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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071011.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071011.6 No Rôle: 33211/05 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-12-03 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 16:08 Fiche Est téméraire et vexatoire l'appel de l'O.N.S.S. dirigé contre un jugement particulièrement bien motivé estimant qu'un travailleur avait le statut d'indépendant si l'O.N.S.S. a lui-même retenu ce statut sur la base des déclarations univoques des personnes concernées lors d'une première enquête mais change d'avis après une deuxième enquête alors que « l'employeur » n'a fait que confirmer sa première déclaration et que l'O.N.S.S. n'avait même pas daigné opportun de réentendre le travailleur. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice Mots libres: Appel téméraire et vexatoire - Jugement motivé - Dossier administratif insuffisant Bases légales: Code Judiciaire - 1072bis Texte de la décision ONSS - statut du travailleur - vécu contractuel compatible avec la qualification que les parties ont donnée à leur contrat - appel téméraire et vexatoire - art 1 de la loi du 27.6.1969 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 11 octobre 2007 R.G. : 33.211/05 15ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., APPELANT, comparaissant par Maître Corinne NADIN qui se substitue à Maître Michel FIRKET, avocats, CONTRE : B. Serge ET : LA S.P.R.L. B. SERGE, INTIMÉS, comparaissant par Maître Philippe HANSOUL, avocat. ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 13 septembre 2007, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 8 décembre 2004 par le Tribunal du travail de LIEGE, 6ème chambre (R.G.: 331.096 et 330.155); - la requête de l'appelant déposée au greffe de la Cour de céans et notifiée le 5 avril 2005 aux intimés; - les conclusions de l'appelant reçues à ce greffe le 17 juillet 2006 et les conclusions des intimés déposées et visées à l'audience du 13 septembre 2007; - le dossier déposé par chacune des parties à cette même audience à laquelle elles ont été entendues en leurs moyens ; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Le premier intimé a d'abord exercé en personne physique l'activité de ferronnerie industrielle, réalisant principalement des serpentins de boilers. En novembre 1997, il a conclu verbalement un contrat de sous-traitance avec un sieur B., de nationalité roumaine. Ce sieur B. disposait d'un accès à la profession et d'un registre de commerce de novembre 1996 à avril 1998, date à laquelle il est rentré dans son pays natal. De retour de Roumanie en 1999, le sieur B. n'avait plus d'accès à la profession, ni de registre de commerce, raison pour laquelle il a travaillé pendant un certain temps comme travailleur intérimaire au service du premier intimé. A partir du mois de février 2000, il a retrouvé son registre de commerce et s'est inscrit en qualité de travailleur indépendant le 16.6.2000. Dans le courant du mois d'octobre 2000, l'ONSS a procédé à un premier contrôle du statut du sieur B. Dans le cadre de ce contrôle, le premier intimé et le sieur B. ont été entendus par les inspecteurs sociaux. Le sieur B déclarera le 20.11.2000 que : « Je suis arrivé en 1997 en Belgique (...) J'ai appris à souder avec (le premier intimé). Il m'a dit de prendre un registre de commerce pour travailler avec lui. (...) (Après mon retour de Roumanie) je suis retourné chez (le premier intimé) pour recommencer à travailler. (...) J'ai travaillé comme (intérimaire) pour (le premier intimé) environ 1 an. Je ne gagnais pas assez comme intérimaire alors j'ai été recherché un registre de commerce en février 2000. Parfois je soude à l'atelier du (premier intimé), je découpe des tôles à l'atelier, je vais sur chantier faire des poutrelles, réparer des machines de chantier. Il dit le travail à faire et on le fait, il travaille avec moi. (...) Je n'ai pas d'horaire. Je vais tous les jours à des heures différentes à 7h00 ou 8h00 ou 9h00. Tout dépend du travail à faire. C'est (le premier intimé) qui fournit le travail, moi je viens à l'heure que je veux. Ce