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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071102.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071102.4 No Rôle: 7857/05 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-12-05 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 16:16 Fiche Le droit de tirage sur le Fonds social de l'eau est ouvert au C.P.A.S. en faveur de « tout consommateur susceptible de bénéficier, à quelque titre que ce soit, d'une aide sociale ». Est ainsi visé tout consommateur privé et non nécessairement une personne déjà aidée par un C.P.A.S. dans le cadre du revenu d'intégration ou d'une aide sociale.Le consommateur en difficulté de paiement est celui qui est repris dans la liste visée à l'article 11 du décret, transmise par le distributeur au C.P.A.S. en raison du fait qu'à l'expiration du délai de mise en demeure, il se trouve en défaut de paiement de tout ou partie de sa facture d'eau de distribution.Pour bénéficier d'un droit de tirage, il faut cependant que le consommateur éprouve de réelles difficultés, quelle qu'en soit l'origine, à payer ses factures d'eau.L'intervention du Fonds, dans les limites fixées, a pour but de permettre le règlement de ce type de dettes pour éviter une coupure d'eau, situation qui serait contraire au respect de la dignité humaine.Pour le surplus du « droit de tirage » à l'égard d'une facture d'eau impayée, le rôle du C.P.A.S. revient plus classiquement à évaluer si le non-paiement de la dette porte atteinte à la dignité humaine et si les revenus du ménage permettent ou non d'y faire face. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Aide sociale - Factures d'eau - Droit de tirage sur le Fonds social de l'eau - Conditions d'obtention - Facture impayée - Difficultés de la payer - Solde de la facture après prise en charge par le Fonds social - Examen distinct en regard de la dignité humaine Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 et 57 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Décret Région wallonne - 20-02-2003 - 4,5,9 et 11 Arrêté Région Wallonne - 04-02-2004 - 13 Texte de la décision + AIDE SOCIALE - Factures d'eau - Droit de tirage sur le Fonds social de l'eau - Conditions d'obtention - Facture impayée - Difficultés à la payer - Solde de la facture - Examen distinct en regard de la dignité humaine - Mission et devoirs du C.P.A.S. - Loi du 8/7/1976, art.1 et 57, §1er ; Décret R.W., 20 février 2003, art.4, 5, 9 et 11 ; A.G.W. du 4/2/2004, art.13 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 6 novembre 2007 R.G. n° 7.857/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur M'Hammed K. appelant, comparaissant par Me Gilles Gruslin, avocat. CONTRE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., d'ANDENNE intimé, comparaissant par Me Sandrine Thirion qui remplace Me Frédérique Toussaint, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 2 mai
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 20 mai
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - M. K., ci-après l'appelant, bénéficiait à l'intervention du C.P.A.S. de Namur d'un droit de tirage pour régler ses factures d'eau. - Il déménage avec sa famille sur le territoire de la Ville d'Andenne et demande à en bénéficier également ainsi que d'une aide sociale lui permettant de régler le solde de sa facture d'eau. - La facture d'eau du 22 novembre 2004 s'élève à 563,32 euro . - L'assistant social en charge du dossier relève que l'appelant vit avec sa femme et quatre enfants, perçoit des indemnités d'incapacité de travail de 1.046,76 euro par mois (outre les allocations familiales de 652,11 euro ) et que deux enfants bénéficient d'allocations sociales (385 et 305,57 euro ), un troisième ayant obtenu le droit au revenu d'intégration en cours de procédure judiciaire mais les allocations familiales ont alors été réduites (octroi en faveur d'un enfant de 9 ans). Outre les charges mensuelles (loyer, chauffage, frais scolaires, nourriture, etc.) qui s'élèvent à 1.586,94 euro , l'appelant rembourse des dettes à raison de 344,42 euro (dont une de 25 euro au profit du C.P.A.S.). - Il est fait reproche à l'appelant de ne pas faire d'efforts pour gérer son budget et de rembourser des prêts sans payer les factures d'eau pendant toute l'année
  5. Les décisions. Par décisions du 10 janvier 2005, le C.P.A.S. rejette la demande de droit de tirage (325 euro ) et la demande d'intervention dans le solde de la facture due à la SWDE (238,32 euro ) au motif que l'actuel appelant « privilégie certains créanciers au détriment des charges prioritaires ».
  6. Le jugement. Le tribunal rejette les recours au motif que le montant des revenus et des charges fluctue et que le dernier décompte effectué permet à l'appelant de prendre en charge ses charges (revenus de 2.159,69 euro et frais de 2.083,21 euro ). Il ajoute que l'appelant privilégie certains charges en honorant des créanciers au détriment des charges prioritaires telles que l'eau. Le C.P.A.S. a pourtant invité l'appelant à revoir la gestion de son budget notamment pour ce qui concerne des frais de voiture et des frais de culte.
