id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071016.2 No Rôle: 8375/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-11-06 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-02 16:09 Fiche L'administrateur d'une société anonyme n'exerce une activité que dans le cadre de son mandat. La gratuité du mandat est en principe la preuve que ce mandat n'est pas révélateur d'une activité professionnelle puisque celle-ci doit produire des revenus ou être exercée dans ce but.Un mandataire de société ne peut exercer une activité professionnelle si cette société n'a plus d'activité. En effet, il ne peut exercer réellement un mandat si la société est mise en léthargie voire même est en hibernation complète.Lorsqu'une personne gère ses biens propres, notamment immobiliers, elle n'exerce pas une activité professionnelle. Cependant, lorsque pour ce faire, elle crée une société commerciale qu'elle gère, il faut alors admettre qu'elle exerce une activité commerciale et donc susceptible de produire des revenus.La présomption irréfragable édictée par l'article 2 de l'arrêté royal du 1er juillet 1992 et insérée dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 doit être considérée comme étant une présomption réfragable au même titre que celle de l'article 3, al.4 de l'A.R. n°38.Une société qui a cédé son fonds de commerce et n'en a pas repris de nouveau n'exerce plus d'activité. Son mandataire n'a dès lors pas pu en exercer une même si l'administration fiscale retient des intérêts fictifs sur compte courant.L'aveu de faillite est un acte isolé de gestion. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Droit de la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Statut social - Assujettissement - Activités - Administrateur d'une société de patrimoine - Administrateur d'une société en léthargie - Présomption irréfragable ou réfragable - Revenus - Intérêts débiteurs sur compte courant - Activité professionnelle - Aveu de faillite Bases légales: Arrêté Royal - 27-06-1967 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1967062703 Arrêté Royal - 19-12-1967 - 2 et 3 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Assujettissement - Activités - Administrateur d'une société de patrimoine - Administrateur d'une société en léthargie - Présomption irréfragable ou réfragable - Revenus - Intérêts débiteurs sur compte courant - A.R. n°38 du 27/6/1967, art.3 ; A.R. du 19/12/1967, art.2 et 3 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 16 octobre 2007 R.G. n° 8.375/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur André D. appelant, comparaissant personnellement. CONTRE : L'a.s.b.l. CAISSE WALLONNE D'ASSURANCES SOCIALES DES CLASSES MOYENNES, en abrégé Caisse Wallonne intimée, comparaissant par Me Gaëlle Jacquemart qui remplace Me Patrick Buysse, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - M. D., ci-après l'appelant, est administrateur de trois sociétés : la S.A. ASSURANCES JANDENBRA (société d'assurances), la S.P.R.L. D.-IMMO (société de gestion de portefeuille immobilier) et la S.A. LA MARLAGNE (société de patrimoine). - La société JANDENBRA a remis le portefeuille d'assurances en juin 1993 à une société (déclarée en faillite le 22 avril 1999). Elle sera placée en liquidation judiciaire le 20 janvier 2000, l'appelant conservant le mandat d'administrateur jusqu'alors. - La société de patrimoine LA MARLAGNE cède le seul immeuble qu'elle possède le 16 janvier
- L'appelant est administrateur avec un mandat gratuit. Le compte courant négatif que possède l'appelant dans cette société va engendrer des intérêts sur lesquels l'appelant va être taxé au titre d'intérêts fictifs sur compte courant. La société sera déclarée en faillite sur aveu le 6 octobre 2005 malgré le fait que depuis janvier 1995 et la vente de l'immeuble, la société n'ait plus eu d'activité (cf. courrier du 15 avril 2005 du S.P.F. Finances - Impôts et recouvrement - Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus). - Le 1er septembre 1995, l'appelant prend sa pension et déclare mettre fin à ses activités. - Les organismes de pension (I.NA.S.T.I. et O.N.P.) prennent une décision supprimant la pension accordée