données par les parties, la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG exploitait à l'origine 5 fonds de commerce à usage de boucherie charcuterie soit des commerces de vente au détail ; elle s'approvisionnait chez une société sœur la S.A. RMC CHARCUTERIE ; elle occupait 39 personnes. Suite à la mise en liquidation de la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG le 25/04/2002, quatre des six fonds de commerces ont été maintenus en activité dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu entre le liquidateur et Monsieur Roger S., qui était l'administrateur de la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG. La finalité qui ressort de la convention de location-gérance était que Monsieur Roger S. continue à exploiter dans le cadre de la liquidation, une partie de l'entreprise qu'il avait créée et qu'il dirigeait via la S.A. pour qu'à terme, l'entreprise puisse être cédée, la convention mentionnant expressément que Monsieur Roger S. s'engageait à formuler une proposition de rachat de tout ou partie des éléments composant le fonds de commerce. Le 30/08/2002 est effectivement intervenue une convention par laquelle la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG cède à Monsieur Roger S. qui agit « tant pour lui-même que pour compte d'une société à constituer pour laquelle il se porte fort », trois fonds de commerce à usage de vente au détail de viande et de charcuterie, exploités sous l'enseigne « CHARCUTERIE DE STRASBOURG R. SCHUMACHER », situés 109, rue Puit-en-Sock à 4020 LIEGE, 467, rue Saint-Gilles à 4000 LIEGE et 9, rue du Gravier à 4032 CHENEE. La convention précise que la cession porte sur l'ensemble des actifs corporels et incorporels relatifs à l'exercice de l'activité commerciale et notamment : l'enseigne, le logo, la clientèle, l'achalandage, l'équipement, l'installation et le matériel, le bénéfice des contrats en cours et le droit à l'occupation des trois immeubles. A propos de ceux-ci il est précisé que la cession porte sur les baux afférents à ces immeubles avec la particularité que Monsieur Roger S. est copropriétaire des 3 immeubles en question. Il n'est pas contesté que la S.P.R.L. constituée le 18/09/2002 par la fille de Monsieur Roger S., détentrice de 168 parts sociales sur les 186 émises à la constitution, poursuit l'activité commerciale consistant dans l'exploitation des trois commerces à usage de vente au détail de viande et charcuterie, sis 109 , rue Puit-en-Sock à 4020 LIEGE, 467, rue Saint-Gilles à 4000 LIEGE et 9, rue du Gravier à 4032 CHENEE. A cette fin la S.P.R.L. a conclu le 20/09/2002 trois baux commerciaux, d'une durée d'un an, contraire aux dispositions légales en la matière, avec les deux copropriétaires indivis dont l'un est Monsieur Roger S. ; ces baux font état d'un « matériel et outillage immeubles par destination garnissant les lieux loués ». La S.P.R.L. exploite par ailleurs un atelier de fabrication qui fournit ses commerces de détail, atelier sis rue Porte-aux-Oies, 12/18 à 4000 LIEGE, également pris à bail le 20/09/2002 auprès des mêmes copropriétaires indivis ; la S.P.R.L. dépose des pièces relatives aux transformations opérée dans cet immeuble et à l'achat d'un matériel d'exploitation. La S.P.R.L. utilise le logo commercial « CHARCUTERIE DE STRASBOURG » auquel est ajouté M.C. S. en lieu et place de Roger S. Il résulte de l'ensemble des ces éléments que la S.P.R.L. a poursuivi de façon ininterrompue l'activité de vente au détail de viande et de charcuterie dans les trois implantations où la S.A. exploitait cette même activité et qu'elle l'a fait au moyens des éléments matériels, corporels et incorporels dont disposait la S.A. qu'il s'agisse des locaux qui manifestement n'ont pu être modifiés de façon significative dans un laps de temps aussi court, du matériel d'exploitation demeuré sur place et évoqués dans les baux sous l'appellation de « matériel et outillage immeubles par