← België

ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071002.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071002.6 No Rôle: 8196/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-11-06 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 16:04 Fiche La révision générale des barèmes prévoit pour qu'un employée d'administration titulaire de l'échelle D4 ou D5 obtienne l'échelle D6 dans le cadre de l'évolution de sa carrière la réunion de diverses conditions dont celle d'obtenir une évaluation au moins positive.La décision finale relative à l'évaluation relève du pouvoir discrétionnaire du Collège mais une mention finale ‘réservée' ne se justifie que si cette cotation est attribuée pour la moitié au moins des critères. Il faut donc que le Collège estime que contrairement au projet notifié en l'espèce par les évaluateurs qui accordaient une évaluation positive, une mention ‘réservée' s'impose pour non pas un mais au moins quatre critères.La motivation retenue apparaît comme problématique dès lors que le Collège ne constate pas que la mention ‘réservée' doit être attribuée à quatre critères au moins.Indépendamment de ce premier constat, il faut relever le manquement invoqué et qui justifie l'action en responsabilité civile : le non-respect du principe du contradictoire, la décision ayant été prise après que le supérieur de l'employée ait fait parvenir au Collège des observations critiques et ce sans que le Collège ait entendu l'intéressée sur ces éléments nouveaux.Ces deux entorses - à la règle de l'article 4.1 et au principe du respect du contradictoire - n'emportent pas pour conséquence que le droit à la valorisation barémique doit être reconnu. Le Collège n'est pas lié par le projet et il peut prendre une position différente pour autant qu'il motive sa décision et respecte les règles visées ci-dessus.Si le Collège avait invité l'employée à s'expliquer sur les griefs reprochés par le Conservateur et s'il avait motivé correctement sa décision, il n'est pas certain que l'évaluation aurait été positive car il pouvait retenir quatre cotations « réservées » s'il ne suivait pas les explications de l'employée.Par conséquent, le lien de causalité entre la faute et la non-reconnaissance du droit à la revalorisation n'est pas établi à suffisance de droit.Si le dommage causé à l'appelante par la Ville à la suite des deux manquements mentionnés ci-dessus ne peut être réparé par l'octroi de dommages et intérêts équivalents à la revalorisation non accordée, il n'empêche que l'employée a subi un dommage par le manque de considération dont le Collège a fait preuve à son égard en ne respectant pas les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense.Ce dommage ne peut être réparé par l'octroi de dommages et intérêts calculés en fonction de la perte qu'elle a subie du fait que l'évaluation n'a pas été positive car la perte d'une chance d'obtenir une telle évaluation est très hypothétique mais sa hauteur doit être évaluée ex æquo et bono pour réparer ce dommage spécifique distinct de la perte de rémunération. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: DROIT CIVIL - Responsabilité - Contrat de travail - Secteur public - Rémunération - Pouvoir communal - Droit du contractuel - Revalorisation des barèmes - Evaluation positive - Faute commise par le pouvoir communal - Manquement procédural - Dommage Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Circulaire Ministérielle (Etat, Communauté, Région) - 27-05-1994 - 4.1 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Rémunération - Secteur public - Pouvoir communal - Droit du contractuel - Revalorisation des barèmes - Conditions mises - Evaluation positive - Décision du Collège - Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire - Faute commise par le pouvoir communal en cours de procédure - Prise en compte par le Collège d'éléments non soumis au travailleur concerné lors de son évaluation - Incidence de la faute sur le droit à la rémunération - Dommages et intérêts - Perte d'une chance - Manquement procédural - Code civil, art.1382 ; circulaire du 27 mai 1994 de la Région wallonne, art. 4.1 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 2 octobre 2007 R.G. n° 8.196/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Carine G. appelante, comparaissant par Maître Sophie Somers, remplaçant Maître Jean-Pierre Lothe, avocats. CONTRE : La VILLE D'ANDENNE représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, intimée, comparaissant par Maître Sandra Pierre, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Les jugements dont appel ont été signifiés en date du 6 octobre
  2. L'appel introduit le 3 novembre 2006 satisfait à la condition de délai prévue à l'article 1051 du code judiciaire. Cet appel, par ailleurs régulier en la forme, est recevable.