avec récupération de l'indu. La prescription de 5 ans est appliquée. Le tribunal du travail va réduire la prescription à six mois mais il va aussi relever que l'actuel appelant a exercé un mandat d'administrateur au sein de la S.A. JANDENBRA jusqu'au 20 janvier 2000 et qu'il est administrateur de la société de patrimoine depuis 1993, société dans laquelle il dispose d'un compte courant ayant amené l'administration fiscale à lui imputer des intérêts fictifs, et donc des revenus dont la qualification lie l'organisme de pension. Les décisions des organismes de pension sont donc confirmées (activité non autorisée et dépassement des revenus) mais le délai de prescription est revu ce qui va avoir pour conséquence de réduire fortement l'indu récupérable. - En exécution de ces jugements, le droit à la pension va être reconnu à dater du 1er janvier
- Les cotisations réclamées par la Caisse wallonne vont être adaptées à la date de prise de cours de la pension. - Pour la période allant du 4e trimestre 1995 au 4e trimestre 1998 et du 1er trimestre 2000 au 1er trimestre 2006, la Caisse réclame un solde de 21.471,04 euro . - Relevons que l'administration fiscale va, par courrier du 10 mai 2005, revoir les revenus taxés au titre d'intérêts fictifs sur compte courant en considérant que de la vente de l'immeuble (16.250.000 F.B.) et du matériel (3.362.578 F.B. et 495.000 F.B.), doivent venir en déduction des sommes remboursées selon le décompte établi par le notaire (17.041.554 F.B.) en telle sorte que l'actif au compte courant ne s'élève plus qu'à 3.066.021 F.B. ou 76.004,68 euro convertis en intérêts fictifs pour les années 1998 à 2001 à hauteur de respectivement 5.510,34 euro , 5.130,32 euro , 6.004,37 euro et 6.523,40 euro . - Le 2 juin 2005, l'administration fiscale revient sur ce calcul en distinguant une vente du mobilier à répartir sur les années 1995 (3.362.575 F.B.) et 1996 (495.000 F.B.). - Il en découle qu'après la vente du mobilier de 1996 (à une date non précisée), il n'y a plus eu d'activité au sein de la société de patrimoine ce que confirme l'administration fiscale.
- La demande. Par citation du 18 novembre 2004, la Caisse wallonne entend obtenir la condamnation de l'actuel appelant à payer une somme de 57.263,22 euro pour les cotisations dues en vertu du statut social des travailleurs indépendants pour la période allant du 4e trimestre 1995 au 4e trimestre
- Ce montant sera rectifié par la Caisse dans ses conclusions du 13 avril 2006 et ramené à 17.807,90 euro du fait de l'admission régulière à la pension en janvier
- Le jugement. Le tribunal fait droit à la demande telle que rectifiée. Il se fonde sur l'absence de recours à l'encontre de la décision prise par l'administration fiscale de retenir des revenus professionnels au titre d'intérêts fictifs sur compte courant, sur le fait que l'appelant a posé un acte de gestion en faisant aveu de faillite de la S.A. LA MARLAGNE et sur la validité de la présomption (toutefois réfragable) d'activité d'un mandataire de société, présomption que l'appelant ne renverse pas.
- L'appel. L'appelant relève appel au motif que la Caisse wallonne ne s'aligne pas sur les jugements en matière de pension, qu'il a produit les pièces demandées pour justifier l'absence d'activité et qu'il renverse la présomption.
- Procédure. A l'audience de plaidoiries, la Cour a invité l'appelant à déposer non pas seulement la première page mais l'intégralité du courrier qui lui a été envoyé le 10 mai 2005 par l'administration fiscale. Ce courrier a été déposé dans le délai fixé mais l'appelant y a joint des commentaires que la Cour ne peut qu'écarter dans la mesure où ils ont été déposés après plaidoiries. Une autre pièce jointe (courrier du 15 avril 2005 de l'administration fiscale également) figurait déjà au dossier.
- Fondement. La Caisse wallonne réclame à l'appelant des cotisations dues en vertu du statut social des travailleurs indépendants au motif que l'intéressé a exercé un mandat dans deux sociétés et a perçu des revenus taxés fiscalement au titre de revenus professionnels (calculés sur le compte courant débiteur). 7.
- L'assujettissement des mandataires de société : en droit. 7.1.
