id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071015.1 No Rôle: 8326/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-11-14 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 16:10 Fiche Dès lors qu'à aucun moment, les demandeurs d'aide sociale en séjour illégal n'ont pu ignorer qu'il leur était possible d'accompagner leurs enfants dans le centre d'accueil qui leur était désigné par l'agence fédérale FEDASIL et qu'ils ne pouvaient invoquer des difficultés de scolarité ou de santé de leurs enfants en bas âge, ils devaient accepter l'aide en nature dans le centre sans se retrancher derrière un quelconque défaut de prévisibilité de conditions d'accueil puisqu'ils n'ont par ailleurs jamais fait connaître les objections qu'ils auraient spécifiquement estimé devoir émettre quant à un hébergement dans un tel centre et n'ont formulé qu'une opposition, générale et a priori, à l'égard de toute proposition d'un tel hébergement. Il leur était par ailleurs loisible, d'autant qu'ils bénéficiaient vraisemblablement de l'assistance d'un conseil, de s'enquérir, ce dont ils se sont abstenus, des conditions de l'accueil dont eux-mêmes et leurs enfants bénéficieraient. Le C.P.A.S. a rempli ses obligations en constatant l'état de besoin et en entreprenant les démarches devant permettre à l'agence fédérale FEDASIL de prendre des dispositions en vue d'un hébergement familial des intimés et de leurs deux enfants dans un centre. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: Aide sociale - Etrangers - Ordre de quitter le territoire - Aide aux mineurs de moins de dix-huit ans et à leurs parents en séjour illégal - Conditions Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Arrêté Royal - 12-12-1996 - 1 et 2 Texte de la décision D.P./149/07 Aide sociale - Etrangers - Ordre de quitter le territoire - Aide aux mineurs de moins de dix-huit ans et à leurs parents en séjour illégal - Conditions - Article 57, § 2, loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 - Articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'action sociale aux étrangers qui séjournent illégalement sur le territoire - Arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement sur le territoire, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2006 (M.B. du 3 août 2006, en vigueur le 3 août 2006) COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 15 octobre 2007 R.G. n° 8.326/2007 12ème Chambre EN CAUSE DE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE NAMUR APPELANT, comparaissant par Me Loïc ANCIAUX de FAVEAUX, Avocat, CONTRE : A. Orhan, agissant en nom personnel et en qualité de représentant légal de ses fils mineurs A. INTIME, comparaissant par Me Philippe VERSAILLES, Avocat,
- A. Ikmede, agissant en nom personnel et en qualité de représentante légale de ses fils mineur INTIMEE, comparaissant par Me Philippe VERSAILLES, Avocat, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 26 janvier 2007 par le Tribunal du travail de Namur, 7ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 16 février 2007 et régulièrement notifiée ; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Namur reçu au greffe de la Cour le 20 février 2007; Vu le dossier de l'Auditorat du travail, en ce compris le dossier administratif de l'appelant, reçu au greffe de la Cour le 6 mars 2007; Vu les conclusions et le dossier des intimés reçus au greffe de la Cour le 14 septembre 2007; Vu le dossier complémentaire déposé par les intimés à l'audience du 17 septembre 2007; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 17 septembre 2007; Entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis donné oralement à l'audience du 17 septembre 2007, les parties ne répliquant pas; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'intimé et son épouse, tous deux de nationalité serbe, sont, accompagnés de leur fils A. Visar, né le 29 août 1998, arrivés en Belgique le 25 décembre 2000 et ont demandé à être reconnus en qualité de réfugiés politiques. Le couple a