  3. Les faits. - Mme G., ci-après l'appelante, est engagée le 21 juin 1995 par la Ville d'Andenne à la suite d'un contrat prenant cours le 3 juillet 1995 et se terminant le 31 décembre
  4. Il s'agit d'un engagement en qualité d'employée polyvalente A.C.S. (agent contractuel subventionné) du secteur culturel dans le cadre du plan communal pour l'emploi. Les fonctions ne sont pas autrement définies et les jours de travail sont précisés (du lundi au vendredi « ou autre répartition sur la semaine, justifiée par des raisons de service »). - Le contrat est reconduit le 1er janvier 1998 à durée indéterminée toujours dans le même cadre légal. - L'appelante est occupée au Musée de la Céramique sous la direction du conservateur Monsieur MORDANT, ci-après le Conservateur. - A plusieurs reprises (7 janvier 1998, 19 janvier 1999, 7 septembre 2000, 14 septembre 2000), le Conservateur va attirer l'attention de l'appelante en l'invitant à modifier son attitude. Elle refuse systématiquement de signer les courriers pour réception. - Le 18 mai 1999, elle demande au Bourgmestre que sa rémunération soit adaptée à son diplôme universitaire (archéologue). - Dans sa réponse du 7 octobre 1999, le Bourgmestre répond que la revalorisation des barèmes ne peut intervenir qu'après l'année 2000 et que pour autant qu'elle obtienne une évaluation positive laquelle évaluation doit être réalisée par deux supérieurs hiérarchiques désignés par le Collège et le Secrétaire communal. - A la suite d'une nouvelle demande en ce sens du 3 juillet 2000, le Bourgmestre confirme que le passage de l'échelle de traitement D4 à l'échelle D6 ne pourrait avoir lieu que moyennant évaluation positive sauf si elle pouvait obtenir un emploi de niveau universitaire au service d'une A.S.B.L. (Centre culturel ou Cercle d'archéologie) dans le cadre d'un projet PRIME, ce qui n'a pu se réaliser. - Le 14 septembre 2000, le Conservateur du musée écrit à l'appelante pour se plaindre de son attitude tout en lui rappelant des antécédents. La question porte sur les fonctions attribuées et celles que l'appelante n'entend pas exercer ainsi que sur le manque de politesse à l'égard de son supérieur. - Le 22 septembre 2000, l'appelante est examinée dans le cadre de sa grossesse et déclarée apte au travail, hormis une recommandation portant sur l'abstention de travaux de peinture. - Le 22 novembre 2000, l'appelante fait l'objet d'une évaluation globalement positive malgré une appréciation réservée sous la rubrique « esprit d'équipe et sociabilité » et en est informée le 24 novembre
  5. Il est mentionné qu'un recours est ouvert en cas de désaccord sur le projet. La décision doit être prise par le Collège. Les objectifs à atteindre sont de « renforcer son rôle d'animatrice en suivant, entre autres, diverses formations de tournage, de moulage, de peinture sur porcelaine, etc., compléter le nombre de documents disponibles sur l'histoire d'Andenne [...], apprendre l'utilisation du programme permettant d'inventorier les archives et les livres de la bibliothèque du musée ». L'appelante signe cette évaluation sans observation même en ce qui concerne les fonctions qui sont décrites comme les siennes (animatrice, bibliothécaire, guide au musée communal) et les objectifs à atteindre. - Le 29 janvier 2001, la Ville prend acte du congé de maternité qui porte sur la période allant du 12 mars au 24 juin
  6. - Le 16 février 2001, le Conservateur adresse à tous les membres de son service une note demandant que les fiches de prestation soient remplies. Cinq employées la signent tandis que l'appelante refuse et remet au Conservateur un « droit de réponse » dans lequel elle signale qu'elle refuse de se plier à cette demande. Elle conclut comme suit : « J'attends donc de la part de mon supérieur une autre motivation que celle de la défense de mon emploi pour continuer à m'imposer la rédaction de ces fiches ». - Le 10 mars 2001, le Conservateur réagit en réfutant les objections de l'appelante et en la priant de remplir ces fiches dès son retour de congé de maternité. Il termine son courrier en écrivant que « vous m'obligez à envoyer tout votre dossier à mes supérieurs, afin qu'ils puissent l'examiner et prendre les décisions qu'ils jugent opportunes à votre égard ». En note, il ajoute : « La cote que je vous ai octroyée doit vous permettre, comme je vous l'ai dit, de percevoir une