id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071023.1 No Rôle: 8214/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-11-06 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 16:12 Fiche La procédure mise en œuvre par la loi du 1er août 1985 et l'arrêté d'exécution déroge aux dispositions contenues dans le Code judiciaire en matière de saisie-arrêt. Or, les dispositions en matière de saisie-arrêt conservatoire ou exécution ne peuvent être appliquées que moyennant le respect strict d'une procédure, requérant l'intervention d'un huissier de justice, à l'issue de laquelle le créancier peut obtenir satisfaction auprès d'un débiteur de son débiteur.La procédure assimilée organisée par la loi du 1er août 1985 ne peut donc être mise en œuvre que si les dispositions dérogatoires sont respectées et notamment l'envoi de lettres recommandées tant au créancier qu'au débiteur. Un envoi par fax ne peut suffire.Le formulaire est indispensable car dans ce document, sont contenus tous les renseignements requis pour permettre au débiteur (en l'espèce l'Etat belge) de réagir et au créancier (en l'espèce l'O.N.S.S.) de se retourner contre le débiteur de son propre débiteur au lieu de s'en prendre à lui, tout en veillant à garantir les droits des uns et des autres.Un délai est donné aux parties pour respecter la procédure administrative. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Cotisations - Suspension de l'exécution - Dettes de l'Etat belge en faveur du débiteur de l'O.N.S.S. - Demande de suspension de l'exigibilité de la dette - Mode d'introduction de la demande et formalisme Bases légales: Loi - 01-08-1985 - 87 Arrêté Royal - 11-10-1985 - 2 et 3 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Cotisations - Suspension de l'exécution - Dettes de l'Etat belge en faveur du débiteur de l'O.N.S.S. - Demande de suspension de l'exigibilité de la dette - Mode d'introduction de la demande et formalisme - Demande de remise des majorations et intérêts - Mise en état du dossier sur réouverture des débats - Loi du 1er août 1985, art.87 et s. ; A.R. du 11 octobre 1985, art.2 et 3 ; Code jud., art. 775 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 23 octobre 2007 R.G. n° 8.214/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., appelant, comparaissant par Me Capucine De Buyser qui remplace Me Jean Proesmans, avocats. CONTRE : La S.P.R.L. CITY intimée, comparaissant par Me Emmanuel Boulet, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - La S.P.R.L. CITY TAX, ci-après la S.P.R.L., est une société de transports qui s'occupe notamment de transports au profit de la prison de Namur et de la police fédérale. - Depuis 2002, diverses factures adressées par la S.P.R.L. à l'ETAT BELGE ne sont pas honorées. En janvier 2005, des factures de 2003 (pour la Police fédérale) et de 2004 (postérieure au mois de septembre 2004 pour la prison) restent impayées. - Le 27 septembre 2004, la S.P.R.L. est assignée à comparaître par l'O.N.S.S. - Le 21 décembre 2004, un paiement de 10.000 euro intervient en faveur de l'O.N.S.S. - Le 11 janvier 2005, la S.P.R.L. adresse à l'O.N.S.S. un fax demandant l'application de la loi du 1er août 1985 et de l'arrêté royal du 11 octobre
- Ce courrier intitulé requête est également envoyé par lettre recommandée le 21 janvier 2005 tant à l'O.N.S.S. qu'au S.P.F. JUSTICE. - Entre-temps, l'O.N.S.S. avait informé la S.P.R.L. en date du 19 janvier 2005 qu'il ne pouvait pas réserver suite à la demande du 11 janvier (envoyée par fax) parce que la demande formulée sous forme de requête n'a pas été introduite « selon les règles définies par le législateur ». A toutes fins, il est joint une copie des instructions aux employeurs sur cette question. Il n'est pas donné suite à la deuxième demande envoyée par lettre recommandée sous forme de requête également et toujours sans le formulaire-type. - Le 10 février 2006, la directrice de la prison de Namur atteste d'un retard de paiement de 12.358,17 euro , tout versement étant suspendu depuis septembre 2005 du fait que les budgets sont bloqués.