- Les textes L'article 3, §1er, de l'arrêté royal n°38 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-après A.R. n°38) précise que cet arrêté « entend par travailleur indépendant toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat (de louage) de travail ou d'un statut » et qu'est présumée « jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissement visées à l'alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l'article 23, §1er, 1° ou 2° ou à l'article 30, 2° ou 3° du Code des impôts sur les revenus » ; Le §2 du même article donne au Roi le droit d'instituer des présomptions en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle dont il est question au §1er. Ce §2 a été mis en œuvre par l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général lequel a subi diverses modifications dont une avec effet au 1er juillet 1992 a fait couler beaucoup d'encre. Dans la version applicable avant le troisième trimestre 1992, ledit article 2 avait organisé le système probatoire suivant : « [...] L'exercice d'un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. « Cette présomption peut être renversée à la condition que la gratuité du mandat soit prouvée. L'intéressé peut administrer cette preuve par toute voie de droit, témoignages exceptés, sauf si l'administration des contributions directes a retenu des revenus professionnels du chef de l'exercice de son mandat ». Ce texte a été modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1992 et est depuis lors rédigé comme suit en un seul alinéa : « [...] L'exercice d'un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est de manière irréfragable présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants ». Un arrêté royal du 18 novembre 1996 est venu ajouter un quatrième alinéa à l'article 3, §1er de l'A.R. n°
- Cette disposition nouvelle prévoit que « Sans préjudice des dispositions de l'article 13, §3, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents sont présumées, de manière irréfragable, exercer en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant ». Cette disposition a été insérée pour assujettir les mandataires d'une société belge exerçant leur activité depuis l'étranger, même si le texte ne le précise pas clairement. 7.1.
- Les conditions d'un assujettissement en tant qu'administrateur de société. 7.1.2.
- L'exercice d'une activité professionnelle. En vertu de l'article 3, §1er, de l'arrêté royal n°38 susvisé, il faut entendre par travailleur indépendant, « toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle... ». Selon la Cour de cassation, « Pour être professionnelle, l'activité doit être exercée dans un but de lucre même si, en fait, elle ne produit pas de revenus » . Un associé non actif est celui qui détient une part du capital, en recueille les fruits mais ne se livre pas à une activité. Il n'est donc pas soumis au statut social car pour être considéré comme travailleur indépendant, il faut exercer une activité professionnelle (cf. article 3 susvisé). L'associé actif est celui qui non seulement détient une part du capital et en recueille les fruits mais encore exerce au sein de la société une activité non salariée dans le but de faire fructifier le capital qui lui appartient en partie. Il est, en tant que tel, soumis au statut social des travailleurs indépendants sans qu'il soit requis qu'il ait perçu des bénéfices , ni que l'activité exercée ait la nature d'une gestion ou d'une direction au sens étroit de ces termes . « Pour être associé actif dans une s.p.r.l., il ne suffit pas de posséder des parts de la société, d'y exercer une activité et de recevoir une part des bénéfices. Il faut que cette activité soit exercée en vue de faire fructifier le capital et que, partant la part des bénéfices soit octroyée pour cette raison » . L'administrateur d'une société anonyme n'exerce une activité que dans le cadre de son mandat. L'incidence de l'exercice d'un mandat gratuit sera examiné infra mais la gratuité est en principe la preuve que le mandat n'est pas révélateur d'une activité professionnelle puisque celle-ci doit produire des revenus ou être exercée dans ce but. Les juridictions du travail sont seules compétentes pour décider si un associé ou un administrateur, sous réserve de la mise en œuvre de la présomption, a exercé une activité professionnelle au sens de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants sans qu'ait à cet égard la moindre incidence le fait que l'administration fiscale ait décidé de l'attribution de revenus auxquels elle donne la qualification de revenus professionnels comme lorsqu'elle est en présence d'un avantage en nature constitué par l'utilisation privée d'une voiture de la société, même s'il n'appartient évidemment pas aux