  7. L'appel. L'appelant relève appel au motif qu'il ne doit pas faire face à des dépenses somptuaires et que les frais de voiture sont justifiés compte tenu de ce qu'il habite à l'écart et que les choix religieux ne peuvent intervenir.
  8. Fondement. Il convient en préambule de relever que les sommes versées mensuellement par l'appelant, à l'époque (cf. extrait de compte du 25 novembre 2004) à deux associations marocaines pour un total de 37,18 euro par mois n'ont été comptabilisées dans les charges du ménage ni lors de l'examen de la demande, ni en cours de procédure lorsque la situation financière du ménage de l'appelant a été réactualisée. Elles s'ajoutent donc aux charges déjà prises en compte et empiètent le solde disponible. Il convient d'opérer une distinction selon l'objet de la demande : le droit de tirage sur le Fonds social de l'eau et l'octroi d'une aide sociale sensu stricto pour le solde de la facture. Compte tenu du caractère modéré, voire modeste de ces versements, il n'y a pas lieu d'en tirer quel argument que ce soit. Il y va de la liberté de culte. 6.
  9. Le droit de tirage. Les textes. Selon le décret régional wallon du 20 février 2003 relatif à la création d'un Fonds social de l'eau en Région wallonne : Art. 4 Tout consommateur susceptible de bénéficier, à quelque titre que ce soit, d'une aide sociale, conformément à l'article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, peut bénéficier d'une intervention financière dans le paiement de ses factures d'eau. Art.5 Cette intervention repose sur un mécanisme financier, dénommé « Fonds social de l'eau », faisant intervenir les distributeurs, les centres publics d'aide sociale et la S.P.G.E. Art. 8 En cas de difficulté de paiement de la facture d'eau, la lettre de rappel adressée par le distributeur au consommateur informe ce dernier de la possibilité de bénéficier de l'intervention financière visée à l'article
  10. La lettre de rappel indique que le consommateur peut s'opposer à cette intervention financière. Sauf opposition du consommateur, le distributeur transmet au centre public d'aide sociale compétent la liste des noms des consommateurs en difficulté de paiement, afin de permettre au centre public d'aide sociale de prendre contact avec eux. Le Gouvernement définit les modalités relatives à l'opposition du client et à la transmission de cette liste. Art.9 § 1er. Le centre public d'aide sociale statue dans les trente jours sur l'octroi et le montant de l'intervention financière dans les limites prévues par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. L'article 60 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale est applicable à la prise de décision en ce domaine. Conformément à l'article 62bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, la décision en matière d'intervention, prise par le conseil de l'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception dans les huit jours à dater de la prise de décision, au consommateur. Le centre public d'aide sociale informe le distributeur de sa décision quant à l'intervention financière sollicitée. §
  11. La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours conformément à l'article 71 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public d'aide sociale, peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements. §
  12. .[...]. §
  13. A partir de la date d'envoi de la lettre de rappel, adressée par le distributeur au consommateur, conformément aux conditions indiquées à l'article 8 du présent décret, et jusqu'à décision du C.P.A.S. visée au paragraphe 1er du présent article, toute coupure unilatérale de fourniture d'eau par le distributeur liée au non-paiement de la facture est interdite. La présente disposition ne s'applique pas lorsque le consommateur s'oppose à une intervention financière telle que définie dans le présent décret. Art. 10 Le Gouvernement fixe, sur proposition de la S.P.G.E., et après avis du Comité de contrôle de l'eau, les modalités de calcul du plafond de l'intervention financière et les modalités de l'intervention financière visée à l'article
  14. Le montant de l'intervention financière est plafonné par consommateur selon la composition de son ménage. Art.
  15. Dans les limites des crédits budgétaires, l'intervention visée à l'article 4 porte sur la prise en charge, totale ou partielle, du montant des factures du consommateur quant à son logement individuel ou familial. L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 précise quant à lui : Art.
  16. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1) consommateur en difficulté de paiement : le consommateur repris dans la liste visée à l'article 11, transmise par le distributeur au C.P.A.S. en raison du fait qu'à l'expiration du délai de mise en demeure, il se trouve en défaut de paiement de tout ou partie de sa facture d'eau de distribution ; 2) dépenses d'intervention : les dépenses relatives à l'intervention financière en faveur des consommateurs en difficulté de paiement de leur facture d'eau ; Droit de tirage des C.P.A.S. Art.
  17. Chaque C.P.A.S. compris dans le ressort territorial correspondant au réseau de distribution du distributeur dispose, sur le compte ou dans le budget « contribution au Fonds social de l'Eau », d'un droit de tirage pour couvrir les dépenses d'intervention. Le droit de tirage du C.P.A.S est fixé selon la formule suivante : [...] Art.
