id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071011.2 No Rôle: 7905/05 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-11-06 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-02 16:07 Fiche Le cédant doit établir avoir dû pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation licencier tout ou partie du personnel. Si cette preuve n'est pas apportée, il y a violation de la directive et de la C.C.T.La protection joue en faveur du travailleur dont le contrat est rompu par le cédant peu avant le transfert dans la mesure où cette rupture intervient en prévision du transfert.Il ne suffit pas d'avancer, et même de prouver, des difficultés économiques dans le chef de la société en liquidation. Il faut encore établir que ces difficultés devaient amener l'entreprise à se séparer de tout ou partie du personnel lors du transfert d'entreprise.Le licenciement de l'employé est survenu alors que manifestement, des pourparlers étaient en cours entre cédant et cessionnaire. Cependant, les explications fournies rendent négligeable voire nul le risque de collusion dès lors que n'était pas raisonnablement envisageable le réengagement d'un directeur technique pour assumer une fonction remplie au sein de l'entreprise cessionnaire voisine par les deux patrons de l'entreprise eux-mêmes. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Loi C.C.T. - 5 décembre 1968 - Conventions collectives de travail Mots libres: Droit du travail - Contrat de travail - Transfert d'entreprise - Licenciement avant cession - Abus de droit - Preuve - Justification à la non-reprise d'une partie du personnel - Raisons d'organisation Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Convention collective de travail numérotée - 32bis - 9 Directive CE/UE - 77/187 - 4 Texte de la décision + Droit judiciaire - Réouverture des débats - Appel incident après défaut - Condition de recevabilité - Fixation sur la base de l'article 751 - Remise à brève échéance pour plaider - Conclusions déposées à l'occasion de cette remise - Code judiciaire, art. 751 et 775 - Droit du travail - Contrat de travail - Transfert d'entreprise - Licenciement avant cession - Abus de droit - Preuve - Justification à la non-reprise d'une partie du personnel - Raisons d'organisation - Code civil, art. 1382 ; C.C.T. n°32bis, art. 9, al.2 ; Directive n°77/187/CEE, art. 4, §1er COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2007 R.G. n° 7.905/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : Me Pierre CAVENAILE avocat à 4000 LIEGE, Place du Haut Pré, 10 et Me Michel MERSCH, avocat à 4000 LIEGE, Rue Charles Morren, 4 en leur qualité de liquidateurs de la S.A. COMPAGNIE DU BOIS D'ANTHISNES appelants, intimés sur incident, comparaissant par Me Hélène Hubin, avocat. CONTRE :
- Monsieur Pol Q 1er intimé, appelant et intimé sur incident, comparaissant par M. Jean-Claude Berlage, délégué syndical.
- La S.A. ANTRACOBEL 2e intimée, appelante sur incident, comparaissant par Me Sébastien Humblet, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à l'objet de la réouverture des débats. Par arrêt du 27 juin 2006, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin d'obtenir des parties des précisions complémentaires. Celles-ci portaient sur, d'une part, les raisons d'organisation pouvant justifier le licenciement d'une partie du personnel, dont le 1er intimé, avant la cession et sur, d'autre part, tout à la fois un dépôt de pièces et la justification par le 1er intimé du dommage qu'il invoque à l'appui de sa demande.
- Quant à l'appel incident de la 2e intimée. A l'occasion d'une réouverture des débats, les parties ne peuvent plus introduire une demande nouvelle car «la réouverture des débats que le juge ordonne lui permet d'entendre les parties sur l'objet qu'il a déterminé. Seul cet objet peut être débattu par les parties. A ce stade de la procédure, une demande nouvelle étrangère à l'objet de la réouverture des débats ne peut plus être formée par les parties» . En l'espèce, la demande introduite par la 2e intimée n'est pas étrangère à la réouverture des débats. Cependant, la cause a été fixée sur pied de l'article 751 du Code judiciaire et remise à date fixe sous le bénéfice de cette disposition (cf. convocation). Or, les conclusions prises par la 2e intimée n'ont pas été déposées dans le délai mais ne l'ont été qu'à l'audience de remise, rédigées semble-t-il le jour même, sinon à l'audience même puisque manuscrites... Elles sont dès lors tardives et doivent être écartées. La Cour n'a donc pas été saisie valablement d'un appel visant à réformer la condamnation solidaire de la 2e intimée à la somme de 3.000 euro .
