id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071008.1 No Rôle: 31145/02 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 16:06 Fiche Il y a lieu de faire clairement le départ entre l'article 68 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, selon lequel le chômeur qui suit des études telles que visées par cet article ne peut bénéficier des allocations, et l'article 94 du même arrêté, suivant lequel le chômeur qui suit des études telles que visées par cet article peut être dispensé, à sa demande, des obligations liées à la disponibilité sur le marché de l'emploi.Le refus de la dispense prévue par l'article 94 n'entraîne pas en soi l'exclusion du bénéfice des allocations. Le chômeur concerné conserve ce bénéfice s'il établit que, malgré les études suivies, il a exécuté les obligations dont il n'était pas dispensé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - Allocations - Conditions d'octroi - Autres conditions - Etudes suivies par le chômeur - Dispense des obligations liées à la disponibilité sur le marché de l'emploi - Refus de la dispense - Effets - Maintien du droit aux allocations - Conditions Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 68 et 94 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Emploi - CHOMAGE - Allocations - Conditions d'octroi - Etudes suivies par le chômeur - Dispense pour certaines conditions - Refus de dispense - Effets - A.R. 25 nov. 1991, art. 94 (comp. art. 68). COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 8 octobre 2007 R.G. : 31.145/02 9ème Chambre EN CAUSE : L'ORGANISME DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE DE LA FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE (O.P.A.C. - F.G.T.B.), ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Jean ESTHER, à 4020 - LIEGE, quai Sainte-Barbe, 6, APPELANT AU PRINCIPAL, comparaissant par Maître ESTHER, avocat, CONTRE : T. Michaël, PREMIER INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Philippe MARION, avocat, ET : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public ayant son siège à 1000 - BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7, SECOND INTIME AU PRINCIPAL ET INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Sophie MARAITE qui se substitue à Maître Yves DENOISEUX, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 juin 2007, notamment : - l'arrêt rendu entre parties le 25 septembre 2006 et les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui reçoit les appels principal et incident, puis qui, avant de statuer sur leur fondement, rouvre les débats; - l'arrêt rendu entre parties le 26 février 2007 et les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui procède à une analyse fouillée du litige, puis qui rouvre les débats afin d'entendre les parties sur les conséquences à tirer de cette analyse; - les conclusions du second intimé au principal et intimé sur incident, reçues au greffe de la Cour le 24 mai 2007; - la pièce déposée à l'audience du 25 juin 2007 par le premier intimé au principal et appelant sur incident; Entendu à cette audience les conseils des parties en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe le 2 juillet 2007 et notifié aux avocats des parties par lettres missives envoyées le 26 juillet 2007; Attendu que les avocats des parties n'ont pas répliqué à cet avis dans le délai de 45 jours qui leur avait été accordé à compter de cette notification. - - - I. - RAPPEL
- - La cause Monsieur Michaël T., né le 7 juillet 1976, titulaire d'un graduat en agronomie, s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 10 septembre 1998 et a suivi, pendant son stage d'attente des allocations de chômage, des cours de promotion sociale en environnement. Le 9 juin 1999, il a demandé le bénéfice desdites allocations. Celles-ci lui ont été refusées par décision du directeur du bureau du chômage du 28 juillet 1999, puis accordées par une seconde décision, annulant la précédente, notifiée le 16 août 1999 et basée sur le motif suivant : "(...) après réexamen, il appert que les cours de promotion sociale que vous avez suivis ne constituent pas une indisponibilité objective au déroulement du stage d'attente ". Le 28 septembre 1999, Monsieur T. s'est inscrit comme élève régulier dans un institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, en vue d'obtenir un graduat en informatique. Il s'agissait d'un cycle d'études de deux ans comprenant chaque année environ sept cents unités de cours dispensés à raison de cinq demi-journées par semaine. Le 6 octobre 1999, l'intéressé a sollicité, pour la période du 28 septembre 1999 au 30 janvier 2000, la dispense prévue par l'article 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, c'est-à-dire