augmentation de traitement avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 ». - Le 19 mars 2001, le Secrétaire communal rédige une note faisant état des problèmes rencontrés par le Conservateur avec l'appelante. - Le 26 mars 2001, le Collège procède à l'évaluation définitive et la qualifie de « réservée ». L'extrait du registre aux délibérations mentionne que le Collège s'écarte de l'appréciation provisoire parce que l'appelante manque d'esprit d'équipe et de sociabilité et parce que les rapports établis par le Conservateur démontrent à la fois sa mauvaise volonté et la difficulté qu'elle rencontre à se soumettre à l'autorité de ses supérieurs. La Ville écrit le 30 mars 2001 à l'appelante pour lui en expliquer les raisons. Il est invoqué des éléments « nouveaux » (tension avec le Conservateur malgré ses efforts pour aplanir la situation, mises au point et réprimandes antérieures). Cette évaluation a pour effet de bloquer toute évolution pécuniaire. L'appelante est invitée à changer d'attitude faute de quoi le Collège n'aura d'autre alternative que de rompre le contrat. - Le 23 avril 2001, l'appelante demande des explications sur ce qui lui est reproché. - Le 5 juin 2001, l'appelante est licenciée moyennant un préavis de 6 mois débutant le 1er août
  7. - L'appelante reprend le travail le 6 août 2001 puis est en incapacité de travail du 9 au 10 août et du 18 août au 2 septembre. - Le 16 août 2001, le Conservateur invite l'appelante à assurer une permanence pour le week-end suivant et à veiller à remplir ses fiches de prestations. Un rappel de ses obligations lui est adressé par le Collège le 22 août et finalement, l'appelante est dispensée de prestations à dater du 31 août
  8. La demande. Par citation du 6 août 2002, l'actuelle appelante entend obtenir la condamnation de la Ville d'Andenne à payer une somme de 11.649,32 euro du chef d'indemnité de protection de la maternité, de 1.022,79 euro du chef de rémunération pour les heures supplémentaires non récupérées, de 2.500 euro à titre provisionnel pour « sous-rémunération barémique » et de 825,72 euro du chef d'arriérés de rémunération pour février
  9. Par conclusions déposées au greffe le 20 juin 2005, elle étend sa demande à une indemnité pour dommage moral consécutif au harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part du Conservateur (6 mois de rémunération conformément à l'article 32tredecies de la loi du 11 juin 2002 soit 12.087,84 euro ). Par conclusions déposées le 21 décembre 2005, elle étend encore sa demande à l'obtention de dommages et intérêts sur la base de l'article 1382 du Code civil afin de bénéficier de l'équivalent de la somme due au rattrapage salarial depuis
  10. Les jugements. Par jugement du 24 avril 2006, le tribunal :
  11. rejette la demande portant sur l'indemnité de protection de la maternité au motif que le licenciement est intervenu pour des motifs ne tenant pas à l'état de grossesse mais d'une part pour des motifs d'ordre économique (incertitude de la reconduite du plan communal pour l'emploi) et surtout, ainsi qu'il résulte des délibérations du Conseil communal, pour des motifs liés au comportement de l'appelante, ce que divers courriers déposés révèlent.
  12. dit irrecevable la demande portant sur l'indemnité fondée sur le harcèlement moral (la loi étant entrée en vigueur postérieurement à la cessation des relations de travail) et prescrite celle fondée sur les dispositions du droit civil en vue de l'obtention de dommages et intérêts dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle non virtuellement comprise dans la demande initiale.
  13. rejette la demande relative aux arriérés de rémunération antérieurs au 1er janvier 2000 en l'absence de base légale à cette demande.
  14. rejette la demande portant sur des arriérés de rémunération pour la période postérieure au 31 décembre 1999 dès lors que l'évaluation positive de l'appelante était requise et que les juridictions sociales ne peuvent substituer leur propre évaluation à celle de l'administration.
  15. s'estime compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts équivalents à la revalorisation barémique refusée, examine la question de savoir si la Ville a commis une faute, avant d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties déposent à leurs dossiers la copie des dispositions du statut administratif applicable.
