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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071017.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071017.12 No Rôle: 33992/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-03-03 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 16:10 Fiche Un travailleur, engagé initialement dans les liens d'un contrat de réadaptation professionnelle de la personne handicapée conclu pour une durée déterminée, est ensuite engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur bénéficiant du remboursement de 50% de la rémunération, versé par l'A.W.I.P.H.A la suite d'une modification législative en vertu de laquelle l'intervention de l'A.W.I.P.H. consiste en une prime de compensation dégressive annuellement, le travailleur invité à un examen médical à l'initiative de l'employeur, se référant à l'opinion émise par son médecin traitant, informe l'A.W.I.P.H. qu'il ne se considère plus comme handicapé, ce qui a pour conséquence que l'A.W.P.I.H. met un terme à son intervention auprès de l'employeur.Celui-ci considère à tort que le travailleur a rompu le contrat de travail en commettant un acte équipollent à rupture.Il n'y a pas modification d'un élément essentiel du contrat par le travailleur : l'intervention de l'A.W.P.I.H. n'est pas un élément essentiel visé par les parties lors de la conclusion du contrat. Le travailleur, en renonçant au statut de handicapé, ne modifie pas la rémunération, qui est certes un éléments essentiel du contrat, la modification porte en l'espèce sur la charge salariale qui n'est pas un élément contractuel dès lors qu'il échappe à la volonté de l'une des parties. L'intervention de l'A.W.I.P.H. qui profite à l'employeur n'est pas un élément qui fait partie de la sphère contractuelle laquelle ne concerne que l'employeur et le travailleur mais constitue un effet induit d'une autre relation juridique, celle unissant le handicapé, en l'espèce le travailleur, à l'A.W.I.P.H.Dans le cadre de cette relation, dans laquelle l'employeur ne peut s'immiscer, il est non seulement du droit mais même du devoir de la personne handicapée de communiquer à l'A.W.I.P.H. les informations dont elle a connaissance et qui ont une influence sur le statut qui lui est reconnu par l'A.W.I.P.H., notamment le fait que son état de handicap se modifie. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Acte équipollent a rupture - Modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat - Travailleur handicapé renonçant à ce statut - Notion d'élément essentiel du contrat - Distinction de la rémunération et de la charge salariale - Notion de modification du contrat : appréciation du contenu de la sphère contractuelle Bases légales: ancien Code Civil - 1134 Arrêté Région Wallonne - 05-11-1998 - 57 à 65 Décret Région wallonne - 06-04-1995 - 9 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL - ACTE EQUIPOLLENT A RUPTURE - MODIFICATION UNILATERALE D'UN ELEMENT ESSENTIEL DU CONTRAT - TRAVAILLEUR HANDICAPE RENONCANT A CE STATUT - NOTION D'ELEMENT ESSENTIEL DU CONTRAT - DISTINCTION DE LA REMUNERATION ET DE LA CHARGE SALARIALE - NOTION DE MODIFICATION DU CONTRAT : APPRECIATION DU CONTENU DE LA SPHERE CONTRACTUELLE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 17 octobre 2007 R.G. : 33.992/06 5ème Chambre EN CAUSE : S.A.VANCHRIS PARTIE APPELANTE, Comparaissant par Maître A.BAYARD, avocat à Liège , CONTRE L. Stéphane PARTIE INTIMEE Comparaissant en personne et assisté par Maître M.DARDINNE, avocat à VERVIERS. ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17 septembre 2007, notamment : - le jugement rendu entre parties le 11 janvier 2006 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. :1725/04) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la S.A., déposée le 15 mars 2006 au greffe de la Cour de céans et notifiée le16 mars 2006 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de Monsieur L. reçues au greffe de la Cour le 9 juin 2006 et ses conclusions additionnelles y reçues le 18 mai 2007, - les conclusions de la S.A. reçues au greffe de la Cour le 4 septembre 2006 et ses conclusions additionnelles y reçues le 20 juin 2007, - l'ordonnance rendue le 18 avril 2007 sur base de l'article 747 § 2 du C.J. par la présente chambre de la Cour fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 17 septembre 2007 , régulièrement notifiée , - les dossiers des parties déposés à l'audience du 17 septembre 2007; Entendu à l'audience du 17 septembre 2007 les conseils des parties en leurs dires et moyens; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel, prononcé le 11/01/2006, ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 15/03/