destination » - et non uniquement d'immeubles par incorporation comme le mentionne la S.P.R.L. dans ses conclusions - , du logo et de l'achalandage nécessairement attaché au lieu d'exploitation dans ce type de commerce de détail. Le fait que la S.P.R.L. ait ajouté une autre activité, celle de fabrication de produits de charcuterie, que n'exerçait pas en nom propre la S.A., est d'évidence sans importance, dès lors que le transfert porte de façon exclusive sur les commerces de vente au détail qu'exploitait la S.A. Il importe peu qu'il n'existe pas une convention expresse de cession de fonds de commerce au profit de la SPRL, dès lors que tous les éléments du fonds de commerce se trouvent en possession de Monsieur Roger S. dès le 30/08/2002 lequel donne en location à la S.P.R.L., dont sa propre fille est l'actionnaire largement majoritaire et ce dès le 20/09/2002 au plus tard, lieu d'exploitation et matériel, tolérant en outre, pour ne pas dire davantage, que la S.P.R.L. bénéficie des éléments incorporels fondamentaux dans ce genre d'activité. Les conditions du transfert d'entreprise au sens de l'article 6 alinéa 2 de la CCT 32 bis modifié par la CCT 32 quinquies sont de la sorte rencontrées dès lors qu'il y a bien poursuite d'une activité identique et cession de l'ensemble des moyens permettant la poursuite de cette activité. 5.2.
- La S.P.R.L. conteste que le transfert d'entreprise ait une origine conventionnelle. C'est pourtant bien par la conclusion de plusieurs contrats, en l'espèce ayant l'apparence de contrats de bail commercial, que la S.P.R.L. se trouve en situation de pouvoir poursuivre l'activité économique qui était exercée par la S.A. dans de mêmes lieux et mêmes conditions d'exploitation pour ce qui concerne le commerce au détail de viande et charcuterie. Le fait que le transfert se fasse par l'intercession d'un tiers, en l'espèce Monsieur Roger S. qui d'une part rachète les fonds de commerce, agissant « tant pour lui-même que pour une société à constituer pour laquelle il se porte fort » et d'autre part conclut avec la S.P.R.L. des conventions qui ont l'apparence de baux commerciaux mais qui portent mention expresse de la mise à disposition d'un matériel et outillage immeubles par destination, outre la « tolérance », à défaut de preuve d'une convention verbale, de l'usage par la S.P.R.L. des éléments incorporels attachés au commerce, tels l'enseigne, le logo, l'achalandage, ne fait nullement obstacle au caractère conventionnel qui s'attache au transfert. En ce qui concerne la date du transfert, c ‘est à juste titre que le premier juge retient celle du 30/08/2002, dès lors que la cession du fonds de commerce a lieu tant au profit de Monsieur S. que au profit d'une « société à constituer pour laquelle il se porte fort » ; il importe peu que la S.P.R.L. n'ait été constituée que le 18/09/2002 et qu'elle ne reprenne que ce qui a été fait en son nom et pour son compte à partir du 01/09/2002 et on observera d'ailleurs qu'elle a engagé Madame D. dès le 09/09/
- La Cour retient en conséquence l'existence d'un transfert conventionnel d'entreprise entre la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG et la S.P.R.L. au sens de la CCT 32 bis laquelle est dès lors d'application. La Cour n'estime pas devoir poser les questions préjudicielles suggérées par la S.P.R.L. dès lors que celles-ci procèdent d'hypothèses que la Cour estime ne pas devoir retenir. De même l'audition du liquidateur n'est-elle pas utile, à l'estime de la Cour, l'audition de témoin n'étant susceptible d'être ordonnée que lorsqu'il s'agit de prouver des faits précis et pertinents. Le transfert conventionnel d'entreprise et la poursuite de l'activité implique qu'il n'y a pas fermeture d'entreprise au sens des articles 2 et 2 bis de la loi du 28/06/1966 de sorte que l'intervention du Fonds ne peut être retenue au profit de Madame D. ; il s'impose d'ordonner la mise hors cause du Fonds. 5.