  16. et enfin, fait droit à la demande de paiement des heures supplémentaires réclamées tandis qu'il constate que l'appelante n'insiste plus sur le chef de demande relatif à des arriérés pour le mois de février
  17. Par jugement du 26 juin 2006, le tribunal statue sur la dernière question litigieuse. Il relève que, après notification du projet d'avis à l'appelante, la Ville a pris sans respecter les droits de la défense une décision contraire au projet d'évaluation sur la base d'éléments nouveaux non portés à la connaissance de l'intéressée. Néanmoins, il considère que ce comportement fautif de la Ville n'a pas causé un dommage dès lors que rien ne permet de penser que si l'appelante avait pu faire valoir ses moyens, le Collège, seul compétent pour décider de l'évaluation, aurait accordé une évaluation positive sans laquelle le droit à la revalorisation barémique n'était pas ouvert.
  18. L'appel. L'appelante relève appel afin de bénéficier de dommages et intérêts équivalents à la revalorisation de son salaire depuis janvier 2000 à la suite de la faute commise par la Ville. A titre subsidiaire, elle entend à tout le moins bénéficier de la réparation liée à la perte d'une chance. Seul le jugement du 26 juin 2006 fait donc l'objet d'un appel.
  19. Fondement. Les parties ne soumettent à la Cour que la seule question liée à l'octroi de dommages et intérêts équivalents à la revalorisation barémique à laquelle l'appelante estime qu'elle aurait pu prétendre sans la faute de la Ville et subsidiairement à l'octroi d'une indemnisation compensant une perte de chance. Avant d'aborder le fondement juridique de la demande, il convient d'examiner la question de la compétence du pouvoir judiciaire en présence d'une décision sur laquelle le Collège statue souverainement puis de résoudre la question de savoir si l'appelante peut en sa qualité d'employée contractuelle se prévaloir du statut du personnel communal et notamment des conséquences à tirer de l'évaluation provisoire sur le droit à la revalorisation barémique. Après seulement, la Cour pourra aborder la question de la mise en cause éventuelle de la responsabilité de la Ville. 6.
  20. La compétence du pouvoir judiciaire et plus spécifiquement des juridictions sociales. La compétence des juridictions de l'ordre judiciaire se détermine en fonction de l'objet de la demande. Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour examiner une contestation portant sur un droit subjectif, telle une demande fondée sur le droit à la rémunération d'un agent ou d'un contractuel ou sur l'indemnisation d'un dommage causé. Si dans le cadre du contentieux objectif, elles ne disposent pas de la compétence pour annuler un acte administratif et pour y substituer leur propre décision, en telle sorte que l'administré ou l'agent doit s'adresser au Conseil d'Etat pour obtenir l'annulation de l'acte litigieux, il en va différemment lorsque même dans le cadre d'un contentieux objectif, l'administration commet une faute dont un administré ou un agent demande la réparation. En réclamant des dommages et intérêts, l'administré ou l'agent revendique alors un droit subjectif dont il appartient au juge d'apprécier le fondement sans empiéter sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration mais sans qu'un recours en annulation doive impérativement avoir été introduit pour que le juge puisse se prononcer sur l'illégalité de la décision administrative dès lors que cette illégalité a causé un préjudice . L'action que l'administré ou l'agent introduit à cette fin est alors exclusivement fondée sur les dispositions du droit de la responsabilité civile et est du ressort exclusif du pouvoir judiciaire. La juridiction civile peut constater l'irrégularité d'un acte et en tirer les conséquences sur le plan de la responsabilité civile de l'auteur de l'acte. Ce faisant, le pouvoir judiciaire n'empiète pas sur les compétences des juridictions administratives, et plus particulièrement sur celles du Conseil d'Etat, et ne viole pas plus la séparation des pouvoirs dès lors qu'il n'annule pas un acte et ne lui en substitue par conséquent pas un autre. En l'espèce, l'action a été diligentée sur le fondement de dispositions légales qui rentraient dans la compétence matérielle des juridictions du travail (cf. point 3 ci-dessus). L'extension de la demande à des dommages et intérêts équivalents soit à la rémunération perdue, soit à une perte de chance ne modifie pas la compétence de la juridiction sociale saisie. La confirmation du jugement s'impose sur cette première question litigieuse. 6.