  1. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ° ° ° II.- LES FAITS La S.A. a engagé Monsieur L, alors âgé de 19 ans, à partir du 20/10/1995 dans les liens d'un contrat d'adaptation professionnelle pour personne handicapée, conclu à l'initiative de l'AWIPH, pour une formation dans la profession de pâtissier, contrat d'une durée de 12 mois. Ce contrat a été prorogé aux mêmes conditions du 20/10/1996 au 19/10/
  2. Le 20/10/1997 la S.A. a engagé Monsieur L. dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier à durée indéterminée pour effectuer la tâche consistant dans : « Aide à l'atelier (fabrication de tartes) et aide à la crêperie (crêpes, fricassées et glaces) ». Suite à la conclusion de ce contrat, la S.A. a obtenu, en exécution de la CCT n°26, de ne supporter que 50% de la rémunération en raison de l'inscription de Monsieur L. auprès de l'AWIPH, sous forme d'un remboursement par l'AWIPH de la portion de rémunération pour laquelle l'exemption était accordée. A partir du 01/07/2002, suite aux modifications législatives et réglementaires intervenues, la S.A. n'a plus bénéficié d'un remboursement de la fraction de rémunération mais de l'octroi d'une prime de compensation dont une particularité était qu'elle se réduisait de 5% par année, sauf demande de révision de la situation par l'employeur. Le 19/09/2003 la S.A. a sollicité la révision de la situation auprès de l'AWIPH ; le 06/05/2004 l'AWIPH a notifié à la S.A. que suite au souhait exprimé par Monsieur L. de ne plus prétendre au bénéfice du décret du 16/04/1965, l'AWIPH mettait fin au paiement de la prime de compensation. Après avoir adressé à Monsieur L. le 12/05/2004 un courrier le mettant en garde contre les conséquences de sa décision de renoncer au bénéfice de l'intervention de l'AWIPH, la S.A. a écrit à Monsieur L. le 26/07/2004 le courrier recommandé suivant : « Monsieur L., Le dernier certificat que vous nous avez adressé, daté du 17 Juin, couvrait la période s'étendant jusqu'à ce Dimanche 25 Juillet
  3. Vous avez téléphoné il y a quelques jours pour signaler que vous reprendriez le travail ce Lundi 26 Juillet. Nous souhaitons rappeler que vous êtes absent, sous couvert de divers certificats médicaux successifs, depuis le 20 Avril et que nous vous avons écrit le 5 Mai 2004 pour constater que le médecin contrôle qui s'est présenté chez vous le 29 Avril ne vous a pas rencontré, qu'il a laissé une convocation pour le 30 Avril mais que vous ne vous êtes pas présenté ; nous attirions votre attention sur le fait que l'absence de réponse à cette invitation est une faute et nous vous demandions de prendre contact avec lui. Le 12 Mai 2004, alors que nous venions d'apprendre que vous aviez refusé de vous soumettre aux examens que supposait notre demande de compensation à l'AWIPH et, plus généralement, que vous aviez renoncé à bénéficier pour l'avenir aux mesures relatives à l'intégration des personnes handicapées. Nous attirions votre attention sur le fait que vos capacités nécessitaient un encadrement permanent c'est - à - dire un coût supplémentaire pour notre Société, et que cet encadrement supposait une compensation ce qui expliquait l'intervention de l'AWIPH. Nous vous rappelions que cette intervention était essentielle et nous vous demandions de revoir votre décision : nous terminions la lettre en précisant que si,en raison de votre attitude, nous ne devions plus bénéficier de l'intervention de l'AWIPH, il nous serait impossible de-poursuivre une collaboration professionnelle avec vous. Lorsque vous vous êtes présenté, ce matin, vous nous avez fait savoir que vous n'aviez pas revu votre décision et que vous ne comptiez pas le faire. Nous devons donc constater que vous avez décidé de modifier unilatéralement un des éléments essentiels du contrat de travail qui nous lie : en l'occurrence le coût de vos prestations pour la Société. En agissant de cette manière, vous mettez fin, de manière illicite, au contrat de travail qui nous lie. Nous constatons cette situation et nous vous invitons, dès lors, à ne plus vous présenter sur le lieu de travail. Les documents sociaux découlant de la rupture vous serons adressés dans les prochains jours. » . Le C4 émis par la SA. le 02/08/2004 mentionne qu'aucune indemnité n'a été payée et que le contrat a pris fin le 25/07/2004 ; il mentionne comme motif précis du chômage : « le travailleur a rompu unilatéralement son contrat de travail en refusant l'encadrement de l'AWIPH (condition essentielle de son contrat). » Par citation du 18/11/2004 Monsieur L. a sollicité condamnation de la S.A. à lui payer à titre d'indemnité compensatoire de préavis égale à 6 semaines de rémunération la somme de 1.993,61 euro III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit la demande recevable et fondée; il condamne la S.A. à payer à Monsieur L. à titre d'indemnité compensatoire de préavis la somme de 1.993,61 euro . Le premier juge considère que le comportement de Monsieur L. qui se