- Quant à l'abus de droit invoqué. Rappel de la question. Dans l'arrêt du 27 juin 2006, la Cour a précisé la question litigieuse comme suit : « Les appelants considèrent ne pas avoir commis de faute dans la mesure où l'intimé ne faisait plus partie du personnel à la date du transfert et ne devait donc pas être cédé au cessionnaire et où un licenciement peut intervenir pour motif grave ou pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation, entraînant des changements dans le domaine de l'emploi. Le transfert d'entreprise n'est pas contesté. Seule l'est la régularité du licenciement de l'intimé. En droit. Parmi les conséquences d'un transfert conventionnel d'entreprise, figure la reprise de l'ensemble du personnel du cédant. Les contrats sont en effet transférés de plein droit. Il n'appartient pas aux cédant et cessionnaire d'opérer une sélection . Tous les contrats doivent être repris sous peine de priver les travailleurs de la protection donnée . Cependant, le cédant peut avant le transfert mettre fin aux contrats de membres du personnel mais dans le respect de l'article 4, §1er de la directive n°77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977 (disposition reproduite à l'article 4 de la directive n°2001/23 du Conseil du 12 mars 2001) et de l'article 9, al.2 de la C.C.T. n°32bis qui prévoient la possibilité de rompre des contrats pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi mais les travailleurs irrégulièrement licenciés peuvent se prévaloir vis-à-vis du cessionnaire de l'irrégularité du licenciement . Néanmoins, le seul fait de la mise en liquidation de la société cédante ne peut justifier la rupture des contrats . Il faut vérifier si les licenciements opérés sont ou non suspects. Une collusion entre le cédant et le cessionnaire sera notamment inconciliable avec une rupture régulière d'un contrat de travail. Un licenciement décidé en prévision du transfert est irrégulier si les cédant et cessionnaire n'ont pas consenti d'efforts suffisants pour l'éviter en conservant le travailleur à leur service sinon l'exception va vider de toute substance l'interdiction de licenciement. Par conséquent, il incombe tant au cédant qu'au cessionnaire d'établir la réalité de ces raisons économiques, techniques ou d'organisation puisqu'ils entendraient bénéficier ainsi d'une exception qu'ils invoquent. C'est sur eux et non sur le travailleur que repose la charge de la preuve que les conditions mises pour la mise en œuvre de l'exception sont réunies. Il ne suffit pas de mettre en avant les difficultés de trésorerie et donc notamment le juste fondement de la mise en liquidation, contrairement à la possibilité donnée aux curateurs d'une société en faillite qui peuvent se prévaloir de l'état de cessation de paiement pour licencier avant un transfert et échapper ainsi à l'obligation de transfert de tout ou partie du personnel. En cas de liquidation, L. PELTZER écrit à raison que : « Les licenciements opérés par le liquidateur qui interviendront avant que se manifeste un éventuel acquéreur pourront aisément se fonder sur des raisons économiques, techniques ou d'organisation. Ne doit-il pas préalablement restructurer l'entreprise en vue de la rendre plus attrayante au regard des acquéreurs potentiels ? De tels licenciements seront d'autant moins suspects s'ils s'intègrent dans une mesure collective. Par contre, s'ils interviennent alors que des pourparlers sont en cours avec un éventuel acquéreur, un risque de collusion existe, dont on pourra inférer éventuellement une volonté de se soustraire aux obligations imposées par la directive et la convention collective n°32bis. De tels licenciements seront opérés en prévision du transfert, ce qui leur conférera un caractère frauduleux, à moins qu'il existe dans le chef du cédant ou du cessionnaire, des raisons d'ordre économique, technique ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi. L'on peut donc considérer que le licenciement, même s'il est lié au transfert, ne sera illégitime que dans la mesure où ni le cédant, ni le cessionnaire, n'ont consenti d'efforts suffisants pour l'éviter en conservant le travailleur à leur service ». La règle reste, même en cas de liquidation, le transfert du personnel. Le cédant doit établir avoir dû pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation licencier tout ou partie du personnel. Si cette preuve n'est pas apportée, il y a violation de la directive et de la C.C.T. La protection joue en faveur du travailleur dont le contrat est rompu par le cédant peu avant le transfert dans la mesure où cette rupture intervient en prévision du transfert . Il n'existe cependant aucune sanction particulière prévue, ni par la directive, ni par la convention collective de travail n°32bis. Dès lors, il faut en référer aux dispositions du droit commun de la responsabilité . Il incombe à l'employé irrégulièrement licencié d'établir un préjudice matériel et/ou moral distinct de celui déjà réparé par le préavis exécuté ou par l'indemnité compensatoire de