  21. L'application du statut communal aux membres du personnel contractuels et le droit à la revalorisation. La Ville soutient que l'appelante ne peut se prévaloir d'un droit subjectif à une revalorisation salariale qui dépend d'une décision qui ressortit au pouvoir discrétionnaire de l'administration. Elle fait également valoir qu'elle a mis progressivement en œuvre en faveur de son personnel les principes non contraignants prévus dans la circulaire relative à la révision générale des barèmes pour aboutir au 1er janvier 2000 à l'entrée en vigueur complète des nouvelles échelles de traitement. Les mesures ont été étendues au personnel contractuel et aux agents contractuels subventionnés (délibérations des 29 mars 1996, 21 mars 1997 et 24 janvier 2000) mais elle soutient que le statut administratif et ses dispositions ne sont pas applicables au personnel contractuel. 6.2.
  22. Le statut des contractuels. Le statut du personnel ne concerne que le personnel statutaire faute de viser les contractuels. Néanmoins, la Ville a décidé le 29 mars 1996 d'appliquer au personnel contractuel et aux A.C.S. les principes généraux de la révision générale des barèmes (dite R.G.B.). Parmi ceux-ci, il existe une disposition intitulée « dispositions relevant des statuts administratifs » qui concernent la procédure d'évaluation (article 4.1) et qui sont très proches de celles visées au statut des agents communaux de la Ville d'Andenne (art. 155 et suivants). Ce sont ces dispositions qui devaient s'appliquer et non celles du statut même si par erreur, la notification du projet d'évaluation notifié à l'appelante reprend une référence aux dispositions du statut des agents. Sur ce point, le jugement doit être rectifié. Cependant, les dispositions de la circulaire s'appliquent intégralement en ce compris celles de l'article 4.
  23. Il faut en outre relever que le contrat prévoit expressément en son article 4 que la circulaire « R.G.B. » du 27 mai 1994 est d'application. Faute d'avoir créé une procédure autre que celle prévue dans la circulaire R.G.B., la Ville ne pouvait que suivre celle y mentionnée, ce qu'elle a du reste fait puisqu'elle a appliqué cette procédure à l'appelante lorsqu'elle a procédé à son évaluation. Elle ne peut donc soutenir à présent qu'elle n'était tenue par aucune procédure en la matière. 6.2.
  24. Le droit à la revalorisation barémique. En droit La révision générale des barèmes prévoit pour qu'un employé d'administration titulaire de l'échelle D4 ou D5 obtienne l'échelle D6 dans le cadre de l'évolution de sa carrière la réunion des conditions suivantes : 1) une évaluation au moins positive ; 2) avoir suivi la formation à l'accueil ; 3) compter une ancienneté de 4 ans dans l'échelle D4 ou D5 et avoir acquis le diplôme d'enseignement supérieur de type court ou un diplôme équivalent ou un diplôme universitaire ou une formation complète en sciences administratives ou une formation équivalente. Une des conditions est donc l'obtention d'une évaluation positive. L'article 4.