représente au travail après une longue période d'incapacité démontre qu'il n'a pas l'intention de rompre son contrat de travail. Le premier juge retient que le contrat conclu entre parties ne comporte aucune mention particulière relative à son statut ni aux conditions de son engagement. Pour le premier juge l'aide octroyée par l'AWIPH est dirigée vers le travailleur et non vers l'employeur; le premier est en conséquence parfaitement en droit de renoncer à cette aide; en renonçant à cette aide sur base d'un certificat médical qui ne lui reconnaissait pas les conditions du bénéfice de cette aide, selon le premier juge, Monsieur L. n'a pas modifié une condition essentielle du contrat. Le premier juge estime que l'employeur pouvait légitimement mettre un terme au contrat mais en respectant les obligations légales relatives au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis. IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES La S.A. fait valoir que c'est à juste titre qu'elle a considéré que Monsieur L modifiait un élément essentiel du contrat, entraînant la rupture de celui-ci, en renonçant au statut de personne handicapée ce qui a pour effet de priver la S.A. d'une intervention de l'AWIPH. La S.A. considère que l'engagement de Monsieur L. s'est fait dans le cadre d'une intervention de l'AWIPH et vu les capacités limitées de Monsieur L. et qu'il était exclu que la S.A. l'engage en dehors de cette intervention de l'AWIPH. La S.A. reproche à Monsieur L. de n'avoir pas accepté de se soumettre à un examen médical proposé par l'AWIPH et de s'être référé uniquement au document remplit par son médecin traitant, le docteur DORTU pour refuser le bénéfice de l'intervention de l'AWIPH La SA insiste sur le fait que Monsieur L. a maintenu son refus de bénéficier d'un statut de personne handicapée alors qu'il avait été clairement informé du caractère essentiel de ce statut aux yeux de son employeur et des conséquences de sa décision quant à son emploi. La S.A. articule qu'il y a rupture irrégulière dès lors qu'une partie apporte une modification effective et importante à un élément essentiel du contrat, sans qu'il soit requis que l'auteur de la modification ait l'intention de rompre le contrat. Monsieur L. fait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20/10/1997 ne fait aucune mention d'une intervention de l'AWIPH et que celle-ci ne peut être considérée comme un élément essentiel du contrat de travail. Monsieur L. articule qu'il s'est soumis à l'examen de son médecin traitant qui ne relève aucune déficience. Monsieur L. dit n'avoir jamais refusé d'examen médical puisqu'il s'est soumis à celui de son médecin traitant. Monsieur L. fait valoir qu'il n'avait aucune intention de mettre fin définitivement à son contrat de travail comme le démontre le fait qu'à la fin de sa période d'incapacité de travail, il s'est présenté le 26 juillet pour reprendre son travail. Monsieur L. fait valoir qu'il n'a modifié aucune condition essentielle de son contrat ; si le coût salarial a été modifié, ce n'est pas en raison du comportement adopté par Monsieur L. mais à cause de la décision prise par l'AWIPH sur base du document médical établi par le docteur DORTU. Monsieur L. estime que c'est la S.A. qui a rompu le contrat de travail et qu'elle est en conséquence redevable de l'indemnité compensatoire de préavis. V.- DISCUSSION 5.
  4. La thèse soutenue par la S.A. consiste à considérer que Monsieur L. a rompu le contrat de travail liant les parties en modifiant de façon unilatérale un élément essentiel de ce contrat de travail. La S.A. se prévaut de la sorte d'un acte équipollent à rupture qu'aurait commis selon elle Monsieur L. Il est admis, de jurisprudence constante, que la modification unilatérale et importante d'un élément essentiel du contrat de travail emporte rupture de ce contrat, ( Cass., 7 juin 1993, JTT, 1993, 353 ; Cass., 11.9.89, JTT, 1989, 404 ; Cass. 29.2.88, Pas., 1988, 1, 470 ; Cass., 17 mars 1986, JTT, 1986, 502 ; Cass., 26 mars 1984, Pas., 1984, I, 868). Ce mode de rupture du contrat trouve son fondement dans l'article 1134 du Code Civil comme l'enseigne la Cour de Cassation dans son arrêt du 20/12/1993 ( Cass., 20/12/1993, Chr. D.S., 1994, 105), lequel article dispose que les conventions légalement formées par les parties ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. La rupture s'opère de façon automatique sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la modification de l'élément essentiel traduit une volonté de ne plus exécuter le contrat ( Cass., 10 fév. 1992, Bull. arr., 1992, 508). La référence à l'article 1134 du Code Civil retenue dans l'arrêt précité de la Cour de Cassation implique de considérer la modification comme intervenant à l'intérieur même du contrat en considération des engagements pris par les parties. 5.
