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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070917.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070917.5 No Rôle: 33910/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 16:00 Fiche Dans le secteur public, l'autorité qui refuse de prendre en charge l'accident qui lui a été déclaré comme accident du travail, est tenue d'en avertir la mutuelle de la victime, dans le bref délai fixé, à peine de devoir payer elle-même les indemnités de l'assurance maladie-invalidité.En revanche, et contrairement à ce qui est prévu dans le secteur privé, elle n'a pas une telle obligation quand elle refuse de prendre en charge une nouvelle incapacité de travail survenant après la reprise de l'activité professionnelle. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Secteur public - Notion - Incapacité de travail déclarée à l'autorité publique comme rechute d'un accident du travail - Refus de prise en charge - Pas d'obligation légale pour l'autorité publique de prévenir la mutuelle de la victime Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 2bis - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Texte de la décision (+) Risques professionnels - ACCIDENT DU TRAVAIL (SECTEUR PUBLIC) - Incapacité de travail déclarée à l'autorité publique comme rechute d'un accident du travail - Refus de prise en charge - Pas d'obligation légale pour l'autorité publique de prévenir la mutuelle de la victime - L. 3 juil.1967, art. 2bis. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 17 septembre 2007 R.G. : 33.910/06 9ème Chambre EN CAUSE : LA COMMUNE D'ANS, représentée par son collège communal, ayant élu domicile au cabinet de son Conseil à 4000 LIEGE, quai de Rome, 2, APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par son Conseil, Maître Vincent NEUPREZ, avocat, CONTRE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES (A.N.M.C.), INTIMÉE AU PRINCIPAL, APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Françoise PICCININ qui se substitue à Maître Vincent DELFOSSE, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 4 juin 2007, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 9 juin 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 3ème chambre (R.G. : 342.638/04); - la requête formant l'appel principal de ce jugement, déposée au greffe de la Cour le 8 février 2006 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire envoyé le 9 février; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 13 février 2006; - les conclusions de l'appelante au principal, reçues au greffe de la Cour le 16 novembre 2006, et les conclusions de l'intimée au principal, par lesquelles cette dernière interjette appel incident, y reçues le 10 avril 2007; - le formulaire portant la demande conjointe des parties en fixation de leur cause à une audience de plaidoiries, reçu au greffe de la Cour le 10 avril 2007, et l'avis de fixation du 12 avril 2007 pour l'audience du 4 juin; - les dossiers des parties, déposés à cette audience; Entendu les plaideurs à ladite audience du 4 juin

  1. - - - I.- SUR L'APPEL PRINCIPAL 1.- Recevabilité de l'appel Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel principal a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable. 2.- Objet de l'appel Le 21 septembre 2000, M. Jean-Pierre T. a été victime d'un accident du travail dans l'exercice de sa fonction contractuelle d'ouvrier communal pour le compte de la Commune d'Ans. Il a été indemnisé par l'assureur de cette dernière jusqu'au 31 mai
  2. Il a repris ses occupations professionnelles le 1er juin. Le 10 décembre 2001, il a interrompu ses activités. Il a remis au service compétent de la Commune un certificat médical de rechute en incapacité temporaire totale de travail, imputable, selon lui, à cet accident. Le 14 décembre 2001, l'assureur de la Commune a écrit à celle-ci qu'il devait consulter son médecin-conseil avant de considérer la nouvelle incapacité comme consécutive à l'accident. Il en a pareillement informé M. Jean-Pierre T. et l'a invité à déclarer son incapa-cité à sa mutuelle. Cette dernière, l'A.N.M.C., a aussitôt reçu de son affilié un certificat d'incapacité de travail, dont elle a immédiatement commencé l'indemnisation. Le 12 février 2002, l'assureur a fait savoir à la Commune que, d'après les constatations médicales recueillies, il n'existait pas de lien causal entre l'incapacité du 10 décembre 2001 et l'accident du 21 septembre
  3. Il en a également avisé l'intéressé, en le priant à nouveau d'en prévenir sa mutuelle. La décision de la Commune, qui a confirmé l'avis de son assureur, n'a pas été contestée. Le 11 mars 2003, l'A.N.M.C. a réclamé à la Commune d'Ans le remboursement des indemnités d'incapacité de travail qu'elle avait versées à son affilié pour la période du 10 décembre 2001 au 10 avril 2002, soit la somme de 6 514,24 euro . Soulignant qu'elle n'avait pas été informée du refus de la Commune de prendre en charge l'incapacité déclarée comme rechute de l'accident du travail, elle basait sa prétention sur l'article 2bis de la loi du 3 juillet 1967 relative à la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Le 2 juillet 2004, l'A.N.M.C. a assigné la Commune d'Ans. Celle-ci, par son appel principal, attaque le jugement rendu le 9 juin 2005, en ce qu'il l'a condamne à payer à l'A.N.M.C. la somme réclamée en principal, majorée des intérêts judiciaires. Elle fait grief au Tribunal d'avoir retenu une interprétation inexacte de l'article 2bis précité, fondée sur une comparaison incorrecte avec le prescrit de l'article 63 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (dans le secteur privé). 