- Des droits de Madame D. en vertu du transfert conventionnel d'entreprise. L'article 7 de la CCT 32 bis répute cédant et cessionnaire, en l'espèce la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG et la SPRL, tenus in solidum au paiement des dettes existant à la date du transfert, date retenue par la Cour comme étant le 30/08/2002, résultant des contrats de travail existant à cette date. L'article 7 prévoit lui le transfert au cessionnaire des droits et obligations résultant pour le cédant des contrats de travail existant à cette date. A la date du 30/08/2002 Madame D. se voit notifier par le liquidateur de la S.A. que le contrat de travail la liant à celle-ci prend fin en raison de l'accomplissement du travail nettement défini pour lequel elle avait été réengagée le 30/04/
- Toutefois aucun contrat qui aurait été conclu pour un travail nettement défini n'est produit aux débats et rien ne permet de dire qu'un tel contrat aurait pris fin par l'achèvement du travail nettement défini ; s'agirait-il de la poursuite de l'activité de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle puisse faire l'objet d'une cession qu'il faudrait alors considérer que la fin du contrat est liée au mécanisme de la cession. L'article 9 de la CCT 32 bis dispose que le changement d'employeur ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement et prévoit qu'un licenciement peut intervenir lors du changement d'employeur, soit pour motif grave, soit pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation, entraînant des changements dans le domaine de l'emploi. Cette disposition doit s'interpréter, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés Européenne en considérant qu'un licenciement ne peut intervenir, dans le cadre d'un transfert conventionnel d'entreprise, s'il est opéré par le cédant que pour motif grave ou pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation, le transfert ne pouvant en lui-même être constitutif de telles raisons, de sorte qu'un licenciement intervenu pour d'autres motifs doit être considéré comme inexistant et ne pouvant dès lors faire obstacle à l'application des articles 6 et 8 précité de la CCT 32 bis. La Cour de Justice des Communautés Européennes a arrêté : « Les travailleurs employés de l'entreprise dont il a été mis fin au contrat ou à la relation de travail avec effet à une date antérieure à celle du transfert, en violation de l'article 4 § 1er de la directive doivent être considérés comme étant toujours employés de l'entreprise à la date du transfert, avec la conséquence notamment, que les obligations d'employeur à leur égard sont transférés de plein droit du cédant au cessionnaire, conformément à l'article 3 § 1er de la directive. » (CJCE, 15/06/1988, motif 18, J.T.T. 1989, p.40). La Cour considère que le contrat conclu entre Madame D. et la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG, tout d'abord à durée indéterminée puis ensuite prétendument pour un travail nettement défini, sans interruption entre les deux contrats prétendus de sorte qu'ils doivent être considérés comme n'en constituant qu'un seul, était toujours existant au moment de la cession, ou à tout le moins doit être considéré comme rompu irrégulièrement. Il appartient à la Cour d'apprécier le caractère irrégulier du licenciement sans être tenue en cela à considérer le fait que Madame D. se soit prévalue de la rupture opérée par le liquidateur de son contrat initial pour réclamer une indemnité compensatoire de préavis. Aucune renonciation à quoi que ce soit qu'aurait exprimée Madame D. n'est prouvée et par conséquent ne peut être retenue. Madame D., que la S.P.R.L. a d'ailleurs réengagée par contrat de travail prenant cours le 09/09/2002, peut dès lors se prévaloir vis-à-vis de la S.P.R.L. des droits résultant pour elle du contrat de travail qui la liait à la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG et la S.P.R.L. est tenue in solidum avec la S.A. des dettes résultant du dit contrat. Conformément aux termes même de la CCT n°32 bis, seuls les obligations résultant du contrat de travail ayant existé entre Madame D. et la S.A. lui sont transférées. En vertu du contrat de travail ayant existé entre Madame D. et la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG et en application de la CCT du 12/05/1997, la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG était tenue de payer à Madame D. la prime de fin d'année due au 31/12/2001, calculée au prorata des 6 mois passés à son service et la S.P.R.L. est tenue in solidum au paiement de cette dette, sous réserve de l'application éventuelle de l'exception de prescription qui sera examinée ci-dessous. La S.P.R.L. est elle-même tenue, en vertu des dispositions de cette même CCT au paiement de la prime de fin d'année due au 31/12/2002 à Madame D., calculée sur base de l'année entière, les droits et obligations résultant du contrat de travail conclu par Madame D. et la SA CHARCUTERIE DE STRASBOURG lui ayant été transféré en application de la CCT n° 32bis, sous réserve ici encore de l'éventuelle application de l'exception de prescription qu'elle soulève. 5.