eu un deuxième enfant, A. Valon, né le 18 juin 2001 et, depuis le 3 mai 2004, occupe un appartement situé à Jambes. L'intimé a introduit, le 15 janvier 2001, une demande de reconnaissance du statut de réfugié politique et son épouse, le 2 décembre 2002, une demande d'asile. Leurs demandes ont, respectivement les 19 et 27 septembre 2004, donné lieu une décision de refus. Un recours, introduit le 15 septembre 2005 devant le Conseil d'Etat, a fait l'objet d'une décision de rejet. Après la perte, le 27 février 2006, de l'emploi que l'intimé occupait depuis le 25 avril 2004, lui-même et son épouse ont, le 22 mars 2006, sollicité de l'appelant une aide sociale correspondant au revenu d'intégration sociale. Le 24 avril 2006, l'appelant a informé l'agence FEDASIL de cette demande d'aide, fait savoir qu'il avait pu constater, les parents n'étant pas en mesure d'assurer leur devoir d'entretien de leurs enfants, l'existence d'un état de besoin et demandé que leur soit désigné un centre d'accueil agréé qui leur accorderait cette aide. L'appelant a, à cette même date, dans les termes qui suivent, refusé d'accorder cette aide aux intimés : "Concerne le refus d'aide sociale mensuelle car votre situation administrative ne vous permet pas de bénéficier de l'aide sociale mais vous pouvez bénéficier de l'aide matérielle et de l'hébergement pour vos enfants et vous-même dans un centre d'accueil fédéral". Le 2 mai 2006, l'agence fédérale FEDASIL a informé l'appelant que les intimés pouvaient se présenter au centre d'accueil de Morlanwelz pour y recevoir, ainsi que leurs enfants, une aide matérielle. Les intimés n'ont pas introduit de recours à l'encontre de cette décision de l'appelant leur refusant l'aide sociale demandée le 22 mars
- Le 24 mai 2006, en réponse au courrier de l'agence fédérale FEDASIL du 2 mai 2006, l'appelant a fait savoir à cette dernière que l'intimé avait, le 19 mai 2006, par écrit, refusé, tant pour lui-même que pour son épouse et pour leurs deux enfants, l'hébergement qui leur avait été proposé au centre d'accueil de Morlanwelz. Les intimés ont introduit, le 5 juillet 2006, une demande, à ce jour apparemment toujours pendante, d'autorisation de séjour de longue durée sur pied de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 13 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le 28 août 2006, l'intimé a introduit une nouvelle demande d'aide auprès de l'appelant. A cette même date, l'intimé a signé un document indiquant qu'il refusait l'hébergement de ses enfants, de son épouse et de lui-même "dans tout centre d'accueil proposé par FEDASIL". Le 26 septembre 2006, l'appelant a notifié à l'intimé la décision lui refusant, dès lors que sa situation administrative demeurait inchangée, l'aide demandée le 28 août 2006 et a pris acte de son refus d'accepter que l'aide matérielle et l'hébergement lui soient assurés dans un centre d'accueil fédéral. Le 25 octobre 2006, les intimés ont introduit à l'encontre de cette décision du 26 septembre 2006 un recours auquel, par jugement déféré du 26 janvier 2007, le Tribunal du travail de Namur a, avec exécution provisoire nonobstant tout recours et sans cantonnement, fait droit en leur accordant, avec effet au 28 août 2006, outre une aide correspondant aux allocations familiales garanties pour leurs deux enfants, une aide sociale financière d'un montant mensuel de 600,00 euro . L'appel L'appelant a, par requête du 16 février 2006, interjeté appel du jugement déféré du 26 janvier 2007, reprochant au premier juge d'avoir fait droit au recours des intimés alors que ceux-ci avaient été avisés de ce qu'il leur était possible d'accompagner leurs fils dans un centre FEDASIL désigné pour accueillir leurs enfants mineurs, mais qu'ils avaient, a priori et de manière générale, opposé un refus à toute proposition d'hébergement dans un tel centre. L'appel, introduit le 16 février 2007, est recevable pour l'avoir été dans les formes et délai légaux. Discussion a. Les dispositions légales applicables a.