n'est pas (le premier intimé) qui dit à quelle heure je dois venir. Je termine à des heures différentes en fonction du travail. L'intérimaire a un horaire. Je travaille dans l'atelier du (premier intimé) avec son matériel mais j'ai également mon poste à souder. Je suis payé 600 francs de l'heure. On a discuté pour déterminer le montant. La première fois, j'avais 450 francs de l'heure. J'ai mon carnet où je note mes heures. A la fin du mois je fais ma facture. C'est lui qui fournit les matériaux. Il ne me donne pas de délais pour faire le travail. L'intérimaire fait le même travail que moi (...) (Le premier intimé) travaille avec nous dans l'atelier, il voit ce que l'on fait puisqu'il est là. L'atelier n'est pas grand. Il y a un contrat de sous-traitance. Vous en faites une copie. Ce que précise le contrat est respecté dans la réalité. Je ne fournis pas le matériel. C'est (le premier intimé) qui organise le travail. Je ne connais pas beaucoup de monde, je ne travaille pas pour d'autres personnes, je suis content là. Je suis satisfait de mon statut d'indépendant parce que je gagne plus que comme intérimaire. (...) comme intérimaire, j'avais un contrat semaine par semaine. Je ne savais rien acheter comme une maison ou une voiture pour faire un prêt parce que je ne gagnais pas assez. Pour le travail ça n'a rien changé, dans l'organisation du travail ça n'a rien changé non plus. Maintenant si je veux aller travailler le samedi ou le dimanche, je peux tandis qu'avant je ne pouvais pas, l'intérimaire doit faire 40h00. Ca m'arrive de travailler le dimanche. J'ai travaillé une fois la nuit au marché de Droixhe pour décharger des camions. J'ai établi une facture. (...) » Le premier intimé déclarera le 4.12.2000: « (...) Je lui (Mr B) ai proposé de travailler pour moi soit comme indépendant, soit comme intérimaire. Pour moi il n'était pas question d'avoir un ouvrier. Je n'ai pas assez de travail pour engager du personnel. C'est lui qui a choisi d'être indépendant à l'époque. Il est retourné en Roumanie. Quand il est revenu en Belgique, il est venu comme intérimaire parce qu'il ne pouvait pas avoir de registre de commerce. Dès qu'il a pu avoir son registre de commerce, il a repris son statut d'indépendant. Pour moi çà n'a pas d'importance. Mais lui préfère être indépendant pour gagner plus. Quand il était intérimaire, il devait respecter un horaire précis, comme indépendant pas. S'il n'a rien à faire, il me téléphone pour voir si j'ai du travail. Je lui téléphone aussi quand j'ai besoin de lui. Il vient pour effectuer un travail précis. En général, il fait des serpentins. Quand il n'a pas envie de venir, il ne se justifie pas. Au niveau du paiement, je payais la société d'intérim, maintenant, je le paie lui. Ca me coûte la même chose. J'avais plus facile quand il était intérimaire car il était plus régulier. Il travaille avec son matériel dans mon atelier. Je ne sais pas s'il travaille pour d'autres personnes, c'est pas mon problème. Comme matériel, il a son poste à souder. Il n'a pas besoin de plus, il est soudeur. (...) Concernant la surveillance du travail, je ne suis pas derrière lui. Je contrôle seulement quand c'est terminé. » Le dossier de l'ONSS ne contient aucune décision qui aurait été prise suite à cette enquête. Par acte constitutif du 21.12.2001, le premier intimé et son épouse ont fondé la deuxième intimée, le début des activités de la société étant fixé au 1.1.2002. Le 29.12.2001, la deuxième intimée a conclu avec le sieur B. un « Contrat de sous-traitance » pour la réalisation de travaux de mécanique et de soudure suivant directives de l'atelier de mécanique au tarif horaire de 19 euro hors TVA, la facturation étant à établir suivant les heures réellement prestées au cours du mois. En août 2002, l'ONSS a procédé à un deuxième contrôle. Dans le cadre de ce contrôle, le premier intimé déclarera : « (...) Pour moi Mr B. est bel et bien indépendant. Il ne s'est jamais plaint. A l'époque c'est même lui qui a souhaité être indépendant pour avoir plus de libertés horaire et gagner plus que comme intérimaire. J'ajoute que Mr B. était payé environ 600 francs HTVA par heure, ce qui est