- De la prescription éventuellement applicable 5.4.
- Dans un arrêt prononcé le 23/06/2006, la Cour de Cassation siégeant Chambres réunies (S.05.0010.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.3) a jugé : En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, l'action civile résultant d'une infraction sera prescrite cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique. Cette disposition s'applique à toute demande tendant à une condamnation qui se fonde sur des faits révélant l'existence d'une infraction, lors même que ces faits constituent également un manquement aux obligations contractuelles du défendeur et que la chose demandée consiste en l'exécution de ces obligations.
- Il ressort de l'arrêt attaqué du 16 octobre 2003 que l'action du demandeur avait pour objet la condamnation de la défenderesse au paiement d' " arriérés de rémunération pour heures supplémentaires " et que le demandeur a " donné un fondement délictuel à son action (en) se basant sur la (prétendue) infraction de non-paiement de la rémunération " et a invoqué la prescription quinquennale prévue à l'article 26 de la loi du 17 avril
- L'arrêt attaqué du 17 août 2004, qui refuse d'examiner la prescription de la demande au regard dudit article 26 au motif que le demandeur persiste " à réclamer (...) l'exécution d'obligations contractuelles et non la réparation du dommage subi par l'infraction invoquée ", viole cette disposition légale. La motivation de cet arrêt permet de considérer que la Cour de Cassation adopte la conception factuelle de l'objet de la demande, confirmant l'enseignement qu'elle avait initié dans un arrêt prononcé le 14/04/2005 (C 030148F) où elle exprimait : « Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande. » Dans cet arrêt du 14/04/2005, la Cour prononce la cassation en considérant précisément « Attendu que l'arrêt relève que la demanderesse n'invoque pas la responsabilité contractuelle de la défenderesse mais seulement sa responsabilité quasi-délictuelle et décide qu'il ne peut, dès lors, examiner si la défenderesse n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, sur la base des faits que la demanderesse invoquait à l'appui de sa demande, la responsabilité contractuelle de la défenderesse n'était pas engagée, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision. » De l'enseignement qui se dégage de l'arrêt précité prononcé le 23/06/2006 par la Cour de Cassation, la Cour de céans retient qu'il incombe au juge qui, en examinant la demande qui lui est soumise, relève que les faits invoqués à l'appui de la demande peuvent révéler l'existence d'une infraction, de soulever d'office le moyen de la prescription de l'action civile résultant d'une infraction et d'examiner ce moyen de prescription de façon prioritaire, même si ces faits constituent aussi un manquement contractuel et même si la chose demandée consiste dans l'exécution d'obligations contractuelles. Effectuant cette démarche, le juge doit identifier la norme pénalement sanctionnée qui lui semble applicable, opérer la qualification des faits qui lui sont soumis en regard de cette norme et déterminer à quel auteur l'infraction peut être imputée. Si à l'issue de la démarche précitée, soit à l'occasion de l'une des trois opérations, le juge retient que les faits ne constituent pas une infraction, il doit logiquement écarter l'application de la prescription de l'action civile née d'une infraction et examiner alors l'application de la prescription de l'action contractuelle visée à l'article 15 de la loi du 03/07/1978 puisque le moyen de la prescription est en l'espèce soulevé par la SPRL. Si par contre le juge retient l'application de la prescription de l'action civile résultant d'une infraction, celle-ci évince la prescription de l'action contractuelle visée à l'article 15 de la loi du 03/07/1978, même si la demande porte sur l'exécution d'un obligation contractuelle dont le non respect est également constitutif d'infraction et non sur l'octroi de dommages et intérêts réparant le tort causé par la commission de l'infraction. 5.4.