  5. Il convient tout d'abord d'examiner en l'espèce si l'élément sur lequel porte la modification peut être qualifié d'essentiel. L'élément essentiel est : « celui à défaut duquel l'une ou l'autre partie n'aurait pas accepté la conclusion du contrat de travail, notamment la rémunération, les fonctions et responsabilités, le lieu et l'horaire de travail, en respectant cependant le `jus variandi " de l'employeur, c'est-à-dire son droit d'autorité sur le travailleur et de son pouvoir d'agencer l'entreprise aux exigences économiques du monde du travail ». ( C. trav. Liège, sect. Namur, 26 oct. 1995, R.G. 4810/94) En l'espèce il est affirmé par la S.A. mais non établi ni offert à preuve, que lors de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée prenant cours le 20/10/1997, l'intervention de l'AWIPH était un élément essentiel, c'est à dire à défaut duquel elle n'aurait pas engagé Monsieur L. dans les liens d'un contrat à durée indéterminée. On observera tout d'abord que le contrat écrit conclu par les parties ne fait aucune mention de ce que l'engagement est conclu compte tenu de l'intervention de l'AWIPH ; l'intervention de l'AWIPH n'est évoquée nulle part dans cet écrit, ni dans nul autre intervenu entre parties contractantes au moment de l'engagement. La comparaison avec les contrats d'adaptation professionnelle pour personne handicapée conclu les 20/12/1995 et 19/11/1996 est éclairante, ces deux contrats faisant expressément référence au statut de personne handicapée et à l'intervention de l'AWIPH qui agrée ces conventions. Comme l'observe pertinemment la S.A. en page 3 de ses conclusions, à l'issue de ces contrats d'adaptation professionnelle, soit il y a prorogation de ceux-ci si la personne, peut encore progresser, soit, si ce n'est pas le cas, l'employeur a le choix d'engager ou non la personne dans les liens d'un contrat de travail ; il n'est plus question à ce moment d'intervention de l'AWIPH à la conclusion du contrat qui devient un contrat de travail ordinaire. C'est cette seconde alternative qui a été choisie par la SA. ce qui implique qu'elle estimait que Monsieur L. avait acquis les compétences nécessaires pour prester à son service. Le fait qu'après la conclusion du contrat la S.A. ait sollicité et obtenu l'intervention de l'AWIPH en application de la CCT n°26 n'a nullement pour conséquence qu'entre parties au contrat de travail, cette intervention ait constitué un élément essentiel du dit contrat. Il importe par ailleurs de ne pas confondre les notions de rémunération et de charge salariale : si la première constitue effectivement un élément essentiel au contrat, la seconde, qui découle pour partie de la première, relève de la gestion de l'entreprise et est étrangère aux éléments essentiels du contrat dès lors qu'elle échappe à la volonté et au contrôle de l'une des parties au contrat, le travailleur. Or, ce dont se plaint la SA. ce n'est pas d'une modification apportée à la rémunération, mais d'une modification de la charge salariale qu'elle supporte, modification d'ailleurs indirecte de la charge salariale, dès lors que ce n'est plus un remboursement d'une fraction du salaire que l'AWIPH verse à l'employeur, mais bien une prime de compensation du coût des mesures que l'employeur met en œuvre pour permettre l'occupation de la personne handicapée. On ne peut en conséquence considérer que l'intervention de l'AWIPH puisse être qualifiée d'élément essentiel du contrat de travail conclu entre la S.A. et Monsieur L. le 20/10/
  6. 5.