supérieur au salaire payé à un intérimaire. Lorsque je suis passé en société le 1er janvier 2002, Mr B. a continué à travailler dans les mêmes conditions. Je ne comprends pas pourquoi, alors que j'ai été entendu en 2000, je n'ai jamais eu de réaction de votre Office, j'ai donc continué à travailler avec Mr B. de la même manière (...) ». Le dossier ne contient pas d'audition du sieur B. dans le cadre de cette deuxième enquête. Par citation du 21.1.2003, l'ONSS réclame du premier intimé une somme de 19.738,88 euro représentant les cotisations, majorations et intérêts pour les périodes du 4ème trimestre 1997 au 2ème trimestre 1999, les 1er, 2ème, 3ème trimestre 2000, le 1er trimestre 2001, à majorer des intérêts au taux légal sur 1.392,08 euro à partir du 20.12.2002 jusqu'à complet paiement. Par citation du 5.3.2003, l'ONSS réclame de la deuxième intimée la somme de 4.930,52 euro à titre de cotisations, majorations et intérêts pour les 1er et 2ème trimestres 2002, à majorer des intérêts au taux légal sur 3.841,85 euro à partir du 20.1.2003 jusqu'à complet paiement. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont joint les deux actions, les ont dit recevables et, après une longue motivation, non fondées estimant que ni séparément, ni conjointement les éléments avancés par l'ONSS ne sont incompatibles avec la qualification de travailleur indépendant appliquée aux prestations fournies par le sieur B. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le jugement aurait été signifié. III.- L'APPEL Par requête du 4.4.2005, l'ONSS demande à la cour de dire ses actions originaires fondées et de réformer le jugement en conséquence. Par voie de conclusions d'appel, les intimés demandent la confirmation du jugement critiqué. Ils introduisent des demandes nouvelles, qualifiées erronément, d'appels incidents, tendant à la condamnation de l'ONSS au paiement d'une somme de 5.000 euro à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire au paiement et d'une somme forfaitaire de 1.500 euro à titre de remboursement de frais et honoraires d'avocat. Par voie de conclusions d'appel, l'ONSS introduit une demande nouvelle tendant à la condamnation des intimés, solidairement et in solidum, au paiement d'une somme forfaitaire de 1.500 euro à titre de remboursement de frais et honoraires d'avocat. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Il en est de même des demandes nouvelles dont la recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée. V.- APPRÉCIATION 1. Statut du sieur B. · Principes généraux La loi du 27.6.1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs et base de l'action de l'ONSS, dispose dans son article 1er qu'elle est « applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de (louage

  1. de)travail. » Il est donc essentiel de savoir si les parties, liées dans une relation de travail, le sont dans le cadre d'un contrat de travail ou en dehors d'un tel contrat Pour qu'il y ait contrat de travail, il faut qu'il y ait accord des parties sur le travail, la rémunération et l'autorité de l'employeur sur le travailleur (Art 2 et 3 de la loi sur les contrats de travail). L'autorité de l'employeur sur le travailleur ou le lien de subordination est la caractéristique du contrat de travail. Comme nous le rappelle M. DUMONT in « Conséquences de la perte d'indices révélateurs de la subordination juridique » (« Actualités de la sécurité sociale », CUP, Larcier 2004,958) : « Le lien de subordination existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne. » (Cass. 14.11.1994, Bull., 1994, 934 et autres références) L'autorité doit donc être simplement possible et non nécessairement effective. Si une personne peut exercer son autorité sur une autre, l'existence d'un contrat de travail est établie en telle sorte que « la personne liée à une autre par un lien de subordination n'est pas un aidant de travailleur indépendant mais un travailleur sous contrat de travail » (Cass.14.11.1994, Bull.,1994,934). C'est donc ce lien d'autorité qui constitue la caractéristique de la subordination juridique (...) « La subordination juridique implique un pouvoir de direction accordé à l'employeur ; corrélativement, elle suppose que le travailleur soit tenu d'obéir aux ordres et aux instructions qui émanent directement ou indirectement de son cocontractant. » » La charge de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail repose, en principe, sur celui qui s'en prévaut à l'appui de sa demande. (Art. 