- L'article 57, § 2, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 L'article 57, § 2, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 dispose : " (...) Par dérogation aux dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de dix-huit ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités prévues par le Roi. [La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie (art. 22 de la loi du 27 décembre 2005, M.B. du 30 décembre 2005)]. Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente. Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné. L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire. Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois. La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention. S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'article 77bis, § 4bis, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'aide sociale visée à l'alinéa quatre et cinq (sic) peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter. (...)". a.
- L'arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'action sociale aux étrangers qui séjournent illégalement sur le territoire Les articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'action sociale aux étrangers qui séjournent illégalement sur le territoire disposent : "Article 1er. L'aide médicale urgente, visée à l'article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 (...) concerne l'aide qui revêt un caractère exclusivement médical et dont le caractère urgent est attesté par un certificat médical. Cette aide ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale en nature. (...). Article
- Les frais de l'aide médicale urgente sont remboursés par l'Etat au centre public d'aide sociale, à condition que celui-ci fournisse un certificat médical attestant l'urgence des prestations fournies. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le remboursement des frais d'aide médicale urgente, est limité à l'aide qui revêt un caractère exclusivement médical. L'aide financière, le logement ou d'autres aides sociales en nature n'entrent pas en ligne de compte pour le remboursement. (...)". a.
- L'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement sur le territoire, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2006 (M.B. du 3 août 2006, en vigueur le 3 août 2006) Les articles 2 à 7 de l'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement sur le territoire, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, disposent : "Article
- En vue d'obtenir une aide matérielle visée à l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, une demande doit être introduite auprès du C.P.A.S. de la résidence habituelle du mineur, soit par le mineur lui-même, soit au nom de l'enfant par au moins un de ses parents ou par toute personne qui exerce effectivement l'autorité parentale. Article
- Le C.P.A.S. vérifie sur base d'une enquête sociale si toutes les conditions légales sont remplies. Il vérifie notamment si : - l'enfant à moins de 18 ans; - l'enfant et ses parents, ou les personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale, séjournent illégalement sur le territoire; - le lien de parenté ou l'autorité parentale existe; - les parents ou les personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien. Article
- Le C.P.A.S. prend sa décision au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande. Lorsque les conditions sont remplies le C.P.A.S. informe le demandeur qu'il peut obtenir une aide matérielle dans un centre fédéral d'accueil. Cette aide tient compte de la situation spécifique et comprend l'hébergement en centre communautaire, la nourriture, l'accompagnement social et médical, l'aide au retour volontaire et garantit le droit à l'enseignement. Le demandeur s'engage par écrit sur le fait qu'il souhaite ou non l'aide matérielle proposée. Le C.P.A.S. notifie la décision au mineur ou aux parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale sous pli recommandé ou contre accusé de réception dans les meilleurs délais et au plus tard dans les huit jours suivant la décision. Lorsque le demandeur s'engage par écrit à accepter une proposition d'hébergement dans un centre, l'Agence est informée, dans le même délai, par le C.P.A.S. de la décision d'octroi du droit visé à l'article
- Afin de se voir désigner un centre d'accueil, le demandeur doit se présenter à l'Agence. (...). Article
- Le bénéfice de l'aide matérielle dispensée par l'Agence est supprimée lorsque le mineur ne se présente pas à l'Agence dans les trente jours suivant soit la date de dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision, soit la date de l'accusé de réception de la décision. Article
