id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071018.3 No Rôle: 34285/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-12-03 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 16:11 Fiche Le travailleur qui voit modifier (unilatéralement) ses conditions de rémunération peut soit invoquer l'acte équipollent à rupture, soit exiger la rémunération convenue. Une absence de contestation durant une période de six mois et pendant laquelle le travailleur n'avait, de surcroît, plus à craindre d'éventuelles représailles pour avoir été licencié moyennant préavis ne peut que s'analyser comme une acceptation tacite de la modification intervenue. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Modification unilatérale du système de rémunération : réduction du fixe mais ajout de commissions - Absence de contestation pendant plus de 6 mois - Licenciement avec préavis au cours de cette période - Absence de risque de licenciement en cas de contestation sur la rémunération - Acceptation tacite de la modification intervenue Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 ancien Code Civil - 1134 Texte de la décision Contrat de travail de représentant de commerce- modification (unilatérale) du système de rémunération : réduction du fixe mais ajout de commissions - absence de contestation - 3 mois après ladite modification : licenciement avec préavis : plus aucun risque de licenciement en cas de contestation sur la rémunération - absence de contestation pendant le préavis - défaut de réaction durant plus de 6 mois - acceptation tacite de la modification intervenue. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 18 octobre 2007 R.G. : 34.285/06 15ème Chambre EN CAUSE : LA S.A. ERINSTONE APPELANTE, comparaissant par Maître Patrick PATTYN qui se substitue à Maître Ernest DE CONINCK, avocats, CONTRE : H. Valérie INTIMÉE, comparaissant par Maître Roland VISEUR, avocat. ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 4 octobre 2007, notamment : - l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 3 octobre 2006 par la Cour du travail de LIEGE, autrement composée ainsi que les pièces y visées; - les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 10 juillet 2007 et les conclusions additionnelles de l'intimée y reçues le 29 août 2007; - les conclusions principales de l'intimée déposées et visées à l'audience du 4 octobre 2007 ; - le dossier déposé par chacune des parties à cette même audience à laquelle elles ont été entendues en leurs moyens ; ● ● ● Comme le siège devant lequel les débats précédents ont eu lieu ne pouvait être recomposé, les débats concernant les points non définitivement jugés ont été repris ab initio devant le nouveau siège. I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Par contrat de travail du 1.4.2003, l'appelante a engagé l'intimée à partir de ce même jour en qualité de représentant de commerce. Le contrat contient en son article 26 une clause de non-concurrence. L'article 5 du contrat prévoit que l'intimée obtient comme rémunération des appointements de 2.200 euro /mois mais pas de commissions. L'intimée produit comme pièce 5 de son dossier une simulation d'un nouveau calcul de la rémunération à partir du 1.2.2004 se basant sur une rémunération fixe de 1.452 euro mais à majorer des commissions. A partir du mois de mars 2004, le régime de la rémunération est changé - de commun accord selon l'employeur, de façon unilatérale par l'employeur selon la travailleuse - comme suit : les prestations de l'intimée seront rémunérées partiellement en « fixe », partiellement en commissions. Sur base des fiches de paie de mars 2004 à septembre 2004, les premiers juges ont établi le schéma suivant de la rémunération payée : Jours et heures prestées, jours fériés, jours de VA, jours de récupération, SMG Commissions Total brut Mars 2004 1.452,00 euro 658,66 euro 2.110,66 euro Avril 2004 1.452,00 euro 836,20 euro 2.288,20 euro Mai 2004 1.452,00 euro 1.174,68 euro 2.626,68 euro Juin 2004 1.452,00 euro 1.109,54 euro 2.561,54 euro Juillet 2004 1.344,32 euro 1.191,17 euro 2.535,49 euro Août 2004 1.481,04 euro 854,19 euro 2.335,23 euro Septembre 2004 1.481,04 euro 857,08 euro 2.338,12 euro Total brut sur ces 7 mois 10.114,40 euro 6.681,52 euro 16.795,92 euro Moyenne 1.444,91 euro 954,50 euro 2.399,41 euro L'appelante produit les fiches de paie de l'intimée pour la période de janvier à août 2004 dont il ressort clairement l'application du nouveau régime. Le dossier ne contient pas d'élément sur le fait que l'intimée aurait contesté ce nouveau système du calcul de la rémunération pendant son occupation. Par lettre du 17.6.2004, l'intimée est licenciée moyennant un préavis de 3 mois prenant cours le 1.7.2004 mais finalement prolongé de 12 jours du fait des vacances annuelles prises par l'intimée au mois de juillet. Il n'est pas contesté que, de commun accord, l'intimée n'a plus presté pour l'appelante après le 30.8.2004. Par lettre du 10.9.2004 de son conseil, l'intimée réclame de l'appelante le paiement du solde de la rémunération fixe à partir du mois de mars 2004 se calculant de la différence entre les 2.200 euro fixés contractuellement et la rémunération fixe effectivement payée. Par citation du 5.1.2005, modifiée par voie de conclusions, l'intimée réclame de l'appelante : · Le paiement d'une somme totale brute de 13.360 euro provisionnels, à titre de complément de salaire, de complément de pécule de vacances et d'indemnité d'éviction correspondant à 3 mois de rémunération ; · La production d'un document C4 rectifié quant à la longueur de la période d'occupation et à la rémunération brute. Elle demande l'exécution provisoire du jugement, sans caution ni cantonnement. