id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071018.1 No Rôle: 33683/05 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-12-03 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 16:11 Fiche Le tribunal du travail territorialement compétent saisi le premier par l'employeur d'une action à l'encontre de son représentant de commerce en dommage et intérêts résultant de faits ayant donné lieu à un licenciement pour motif grave est préféré, pour connaître de l'ensemble du litige, à un autre tribunal du travail, également territorialement compétent, saisi ultérieurement par le représentant de commerce d'une action dirigée contre cet employeur en vue d'obtenir des indemnités à la suite de ce même licenciement. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice Mots libres: Droit judiciaire - Compétence territoriale - Indivisibilité de deux actions pendantes devant deux tribunaux du travail différents - Préférence du tribunal le premier saisi Bases légales: Code Judiciaire - 565,5° et 566 Texte de la décision Droit judiciaire - indivisibilité de deux actions pendantes dev.t deux tribunaux du travail différents - préférence du tribunal le premier saisi - renvoi - Art 565,5° et 566 C.j. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 18 octobre 2007 R.G. : 33.683/05 (réinscription du R.G. 28.188/99) 15ème Chambre EN CAUSE : LA S.A. GESCO INDUSTRIAL APPELANTE, comparaissant par Maître Christelle TECCHIATO qui se substitue à Maître Gérard SOETE, avocats, CONTRE : V. L. Jean-Marie INTIMÉ, comparaissant par Maîtres Eric TARICCO et Dominique COLLIN, avocats. ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 4 octobre 2007, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 6 mai 1999 par le Tribunal du travail de LIEGE, 8ème chambre (R.G. : 250.531); - la requête de l'appelante reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 24 juin 1999 à l'intimé; - les conclusions et deuxièmes conclusions de l'appelante reçues à ce greffe les 15 mai 2007 et 31 août 2007 ainsi que les conclusions additionnelles de l'intimé y reçues le 29 juin 2007; - les conclusions principales de l'intimé déposées et visées à l'audience du 4 octobre 2007 ; - le dossier déposé par chacune des parties à cette même audience à laquelle elles ont été entendues en leurs moyens ; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Par contrat de travail du 4.6.1990, l'appelante a engagé l'intimé en qualité de représentant de commerce. Ce dernier était chargé de visiter et prospecter un secteur couvrant la plus grande partie de la région francophone du pays, dont la province de Liège. Il prestait également au siège de l'appelante à Ostende comme il ressort de sa lettre recommandée du 9.12.1993 : « Ce 6 décembre, je me suis rendu, comme chaque lundi au siège de la firme pour y effectuer mon travail de bureau hebdomadaire. » (Pièce 4 du dossier de l'intimé). Par lettre recommandée du 8.12.1993, l'intimé est licencié pour motif grave. Bien que le dossier ne contienne pas de pièces à ce sujet, il n'est pas contesté que l'intimé assigna en date du 23.12.1994 l'appelante en référé, qui par ordonnance du 7.1.1994 se déclara territorialement compétent et condamna provisionnellement l'appelante à payer à l'intimé 9.020 BF à titre de rémunération pour décembre 1993 et 145.545 BF à titre de pécules de vacances de fin de contrat. La cour de céans va confirmer cette ordonnance en date du 5.10.