juridictions sociales de revenir sur une décision fiscale . Si l'associé a exercé une activité professionnelle, il sera soumis au statut social tandis qu'en l'absence d'une telle activité, il y échappera . Un mandataire de société ne peut exercer une activité professionnelle si cette société n'a plus d'activité . En effet, il ne peut exercer réellement un mandat si la société est mise en léthargie voire même est en hibernation complète. Une société commerciale qui a cédé son fonds de commerce sans en reprendre un autre est mise en veilleuse et n'a plus la moindre activité commerciale. Le fait de récupérer quelques créances par l'intermédiaire d'un huissier de justice ne constitue pas la preuve d'une telle activité . Il en va de même de la déclaration d'un aveu de faillite (ou de la mise en liquidation) qui n'est pas en soi un acte révélateur de l'exercice d'une activité commerciale mais un acte isolé de gestion lorsqu'il est posé plusieurs mois, voire plusieurs années, après le dernier acte commercial. La Cour de céans a rappelé récemment que « la législation relative à l'assujettissement au statut social est une législation d'ordre public qui impose, parmi les conditions d'assujettissement, l'exercice d'une activité professionnelle . Dès lors, si une activité n'est plus exercée, il n'y a plus lieu à assujettissement même si les formalités exigées par le droit commercial n'ont pas été remplies ou l'ont été tardivement » . Il a ainsi été jugé que « la jouissance d'une voiture que la société familiale a laissé à sa disposition ne peut constituer la preuve irréfutable de l'exercice d'une activité même si l'administration fiscale a qualifié de professionnel cet avantage. Ce n'est pas parce qu'un associé jouit d'un avantage que celui-ci constitue une preuve absolue de l'exercice d'une activité au sein de la société » . La Cour de cassation a admis que le critère fiscal n'était pas absolu et a reconnu la primauté du critère « socio-économique » sur ce critère fiscal . Lorsqu'une personne gère ses biens propres, notamment immobiliers, elle n'exerce pas une activité professionnelle . Cependant, lorsque pour ce faire, elle crée une société commerciale qu'elle gère, il faut alors admettre qu'elle exerce une activité commerciale et donc susceptible de produire des revenus. Il faudra dans chaque cas vérifier si les revenus produits sont de type professionnel et s'il y a bien activité. 7.1.2.
- La présomption. En vertu des présomptions irréfragables dont question à l'article 3, §1er de l'A.R. n°38 et à l'article 2, §2 de l'A.R. du 19 décembre 1967, aucune preuve contraire n'est apparemment plus admise à l'égard de l'assujettissement d'un mandataire de société alors qu'auparavant, seule la taxation de revenus professionnels liés au mandat entraînait une présomption irréfragable. La validité de l'arrêté royal du 1er juillet 1992 a été mise en doute par certains auteurs . De même, la question de la constitutionnalité de l'article 3, al.4 de l'A.R. n°38 a été posée à la Cour d'arbitrage. Celle-ci a répondu en ce sens que « la présomption d'assujettissement au statut social des indépendants des mandataires de société qui gèrent en Belgique une société assujettie à l'impôt belge des sociétés ou des non-résidents viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle est irréfragable : le caractère général et absolu de cette présomption est disproportionné à l'égard de ces mandataires puisqu'il les empêche d'établir la cessation de leur activité autrement qu'en démissionnant de leur mandat » . La question qui s'est alors posée est celle de savoir si la présomption édictée par l'article 2 de l'arrêté royal du 1er juillet 1992 et insérée dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 devait subir le même sort. C'est ainsi qu'à cette question, il a été logiquement répondu que comme la Cour d'arbitrage a estimé anticonstitutionnelle l'imposition d'une présomption irréfragable à l'égard des administrateurs exerçant leur activité en Belgique, la disposition identique figurant dans un arrêté royal ne peut qu'être frappée de la même sanction. Or, le pouvoir judiciaire ne peut appliquer une disposition non conforme à la Constitution et ce en vertu de l'article 159 de la Constitution. La conséquence du refus d'application de la présomption irréfragable est qu'il faut en revenir à la situation antérieure et donc admettre la preuve contraire . Il y a lieu de relever qu'en sus, la question de la conformité de l'arrêté royal aux dispositions des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 a été posée en l'absence d'urgence suffisamment motivée , ce qui a également pour effet d'écarter l'arrêté illégal et d'en revenir à la présomption réfragable en vigueur antérieurement. 7.