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). Ce principe vaut également pour l'O.N.S.S. La façon dont l'existence ou non d'un contrat de travail se vérifie, peut, suite à la récente jurisprudence de la cour de Cassation (Cass.23.12.2002, J.T.T. 2003 p271 ; Cass 28.4.2003 RG n° S01.0184/7 ; Cass. 28.4.2003 RG S.020059.F) se résumer comme suit : Lorsque deux parties entrent dans une relation de travail (échange de travail contre rémunération), elles fixent de commun accord le statut sous lequel le travailleur exercera sa fonction, soit il travaille dans le cadre d'un lien de subordination juridique (contrat de travail), soit il travaille en dehors d'un tel lien (p.ex. contrat d'entreprise,...). L'intention commune des parties est, en fin de compte, toujours déterminée par le vécu contractuel c'est-à-dire par la manière dont les parties ont, dans la réalité des choses, exécuté le contrat. Deux situations peuvent cependant se présenter : · soit les parties ont qualifié leur convention. Dans ce cas, il existe une présomption réfragable que cette qualification corresponde à l'intention commune des parties. Cette qualification ne peut être écartée (sauf encore en cas de fraude ou d'erreur) que si cette qualification est incompatible avec le vécu contractuel. Dans ce cas, le vécu contractuel prime sur la qualification donnée par les parties. · soit les parties n'ont pas qualifié leur convention. Dans ce cas, le statut sous lequel le travailleur exerce sa fonction est déterminé sur base des indices que le juge trouvera dans le vécu contractuel. · En l'espèce Le sieur B. et, respectivement, les deux intimés ont qualifié les contrats qu'ils ont conclus de « sous-traitance » c'est-à-dire de contrat de travailleur indépendant. Il incombe alors à la cour de vérifier si cette qualification est incompatible avec le vécu contractuel. Il est à noter que l'ONSS n'a plus daigné opportun d'entendre la première personne concernée par son statut, à savoir le sieur B., dans le cadre de sa deuxième enquête ... L'ONSS invoque succinctement comme éléments incompatibles avec le statut d'indépendant du sieur B. : - Que le contrat de sous-traitance prévoit que la réalisation des travaux aura lieu suivant les directives et le planning de l'atelier de mécanique. Le fait de pouvoir donner des directives ne signifie pas automatiquement qu'il entraîne un lien de subordination, il faudrait pour que ce soit le cas, qu'elles soient précises et contraignantes. Pour qu'un planning implique une autorité sur le travailleur, il faudrait qu'il soit strict. En l'espèce, il ressort clairement des déclarations des personnes concernées que le sieur B. n'avait aucun horaire à respecter, aucun délai de finition ne lui était imposé, le travail n'était pas contrôlé mais uniquement le résultat, ... Il en résulte clairement que le sieur B. n'avait pas à suivre de directives précises et concrètes de la part des intimés. Aucun planning n'était à respecter. D'ailleurs les intimés n'en donnaient pas ... - Que le sieur B. ne disposait ni de matériel ni d'outils propres pour exercer ses travaux. Le fait de travailler avec le matériel et les outils de celui qui fournit le travail et dans l'atelier de ce dernier, n'est pas incompatible avec le statut de travailleur indépendant de celui qui effectue le travail. De plus, il résulte des déclarations actées que le sieur B. avait son propre poste à souder. Comme les premiers juges, la cour retient que ni séparément, ni conjointement les éléments avancés par l'ONSS ne sont incompatibles avec la qualification de travailleur indépendant appliquée aux prestations fournies par le sieur B. mais que, bien au contraire, les déclarations claires des parties au contrats de sous-traitance confirment que les modalités d'exécution des contrats sont conformes à ces contrats. L'appel n'est pas fondé. 2. Demandes nouvelles o Demande de l'ONSS L'ONSS ayant succombé dans ses demandes, son action tendant à la répétibilité de ses frais et honoraires d'avocat ne peut, de ce fait, être fondée. o Demandes des intimés Indemnité pour appel téméraire et vexatoire Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. (Cass. 31.10.2003, www.juridat.