  7. La question doit également être posée de savoir si l'intervention de l'AWIPH est un élément qui relève du contrat de travail, ou, en d'autres termes, si Monsieur L. a modifié un élément de ce contrat. L'espèce impose de considérer le caractère triangulaire des relations juridiques : d'une part, il existe un contrat de travail entre la S.A. et Monsieur L. et d'autre part Monsieur L. est susceptible de bénéficier, dans la mesure où il remplit les conditions déterminées par le texte du décret du Conseil régional wallon du 06/04/1995, d'un certain nombre de mesures octroyées à son avantage par l'AWIPH. Parmi ces mesures, figure le bénéfice de la prime de compensation octroyée conformément aux dispositions des articles 57 à 65 de l'arrêté du gouvernement wallon du 05/11/1998 modifié par l'arrêté du 02/05/2002, prime octroyée à l'employeur de la personne handicapée, qui en fait la demande, et dont l'objet est de « favoriser l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi » (article 57 du décret). L'octroi de la prime au bénéfice de l'employeur est une conséquence, un effet induit, du droit de la personne handicapée à bénéficier des avantages octroyés en vertu du décret du 06/04/1995, lequel prévoit en son article 9 que la personne handicapée doit introduire une demande pour être reconnue comme personne handicapée et bénéficier desdits avantages. Par ailleurs les dispositions du décret du 06/04/1995 ressortissent à l'ordre public, des sanctions pénales étant comminées par les articles 60 et 61 du décret. Dans le cadre de la relation juridique existant entre Monsieur L. et l'AWIPH , il est du droit de Monsieur L. de décider s'il estime être en situation d'être qualifié de personne handicapée ; il est en outre de son devoir d'agir avec bonne foi à l'égard de l'AWIPH. Or, dans le cadre de l'instruction de la demande introduite par la S.A. auprès de l'AWIPH en vue d'obtenir une révision de l'application des mesures résultant de l'article 59 de l'arrêté du 05/11/1998, Monsieur L. s'est vu délivrer par son médecin traitant un formulaire émis par l'AWIPH et complété par le médecin traitant qui conclut à ce que Monsieur L. ne présente pas ou ne présente plus un état de santé qui justifie qu'il soit considérée comme personne handicapée. Il était en conséquence légitime que, dans le cadre de la relation juridique l'unissant à l'AWIPH, Monsieur L. tire les conclusions qu'imposait la rédaction de ce document par son propre médecin et signale qu'il n'estimait plus devoir revendiquer le statut de personne handicapée. En aucun cas il ne pouvait se justifier que Monsieur L. soit contraint de se soumettre à des examens médicaux dont le but aurait été de vérifier, voire de contredire les conclusions du médecin traitant de Monsieur L. et c'est légitimement que Monsieur L. qui s'est rendu au centre de santé mentale de JUPILLE où l'avait adressé la S.A., a refusé de se soumettre à des examens médicaux. Il n'entre ni dans les compétences de la SA., ni d'ailleurs dans celles de la Cour, d'émettre des appréciations relativement au document médical complété par le docteur DORTU. En déclarant renoncer au statut de personne handicapée, Monsieur L. ne modifie aucun élément de son contrat de travail, cette démarche se situant en dehors de la sphère contractuelle mais uniquement au sein de la relation juridique unissant Monsieur L. à l'AWIPH. Le fait que la S.A. cesse de bénéficier de la prime de compensation n'est qu'un effet induit, lequel se situe également en dehors de la sphère contractuelle, mais dans le cadre de la relation juridique induite existant entre la S.A. et l'AWIPH. 5.
  8. En conclusion il ne peut être retenu que Monsieur L. aurait modifié unilatéralement un élément essentiel de son contrat de travail en renonçant auprès de l'AWIPH au statut de personne handicapée. Il n'est en rien prouvé non plus que Monsieur L. aurait manifesté de quelque façon que ce soit une volonté d'inexécution de son contrat de travail non plus qu'une volonté unilatérale de rompre celui-ci. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il était légitime pour la S.A. de rompre le contrat de travail l'unissant à Monsieur L. dès lors qu'elle considérait que la charge salariale liée à son engagement ne permettait plus qu'elle le garde à son service, mais elle aurait dû mettre en œuvre les mesures légales permettant la rupture, plus particulièrement la notification d'un préavis. La .SA. qui a exprimé la volonté de considérer le contrat de travail comme rompu, en se prévalant à tort d'un acte équipollent à rupture qu'aurait commis Monsieur L., est l'auteur de la rupture du contrat et à ce titre redevable de l'indemnité compensatoire de préavis à laquelle l'a condamné correctement le premier juge. L'appel n'est pas fondé. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé. Condamne la S.A. aux dépens liquidés pour Monsieur L. en degré d'appel à 145,76 euro . Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. J.B. SCHEEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. F.BOYNE , Conseiller social au titre d' ouvrier qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT, par le même siège, à l'exception de M. J.B.SCHEEN, qui empêché uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt est remplacé par M. A.GUISSE, Conseiller social au titre d' employeur en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président ( art . 779 du C.J.) assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071017.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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