id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070924.4 No Rôle: 34112/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 16:02 Fiche L'intervention du Fonds spécial de solidarité de l'INAMI est subordonnée à la condition, notamment, que l'affection soit rare. Il peut être admis qu'une affection est rare quand elle atteint au maximum 0,02 % d'une population donnée. Il est également justifié que la population de référence soit la population belge. Mais il n'y a pas lieu de distinguer, au sein de celle-ci, entre les hommes et les femmes.Le Collège des médecins-directeurs de l'INAMI n'est pas investi par la loi d'un pouvoir discrétionnaire ni pour décider de l'intervention du fonds, ni pour fixer le montant de l'intervention. A ces deux niveaux, le juge dispose d'un pouvoir de pleine juridiction. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé Mots libres: ASSURANCE OBLIGATOIRE INDEMNITES ET SOINS DE SANTE - Soins de santé - Fonds spécial de solidarité - Rareté de l'affection - Critères - Contrôle du juge sur l'intervention du fonds et sur le montant de son intervention. Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 25,§2 (actuel 25ter) - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision (+) SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Fonds spécial de solidarité - Rareté de l'affection - Contrôle du juge sur le montant de l'intervention - L. coord. 14 juil. 1994, art. 25, § 2 (in casu) ou art. 25ter (actuellement). COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 24 septembre 2007 R.G. : 34.112/06 9ème Chambre EN CAUSE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE (I.N.A.M.I.), établissement public APPELANT, comparaissant par Maître Alain ROMAINVILLE, avocat, CONTRE : L. Bernadette, PREMIERE INTIMÉE, comparaissant par Maître Olivier SOHIER, avocat, EN PRESENCE DE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES (U.N.M.S.), SECONDE INTIMEE, non comparante. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 juin 2007, notamment : - le jugement attaqué, prononcé le 18 avril 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. : 321.372), et notifié aux parties par plis judiciaires expédiés le 20 avril suivant; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 18 mai 2006 et notifiée aux deux parties intimées par plis judiciaires expédiés le lendemain 19 mai; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, contenant notamment le rapport d'expertise du docteur Serge Vanhakendover, reçu au greffe de la Cour le 23 mai 2006; - le dossier de l'Auditorat général du travail, contenant le dossier de l'Auditorat du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 26 mai 2006; - les conclusions de l'appelant, reçues au greffe de la Cour le 4 juillet 2006, et les conclusions de la première intimée, déposées à l'audience du 25 juin 2007; - le dossier de l'appelant, déposé à cette audience; Entendu les conseils de l'appelant et de la première intimée à ladite audience du 25 juin 2007, à laquelle la seconde intimée n'a pas comparu; Entendu à la même audience, après la clôture des débats, le Ministère public en son avis oral, auquel les conseils de l'appelant et de la première intimée ont verbalement répliqué. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été interjeté dans le délai d'un mois fixé par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il a été régulièrement formé au regard de l'article 1056 du même code. Il est donc recevable. II. - RAPPEL Mme L., première intimée, a présenté un cancer de l'oropharynx. Elle a subi en 1998 une laryngo-pharyngectomie partielle. Elle a souffert en conséquence de dysphagie (difficulté d'avaler) et d'hyposialorrhée (diminution de la salivation); elle a aussi perdu plusieurs dents. Elle a reçu, au service de médecine dentaire du C.H.U. de Liège, un traitement de réhabilitation orale. Celui-ci a consisté dans le placement de couronnes et de ponts. Il avait pour but et a eu pour effet de restaurer la fonction de mastication, d'améliorer la déglutition et de rétablir l'équilibre physiologique de la patiente. Le 6 août 2001, cette dernière a introduit auprès de l'I.N.A.M.I. une demande, qui a été rejetée, d'intervention du Fonds spécial de solidarité dans le coût de cette prestation, en application de l'article 25, dans sa version en vigueur à l'époque, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le 20 février 2002, elle a diligenté une action judiciaire qui a connu des développements divers. Finalement, seule est restée en litige la question de savoir si la prestation décrite ci-dessus répondait ou non aux conditions imposées par l'article 25 précité, sous le § 2, 2° et 3°. C'est ainsi que l'expert désigné par les premiers juges, le docteur Serge Vanhakendover, a été chargé de la mission de dire : "