  2. be)En l'espèce, il y a lieu de retenir que : - une première enquête a été menée en 2000 par l'ONSS dont les résultats (cfr déclarations particulièrement claires du sieur B. et l'intimé) n'ont pas amené l'ONSS de douter du statut de travailleur indépendant du sieur B. En tout cas, aucune décision n'a été prise dans ce sens. - une deuxième enquête a été diligentée par l'ONSS en 2002. Dans le cadre de ce contrôle aucun nouvel élément n'a surgi, d'ailleurs la première personne concernée par son statut, à savoir le sieur B., n'a même plus été entendue ... Néanmoins, l'ONSS a lancé citations à l'encontre des deux parties intimées. - Par un jugement particulièrement bien motivé, les premiers juges ont (re)cité la jurisprudence désormais bien constante de la Cour de Cassation, suivie par les juridictions de fond, dont la cour de céans. Ils ont bien expliqué pourquoi cette jurisprudence trouvait à s'appliquer au présent litige et pourquoi l'ONSS était déboutée de ses actions. - Néanmoins l'ONSS a interjeté appel de cette décision et ceci moyennant une motivation très succincte. - Entre-temps, la présente procédure a suscité l'intérêt du Service d'enquête commerciale du tribunal de commerce de Liège qui, par courrier du 8.3.2005, s'est adressée à la deuxième intimée pour se renseigner des éventuelles difficultés financières de nature à compromettre la continuité de cette dernière. Ce n'est que sur production du jugement dont appel que le dossier a été classé. La cour estime, sur base de ces éléments, que l'ONSS a excédé manifestement les limites de l'exercice normal du droit d'interjeter appel par une personne prudente et diligente. Cette faute a causé un dommage tout au moins moral dans le chef des parties intimées que la cour évalue à 750 euro . La demande nouvelle est donc partiellement fondée. Répétibilité des frais et honoraires d'avocat Les parties intimées demandent parallèlement à leur indemnité pour appel téméraire et vexatoire le remboursement de leurs frais d'avocat alors qu'il s'agit du même dommage et que les honoraires d'avocat devront certainement être considérés comme faisant partie de l'indemnité accordée pour procédure téméraire et vexatoire. (C.T. Liège, 11 janvier 2005, www.juridat.be; G. Mary in « La répétibilité des frais et honoraires d'avocat : chronique de jurisprudence » J.T. 2007, 11). Cette demande nouvelle n'est donc pas fondée. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Dit les demandes nouvelles recevables. Dit la demande nouvelle de l'ONSS tendant à la répétibilité de ses frais et honoraires d'avocat non fondée. En déboute l'ONSS. Dit la demande nouvelle des parties intimées tendant à une indemnité pour appel téméraire et vexatoire partiellement fondée. Condamne l'ONSS à payer aux parties intimées à ce titre une somme unique de 750 euro . Dit la demande nouvelle des parties intimées tendant à la répétibilité de leurs frais et honoraires d'avocat non fondée. En déboute les parties intimées. Statuant quant aux dépens, la cour condamne la partie appelante au paiement de ceux-ci liquidés par les parties intimées à la somme de 285,57 euro représentant l'indemnité de procédure d'appel et 87,59 euro représentant les frais de signification du jugement, soit un total de 373,16 euro . AINSI ARRÊTÉ PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Bernard SCHEEN, Conseiller social au titre d'employeur, Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, sauf Monsieur Jean-Bernard SCHEEN, légitimement empêché, remplacé par Madame Eliane CHAIDRON, Conseiller sociaL au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du Code Judiciaire), assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071011.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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