la dispense des obligations d'accepter un emploi convenable, d'être disponible sur le marché de l'emploi, d'être et de rester inscrit comme demandeur d'emploi et de se soumettre au contrôle communal. A cette fin, il a complété et signé un formulaire C 94 auprès de l'organisme de paiement des allocations de chômage de la F.G.T.B. (ci-dessous : l'O.P.A.C.). Le 18 novembre 1999, le directeur du bureau du chômage a pris une décision de refus qu'il a consignée sur le volet ad hoc du formulaire C 94 en la justifiant dans les termes ci-après : "(...) compte tenu de la nature des études qui s'apparentent à des études de plein exercice, de leur durée et de la durée de votre chômage, qui est relativement courte, les études ne peuvent être suivies avec maintien des allocations ". Le formulaire ainsi complété a été transmis à l'O.P.A.C., lequel en a délivré une photocopie à Monsieur T. . Ce dernier a continué à suivre les cours, mais aussi à se présenter au contrôle communal des chômeurs, tandis que l'O.P.A.C. a poursuivi de son côté le paiement des allocations d'attente. Le 18 septembre 2000, l'intéressé s'est inscrit pour la deuxième année du graduat en informatique. Le 9 octobre 2000, il a sollicité à nouveau la dispense prévue par l'article 94 précité, cette fois pour la période du 18 septembre 2000 au 30 juin 2001, à l'aide du formulaire C 94 qu'il a remis à l'O.P.A.C.. Le 24 janvier 2001, le directeur du bureau du chômage a consigné sur ce formulaire une seconde décision négative ainsi motivée : "Vu refus de la dérogation de 09/99 à 6/2000 et incompatibilité de la reprise des cours avec les A.C., signalée le 18/11/99 ". Ce document a été renvoyé à l'O.P.A.C. qui en a remis l'original à Monsieur T. Celui-ci a continué à suivre les cours et à se présenter au contrôle des chômeurs. Il a encore perçu ses allocations jusqu'au 31 janvier
- Sur ces entrefaites, le 22 décembre 2000, il a été invité à se présenter au bureau du chômage. Sa convocation indiquait ce qui suit : "En vue de statuer sur vos droits en matière d'allocations de chômage à la suite du refus de dispense du 18/11/1999, nous avons constaté que vous avez continué à percevoir des allocations. Il convient de revoir votre dossier et de récupérer les allocations de chômage perçues indûment ". Le 12 janvier 2001, lors de son audition, il a notamment déclaré : "(...) je pensais qu'il y avait encore une erreur dans la gestion du dossier (...). De bonne foi, j'ai continué les études (...). Les cours se donnent à raison de cinq demi-journées (par semaine) avec une diminution lorsque les modules de formation se terminent. Ma motivation est d'obtenir un diplôme dans un secteur porteur d'emploi ". Le 15 février 2001, la décision administrative actuel-lement litigieuse a été notifiée par le directeur du bureau du chômage, sous pli postal ordinaire, à Monsieur T.. Elle consiste à : 1°) l' "exclure du bénéfice des allocations de chômage à partir du 28.09.1999 ", 2°) récupérer les allocations (...) perçues indûment du 28.09.1999 au 31.01.2001 ", soit la somme de 182.797 francs ou 4.531,42 euro . Cette décision, qui indique être basée sur les articles 68 et 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, énonce dans ses motifs : " En application de l'article 68 de l'arrêté royal du 25.11.1991, le chômeur ne peut bénéficier d'allocations pendant la période durant laquelle il suit une formation au sens de l'article 92, sauf s'il bénéficie d'une dispense. Cette dispense vous ayant été refusée, vous ne pouvez plus bénéficier d'allocations ".
- - La procédure Par requête du 29 mars 2001, Monsieur T. a contesté la décision du 15 février précédent et a donc mis l'O.N.Em à la cause, dans laquelle l'O.P.A.C. est ensuite intervenu volontairement. Par ses conclusions du 29 mai 2002, Monsieur T. a réclamé, en ordre principal, l'annulation de la décision querellée et, subsidiairement, la condamnation de l'O.P.A.C. à le garantir de toute condamnation prononcée à sa charge. Le jugement actuellement déféré du 11 septembre 2002 déclare non fondée la demande contre l'O.N.Em et partiellement fondée la demande contre l'O.P.A.C. Il condamne ce dernier "à garantir le demandeur du remboursement à l'O.N.Em des allocations de chômage perçues indûment pour la période du 09/10/2000 au 31/01/2001 ". Cette condamnation repose sur le motif que, concernant la perception par Monsieur T. des allocations d'attente afférentes à cette période, l'O.P.A.C. a engagé envers lui sa responsabilité en manquant fautivement à son devoir d'information. II. - OBJET DES APPELS Par son appel principal, l'O.P.A.C. demande à être entièrement libéré de l'obligation de garantie à laquelle il a été condamné par le jugement entrepris. Par son appel incident, Monsieur T. demande à nouveau, à titre principal, la mise à néant de la décision administrative contestée et, à titre subsidiaire, l'extension de la garantie à charge de l'O.P.A.C. au remboursement des allocations correspondant à la période du 28 septembre 1999 au 8 octobre
