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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071023.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071023.2 No Rôle: 8360/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-11-06 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 16:12 Fiche L'entrepreneur principal est redevable de 50% du montant des travaux s'il n'a pas effectué les retenues de 35 % du montant des factures au moment du paiement lorsque le sous-traitant avec lequel il travaille est redevable de cotisations à l'O.N.S.S. (dettes sociales) et est inscrit sur la liste noire disponible sur le site de la sécurité sociale même si le sous-traitant était encore enregistré.Il appartient à l'entrepreneur principal de prendre ses renseignements avant de régler les factures émises par ses sous-traitants. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Sous-traitant dûment enregistré mais débiteur de cotisations à l'O.N.S.S. - Solidarité - Retenues de 35% non effectuées - Application de l'article 30bis - Défaut d'information dans le chef de l'employeur Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 30bis - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Sous-traitant enregistré débiteur de cotisations à l'O.N.S.S. - Solidarité - Retenues de 35% non effectuées - Application de l'article 30bis - Défaut d'information dans le chef de l'employeur - Loi du 29/6/1969, art.30bis COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 23 octobre 2007 R.G. n° 8.360/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.P.R.L. R.V. appelant, comparaissant par son gérant M. René Vancraenenbroeck. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., intimé, comparaissant par Me Luc-Pierre Maréchal, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel et de la demande nouvelle. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. La demande reconventionnelle nouvelle introduite par conclusions est également recevable.
  2. Les faits. - La S.P.R.L. R.V., ci-après la S.P.R.L., est une petite entreprise active dans le domaine de la construction qui occupe deux personnes. Son gérant exerce une activité complémentaire à sa pension de retraite. - Elle est amenée à effectuer en 2003 des travaux dans un immeuble et fait appel à une entreprise dûment enregistrée pour la partie menuiserie (S.A. COPPIN). - Cette entreprise est déclarée en faillite le 7 décembre
  3. L'O.N.S.S. dépose une déclaration de créance qui porte sur 2.015.803,91 euro pour des cotisations dues depuis le 1er trimestre
  4. - Le 8 août 2006, l'O.N.S.S. réclame à la S.P.R.L. l'équivalent de 50% des montants des travaux sous-traités et payés par des factures émises en 2003 et
  5. Le montant s'élève à 15.032,79 euro . - Le 10 août, le gérant répond que la société COPPIN était bien enregistrée ce à quoi l'O.N.S.S. rétorque que la retenue de 35% du montant des travaux était obligatoire depuis le 22 avril 2003 et l'existence de dettes envers l'O.N.S.S. vérifiable sur le site portail de la sécurité sociale.
  6. La demande. Par citation du 10 novembre 2006, l'O.N.S.S. entend obtenir la condamnation de la S.P.R.L. à payer une somme de 15.032,79 euro .
  7. Le jugement. Le tribunal fait droit à la demande conformément aux dispositions de l'article 30bis, §§4 et 5 de la loi du 27 juin
  8. L'appel et la demande nouvelle. L'appelante relève appel au motif qu'elle est une petite entreprise de la construction et non un promoteur et ne fait appel que très occasionnellement à des sous-traitants. Le recours à la société COPPIN n'a pas été faite dans un but lucratif mais pour faire plaisir au client. A l'audience, le gérant demande qu'au vu de sa situation financière, la Cour ordonne la suspension du prononcé car il ne peut régler un montant à ce point exorbitant. L'O.N.S.S. estime l'appel téméraire et vexatoire.
