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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071018.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071018.2 No Rôle: 33945/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-12-03 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 16:11 Fiche Le contrat de travail conclu à l'essai ne peut être rompu sans indemnité, au motif que l'incapacité de travail a duré plus de 7 jours, que pendant cette incapacité et non pas deux mois et demi après qu'elle ait pris fin. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Essai - Incapacité de travail pendant plus de 7 jours - Rupture sans indemnité - Uniquement pendant cette incapacité Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 79 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision + Contrat de travail - clause d'essai - incapacité de travail pendant plus de 7 jours - possibilité de rupture sans indemnité - moment où cette rupture peut être invoquée - pendant l'incapacité et non pas 2 mois et demi après la fin de celle-ci - art 79 LCT COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 18 octobre 2007 R.G. : 33.945/06 15ème Chambre EN CAUSE : S. Henri APPELANT, comparaissant par Maître Marie-Paule DETIFFE qui se substitue à Maître Jean-Marie FREDERICK, avocats, CONTRE : G. Aurélie INTIMÉE, comparaissant par Maître Pascal BERTRAND qui se substitue à Maître Didier PAIN, avocats. ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 20 septembre 2007, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 21 décembre 2005 par le Tribunal du travail de VERVIERS, 1ère chambre (R.G. : 185/03); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 24 février 2006 à l'intimée; - les conclusions de l'appelant reçues à ce greffe le 14 mars 2007 et les conclusions de l'intimée y reçues le 10 janvier 2007; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 20 septembre 2007 à laquelle elles ont été entendues en leurs moyens ; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Par contrat de travail d'employée du 1.8.2001 assortie d'une clause d'éssai de 6 mois prenant cours le même jour, l'intimée a été engagée par l'appelant pour s'occuper dans sa boulangerie de la vente et de l'entretien. Du 2 au 10.11.2001, l'intimée était absente pour incapacité de travail. Le 26.11.2001, l'intimée a informé son employeur de son état de grossesse. Par lettre recommandée du 30.1.2002, l'intimée est licenciée moyennant un préavis de 7 jours prenant cours le 4.2.

  1. Du 1 au 17.2.2002, l'intimée est absente pour incapacité de travail. Le 18.2.2002, l'appelant met fin à l'exécution du contrat de travail moyennant paiement d'une indemnité de rupture équivalent à 7 jours de rémunération. Le formulaire C4 du même jour renseigne comme motif du licenciement « ne convient pas à l'emploi proposé ». Par citation du 6.2.2003, l'intimée réclame à l'appelant : · 3.242,70 euro à titre d'indemnité de rupture équivalent à 3 mois de rémunération ; · 5.619,12 euro à titre d'indemnité de protection de la maternité. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit l'action recevable et fondée en ce qui concerne l'indemnité de protection de la maternité et ont débouté l'intimée pour le surplus. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le jugement aurait été signifié. III.- L'APPEL Par requête du 23.2.2006, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement critiqué en déclarant l'action originaire non fondée dans son ensemble. L'intimée n'a pas introduit d'appel incident. La cour n'est donc saisie que de l'action tendant à l'indemnité de protection de la maternité. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION L'article 40 de la loi du 16.3.1971 dispose que : « L'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment ou il a été informé de l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postnatal, sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. A la demande de la travailleuse, l'employeur lui en donne connaissance par écrit. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur payera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse en cas de rupture du contrat de travail. » Comme motif du licenciement du 30.1.2005, l'employeur invoque, en termes de conclusions, l'incapacité de travail de l'intimée durant 9 jours en novembre
  2. En effet, l'article 79 de la loi sur les contrats de travail dispose que : « Lorsque le contrat prévoit une clause d'essai, l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de résilier le contrat sans indemnité, si elle a une durée de plus de sept jours. » Cependant, selon cet article le contrat de travail peut être rompu sans indemnité si l'incapacité de travail a (au présent) une durée de plus de sept jours et non pas si elle avait (au passé) une telle durée. La cour en déduit que le contrat ne peut être rompu sans indemnité que si la rupture intervient pendant cette incapacité de travail et non pas, comme en l'espèce, deux mois et demi après que cette incapacité ait pris fin. D'ailleurs, l'appelant a licencié l'intimée moyennant une indemnité de rupture équivalente à 7 jours de rémunération et non pas sans indemnité. Il a donc fait application de l'article 81 §1 de cette même loi et non pas de son article
  3. A titre subsidiaire, l'appelant prétend que le motif du licenciement n'était pas l'état de grossesse mais le fait qu'elle ne convenait pas pour l'emploi pour les raisons suivantes : · retard constaté par l'employeur personnellement et incompatible avec l'organisation de la boulangerie ; · incompatibilité avec le compagnon de l'intimée manifestement grossier à l'égard de l'appelant. Il demande à être autorisé à prouver ces deux faits. Selon l'article 915 du Code judiciaire le juge peut autoriser la preuve d'un fait précis et pertinent. Les faits dont la preuve est proposée ne sont cependant ni pertinents ni précis. En effet, un seul retard (l'appelant utilise le singulier) en six mois (sans autre précision) dont l'appelant ne prétend même pas que l'intimée en était responsable ne peut permettre de conclure au fait que l'intimée ne convenait pas pour son emploi. Il n'est pas non plus précisé en quoi l'organisation de la boulangerie aurait été perturbée par ce retard. De plus, selon l'appelant, c'était lui-même qui avait constaté ce prétendu retard mais en tant que partie à la cause, il ne peut être entendu comme témoin. Une incompatibilité entre l'appelant et le compagnon de l'intimée est étrangère à la convenance de l'intimée pour son emploi. Une quelconque responsabilité de l'intimée pour cette prétendue incompatibilité n'est même pas soutenue. Comme les premiers juges, la cour constate que l'appelant n'apporte pas la preuve qu'il a licencié l'intimée pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de sa grossesse. L'indemnité de protection est due. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement critiqué. Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne la partie appelante au paiement de ceux-ci liquidés par la partie intimée à la somme de 285,57 euro représentant l'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le DIX-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT par le Président de la chambre. le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071018.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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