  18. Les frais de fonctionnement des C.P.A.S. visés à l'article 4, § 3, 3o, sont rémunérés forfaitairement en vertu de la formule suivante : [...]. Solde de la contribution à affecter Art.
  19. § 1er. La S.P.G.E. verse le solde de la contribution à affecter visé à l'article 4, § 3, 2e tiret, entre tous les distributeurs d'eau sur leur compte « contribution au Fonds social de l'Eau » de manière à permettre à chaque C.P.A.S. de disposer sur ce solde d'un montant proportionnel à l'utilisation de leur droit de tirage de l'année précédente par rapport à l'utilisation totale du droit de tirage de tous les C.P.A.S. Ce montant est distribué au prorata du nombre de raccordements desservis par chaque distributeur dans le cas où le territoire d'un C.P.A.S. est couvert par plusieurs distributeurs. §
  20. Le montant du droit de tirage supplémentaire dont dispose chaque C.P.A.S. pour l'année est calculé selon la formule suivante : [...] CHAPITRE II. - Modalités d'intervention du fonds Information au consommateur Art.
  21. §
  22. Dans sa lettre de rappel, le distributeur informe le consommateur de la possibilité de bénéficier de l'intervention du Fonds social de l'Eau. §
  23. En cas de non-paiement de la facture d'eau, à l'expiration du délai fixé dans le rappel, le distributeur envoie une lettre de mise en demeure. §
  24. La lettre de mise en demeure reprend le texte suivant : « Si vous éprouvez des difficultés à payer votre facture d'eau, vous avez la faculté de vous adresser au C.P.A.S. de votre commune qui pourra examiner avec vous les possibilités de vous aider à la prendre en charge, partiellement ou totalement, via le Fonds social de l'Eau. En cas de non-paiement à l'issue du délai donné par la mise en demeure, nous transmettons d'initiative votre dossier au C.P.A.S. de votre commune. Si vous ne voulez pas que votre dossier soit envoyé au C.P.A.S. de votre commune, veuillez nous en informer. Dans ce cas, les modalités d'intervention financière via le fonds social ne seront plus possibles. Vos données sont confidentielles, le C.P.A.S. est tenu au secret professionnel ». §
  25. En cas de prise en charge totale ou partielle de la facture d'eau par le Fonds social de l'Eau, le distributeur est tenu d'en informer le consommateur par courrier. Information des distributeurs aux C.P.A.S. Art.
  26. § 1er. Au minimum une fois par mois, le distributeur envoie aux C.P.A.S. une liste reprenant les coordonnées des consommateurs défaillants qui quinze jours après la mise en demeure n'ont pas fait opposition à la transmission de leurs données. §
  27. D'initiative, les C.P.A.S. peuvent intervenir auprès du distributeur afin de demander l'intervention du fonds social au profit de consommateurs susceptibles de connaître des difficultés relatives aux paiement de leurs factures d'eau et ce, avant l'établissement de la liste par le distributeur. §
  28. Le distributeur tient à la disposition du C.P.A.S., à tout moment, les informations relatives au montant du solde de son droit de tirage ainsi que la liste des interventions de l'année en cours. Contenu des informations Art.
  29. La liste fournie par le distributeur aux C.P.A.S. consiste en un relevé de compte unique qui reprend pour chaque facture non encore complètement soldée, les informations suivantes : - les nom et adresse du consommateur défaillant ; - la date de facturation ; - le montant de la facture ; - le solde encore dû pour cette facture, ainsi que les frais y afférents. Limitation de l'intervention et compatibilités avec d'autres actions sociales Art.