  25. susvisé prévoit à ce propos que les agents (auxquels il faut ajouter les contractuels, cf. ci-dessus) ne peuvent obtenir soit une échelle supérieure par le système de l'évolution de carrière, soit une promotion que s'ils ont une évaluation au moins positive. Il existe un modèle de bulletin d'évaluation comportant sept critères permettant de procéder à cette évaluation dont les mentions figurant en regard de chacun d'entre eux servent à déterminer l'évaluation globale. Il est ainsi précisé que « Pour pouvoir obtenir la mention globale ‘très positif', l'agent ne pourra avoir aucune mention ‘réservée' au regard d'un des critères. La mention globale ‘réservée' est attribuée lorsque l'agent obtient la mention ‘réservée' au regard de la moitié au moins des critères ». La procédure d'évaluation suit un processus bien précis qui peut être résumé comme suit : 1) le projet d'évaluation est établi par deux supérieurs hiérarchiques ; 2) il est notifié à l'intéressé ; 3) sans remarque de l'intéressé, le projet est transmis par le Secrétaire communal au Collège qui fixe définitivement l'évaluation ; 4) en cas de contestation de la part de l'intéressé, un recours est ouvert devant le Secrétaire communal dans les quinze jours de la notification. Le Secrétaire prend position, peut faire une autre proposition et transmet au Collège qui tranche définitivement. En l'espèce L'évaluation a été réalisée par deux supérieurs et a été positive. Elle ne pouvait pas être très positive en présence d'un critère portant la mention ‘réservée'. La décision finale relève du pouvoir discrétionnaire du Collège mais une mention finale ‘réservée' ne se justifie que si cette cotation est attribuée pour la moitié au moins des critères. Il faut donc que le Collège estime que contrairement au projet notifié, une mention ‘réservée' s'impose pour non pas un mais au moins quatre critères. Le Collège s'est justifié, d'une part, par le manque d'esprit d'équipe et de sociabilité de l'appelante (seule cotation réservée mentionnée dans le projet) et, d'autre part, par la mauvaise volonté et la difficulté à se soumettre à l'autorité hiérarchique, éléments qui apparaissent des rapports du Conservateur du musée et dont elle admet qu'ils ont été établis et portés à sa connaissance postérieurement au projet d'évaluation. Cette motivation apparaît comme problématique dès lors que le Collège ne constate pas que la mention ‘réservée' doit être attribuée à quatre critères au moins. Un recours en annulation de la décision pourrait être introduit devant le Conseil d'Etat mais l'annulation n'aurait pas pour effet de reconnaître le droit à la rémunération supérieure. Il incomberait au Collège de statuer à nouveau sur l'évaluation à donner à l'appelante. Indépendamment de ce premier constat, il faut relever le manquement invoqué par l'appelante et qui justifie son action en responsabilité civile : le non-respect du principe du contradictoire. Ces deux entorses à la règle de l'article 4.1 et au principe du respect du contradictoire n'emportent pas pour conséquence que le droit à la valorisation barémique doit être reconnu. Le Collège n'est pas lié par le projet et il peut prendre une position différente pour autant qu'il motive sa décision et respecte les règles visées ci-dessus. 6.
  26. La responsabilité de la Ville d'Andenne. L'appelante considère qu'en fondant sa décision sur des éléments nouveaux non soumis à la contradiction, la Ville a commis une faute engageant sa responsabilité, faute qui a eu pour résultat de transformer une évaluation positive en évaluation réservée avec pour conséquence la perte de la revalorisation barémique ou, à titre subsidiaire, faute qui a engendré pour elle la perte d'une chance. 6.3.
  27. La faute. Il n'est pas contesté que pour bénéficier de la revalorisation barémique, l'appelante devait obtenir une évaluation positive. La grille utilisée à cette fin est conforme à l'article 4.1 de la révision générale des barèmes. Il n'est pas contesté non plus que le projet d'évaluation était favorable à l'appelante qui aurait dès lors, si le projet avait été suivi, dû obtenir le droit à la revalorisation. Si le projet n'a pas été suivi, ce n'est pas parce qu'une cotation ‘réservée' a été donnée pour un des critères - dès lors qu'il faut quatre cotations de ce type - mais parce que le Collège a pris en compte les remarques postérieures du Conservateur. Or, le Collège n'a pas veillé à ce que l'appelante puisse faire valoir ses observations. Ce faisant, il a commis une faute en ne respectant pas les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense. Un agent ou un contractuel ne peut être pénalisé dans l'évolution de sa carrière par l'octroi d'une cotation défavorable sans que l'occasion de se défendre lui soit donnée. En l'espèce, rien dans le projet d'évaluation ne justifiait l'octroi d'une cotation ‘réservée' dès lors que seul un critère était négatif. La cotation des autres critères devait ouvrir le droit à une évaluation positive même en présence de quelques observations critiques. Le Collège dispose certes d'un pouvoir d'appréciation souverain mais il doit alors impérativement constater la présence de quatre cotations « réservées » au moins. Si le Collège a écarté le projet, c'est sur la seule base des observations du Conservateur. Il ne peut être reproché à l'appelante de ne pas avoir pris l'initiative de demander à être entendue même si elle savait que le Collège avait été informé des derniers incidents. En effet, d'une part, l'initiative d'une audition ou d'une réplique écrite doit incomber au Collège lui-même parce qu'il est l'autorité chargée de prendre une décision. Lorsqu'un dossier soumis à la décision finale comprend des éléments non soumis à la contradiction, l'autorité doit veiller au respect de ce principe essentiel. D'autre part, le courrier adressé à l'appelante par le Conservateur laisse à penser que celui-ci ne revient pas sur l'évaluation et que le droit à l'évaluation positive et donc à la revalorisation restait acquis. Il importe peu que la procédure prévoie ou non l'obligation pour le Collège d'entendre l'agent ou le contractuel concerné lorsque des éléments nouveaux apparaissent après la notification du projet d'évaluation. La procédure doit pouvoir être adaptée aux circonstances de l'espèce et doit en toute hypothèse respecter le principe du contradictoire. 6.3.