- a)si le cancer oropharyngé présenté par Mme L. et ses conséquences constituent une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales de la patiente,
- b)si la prestation de santé concernée, qui a consisté dans le placement de bridges et couronnes dentaires, a répondu à une médication présentant pour la patiente un caractère absolu sur le plan médico-social". Le rapport motivé de l'expert, daté du 21 janvier 2004, apporte des réponses affirmatives à ces questions. Le jugement actuellement déféré à la Cour, prononcé le 18 avril 2006, fournit des réponses identiques à la suite d'une motivation en partie semblable à celle de l'expert et en partie différente. En son dispositif, le jugement déclare la demande fondée et dit que l'intéressée a droit à l'intervention du Fonds spécial de solidarité : 1) pour la pose d'un pont dentaire facturée le 27 avril 2001 au montant de 1.685, 68 euro , 2) pour la pose de couronnes et d'un pont dentaire facturée le 13 août 2002 au montant de 2.774, 83 euro . L'I.N.A.M.I. est par ailleurs condamné aux dépens. III. - OBJET DE L'APPEL L'I.NA.M.I., appelant, sollicite la mise à néant du juge-ment attaqué et demande à la Cour de dire non fondée la demande originaire de Mme L. . Il critique ce jugement en invoquant deux moyens : 1) le cancer de l'oropharynx ne peut être considéré comme une affection rare, 2) subsidiairement, la détermination du montant de l'intervention du Fonds spécial de solidarité relève du pouvoir discrétionnaire du Collège des médecins-directeurs de l'I.N.A.M.I.. IV. - FONDEMENT DE L'APPEL 1. - Sur la rareté de l'affection A. - L'expert commence par faire état de deux critères quantitatifs permettant d'apprécier la rareté d'une maladie : une maladie est rare lorsqu'elle affecte au maximum 0,2 % d'une population donnée (soit 1 personne sur 500) selon un premier critère répandu, ou 0,05 % de cette population (soit 1 personne sur 2000) en vertu d'un critère plus restrictif "proposé par la Commission des Communautés européennes" (rapp. exp., p. 3). Il est certes permis de regretter que l'expert, concernant ces deux critères, ne cite pas explicitement ses sources. Mais il faut aussi observer que ces critères ne sont pas, en tant que tels, critiqués par l'I.N.A.M.I., lequel ne préconise pas d'autres critères que ceux-là. B. - La méthode de l'expert consiste ensuite à avoir égard, au titre de population de référence, à la population belge. Ici encore, l'I.N.A.M.I. ne conteste pas réellement cette référence. Il est vrai qu'il produit une étude sur la fréquence du cancer de l'oropharynx au sein de la population française. Il ne serait toutefois pas justifié, en l'espèce, de préférer cette référence à celle constituée par la population belge. Là-dessus, l'expert indique, pour ce qui est dudit cancer, que "les chiffres de prévalence varient peu selon les différentes sources" (qu'à nouveau, hélas, il omet de citer) (ibid.). Il en retient "plus ou moins 50 à 60 cas pour 100.000" (ibid.), c'est-à-dire 1 cas pour 1.667 à 2000 personnes. Ces chiffres ne sont pas non plus querellés par l'I.N.A.M.I.. En présence de telles données, c'est avec raison que les premiers juges considèrent que la rareté de l'affection doit être acceptée : elle est pleinement vérifiée à la lumière du premier des deux critères, tandis qu'elle se situe à la limite, ou seulement un peu au-delà, du second. L'I.NA.M.I. conteste cette rareté en fournissant des chiffres sensiblement plus élevés pour la France. Outre que cette référence a déjà été écartée plus haut, elle s'impose d'autant moins que, suivant l'étude déposée par l'I.NA.M.I., c'est la population française qui, en Europe, est la plus touchée par l'affection concernée. C. - Mais l'expert brouille ensuite le débat en observant, de façon au demeurant exacte et objective, que le cancer de l'oropharynx est beaucoup plus répandu chez les hommes que chez les femmes. Dans l'ordre de fréquence décroissante des cancers, il occupe la 4ème place pour les sujets de sexe masculin et la 14ème pour ceux de sexe féminin; il ne touche que 5 à 8 femmes sur 100.000. Et l'expert de conclure qu' "il s'agit d'une maladie rare chez la femme" (ibid.). Au départ de cette différenciation selon le sexe, l'I.NA.M.I. se livre à un raisonnement spécieux, inspiré d'ailleurs par l'avis de l'Auditeur du travail en première instance. Il argumente en effet que, le cancer examiné étant rare chez les sujets féminins mais non pas chez les sujets masculins, il doit être considéré comme n'étant rare pour personne à peine de créer une discrimination inadmissible entre les femmes, qui pourraient bénéficier de l'intervention du Fonds spécial de solidarité, et les hommes qui, pour la même affection avec les mêmes conséquences, en seraient privés. En réalité, c'est à bon droit que les premiers juges décident qu'il convient de s'en tenir aux critères de population globale exposés plus haut, sans s'égarer dans la distinction entre