- III. - FONDEMENT DES APPELS La logique commande d'examiner le fondement de l'appel incident avant le fondement de l'appel principal. A. - FONDEMENT DE L'APPEL INCIDENT
- - Les dispositions réglementaires L'article 68 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est ainsi libellé : "Le chômeur ne peut bénéficier d'allocations pendant la période durant laquelle il suit en Belgique des études de plein exercice organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté ou durant laquelle il suit des études comparables à l'étranger, sauf si les cours sont dispensés le samedi ou principalement après 17 heures ou si le chômeur a obtenu une dispense en application de l'article
- "Le chômeur ne peut non plus bénéficier d'allocations pendant la période durant laquelle il suit une formation au sens de l'article 92, sauf s'il bénéficie d'une dispense de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi et d'être inscrit comme demandeur d'emploi ou que cette formation est dispensée principalement le samedi ou après 17 heures ". Quant à l'article 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, il prévoit notamment ce qui suit : " § 1er. Le chômeur complet peut être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 pendant la période durant laquelle il suit une formation ou des études qui ne sont pas visées aux articles 91 à 93, si la formation ou les études sont acceptées par le directeur. Ce dernier décide en prenant notamment en considération l'âge du chômeur, les études déjà suivies, ses aptitudes, son passé professionnel, la durée de son chômage, la nature de la formation et les possibilités que ces études ou cette formation peuvent offrir au chômeur sur le marché de l'emploi (...). "La dispense mentionnée à l'alinéa 1er ne peut toutefois pas être accordée si : (...) 3° il s'agit d'études de plein exercice organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté ".
- - Application en l'espèce 2.
- - L'article 68 La décision litigieuse du 15 février 2001 consiste donc à exclure Monsieur T. du bénéfice des allocations de chômage à compter du 28 septembre 1999 et, partant, à récupérer les allocations indûment perçues du 28 septembre 1999 au 31 janvier
- Cette décision est principalement basée sur l'article 68 de l'arrêté royal du 25 novembre
- D'une part, il apparaît qu'elle n'est pas justifiée au regard de l'article 68, alinéa 1er. En effet, d'après cette disposition, le chômeur ne peut bénéficier d'allocations pendant la période durant laquelle il suit des études de plein exercice. Or les études suivies par Monsieur T. à partir du 28 septembre 1999, à raison de cinq demi-journées par semaine, n'étaient pas des études de plein exercice. L'O.N.Em ne conteste pas cette dernière constatation. Du reste, la décision du 15 février 2001 ne repose pas sur le motif précis et unique, qui aurait suffit à lui seul s'il avait été avéré, qu'il s'agissait d'études de plein exercice. En outre, pour justifier son refus du 18 novembre 1999 opposé à la première demande de dispense en application de l'article 94, le directeur du bureau du chômage avait invoqué, non pas des études de plein exercice, qui auraient également suffit pour légitimer ce refus, mais des "études qui s'apparentent à des études de plein exercice", ce qui est différent; il y avait alors ajouté des considérations tenant à la nature et à la durée de ces études, ainsi qu'à la courte durée du chômage; D'autre part, l'exclusion contestée du bénéfice des allocations n'est pas non plus justifiée en vertu de l'article 68, alinéa
- En effet, selon cette disposition, le chômeur ne peut bénéficier des allocations pendant la période au cours de laquelle il suit une formation au sens de l'article
- Celui-ci vise une "formation à une profession indépendante ". Or les parties ont reconnu que les études auxquelles Monsieur T. s'est consacré à partir du 28 septembre 1999 ne correspondaient pas à pareille formation. C'est manifestement par erreur que la décision attaquée du 15 février 2001 fait référence en sa motivation à cet article
- Il faut enfin observer que l'article 68 ne prévoit nullement l'exclusion du bénéfice des allocations pour le chômeur qui n'obtient pas la dispense dont question à l'article
- Il s'impose donc de conclure que la décision d'exclusion du 15 février 2001 n'est pas régulièrement motivée sur la base de l'article
- 2.