3.- Fondement de l'appel 3.1.- Les dispositions légales L'article 2bis de la loi du 3 juillet 1967 Cet article, introduit dans la loi du 3 juillet 1967 par une loi du 19 octobre 1998, entrée en vigueur le 25 novembre 1998, énonce ce qui suit : "Lorsque l'autorité désignée par le Roi pour recevoir les déclarations d'accident refuse de prendre en charge le cas d'un membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif ou qu'elle estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident à ce membre du personnel, elle prévient, dans les trente jours de la réception de la déclaration, la victime ou son ayant droit et l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. "Cette notification, accompagnée d'une copie de la décla-ration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur. "Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assu-rance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par l'autorité qui omet d'avertir dans le délai visé à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration incluse, au membre du personnel qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. "Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime par l'organisme assureur de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'autorité". L'article 63 de la loi du 10 avril
  4. Compte tenu de la comparaison faite par les parties et par les premiers juges, il y a lieu de citer aussi cet article, dont la version originaire a subi quelques retouches mineures, apportées notamment par l'arrêté royal n° 50 du 31 mars
  5. L'article 63 est actuellement libellé dans les termes ci-après : "§ 1er. L'entreprise d'assurances qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient, dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail. (Suivent des dispositions sur la mission d'enquête attribuée au Fonds). "(...). "§
  6. Dans le cas prévu au § 1er, ainsi que lorsque l'entre-prise d'assurances refuse de prendre le cas en charge, (celle-ci) prévient dans le même délai l'entreprise d'assurances à laquelle la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. "Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclara-tion d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité intro-duite en temps utile auprès de l'entreprise d'assurances. "Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par l'entreprise d'assurances qui omet de faire, en temps utile, la déclaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au travailleur qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime par l'entreprise d'assurances de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par elle auprès de l'entreprise d'assurances. "De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'entreprise d'assurances prévient l'entreprise d'assurances (de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité) dans les sept jours qui suivent le jour où intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité. " §§ 3 et 4 (...)". La Cour de Cassation, interprétant une version de l'article 63 qui, antérieure à l'arrêté royal n°50, était néanmoins à peu près similaire à la version actuelle, a décidé ce qui suit (Cass., 14 déc.1981, Pas., 1982, 506, spéc. 508) : "Attendu que l'article 63 précité est applicable aussi bien lorsque l'assureur-loi est averti de la survenance de l'accident que lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient après la reprise du travail; "Qu'en effet, le paragraphe 2 ne prévoit pas seulement le cas repris au paragraphe 1er, mais impose à l'assureur d'avertir la mutuelle lorsqu'il refuse de prendre le cas en charge pour un autre motif ". Par ailleurs, la haute juridiction a également décidé que "la sanction que l'article 63 de la loi du 10 avril 1971 attache à l'inexécution par l'assureur-loi de son obligation d'avertir la mutualité de la victime, n'est pas supprimée par le fait que celle-ci a renseigné sa mutualité " (Cass., 14 déc.1987, J.T.T., 1988, p. 69). Il suit que l'assureur-loi "est tenu de prévenir lui-même la mutuelle elle-même. Il ne satisfait pas à son obligation lorsque c'est l'affilié de la mutuelle qui, invité ou non par l'assureur-loi, a averti cette dernière " (C.T. Liège, 9ème ch., 8 janv. 2007, A.N.M.C. c/ S.A. Axa Belgium, R.G. : 31.065). 3.2.- Appréciation en l'espèce L'article 2bis de la loi du 3 juillet 1967 transpose, dans le secteur public, le prescrit de l'article 63 de la loi du 10 avril
  7. Toutefois, cette transposition n'est que partielle. Ainsi, l'article 2bis ne prévoit pas comme l'article 63 l'intervention du Fonds des accidents du travail, ce qui est d'ailleurs normal. Il ne prévoit pas non plus le cas de la modification du pourcentage d'incapacité attribué à la victime de l'accident. Cela étant, la présente cause soulève plus particulièrement la question de savoir si l'article 2bis s'applique, non seulement dans l'hypothèse où le travailleur déclare un accident du travail, mais aussi dans l'hypothèse, visée par l'article 63 selon la Cour de cassation, où le travailleur déclare une rechute en incapacité temporaire de travail consé-cutive à l'accident. La Commune d'Ans soutient que non; l'A.N.M.C pré-tend que oui. Il faut constater d'emblée que les travaux parlementaires invoqués par les parties ne sont d'aucun secours pour contribuer à la réponse : la Commune d'Ans cite un extrait des travaux préparatoires de la loi originaire du 3 juillet 1967, alors que l'article 2bis a été inséré plus de trente et un ans plus tard