- La demande. Par citation du 27 septembre 2004, l'O.N.S.S. entend obtenir la condamnation de la S.P.R.L. CITY TAX à payer une somme de 34.369,34 euro portant sur les extraits de compte des 1er juin 2004 et 6 août 2004 et relatifs aux cotisations portant sur la période allant du 1er trimestre 2003 au 1er trimestre
- Comme indiqué supra, une somme de 10.000 euro est versée en cours de procédure.
- Le jugement. Le tribunal reproche à l'O.N.S.S. de ne pas avoir attiré l'attention de la S.P.R.L. sur le fait qu'il exige que la demande soit introduite par l'intermédiaire d'un formulaire déterminé. Il lui reproche aussi de ne pas avoir envoyé un modèle de ce formulaire se contentant de renvoyer aux instructions. Par ailleurs, le texte de l'article 3 de l'arrêté royal ne sanctionne pas de nullité ou d'irrecevabilité l'introduction de la demande sans utilisation du formulaire ad hoc. Il fait droit à la demande de suspension de la créance de l'O.N.S.S. parce qu'elle n'est pas exigible.
- L'appel. L'O.N.S.S. relève appel au motif que l'utilisation du formulaire est indispensable pour que la demande soit prise en considération, les textes étant de stricte interprétation. Or, l'O.N.S.S. a communiqué à la S.P.R.L. les instructions aux employeurs qui décrivent la procédure à suivre et indiquent comment se procurer le formulaire. L'absence de sanction relative au non-respect de la procédure n'empêche pas que la suspension prend cours à dater de la notification de la réponse du débiteur (en l'espèce le S.P.F. JUSTICE) laquelle doit permettre d'établir que la créance du demandeur répond bien aux conditions de l'article
- En outre, il est prévu qu'un délai de 30 jours doit permettre à l'O.N.S.S. de s'adresser au débiteur. La notification est indispensable pour entraîner la suspension de l'exigibilité et garantir aussi l'intérêt des créancier et débiteur. Pour l'O.N.S.S., la créance de la S.P.R.L. sur l'ETAT BELGE n'est pas établie et un tribunal ne peut pas suspendre l'exigibilité de la créance si la procédure n'a pas été respectée.
- Fondement. 6.
- Les textes. L'article 87 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres prévoit que : « § 1er. L'exigibilité des créances de l'Etat au titre de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des non-résidents et de la taxe sur la valeur ajoutée et l'exigibilité des créances de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont suspendues dans le cas où le débiteur, personne physique ou personne morale de droit privé, possède une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard des tiers, dont lui sont redevables, en raison de travaux, de fournitures ou de services, l'Etat ou les organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (à l'exception des entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques), que le Roi désigne par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La suspension de l'exigibilité ne peut intervenir qu'à concurrence des montants de la ou des créances de la personne physique ou morale débitrice. §
- Les intérêts moratoires relatifs aux créances de l'Etat et à celles de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants continuent à courir, mais leur exigibilité est suspendue pendant le même temps que celle du principal. Les amendes et pénalités qui sont les sanctions de retards de paiement ne seront pas dues. §
- La prescription pour le recouvrement des créances de l'Etat, de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visées au paragraphe 1er, est suspendue aussi longtemps que l'exigibilité de ces créances est suspendue en application du présent article. §
- Les dispositions prévues aux paragraphes 1er à 3 s'appliquent, dans les mêmes conditions, à l'exigibilité des créances de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et des caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, agréées dans le cadre de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ». En vertu de l'article 88 de la même loi, « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° les conditions dans lesquelles une créance visée à l'article 87 peut être réputée certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard des tiers ; 2° les formes qui peuvent être requises lorsque la personne de droit privé demande la suspension visée à l'article 87, ainsi que les conditions qui peuvent être exigées du demandeur en matière