préavis versée. En l'espèce. La directive et la C.C.T. s'appliquent même si l'intimé a été licencié avant le transfert et ce si le licenciement est intervenu en vue de faciliter celui-ci. Il ne suffit pas d'avancer, et même de prouver, des difficultés économiques dans le chef de la société en liquidation. Il faut encore établir que ces difficultés devaient amener l'entreprise à se séparer de tout ou partie du personnel, et plus spécialement in casu de l'intimé, lors du transfert d'entreprise. Le cessionnaire n'était-il pas intéressé par la reprise d'un directeur technique parce que ce dernier ferait double emploi ? Pour quelles raisons les employés n'ont-ils pas été repris alors que les ouvriers l'étaient ? Les appelants et l'intimé ne se sont pas expliqués sur cette question. Une réouverture des débats s'impose ». Application du droit aux faits de l'espèce à la lumière des éléments nouveaux apportés. Il ressort des éléments nouveaux déposés par les appelants que la société cessionnaire est dirigée par deux frères qui possèdent une entreprise de même type (carrière) dans les environs immédiats (50 mètres !) de l'entreprise cédée et qu'ils s'occupent eux-mêmes de la gestion n'ayant dès lors nul besoin d'un directeur technique salarié pour gérer l'ensemble des deux entités ou l'une d'entre elles. Il découle aussi des éléments produits que six ouvriers (et non huit) ont été repris sur les neuf au service de l'entreprise cédante et qu'aucun employé n'a été repris immédiatement, une employée étant cependant réengagée plus tard. Certes, le licenciement du 1er intimé est survenu alors que manifestement, des pourparlers étaient en cours entre cédant et cessionnaire. Cependant, les explications fournies rendent négligeable voire nul le risque de collusion dès lors que n'était pas raisonnablement envisageable le réengagement d'un directeur technique pour assumer une fonction remplie au sein de l'entreprise cessionnaire voisine par les deux patrons de l'entreprise. L'organisation interne du cessionnaire rendait inutile l'engagement du 1er intimé qui, au vu de sa fonction, ne pouvait pas être occupé à d'autres tâches. Il échet de relever que la direction de l'entreprise cessionnaire ajoute que « sans même [la] charge salariale [d'un directeur technique] importante, le seuil de rentabilité était difficile à atteindre. Pour cette raison, nous ne pouvions absolument pas engager de personnel employé mais seulement les six ouvriers repris à la liste ». Il n'y a donc pas eu de violation de la directive, la possibilité d'un reclassement du 1er intimé au sein de l'entreprise cessionnaire n'étant pas réaliste. La demande fondée sur le caractère abusif du licenciement au motif que la directive n'a pas été respectée n'est donc pas justifiée en droit. L'appel est fondé. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu par défaut de la 2e intimée en la cause en date du 27 juin 2006, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu les appels, dit les appels non fondés en ce qu'ils portent sur les primes de fin d'année, la prime de fermeture, les dommages et intérêts revendiqués pour couvrir la perte de rémunération entre le licenciement et le transfert ainsi que la question des intérêts légaux et judiciaires et pour le surplus, invite les parties à s'expliquer sur la question de l'abus de droit, Vu les notifications de cet arrêt en date du 30 juin 2006, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 17 janvier 2007 sur la base de l'article 751 du Code judiciaire pour l'audience du 10 mai 2007, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 13 septembre 2007, Vu les conclusions principales après réouverture puis de synthèse déposées par les appelants reçues au greffe respectivement les 15 mars et 10 mai 2007, Vu les conclusions du 1er intimé reçues au greffe le 23 avril 2007 et celles déposées à l'audience du 13 septembre 2007 par la 2e intimée, Vu les dossiers déposés par les appelants à l'audience du 13 septembre 2007 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, dit l'appel incident introduit par la 2e intimée non recevable, pour le surplus, vidant son dispositif, réforme le jugement dont appel en ce qu'il condamne solidairement les appelants avec la 2e intimée à des dommages et intérêts de 3.000 euro , constate n'avoir été saisi valablement d'un appel dirigé contre cette condamnation à l'égard de la 2e intimée faute d'appel recevable, confirme les dépens d'instance, compense les dépens d'appel entre les appelants et le 1er intimé et délaisse à la 2e intimée ses propres dépens. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. André BONDROIT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de Messieurs BONDROIT et PATRIS remplacés uniquement pour le prononcé par Monsieur Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, et Madame Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre de travailleur employé, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071011.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div