- - L'article 94 Il est clair que Monsieur T. avait introduit ses demandes de dispense, les 6 octobre 1999 et 9 octobre 2000, en vertu de l'article 94 de l'arrêté royal du 25 novembre
- Il est évident aussi que les décisions de refus, prises les 18 novembre 1999 et 24 janvier 2001, devenues définitives, ont été rendues en exécution de ce même article. Il apparaît plus précisément que ces décisions étaient basées sur le premier alinéa de l'article 94, § 1er. Ainsi la décision du 18 novembre 1999, à laquelle se réfère celle du 24 janvier 2001, mentionne certains des critères indiqués dans cette disposition (nature des études, durée du chômage). En revanche, le refus de dispense n'était pas fondé sur le deuxième alinéa de l'article 94, § 1er. En effet, il n'était pas simplement imputé à des études de plein exercice à proprement parler. Cela étant, pas plus que l'article 68, l'article 94 ne prévoit l'exclusion du bénéfice des allocations en cas de refus de la dispense. Un tel refus a pour seul effet que le chômeur reste tenu des obligations d'accepter un emploi convenable, d'être disponible sur le marché de l'emploi, d'être et de rester inscrit comme demandeur d'emploi et de se soumettre au contrôle communal (art. 51, § 1er, al. 1er, 3° à 6°, art. 56 et 58). Par conséquent, le chômeur qui suit la formation ou les études indiquées en l'article 94 et qui n'a pas obtenu la dispense, peut fort bien conserver le bénéfice des allocations s'il est établi que, malgré cette formation ou ces études, il satisfait à chacune de ces obligations. De tout quoi il ressort que la décision d'exclusion du 15 février 2001 n'est pas non plus régulièrement motivée sur la base de l'article
- - Le droit aux allocations Pendant la période litigieuse du 28 septembre 1999 au 31 janvier 2001, Monsieur T. n'était donc pas dispensé des obligations énumérées ci-dessus. La décision du 15 février 2001 ne lui fait pas grief d'y avoir manqué : elle n'est pas basée sur les articles 51, 56 et 58 de l'arrêté royal du 25 novembre
- Au demeurant, il est avéré qu'au cours de cette période, Monsieur T. s'est conformé auxdites obligations. Il est resté inscrit comme demandeur d'emploi. Il a continué à se soumettre régulièrement au contrôle des chômeurs. Il est demeuré disponible sur le marché de l'emploi. Il lui a été loisible de chercher du travail pendant le temps libre que lui laissaient ses études. Il était également prêt à accepter tout emploi convenable à tout moment. A ce dernier propos, il a expliqué, sans être contredit par l'O.N.Em, qu'il avait la possibilité, s'il obtenait un travail, de passer des cours de jour aux cours du soir, "cette passerelle étant spécialement prévue (...) de façon à permettre aux candidats ayant trouvé un emploi, de poursuivre une formation à horaire décalé". Il suit que, durant la période examinée, Monsieur T. a conservé son droit aux allocations de chômage, qu'il a d'ailleurs perçues. Il y a donc lieu d'annuler la décision du 15 février 2001, irrégulièrement motivée, qui l'exclut du bénéfice des allocations pour cette période. De même, il échet de réformer le jugement attaqué en ce qu'il dit non fondé le recours originaire de Monsieur T. contre cette décision et en ce qu'il confirme celle-ci. L'appel incident de Monsieur T. est ainsi fondé. B. - FONDEMENT DE L'APPEL PRINCIPAL Des développements qui précèdent, il découle que la demande en garantie de Monsieur T. contre l'O.P.A.C. est sans objet. Partant, il s'impose de réformer le jugement querellé en ce qu'il déclare cette demande partiellement fondée et en ce qu'il condamne l'O.P.A.C. à garantir Monsieur T. du remboursement à l'O.N.Em des allocations de chômage indûment perçues pour la période du 9 octobre 2000 au 31 janvier
- L'appel principal de l'O.P.A.C. est de la sorte fondé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Complétant ses arrêts des 25 septembre 2006 et 26 février 2007, et vidant sa saisine, Sur avis écrit conforme de M. Frédéric Kurz, Substitut général, Déclare FONDES les appels principal et incident, Réformant le jugement entrepris du 11 septembre 2002, sauf en ce qui concerne la charge et la liquidation des dépens de la première instance, Dit fondée l'action originaire de M. Michaël T. contre l'Office national de l'emploi et dit sans objet l'action en garantie de M. Michaël T. contre l'Organisme de paiement des allocations de chômage de la Fédération général du travail de Belgique, Met à néant la décision du 15 février 2001 du directeur du bureau du chômage de Liège et confirme le droit de M. Michaël T. aux allocations de chômage pour la période du 28 septembre 1999 au 31 janvier 2001, Met à charge de l'Office national de l'emploi les dépens de l'appel, liquidés pour l'appelant au principal au montant de 327,92 euro (indemnité de débours, indemnité de procédure et deux compléments d'indemnité de procédure) et pour l'appelant sur incident au montant de 267,20 euro (indemnité de procédure et deux compléments d'indemnité de procédure). AINSI ARRÊTÉ PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT, par le même siège, à l'exception de Madame Eliane CHAIDRON et Monsieur Pierre KEMPENEERS, remplacés pour le prononcé respecti-vement par Messieurs Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, et Jean MORDAN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu de deux ordonnances de Monsieur le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071008.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div