d'honorabilité quant à ses obligations financières ; 3° les conditions dans lesquelles l'Etat, l'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visées à l'article 87, paragraphes 1er et 4, lorsqu'ils possèdent une créance dont l'exigibilité est suspendue en vertu de l'article 87, peuvent réclamer directement à l'Etat ou à l'organisme d'intérêt public débiteur, le paiement en principal, intérêts, amendes et pénalités de la dette due en raison de travaux, de fournitures ou de services ». Enfin, l'article 89 ajoute que : « La réclamation du paiement visée à l'article 88, 3° vaut saisie-arrêt entre les mains de l'Etat ou de l'organisme d'intérêt public débiteur ». L'article 2 de l'arrêté royal du 11 octobre 1985 précise les conditions visées à l'article 88, 1° dans lesquelles la créance du demandeur est réputée certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard de tiers. Les formes requises dont question à l'article 88, 2° de la loi sont reprises à l'article 3 de l'arrêté : « §1er. Pour bénéficier de l'application de la loi, le demandeur formule sa demande par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier en adressant, simultanément à son créancier et à son débiteur le document dont le modèle est annexé au présent arrêté. Il y joint tout document utile à l'appui de sa demande. §
- En cas de notification de la demande par lettre recommandée, l'original du récépissé du dépôt à la poste de la lettre adressée au débiteur est joint à la lettre recommandée adressée au créancier. §
- En cas de signification de la demande par exploit d'huissier [...] ». En vertu de l'article 4, §1er, le débiteur dispose alors d'un délai de 45 jours pour faire ses observations. 6.
- Leur application. Un débiteur de l'O.N.S.S. est en droit de revendiquer la suspension de l'exigibilité de la créance de l'O.N.S.S. à son égard s'il réunit les conditions mises par la loi du 1er août
- Il peut se prévaloir d'un droit subjectif en telle sorte que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une demande de suspension et y faire droit le cas échéant. Il ne peut être pénalisé par le fait que son débiteur, dont il importe de souligner en l'espèce qu'il s'agit de l'Etat belge, ne donne pas suite au courrier en informant l'O.N.S.S. de son accord. Au demeurant, en l'absence de suite dans le délai de 45 jours, le débiteur est censé avoir marqué son accord. La procédure mise en œuvre par la loi du 1er août 1985 et l'arrêté d'exécution déroge aux dispositions contenues dans le Code judiciaire en matière de saisie-arrêt. Or, les dispositions en matière de saisie-arrêt conservatoire ou exécution ne peuvent être appliquées que moyennant le respect strict d'une procédure, requérant l'intervention d'un huissier de justice, à l'issue de laquelle le créancier peut obtenir satisfaction auprès d'un débiteur de son débiteur. La procédure assimilée organisée par la loi du 1er août 1985 ne peut donc être mise en œuvre que si les dispositions dérogatoires sont respectées et notamment l'envoi de lettres recommandées tant au créancier qu'au débiteur. Un envoi par fax ne peut suffire. Les dispositions de l'arrêté ne précisent pas ce que doit contenir cet envoi recommandé ou l'exploit d'huissier. L'article 3, §1er indique seulement que tant à l'un que à l'autre doit être joint le document dont le modèle figure en annexe à l'arrêté. Il faut donc admettre que le formulaire est indispensable car dans ce document, sont contenus tous les renseignements requis pour permettre au débiteur (en l'espèce l'ETAT BELGE) de réagir et au créancier de se retourner contre le débiteur de son propre débiteur au lieu de s'en prendre à lui en veillant à garantir les droits des uns et des autres. L'article 4, §1er donne au débiteur du débiteur un délai pour réagir et fixer l'O.N.S.S. sur le point de savoir si la créance répond aux conditions de l'article 2 de l'arrêté royal. Le débiteur peut ensuite réagir lui-même. En l'espèce, la S.P.R.L. intimée n'a pas joint le formulaire. Elle ne se l'est pas procuré. Elle a cependant donné dans son envoi recommandé des informations qui devaient y figurer mais celles-ci sont insuffisantes dans la mesure où il faut que le débiteur principal précise quelle est la créance certaine, exigible et libre de tout engagement qu'il entend faire valoir auprès de l'ETAT BELGE pour garantir le paiement des sommes dont il est lui-même redevable auprès de l'O.N.S.S. Dans son courrier du 11 janvier 2005 (qualifiée de requête fondée sur la loi du 1er août 1985) et la pièce annexe, la S.P.R.L. mentionne quelles sont les créances sur lesquelles elle se fonde mais seulement par référence à une balance comptable interne qui mentionne un solde impayé de 17.361,25 euro à la date du 11 janvier