- Par exploit d'huissier du 29.12.1993, l'appelante cite l'intimé dev.t le tribunal du travail de Bruges, section Ostende tendant à faire constater par ce tribunal que le contrat de travail liant les parties a été définitivement rompu aux torts de l'intimé par le licenciement pour motif grave et à faire condamner l'intimé au paiement d'une somme de 500.000 FB à titre de dommages et intérêts résultant des faits ayant donné lieu au licenciement pour motif grave. Un mois plus tard, le 24.1.1994, l'intimé a cité l'appelante dev.t le tribunal du travail de Liège afin de faire condamner cette dernière au paiement des sommes de (précisées en cours de procédure) : · 881.213 FB à titre d'indemnité compensatoire de préavis égale à 8 mois de rémunération ; · 330.455 FB à titre d'indemnité d'éviction égale à 3 mois de rémunération ; · 63.277 FB à titre d'arriérés de rémunération ; · 62.043 FB à titre de prime de fin d'année 1993 proratarisé ; · 9.365 FB à titre de pécule de vacances de fin de contrat sur commissions dues ; · 500.000 FB à titre de dommages et intérêts. Par voie de conclusions du 15.11.1994, l'intimé introduit une demande reconventionnelle pour ces mêmes postes dans le cadre de la procédure pendante dev.t le tribunal du travail de Bruges. II.- LES JUGEMENTS CONTESTÉS Par jugement du 6.6.1995, le tribunal du travail de Bruges s'est déclaré territorialement compétent pour connaître le litige lui soumis mais, estimant que si d'autres juridictions du travail étaient également territorialement compétentes, comme en l'espèce celui de Liège, le choix du travailleur était prioritaire, a renvoyé l'affaire dev.t le tribunal du travail de Liège. Par jugement du 25.4.1996, le tribunal du travail de Liège a dit l'action recevable et a, en attendant la traduction des pièces, renvoyé l'affaire au rôle. Par jugement du 3.12.1998, le tribunal du travail de Liège s'est déclaré territorialement saisi de l'ensemble du litige, étant lié selon l'article 660 al. 2 du Code judiciaire par le renvoi émanant du tribunal du travail de Bruges, a joint les deux affaires et a ordonné une réouverture des débats pour que l'appelante articule les faits précis et pertinents, de manière claire, sur lesquels elle souhaite faire porter l'enquête. Par jugement du 6.5.1999, le tribunal du travail de Liège dit pour droit que l'appelante ne rapporte aucunement la preuve d'un licenciement pour motif grave et ordonne une réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur les montants réclamés. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ces jugements auraient été signifiés. III.- L'APPEL En date du 24.6.1999, l'appelante interjette appel contre ces 4 jugements en demandant à la cour · de réformer tous les jugements critiqués ; · de dire pour droit que la procédure telle qu'initialement mue par elle par exploit du 29.12.1993 a été à juste titre portée dev.t le tribunal du travail de Bruges, section Ostende, de sorte que ce tribunal avait tort de renvoyer la cause dev.t le tribunal de Liège ; · par conséquent de mettre à néant tous les jugements rendus après le renvoi par le tribunal du travail de Liège et de renvoyer la cause dev.t le tribunal du travail de Bruges, section Ostende. L'intimé demande à la cour de confirmer les 4 jugements critiqués et qu'elle statue au fond sur les réclamations restantes. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- LA COMPÉTENCE L'article 627, 9° du Code judiciaire précise qu'est seul compétent pour connaître de la demande, « le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement, pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3° et 4° ... ». Appliqué aux représentants de commerce, statut de l'intimé, cet article a été interprété comme donnant la possibilité d'entamer une action dev.t n'importe quelle juridiction dans le ressort de laquelle le travailleur exerce son activité. Il ressort des éléments du dossier que l'intimé a exercé son activité aussi bien à Liège qu'à Ostende. Aussi bien le tribunal du travail de Liège que celui de Bruges, section Ostende, étaient donc territorialement compétents pour connaître les présents litiges. Il existe manifestement une indivisibilité voire une litispendance entre les actions introduites dev.t ces deux tribunaux. La solution à appliquer à un tel conflit de compétence est prescrite par les articles 565 et 566 du Code judiciaire qui disposent que : « Art.
- En cas de litispendance les demandes en justice sont jointes, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties. Le renvoi a lieu suiv.t l'ordre de préférence ci-après: 1° le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition d'ordre intérieur est toujours préféré. (...) 5° le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement. (...) Art.
- Diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui présentés isolément devraient être portés dev.t des tribunaux différents, peuvent, s'ils sont connexes, être réunis dev.t le même tribunal en observ.t l'ordre de préférence indiqué aux 2° à 5° de l'article
- » L'action en référé intentée le 23.12.1993 par l'intimé est bien distincte des actions introduites au fond. Une jonction d'une action en référé, introduite dev.t le président d'un tribunal, à une action au fond dont est saisi le tribunal lui-même, n'est d'ailleurs pas possible. L'action intentée en référé ainsi que les ordonnances qui l'ont suivie n'ont donc pas d'incidence sur le présent litige. Le tribunal le premier saisi et donc le seul légalement compétent pour connaître l'ensemble du litige était celui de Bruges, section d'Ostende. C'est donc à tort que ce tribunal a renvoyé l'affaire dev.t le tribunal du travail de Liège, faisant primer le souhait d'une des parties sur la préférence légale. La cause doit être renvoyée dev.t la Cour du travail de Gand, Section Bruges (Art. 643 du C.j.) PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable. Constate que le tribunal du travail de Liège était incompétent. Renvoie l'affaire dev.t la Cour du travail de Gand, Section Bruges. Réserve les dépens. Ainsi arrêté et signé av.t la prononciation par Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier et prononcé anticipativement en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le DIX-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT par le Président de la chambre. le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071018.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div