  30. § 1er. La décision du C.P.A.S. quant à l'octroi et au montant de l'intervention financière est prise conformément aux dispositions de l'article 9 du décret. §
  31. L'intervention du Fonds social de l'Eau dans le paiement de la facture du consommateur en difficulté de paiement est limitée à une somme annuelle de euro
  32. Ce seuil est majoré de euro 50 par personne à partir de la quatrième personne faisant partie du ménage du consommateur en difficulté de paiement. Ces montants sont indexés chaque année au 1er janvier et arrondis à l'euro, sur la base de l'évolution de l'indice santé, par référence à l'indice en application au 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur de l'arrêté. §
  33. La décision du C.P.A.S. quant à une intervention à charge du Fonds social de l'Eau ne préjuge pas des mesures complémentaires ou alternatives qui peuvent être prises ou proposées aux consommateurs défaillants. Leur interprétation. Le droit de tirage est ouvert au C.P.A.S. en faveur de « tout consommateur susceptible de bénéficier, à quelque titre que ce soit, d'une aide sociale ». Est ainsi visé tout consommateur privé et non nécessairement une personne déjà aidée par un C.P.A.S. dans le cadre du revenu d'intégration ou d'une aide sociale . Le consommateur en difficulté de paiement est celui qui est repris dans la liste visée à l'article 11, transmise par le distributeur au C.P.A.S. en raison du fait qu'à l'expiration du délai de mise en demeure, il se trouve en défaut de paiement de tout ou partie de sa facture d'eau de distribution. De ce seul fait, il se trouve dans les conditions d'octroi d'une intervention à charge du Fonds social. Mais on peut penser, quoique le texte ne le précise pas, qu'il ne suffit pas d'une omission de paiement d'une facture pour justifier une intervention mais qu'il faille que le consommateur éprouve de réelles difficultés, quelle qu'en soit l'origine, à payer ses factures d'eau. Le C.P.A.S. est chargé d'intervenir en prenant une décision et le montant de l'intervention financière est plafonné par consommateur selon la composition de son ménage. Le droit de tirage couvre également les dépenses d'intervention du C.P.A.S. Les C.P.A.S. interviennent soit à la suite d'une information donnée par les sociétés distributrices d'eau, soit d'initiative. Le montant auquel peut prétendre un consommateur en difficulté s'élève à un maximum de 175 euros à charge du Fonds social de l'Eau. Ce seuil est majoré de 50 euros par personne à partir de la quatrième personne faisant partie du ménage du consommateur en difficulté de paiement. Mais la décision du C.P.A.S. quant à une intervention à charge du Fonds social de l'Eau ne préjuge pas des mesures complémentaires ou alternatives qui peuvent être prises ou proposées aux consommateurs défaillants. Le C.P.A.S. peut grâce à ce Fonds mener « une politique proactive et responsabilisante sans être pénalisé parce qu'il ne serait pas intervenu financièrement » . En l'espèce. Il est acquis que l'appelant n'avait pas réglé ses factures trimestrielles et sa facture annuelle d'eau pour l'année
  34. De ce fait, il était dans les conditions pour bénéficier d'un droit de tirage à concurrence de 325 euro compte tenu de la composition du ménage. C'est à tort que le C.P.A.S. et le premier juge ont rejeté la demande d'intervention au motif que les revenus du ménage devraient permettre de régler ces factures d'eau si d'autres dépenses n'étaient pas privilégiées. L'intervention du Fonds, dans les limites fixées, a précisément pour but de permettre le règlement de ce type de dettes pour éviter une coupure d'eau, situation qui serait contraire au respect de la dignité humaine. Pour justifier l'intervention, il faut mais il suffit que le consommateur ait une facture impayée parce qu'il éprouve des difficultés à la payer. Le C.P.A.S. ne pouvait dès lors pas refuser le « droit de tirage » en invitant l'appelant à ne pas rembourser d'autres dettes ou en lui reprochant des dettes qui au surplus n'ont en réalité rien de somptuaires (achat de mobilier à crédit, frais de voiture, etc.). La somme de 325 euro ne revient pas à l'appelant mais vient en déduction de sa facture via l'intervention du Fonds. 6.
  35. Le solde de la facture d'eau. Pour le surplus du « droit de tirage » à l'égard d'une facture d'eau impayée, le rôle du C.P.A.S. revient plus classiquement à évaluer si le non-paiement de la dette porte atteinte à la dignité humaine et si les revenus du ménage permettent ou non d'y faire face. Les juridictions, qui statuent à la suite d'un recours diligenté contre une décision de refus d'intervention, doivent apprécier la situation non pas à la date de la demande mais à celle à laquelle elles statuent pour apprécier si les conditions d'atteinte à la dignité humaine sont réunies. Or, l'appelant a pris un arrangement avec la société afin d'apurer sa dette moyennant des délais de paiement et le temps écoulé ne permet plus de dire que le non-paiement de la facture affecte la dignité humaine de l'appelant et de sa famille. L'appel est donc fondé uniquement en ce que l'appelant était et est encore en droit de bénéficier du droit de tirage. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 22 avril 2005 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°124.669 et 124.670), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 20 mai 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 23 mai 2005, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 13 mars 2007 pour l'audience du 26 juin 2007, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 7 août puis au 2 octobre 2007, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 9 juin 2005, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 14 mai 2007, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 30 janvier 2006, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 2 octobre 2007 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 2 octobre 2007, reçoit l'appel, le déclare partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en ce qu'il dit les recours recevables, rejette l'aide sociale pour apurer le solde de la facture d'eau et condamne l'intimé aux dépens, pour le surplus, dit pour droit que l'appelant peut bénéficier d'un droit de tirage de 325 euro sur le Fonds social de l'eau pour apurer sa facture de 2004, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelant à 97,17 euro et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 60,73 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimé les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 157,90 euro en ce qui concerne l'appelant. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071102.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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