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement déféré, les premiers juges ont · dit l'action recevable et partiellement fondée. · Dit pour droit que l'intimée est fondée à réclamer le paiement de la rémunération fixe brute prévue contractuellement (2.200 euro par mois) de mars 2004 à septembre 2004, montant auquel il convient d'ajouter les commissions payées pendant cette période, sous déduction des sommes déjà payées ; · Condamné l'appelante à payer à l'intimée : - La somme provisionnelle de 5.000 euro bruts à titre de complément de salaire relatif à la période de mars à septembre 2004 ; - La somme provisionnelle de 6.600 euro bruts à titre d'indemnité d'éviction. · Rouvert les débats pour que l'intimée chiffre ses réclamations et pour que les parties s'expliquent quant aux modifications à apporter au document C4. · ordonné l'exécution provisoire du jugement, sans caution ni cantonnement. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que le jugement aurait été signifié. III.- L'APPEL Par requête du 7.8.2006, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en déclarant l'action originaire recevable mais non fondée. En termes de conclusions elle demande à titre subsidiaire des enquêtes quant à l'accord de l'intimée sur le nouveau calcul de sa rémunération et, en toute hypothèse, que la cour constate que la délivrance d'un formulaire C4 rectifié et le paiement d'un complément d'indemnité de rupture pour le mois d'octobre 2004 sont devenus sans objet et doivent être déclarés non fondés. L'intimée demande la confirmation du jugement et le renvoi devant les premiers juges pour le surplus. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION 1. Remarques préliminaires
- a)Par arrêt du 3.10.2006, la cour de céans, avant de statuer sur la recevabilité et le fondement de l'appel, a réformé le jugement en autorisant l'appelante à procéder au cantonnement.
- b)Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'ensemble du litige. La cour évoque ainsi la partie du litige non encore tranchée par les premiers juges. 2. L'arriéré de salaire Le calcul de la rémunération due à l'intimée a été modifié à partir du mois de mars 2004. La rémunération fixe a été diminuée mais l'intimée avait désormais droit à des commissions. Les parties sont en contestation sur la question de savoir si cette modification avait trouvé l'approbation de l'intimée ou non. Si l'employeur modifie unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail comme par exemple en l'espèce la rémunération, et c'est la version de l'intimée, le travailleur est fondé à constater dans le chef de son employeur un acte équipollent à rupture. Cependant, le travailleur doit dénoncer la rupture dans un délai raisonnable. En effet, le constat de rupture invoqué tardivement peut être interprété comme une acceptation tacite de la modification imposée par l'employeur. (cfr à ce sujet également V. VANNES, "Le contrat de travail aspects théoriques et pratiques" Bruylant 1996, 782 et 783) La Cour de Cassation a ainsi arrêté que : « la poursuite des prestations de travail par l'employé au-delà du délai nécessaire pour prendre attitude au sujet de la conclusion éventuelle d'un nouveau contrat peut, même accompagnée de réserves, impliquer renonciation à invoquer la rupture imputable à l'employeur et accord tacite sur les nouvelles conditions de travail ». (Cass. 28.6.1982, JTT, 1983, 220, Cass. 17/6/2002, Pas. 1376). L'émission de réserves ne suffit pas à délier le travailleur de ses obligations. Il doit prendre attitude sous peine de se voir opposer une renonciation à invoquer l'acte équipollent à rupture et l'acceptation de nouvelles conditions de travail (C.T. Liège 3.5.1993, JTT, 1993, 360). En l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'intimée aurait émis des réserves alors qu'elle était au courant des modifications à intervenir par la simulation établie par son employeur avant l'entrée en vigueur du nouveau système (pièce 5 de son dossier). De plus, elle a obtenu pendant 6 mois les fiches de paie reprenant minutieusement la ventilation entre rémunération fixe et les commissions dues. Les paiements effectués correspondent exactement à ces fiches. Etant donné que l'intimée avait déjà été licenciée en date du 17.6.2004, elle n'avait, de surcroît, pas à craindre de perdre son emploi si elle manifestait son prétendu mécontentement sur le nouveau régime. Sur base de ces éléments, la cour estime que le délai raisonnable pour invoquer un éventuel acte équipollent à rupture aurait été dépassé à la date du 10.9.2004, plus