- Dans les trois mois de leur arrivée dans le centre fédéral d'accueil désigné par l'Agence, il est établi avec le mineur et la ou les personnes qui l'accompagnent un projet d'accompagnement social portant soit sur l'examen des procédures légales susceptibles de mettre fin à leur illégalité de séjour, soit sur l'aide au retour volontaire.". b. La Cour d'arbitrage La Cour d'arbitrage, saisie d'un recours en annulation de l'article 57, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, tel que modifié par l'article 483 de la loi-programme du 22 décembre 2003, a décidé, par arrêt du 19 juillet 2005, que le dernier alinéa de cette disposition, à savoir celui qui prévoit que "l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi", ne viole pas les articles 22 et 23, alinéa 1er, de la Constitution, combinés avec son article 191, avec l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, avec les articles 17 et 23.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec les articles 2.1, 10.1 et 10.3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec les articles 3 et 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant, ces dispositions étant, le cas échéant, lues en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt n° 131/2005, M.B. du 8 août 2005). La Cour d'arbitrage a décidé, par ce même arrêt, que, par contre, cette disposition - dont les effets sont, en application de l'article 8, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, maintenus jusqu'à ce que le législateur ait procédé à sa modification et au plus tard jusqu'au 31 mars 2006 - viole l'article 22 de la Constitution, ainsi que les dispositions conventionnelles qui ont une portée analogue, "uniquement en ce qu'elle ne garantit pas elle-même que les parents puissent également être accueillis dans le centre où leur enfant reçoit l'aide matérielle" (JACQUES, J-P., "Aide sociale et mineurs étrangers : le législateur est invité à revoir sa copie...", obs. sous T.T. Huy, 19 janvier 2005, J.L.M.B., 2005, p. 993). A la suite de cet arrêt de la Cour d'arbitrage, a été ajouté à l'article 57, § 2, alinéa 1er, 2°, la disposition qui précise que "la présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie"(art. 22 de la loi du 27 décembre 2005, M.B. du 30 décembre 2005). c. La présente espèce A aucun moment les intimés n'ont pu ignorer qu'il leur était possible d'accompagner leurs enfants dans le centre d'accueil qui, le 2 mai 2006, leur était désigné par l'agence fédérale FEDASIL. Ceux-ci ne peuvent invoquer des difficultés que pourrait poser la scolarité de leurs enfants en bas âge, leur dernière demande se situant en août 2006, soit avant la rentrée des classes, et pas davantage se retrancher derrière les séances de logopédie dont bénéficie leur fils Visar, rien ne permettant, a priori, de considérer que le centre de Morlanwelz, ou tout autre centre agréé qui leur serait désigné, ne serait pas à même d'assurer cette scolarité ou des soins de logopédie. Ils n'ont par ailleurs jamais fait connaître les objections qu'ils auraient spécifiquement estimé devoir émettre quant à un hébergement dans un tel centre et, eu égard à l'opposition, générale et a priori, qu'ils ont formulée à l'égard de toute proposition d'un tel hébergement, ne sauraient se retrancher derrière un quelconque défaut de prévisibilité de conditions d'accueil qu'ils imputeraient à l'appelant. Il leur était par ailleurs loisible, d'autant qu'ils bénéficiaient vraisemblablement de l'assistance d'un conseil, de s'enquérir, ce dont ils se sont abstenus, des conditions de l'accueil dont, ainsi que leurs enfants, ils bénéficieraient. Dès lors que l'appelant - conformément à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 et à l'arrêté royal du 24 juin 2004, a rempli ses obligations en constatant "l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de dix-huit ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume" et a entrepris les démarches qui devaient permettre que l'agence fédérale FEDASIL prenne des dispositions en vue d'un hébergement familial des intimés et de leurs deux enfants, l'appel doit être dit fondé et la décision du 26 septembre 2006 rétablie dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis conforme donné oralement à l'audience du 17 septembre 2007 ; Dit l'appel recevable et fondé; Réforme le jugement déféré du 26 janvier 2007, hormis quant aux dépens; Rétablit dans toutes ses dispositions la décision notifiée le 26 septembre 2006, objet du présent litige; Délaisse, comme de droit, à l'appelant la charge des dépens d'appel des intimés, ceux-ci à ce jour liquidés au montant de l'indemnité de procédure d'instance, 145,76 euros (conclusions du 14 septembre 2007); Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Jacques WILLOT, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, lequel a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Assisté de Monsieur José WOTERS, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071015.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div