  9. Fondement. 6.
  10. Le fondement de l'action de l'O.N.S.S. Les textes. L'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit en ses §§3, 4 et 5, tels qu'applicables à l'époque : §
  11. [...] La responsabilité solidaire est limitée à 50% du prix total des travaux, non compris la TVA, concédés à l'entrepreneur, ou au sous-traitant non enregistré. §
  12. Le commettant [...]. L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un sous-traitant, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi. L'entrepreneur est toutefois dispensé de l'obligation de retenue et de versement visée à l'alinéa précédent si, au moment du paiement, selon les modalités à déterminer par le Roi, le sous-traitant n'est pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale ou auprès d'un fonds de sécurité d'existence ou a obtenu pour les sommes dues des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés et est enregistré comme entrepreneur. A cette fin, l'Office national de sécurité sociale crée une banque de données accessibles au public, qui a force probante pour l'application de cet alinéa. [...]. §
  13. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, le commettant [...]. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, l'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, lorsque le sous-traitant n'était pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer. Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite. Lorsque le versement prévu au §4, alinéa 2, n'a pas été effectué et que le sous-traitant était enregistré au moment de la conclusion de la convention, l'entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes sociales du sous-traitant dans la limite et pour les dettes visées au §3 [à savoir 50 % du montant des travaux]. [...] ». Leur application. Il découle de l'examen de ce texte obscur que l'entrepreneur principal est redevable de 50% du montant des travaux s'il n'a pas effectué les retenues de 35 % du montant des factures au moment du paiement lorsque le sous-traitant avec lequel il travaille est redevable de cotisations à l'O.N.S.S. (dettes sociales) et est inscrit sur la liste noire disponible sur le site de la sécurité sociale (www.socialsecurity.be) même si le sous-traitant était encore enregistré. Tel était le cas de l'entreprise COPPIN depuis avril
  14. La S.P.R.L. aurait dû prendre des renseignements avant de régler les factures sans opérer les retenues légalement prévues. Dès lors, la demande de l'O.N.S.S. est fondée ainsi que l'a décidé le premier juge. La Cour n'a pas le pouvoir de suspendre le prononcé de la condamnation. La confirmation du jugement s'impose. Il appartiendra à l'O.N.S.S. de vérifier la capacité de remboursement de l'appelante et de prendre les décisions qui s'imposent, la S.P.R.L. soutenant n'être pas à même de rembourser la créance de l'O.N.S.S. qui l'étrangle. 6.
  15. La demande nouvelle : témérité de l'appel. Ce n'est pas parce qu'un justiciable qui se défend seul ne soulève pas de moyen de droit pertinent à l'appui de son appel que cet appel devrait être qualifié de téméraire et vexatoire. La responsabilité solidaire des entrepreneurs a beaucoup évolué jusqu'à aboutir à une responsabilité même si l'entrepreneur est encore enregistré mais qu'il a des dettes sociales et est inscrit de ce fait sur la liste noire de l'O.N.S.S. par l'O.N.S.S. qui met ainsi à jour quotidiennement un site sur lequel il se fonde pour réclamer lui-même des cotisations à l'entrepreneur (ou au commettant) qui commet l'erreur de ne pas vérifier à chaque paiement puisque la situation est par essence évolutive ! Il est compréhensible que cette législation soit perçue comme inique par des entrepreneurs sans tâche qui finalement sont appelés à payer les erreurs, négligences ou malversations des entrepreneurs qui ne versent pas leurs dettes à l'O.N.S.S., situation jugée d'autant plus injuste quand le sous-traitant est toujours enregistré. La demande nouvelle n'est pas fondée. L'appel de la S.P.R.L. n'est en rien téméraire et vexatoire. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 7 mars 2007 par la 1ère chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°131.667), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 29 mars 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience du 15 mai 2007 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 25 septembre 2007, Vu les conclusions principales et additionnelles (avec un dossier) déposées par l'appelant au greffe respectivement les 15 mai et 25 septembre 2007, Vu les conclusions déposées par l'intimé au greffe le 15 mai 2007, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 25 septembre 2007 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel et la demande nouvelle, les déclare non fondés, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 291,52 euro , condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 291,52 euro en ce qui concerne l'intimé. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Michel VERWEE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT--TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de M. Michel VERWEE légitimement empêché et remplacé pour le prononcé uniquement par Monsieur Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071023.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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