- Il n'est pas fait référence à une facture précise impayée. Dans ce courrier, la S.P.R.L. prie également l'O.N.S.S. de renoncer aux majorations et intérêts, demande sur laquelle l'O.N.S.S. n'a apparemment pas réservé suite. Il résulte donc de ces pièces que la S.P.R.L. semble bien être dans les conditions d'obtention de la suspension de l'exigibilité, l'ETAT BELGE ayant admis dans ses courriers des 31 janvier 2005 et 14 mars 2005 adressés (semble-t-il) à la seule S.P.R.L. que les créances de celle-ci n'étaient pas contestées et restaient impayées. La Cour considère dans ces conditions qu'il est aberrant de faire de la procédure pour la procédure et qu'il faut trouver une solution pratique à l'impasse dans laquelle l'entêtement des parties les ont placées. Le formulaire doit être envoyé par la S.P.R.L. intimée tant à l'O.N.S.S. qu'à l'ETAT BELGE (S.P.F. JUSTICE et/ou S.P.F. INTERIEUR pour les créances sur des déplacements qui effectués pour la Police fédérale pourraient concerner ce Service) afin que la procédure prévue par l'arrêté royal et qui garantit les droits tant du débiteur (en l'espèce la S.P.R.L.) que de son propre débiteur (en l'espèce, le ou les S.P.F.) soit respectée. La Cour donne pour ce faire un délai à la S.P.R.L. intimée et invite les parties à échanger des observations (conclusions) si le besoin s'en fait encore sentir à l'échéance de cette procédure administrative. De même, l'O.N.S.S. doit veiller à donner suite à la demande de levée des majorations et intérêts et informer la S.P.R.L. de la décision prise. La cause doit être reportée à une audience ultérieure afin que les parties mettent le dossier en état et que la Cour puisse statuer sur la première question litigieuse tout en connaissant la décision du Comité de gestion sur la seconde. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 14 septembre 2006 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°123.769), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 23 novembre 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 26 mars 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 25 septembre 2007, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 2 avril 2007, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 25 septembre 2007 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare fondé en son principe en ce que le débiteur de l'O.N.S.S. mettant en œuvre la procédure sur la base de la loi du 1er août 1985 doit utiliser à cet effet le formulaire modèle annexé à l'arrêté royal, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats, invite la S.P.R.L. intimée à se procurer ledit formulaire et à l'adresser dûment complété par voie recommandée avec des annexes mises à jour tant à l'O.N.S.S. qu'au S.P.F. JUSTICE (et/ou SPF INTERIEUR selon le cas), invite l'O.N.S.S. à demander au Comité de gestion de statuer sur la demande de levée des majorations et intérêts, donne à l'intimée un délai d'un mois pour introduire la demande via les formulaires adéquats, compte tenu des délais dont dispose le débiteur (S.P.F.) puis l'intimée pour réagir avant que l'O.N.S.S. puisse procéder à la saisie arrêt et acquiescer à la demande de suspension de l'exigibilité, invite l'intimée s'il y a encore matière à discussion entre parties à formuler des « observations » qu'elle adressera à l'O.N.S.S. et qu'elle remettra au greffe pour le 1er avril 2008 au plus tard conformément aux dispositions de l'article 775 nouveau du Code judiciaire, invite l'O.N.S.S. à faire de même pour le 2 mai 2008, invite l'intimée à produire des observations en réplique éventuelles pour le 19 mai 2008, fixe la réouverture des débats au mardi 27 mai 2008 à 14h30 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Michel VERWEE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le 23 OCTOBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de M. Michel VERWEE légitimement empêché et remplacé pour le prononcé uniquement par Monsieur Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071023.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div