les sexes, de sorte que le cancer litigieux se révèle rare à l'égard de l'ensemble des patients qui en sont affectés. En effet, pour toute espèce d'affection, il serait toujours possible d'opérer des distinguo plus ou moins subtils entre groupes, sous-groupes, sous-sous groupes etc., sur des bases diverses (par exemple géographiques, ou encore selon l'importance des facteurs de risque), de manière à trouver finalement un groupe plus exposé et plus atteint qu'un autre. Il s'ensuivrait ainsi qu'aucune affection, sous prétexte d'exclure toute discrimination, ne pourrait plus jamais être reconnue comme rare. Il faut conclure : l'exigence de rareté retenue par la loi n'est pas définie par celle-ci; en l'espèce, la rareté de l'affection présentée par Mme L. a été suffisamment et raisonnablement justifiée par les premiers juges en fonction de critères exposés par l'expert et non sérieusement critiqués par l'I.N.A.M.I.. A ce propos, son moyen d'appel n'est pas pertinent. 2. - Sur le montant de l'intervention L'I.NA.M.I. souligne qu'aux termes de l'article 25, § 2, tel qu'applicable en l'espèce, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, "Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires (...) dans les limites des moyens financiers fixés confor-mément au § 1er (...)". Il déduit de ce texte que "Le Collège jouit donc à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire" (requ. app., p. 2). Partant, il critique le jugement déféré en ce qu'il semble bien fixer le montant de l'intervention du Fonds spécial de solidarité au montant de la facturation de la prestation visée. En son arrêt rendu le 23 mai 2005 en la présente cause, la Cour de céans a définitivement décidé que "Le Collège des médecins-directeurs n'est pas investi par la loi d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le respect des conditions d'application de l'article 25, § 2. Par conséquent, il appartient au juge, qui exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision dudit collège et qui se trouve saisi d'une contestation sur le droit de l'assuré social à l'intervention du Fonds spécial de solidarité, de se prononcer lui-même sur les conditions de cette intervention, à commencer par celle portant sur le caractère exceptionnel de la prestation de santé". Pareillement, le juge exerce son contrôle de pleine juridiction sur la fixation du montant de l'intervention du Fonds. Dans l'exercice de cette mission, il a bien sûr le devoir de prendre en compte les considérations, à lui soumises par l'I.N.A.M.I., liées aux moyens financiers disponibles. Cela étant, il se trouve en l'espèce que l'I.N.A.M.I. n'a apporté aucune précision, en première instance et en appel, sur les limites qui découleraient de ces moyens. Il n'a donc nullement justifié ni le principe ni la mesure d'une restriction qui devrait être apportée, pour des raisons budgétaires, à l'intervention du Fonds en faveur de Mme L.. Ici encore, son moyen d'appel n'est pas fondé. V. - SUR LES DEPENS En termes de plaidoirie consignés au procès-verbal d'audience, l'I.N.A.M.I. "conteste l'état de dépens de l'intimée en ce qu'il double le montant de l'indemnité de procédure alors que seul le montant simple doit être appliqué puisque le montant de la demande ne peut être déterminé". A dire vrai, l'action de Mme L. comporte, en première instance comme en appel, une demande tendant à une condamnation de somme pour un montant de 4.460,05 euro , tel qu'il figure au dispositif du jugement attaqué. Ce montant est supérieur à celui de 2.500 euro inscrit dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant, pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables. Il suit que c'est à bon droit que Mme L., dans son relevé conforme à l'article 1021 du même code, a indiqué une indemnité de procédure évaluée au montant doublé de 291,52 euro . PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant par défaut contre la seconde intimée et contradictoirement entre les autres parties, Sur avis verbal de M. Frédéric KURZ, Substitut général, RECOIT l'appel, le déclare NON FONDE, Confirme le jugement attaqué du 18 avril 2006 en toutes ses dispositions, Met les dépens de l'appel à charge de l'appelant, non liquidés pour lui-même en l'absence du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire et liquidés pour la première intimée au montant de 291,52 euro représentant l'indemnité de procédure. AINSI ARRÊTÉ PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, par le même siège, à l'exception de Mme Eliane CHAIDRON et de M. Pierre KEMPENEERS, remplacés respectivement pour le prononcé par M. Philippe KLINGBIEL, Conseiller social au titre d'employeur, et M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu de deux ordonnances de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20070924.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div