  28. Le lien de causalité. Si le Collège avait suivi le projet, l'appelante aurait pu bénéficier de la revalorisation barémique. Cependant, si le Collège avait invité l'appelante à s'expliquer sur les griefs reprochés par le Conservateur et s'il avait motivé correctement sa décision, il n'est pas certain que l'évaluation aurait été positive car il pouvait retenir quatre cotations « réservées » s'il ne suivait pas les explications de l'appelante. Par conséquent, le lien de causalité entre la faute et la non-reconnaissance du droit à la revalorisation n'est pas établi à suffisance de droit. En ce cas, la Ville, auteur de la faute invoquée, ne peut être condamnée à réparer un dommage lié au fondement même de la décision . Tout au plus, l'appelante a-t-elle perdu l'occasion de s'expliquer et donc une chance d'obtenir satisfaction. Il faut rappeler que le Conservateur lui-même ne mettait pas en cause le droit à la revalorisation. 6.3.
  29. Le dommage. Si le dommage causé à l'appelante par la Ville à la suite des deux manquements mentionnés ci-dessus (ou d'un seul des deux) ne peut être réparé par l'octroi de dommages et intérêts équivalents à la revalorisation non accordée (cf. supra), il n'empêche que l'appelante a subi un dommage par le manque de considération dont le Collège a fait preuve à son égard en ne respectant pas les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense. Ce dommage ne peut être réparé par l'octroi de dommages et intérêts calculés en fonction de la perte subie si l'évaluation avait été positive car la perte d'une chance d'obtenir une telle évaluation est très hypothétique mais sa hauteur doit être évaluée ex æquo et bono pour réparer ce dommage spécifique distinct de la perte de rémunération. La Cour estime qu'en prenant une décision négative sans permettre à l'appelante de s'expliquer sur des éléments nouveaux, le dommage moral et matériel causé correspond à la somme de 1.200 euros. C'est donc à ce montant qu'il convient de condamner l'intimée. L'appel est fondé dans cette mesure. L'appelante n'avait aucune obligation d'entamer une procédure en annulation de l'acte litigieux devant le Conseil d'Etat afin de réduire ou de supprimer le dommage dont la réparation est demandée devant les juridictions de l'ordre judiciaire. La faute et le dommage existaient dès l'instant où la décision a été prise et une éventuelle procédure en annulation n'aurait pas eu pour effet de gommer ce dommage. Au demeurant, comme le souligne à raison l'appelante, la Ville pouvait aussi retirer l'acte irrégulier et recommencer la procédure en respectant les droits de la défense, ce qu'elle n'a pas estimé devoir faire. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 26 juin 2006 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°115.514), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 3 novembre 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 6 novembre 2006, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 28 juin 2007 pour l'audience du 6 septembre 2007, Vu les conclusions principales et additionnelles et de synthèse déposées par l'appelante au greffe respectivement les 31 janvier et 13 avril 2007, Vu les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées par l'intimée au greffe respectivement les 22 décembre 2006, 9 mars et 7 mai 2007, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 6 septembre 2007 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare partiellement fondé, condamne l'intimée à verser à l'appelante la somme de mille deux cents euros (1.200 euro ) majorée des intérêts moratoires puis judiciaires, confirme pour le surplus le jugement dont appel, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelante à 291,52 euro et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 60,73 euro , condamne l'intimée aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 352,25 euro en ce qui concerne l'appelante et délaisse à l'intimée les frais de signification des jugements. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Michel VERWEE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de M. Jean-Luc DETHY et M. Michel VERWEE légitimement empêchés et remplacés pour le prononcé uniquement par Monsieur Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur et Madame Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071002.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.