de 6 mois après la modification intervenue, si l'intimée avait voulu l'invoquer. Cependant, le travailleur qui est confronté à une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail et qui ne se prévaut pas de la rupture du contrat de travail, conserve le droit de réclamer l'exécution en nature des obligations qui résultent du contrat de travail. (C.T. Liège, 16.2.1998, J.T.T., 1998,432). C'est bien la position de l'intimée. Mais par un raisonnement par analogie de ce qui a été dit ci-dessus, l'inertie prolongée de l'intimée alors qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires quant au nouveau calcul de sa rémunération et qu'elle n'avait plus de licenciement à craindre, doit être considérée comme une acceptation tacite des nouvelles conditions de travail. L'intimée n'a pas droit aux arriérés de rémunération auxquels elle prétend. L'appel est fondé. 3. Pécules de vacances Ce poste se base sur la réclamation d'un complément de rémunération. Cette demande n'étant pas fondée, la présente réclamation ne l'est pas non plus. L'appel est fondé. 4. Document C4 rectifié - rémunération pour le mois d'octobre 2004 L'employeur ayant entre-temps rempli ses obligations légales à ce sujet, ce que le conseil de l'intimée a confirmé à l'audience des plaidoiries, ces demandes sont devenues sans objet. 5. Indemnité d'éviction L'intimée a été occupée dans le cadre d'un contrat de travail de représentant de commerce assorti d'une clause de non-concurrence. L'article 101 de la loi sur les contrats de travail dispose que : «Lorsqu'il est mis fin au contrat, soit par le fait de l'employeur sans motif grave, soit par le représentant de commerce pour motif grave, une indemnité d'éviction est due au représentant de commerce qui a apporté une clientèle, à moins que l'employeur n'établisse qu'il ne résulte de la rupture du contrat aucun préjudice pour le représentant de commerce. Cette indemnité n'est due qu'après une occupation d'un an. Elle est égale à la rémunération de trois mois pour le représentant de commerce occupé chez le même employeur pendant une période de un à cinq ans. Elle est augmentée de la rémunération de un mois dès le début de chaque période supplémentaire de cinq ans de service chez le même employeur. Lorsque la rémunération du représentant de commerce consiste en tout ou en partie en commissions, celles-ci sont calculées sur base de la moyenne mensuelle des commissions proméritées pendant les douze mois qui précèdent la date de la cessation du contrat. L'indemnité d'éviction comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat. » L'article 105 de la même loi y ajoute que « La clause de non-concurrence crée en faveur du représentant de commerce une présomption d'avoir apporté une clientèle; l'employeur peut faire la preuve contraire le cas échéant. » Parmi ces conditions pour avoir droit à une indemnité d'éviction, l'appelante ne conteste que l'apport d'une clientèle par l'intimée. La clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail conclu entre parties crée cependant une présomption de cet apport de clientèle. L'appelante se contente de prétendre que « il n'y a pas eu véritable apport de clients nouveaux » sans qu'elle dépose la moindre pièce quant à ce. Dans ce contexte, l'action tendant à une indemnité d'éviction ne peut qu'être déclarée fondée. L'appel n'est pas fondé sur ce point. Aucune des parties n'ayant déposé un décompte concernant le montant de l'indemnité d'éviction, une réouverture des débats s'impose. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable et partiellement fondé. Réforme le jugement critiqué en ce qu'il dit l'action originaire tendant à un complément de salaire et des pécules de vacances s'y rapportant fondée. Donne acte aux parties de ce que l'action tendant à la délivrance d'un document C4 rectifié et au paiement de la rémunération pour octobre 2004 est devenue sans objet. Confirme le jugement critiqué en ce qu'il reconnaît une indemnité d'éviction à charge de l'appelante à l'intimée. En évoquant cette partie du litige, ordonne une réouverture des débats pour que les parties se transmettent des observations écrites d'une manière claire et chiffrée sur le montant de l'indemnité d'éviction due. Fixe la date limite pour les échanges des observations entre parties et leur dépôt au greffe de la Cour conformément à l'article 775 du Code judiciaire : · Des conclusions de la partie intimée au 20 décembre 2007, · Des conclusions de la partie appelante au 25 janvier 2008, · Des conclusions de synthèse éventuelles de la partie intimée au 15 février 2008. Fixe date pour les plaidoiries à l'audience publique du jeudi 7 mars 2008 à 14.30 heures en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c (2ème étage - salle E) à 4000 LIEGE. Réserve les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier et prononcé anticipativement en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le DIX-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT par le Président de la chambre. le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071018.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div