par une loi du 19 octobre 1998; quant à l'extrait des travaux préparatoires de cette dernière loi, dont se prévaut l'A.N.M.C., il concerne le rapprochement, au sein du secteur public, des situations respectives du personnel contractuel et du personnel statutaire, et non pas le rapprochement entre la situation des travailleurs du secteur public et celle des travailleurs du secteur privé. Ceci précisé, la position de la Commune d'Ans est confortée par la simple lecture de l'article 2bis, spécialement de son alinéa 1er. Cette disposition indique à l'évidence que c'est dans l'hypothèse où elle a reçu la déclaration d'accident du travail que l'autorité compétente, si elle refuse de prendre le cas en charge ou si elle estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, doit en prévenir la mutuelle dans les trente jours de la réception de la déclaration de la victime. Le texte est sans ambiguïté et, comme le souligne la Commune d'Ans, il ne saurait dès lors être interprété. Néanmoins, l'A.N.M.C. argumente que l'article 2bis devrait être interprété de la même manière que la Cour de Cassation, en son arrêt précité du 14 décembre 1981, a interprété l'article 63, en ce sens que celui-ci est applicable, non seulement "lorsque l'assureur-loi est averti de la survenance de l'accident", mais aussi "lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient après la reprise du travail ". Cependant, l'A.N.M.C. ne peut être approuvée ni suivie dans son raisonnement. C'est qu'elle ne semble pas avoir été attentive au motif subséquent énoncé par la haute juridiction : " Qu'en effet, le paragraphe 2 ne prévoit pas seulement le cas repris au paragraphe 1er, mais impose à l'assureur d'avertir la mutuelle lorsqu'il refuse de prendre le cas en charge pour un autre motif ". Il suit que, selon la Cour de cassation, l'article 63, §1er, alinéa 1er, ne vise que l'hypothèse où l'assureur est averti de la survenance de l'accident, c'est-à-dire reçoit la déclaration d'accident; en revanche, c'est l'article 63, §2, alinéa 1er, qui vise en outre l'hypothèse où une nouvelle incapacité de travail survient après la reprise du travail, dès lors qu'il commence par les mots : "Dans le cas prévu au § 1er, ainsi que lorsque l'entreprise d'assurances refuse de prendre le cas en charge, (...) ". Or il se trouve que l'article 2bis, alinéa 1er, reprend littéra-lement le cas prévu par l'article 63, § 1er, alinéa 1er, cependant qu'il ne reprend pas le cas ajouté par les mots qui commencent l'article 63, §2, alinéa 1er; Il s'impose donc de constater que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par l'A.N.M.C., loin de servir sa thèse, conduit plutôt à confirmer la signification claire de l'article 2bis, telle que rappelée plus haut. En conséquence, l'article 2bis n'étant pas applicable en la présente espèce, la réclamation originaire de l'A.N.M.C. n'était pas fondée. Partant, l'appel principal de la Commune d'Ans est, quant à lui, fondé. II. - SUR L'APPEL INCIDENT Régulièrement formé par conclusions de la partie intimée au principal, l'appel incident est recevable. Par cet appel, l'A.N.M.C. critique le jugement déféré en ce que les intérêts de retard qui lui sont accordés sur le principal ne prennent cours que le 2 juillet 2004, soit la date de la citation originaire, alors que ces intérêts lui reviennent, d'après elle, depuis ses décaissements ou, à tout le moins, à compter du 11 mars 2003, date de la mise en demeure qu'elle a notifiée à la Commune d'Ans. Compte tenu du bien-fondé de l'appel principal, qui implique que rien n'est dû en principal à l'A.N.M.C., il échet de constater que l'appel incident est sans objet. III.- SUR LES DEPENS Après avoir déclaré la demande originaire fondée, le juge-ment déféré, néanmoins, "condamne la partie demanderesse aux dépens en application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire (...)". Cette disposition n'a pas été attaquée, ni par l'appelante au principal bien sûr, ni non plus par l'intimée au principal. Dès lors, il échet de ne statuer que sur les dépens de l'appel. Ceux-ci doivent être délaissés à l'A.N.M.C., partie succom-bante, en vertu de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il est à noter qu'il n'y a lieu, en l'espèce, ni à l'application de l'article 1017, alinéa 2, du même code, ni à celle de l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel (...) des communes (...), des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, RECOIT l'appel principal, le déclare FONDE, RECOIT l'appel incident, constate qu'il est SANS OBJET, Réformant le jugement déféré, sauf en ce qu'il reçoit l'action originaire et en ce qu'il statue sur les dépens de la première instance, Déclare cette action non fondée, En conséquence, décharge la défenderesse originaire des condamnations prononcées contre elle, Délaisse à l'intimée au principal les dépens du présent appel, liquidés pour elle au montant de 291,52 euro représentant l'indemnité de procédure et liquidés pour l'appelante au principal au montant de 352,24 euro comprenant l'indemnité de débours d'appel. AINSI ARRÊTÉ PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT par le même siège, à l'exception de Messieurs Alfred KREEMER et Philippe CHAUMONT, remplacés pour le prononcé respectivement par M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, et Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu de deux ordonnances de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070917.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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