- L'assujettissement des mandataires de société : en l'espèce. L'appelant prend sa pension à l'âge de 60 ans. Les deux sociétés anonymes JANDENBRA et LA MARLAGNE existent encore et l'appelant y est encore administrateur. L'administration fiscale admet la cessation d'activité de la première mais taxe des revenus professionnels dans le chef de l'appelant à la suite de l'existence d'un compte courant dans la seconde. C'est cette taxation qui va entraîner la décision de suppression de la pension à la date de la demande et la réclamation des cotisations sociales du 4e trimestre 1995 au 1er trimestre 2006 (même si l'action soumise à la Cour ne porte que sur la période prenant fin au 4e trimestre 2003). La Caisse considère que si la présomption peut être renversée, l'appelant n'apporte pas la preuve requise. 7.2.
- Le mandat au sein de la S.A. JANDENBRA. La société JANDENBRA a cédé en juin 1993 son fonds de commerce et n'en a pas repris de nouveau. Dès lors, cette société n'a plus exercé aucune activité depuis la cession. De ce fait, le mandataire n'a pas pu non plus exercer lui-même une activité professionnelle. La Caisse ne peut se fonder sur l'existence d'un mandat de l'appelant dans cette société pour réclamer des cotisations pour une période ultérieure. 7.2.
- Le mandat au sein de la S.A. LA MARLAGNE et les revenus taxés. La société LA MARLAGNE est une société de patrimoine mais sous forme de société commerciale. Il ressortit des pièces déposées que la seule activité fut la vente d'un bien immobilier et de biens mobiliers en janvier 1995 et du solde des biens mobiliers l'année suivante à une date non connue (cf. courrier de l'administration fiscale à l'appelant en date du 2 juin 1995 qui dans ce courrier parle du « petit mobilier »). Il ressort donc des éléments du dossier que la société a eu une dernière activité en janvier 1995 lors de la vente du patrimoine immobilier et du gros mobilier et qu'ensuite, seul le petit mobilier restant a été vendu. Cette vente est un acte isolé de liquidation. Dès lors, depuis le 2e trimestre 1995, la S.A. LA MARLAGNE n'a plus eu d'activité commerciale et son administrateur n'a pas non plus exercé une activité susceptible de l'assujettir au statut social. L'aveu de faillite est un acte isolé de gestion. En principe, une faillite ne peut être déclarée si la société n'a plus posé d'actes de commerce dans les six derniers mois. Cependant, les éléments versés au dossier témoignent qu'en l'espèce, plus aucun acte commercial n'a été posé depuis plusieurs années. Dans ces conditions, l'appel est fondé. L'appelant n'est pas redevable des cotisations qui lui sont réclamées. Le fait qu'il ait été jugé que la pension n'était pas due avant le 1er janvier 1998 au motif que l'appelant a exercé une activité professionnelle non autorisée ne peut lui être opposé. L'assujettissement des travailleurs indépendants à la sécurité sociale relève de l'ordre public. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 16 mars 2007 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°124.225), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 11 avril 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, requête portant assignation de l'intimée à comparaître à l'audience du 15 mai 2007 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 18 septembre 2007, avec établissement d'un calendrier amiable de procédure, Vu les conclusions déposées par l'appelant au greffe avec un dossier le 26 juin 2007, Vu les conclusions principales et additionnelles (de synthèse) déposées par l'intimée au greffe respectivement les 15 mai et 18 juillet 2005, Vu la note d'audience et le dossier déposés par l'appelant ainsi que le dossier déposé par l'intimée à l'audience du 18 septembre 2007 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu la pièce déposée par l'appelant au greffe à la demande de la Cour en date du 21 septembre
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare fondé, réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, dit l'action non fondée et en déboute l'actuelle intimée, condamne l'intimée aux dépens d'instance et d'appel non liquidés en ce qui concerne l'appelant à défaut de relevé déposé (article 1021, al. 2, du Code judiciaire). Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, Mme Nicole COLLAER, Conseiller, M. Claude MACORS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071016.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div