- Le non-respect éventuel des dispositions d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal constitue une infraction pénale en application de l'article 56 de la loi du 05/12/
- La convention collective du 12/05/1997 prise au sein de la C.P. n° 119, qui détermine le droit des ouvriers à une prime de fin d'année a été rendue obligatoire par A.R. du 22/09/1998, de sorte que le non-respect de cette CCT, c'est-à-dire le non-paiement de la prime de fin d'année alors que les conditions d'octroi sont remplies, constitue une infraction. L'élément matériel que le juge doit identifier pour retenir l'existence d'une infraction consiste dans le fait que la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG pour ce qui concerne la prime de fin d'année 2001 et la S.P.R.L. pour ce qui concerne la prime de fin d'année 2002, n'ont pas payé celles-ci. Ce fait est avéré et non contesté. En ce qui concerne l'élément moral, indispensable pour que puisse être retenue l'existence d'une infraction, celui-ci se réduit en l'espèce à fort peu de chose . Comme l'expose Madame F. KEFER, traitant des infractions réglementaires : « Les infractions rentrant dans cette catégorie présentent cette caractéristique commune, du point de vue de l'élément moral, qu'elles ne requièrent ni intention, ni faute au sens où on l'entend dans les infractions d'imprudence. Tel est le cas, par exemple de nombreuses infractions au Code de la route, au droit fiscal et économique, mais aussi à la plupart des dispositions du droit du travail. Les lois qui organisent la répression en cette matière punissent la simple violation matérielle de leur prescription. Elles ne recherchent que l'acte lui-même, le punissent dès qu'il est constaté et ne s'enquièrent ni des causes ni de la volonté qui l'a dirigé. (Le droit pénal du travail, F. KEFER, la Charte 1997, n°143) Citant les arrêts prononcés par la Cour de Cassation les 06/11/1985 (Pas, 1986 I, 261), 10/04/1970 (Pas., 1970, I, 682) et 03/10/1994 (J.T. 1995, p.26 ; Bull, 1994, p.788 ; J.L.M.B. 1995, p.616), elle poursuit : « Ces arrêts énoncent donc sans ambiguïté que la responsabilité pénale n'est subordonnée qu'à deux conditions : la transgression matérielle et l'imputabilité (liberté et conscience), sans qu'aucun élément moral ne soit nécessaire. » (ibidem, n°144) Et encore :« Les délits prévus par le droit du travail sont donc, sauf disposition expresse contraire, des délits réglementaires ne requérant aucun élément moral particulier. Il n'en va autrement que lorsque le législateur le prévoit ». (ibidem, n°179) L'élément moral qui peut être retenu en présence d'une infraction réglementaire se réduit dès lors à la constatation de la simple conscience de commettre une infraction, qui doit être examinée au plan de l'imputabilité. 5.4.
- Il convient ensuite d'examiner si l'infraction retenue peut être imputée à un auteur. « Si l'infraction peut être déclarée établie, constituée par le seul accomplissement de l'acte matériel, indépendamment de toute faute ou intention, la responsabilité du prévenu ne peut être retenue que si le juge constate en outre que l'acte peut lui être imputé. Toute infraction, qu'elle soit ou non réglementaire, doit être le résultat de l'activité libre et consciente de son auteur... Depuis lors, l'erreur et l'ignorance invincibles ont également été reconnues comme exonératoires de responsabilité en cas d'infraction réglementaire, la Cour de Cassation témoignant par là de l'exigence d'un élément psychologique, de l'imputabilité pour condamner. » (Le droit pénal du travail, F. KEFER, la Charte 1997, n°144) En l'espèce aucune cause de non imputabilité n'est avancée et il doit être considéré que la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG pour ce qui concerne le paiement de la prime de fin d'année 2001 et la S.P.R.L. pour ce qui concerne le paiement de la prime de fin d'année 2002 sont auteurs conscients de l'infraction qui peut dès lors leur être imputée, chacune pour celle qui la concerne, ayant nécessairement dû savoir qu'elles étaient effectivement redevables de la prime de fin d'année en application de la CCT rendue obligatoire par arrêté royal. La Cour retient dès lors que la prescription applicable est celle visée à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et non la prescription visée à l'article 15 de la loi du 03/07/
- En ce qui concerne la demande qui porte sur la prime de fin d'année 2002, dont la S.P.R.L. est personnellement redevable, la prescription d'un délai de 5 ans qui a pris cours le 31/12/2002, date à laquelle la prime aurait dû être payée, a été interrompue par la citation du 23/07/2004, de sorte que la demande n'est pas prescrite. En ce qui concerne la demande qui porte sur la prime de fin d'année 2001, la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG, auteur de l'infraction de non-paiement de cette prime, en est redevable, mais aussi la S.P.R.L. qui est tenue in solidum au paiement de cette dette du cédant en vertu de l'article 8 de la CCT 32 bis, dette existant à la date du transfert le 30/08/
- La prescription applicable est celle de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale tant en ce qui concerne l'action qui aurait pu être dirigée contre la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG qu'en ce qui concerne la S.P.R.L., la prescription étant déterminée par la nature de la dette et non par la personnalité du débiteur et il importe peu que la S.P.R.L. ne soit pas elle-même l'auteur de l'infraction, le délai de prescription de l'article 26 précité étant susceptible de s'appliquer à des personnes tenues à la dette sans être auteur de l'infraction, tel par exemple un civilement responsable. Etant tenue in solidum, la S.P.R.L. bénéficie des mêmes exceptions et des mêmes moyens de défense que son co-débiteur solidaire, donc d'un délai de prescription identique. La citation notifiée le 23/07/2004 a également interrompu le délai de prescription de 5 ans qui a pris cours le 31/12/
- La demande n'est pas prescrite non plus en ce qu'elle porte sur la prime de fin d'année
- 5.
- De la justification des montants réclamés La S.P.R.L. fait pertinemment observer que Madame D. ne justifie pas des montants qu'elle réclame à titre de prime de fin d'année 2001 et
- En effet, ni dans le dossier de pièces déposé par Madame D., ni dans les conclusions déposées par celle-ci, ni dans la citation introductive d'instance on ne trouve mention d'un calcul permettant de comprendre comment sont justifiés les montants réclamés, respectivement de 174,79 euro en ce qui concerne la prime de fin d'année 2001 et de 476,97 euro en ce qui concerne la prime de fin d'année
- Il s'impose en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que Madame D. dépose une note de calcul explicite des montants qu'elle réclame et afin de permettre aux parties de débattre s'il échet au sujet de ce calcul. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur M.E NCKELS, Substitut général,déposé en langue française au greffe de la Cour le 11 juin 2007, Déclare l'appel principal et l'appel incident recevable, Dit l'appel principal d'ores et déjà fondé et l'appel incident non fondé. Réforme le jugement dont appel. Dit pour droit qu'un transfert conventionnel d'entreprise au sens de la CCT 32 bis a eu lieu le 30/08/2002 entre la S.A. CHARCUTERIE DE STRASBOURG et la S.P.R.L. Ordonne la mise hors cause du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. Dit pour droit que la S.P.R.L. est tenue au paiement des primes de fin d'année 2001 et 2002 dues à Madame D, ces demandes n'étant pas atteintes par la prescription. Ordonne la réouverture des débats afin que Madame D. dépose une note de calcul explicite des montants qu'elle réclame au titre de primes de fin d'années 2001 et 2002 et afin de permettre aux parties de débattre s'il échet au sujet de ce calcul. Fixe date à cette fin à l'audience du mercredi 7 novembre 2007 à 15,30 heures. Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. A.SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.RENSONNET , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, par le même siège, à l'exception de Monsieur A. SADZOT , qui, empêché uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt, est remplacé par M. GUISSE, Conseiller social au titre d'employeur en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président (art. 779 du code judiciaire) en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070905.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div