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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071108.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071108.10 No Rôle: 34468/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-04-28 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 16:18 Fiche L'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est une disposition particulière qui déroge au droit commun, consacré en matière de condamnation aux dépens par l'article 1017 du Code judiciaire, et qui est dès lors de stricte interprétation.Sa raison d'être réside dans l'intérêt de la victime ou de ses ayants droits et son application ne se justifie donc pas au désaccord entre le F.A.T. agissant sur intervention et l'assureur loi, en ce qui concerne la fixation de la rémunération de base. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENT DU TRAVAIL - Dépens - Intervention du F.A.T. - Rémunération de base Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 68 - 04 Lien DB Justel 19710410-04 Texte de la décision RISQUES PROFESSIONNELS- ACCIDENT DU TRAVAIL - Rémunération de base - Etendue - Avantage - Prime patronale à l'assurance groupe - Dépens - Loi du 10 avril 1971, art. 35,

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 8 novembre 2007 R.G. n° 34.468 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : La S.A. AXA BELGIUM Appelante comparaissant par Maître Françoise PICCININ qui remplace Maître V. DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, Rue Beeckman, 45, CONTRE : Monsieur Roger V Intimé comparaissant par Maître HOUCOUR qui remplace Maître Monique DARDINNE, avocat à 4800 VERVIERS, Avenue de Spa, 5, EN PRESENCE DE : LE FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL Cité en intervention forcée comparaissant par Maître Thierry KLEYNTSENS qui remplace Maître Georges Marcel DEHOUSSE, avocat à 4420 SAINT-NICOLAS, Rue Président Kennedy, 26, Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  2. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme et introduit en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable.
  3. Les faits. Monsieur V., ci-après dénommé l'intimé, a été la victime d'un accident du travail en date du 23 avril
  4. L'appelante et l'intimé se sont accordés sur un projet d'accord indemnité que le F.A.T. a refusé d'entériner, au motif que la rémunération de base n'incluait pas la contre-valeur de la prime patronale à l'assurance groupe.
  5. La demande. L'appelante demande que son offre d'indemnisation soit déclarée satisfaisante.
  6. Le jugement. Le tribunal dit l'action recevable et la dit non fondée en ce qu'elle entend exclure de la rémunération de base la prime patronale à l'assurance groupe. Le tribunal rouvre les débats pour permettre le calcul de la rémunération annuelle de base, en incluant la prime patronale à l'assurance groupe.
  7. L'appel. L'appelante estime que la prime patronale à l'assurance groupe ne doit pas être incluse dans la rémunération de base.
  8. Fondement. L'article 35, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail prévoit, pour son application, qu'est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement, par l'employeur au travailleur, en raison des relations de travail existant entre eux, soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au sein du conseil national du travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire, rendue obligatoire ou non par arrêté royal, d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 35, ne sont pas considérés comme rémunération, les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances. La prime d'assurance groupe contractée en faveur d'un travailleur et destinée à lui procurer, à la survenance du risque, un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale, ne constitue pas elle-même un tel avantage. Cette prime, payée par l'employeur, en raison des relations de travail existant entre lui et le travailleur, constitue une rémunération au sens de l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 10 avril
  9. La prime d'assurance groupe constitue un avantage évaluable en argent, octroyé indirectement à l'intimé par son employeur en raison de leur relation de travail. Il ne s'agit pas d'un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale dont la prise en considération est exclue par l'article 35, alinéa 2 de la loi du 10 avril
  10. La prime d'assurance de l'assurance groupe contractée en faveur d'un travailleur et destinée à lui procurer, à la survenance du risque assuré, un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale, ne constitue pas elle-même un tel avantage mais, au contraire, payée par l'employeur, en raison des relations de travail existant entre lui et le travailleur, cette prime doit être considérée comme rémunération. L'appel n'est pas fondé. Le jugement dont appel est confirmé. En statuant par voie d'évocation, il y a lieu de fixer la rémunération de base de l'intimé à la somme de 22.721,48 euros. L'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est une disposition particulière qui déroge au droit commun, consacré en matière de condamnation aux dépens, par l'article 1017 du Code judiciaire, et qui est dès lors de stricte interprétation. La lecture des travaux préparatoires de la loi du 10 avril 1971 révèle que la raison d'être de l'article 68 de cette loi réside dans l'intérêt de la victime ou de ses ayants droits. Le FAT n'est ni la victime, ni l'ayant droit de celle-ci. Le champ d'application personnel du régime dérogatoire consacré par l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail n'est donc pas rencontré en l'espèce. L'application de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne se justifie donc pas, au désaccord entre le FAT et l'appelante, assureur loi, en ce qui concerne la fixation de la rémunération de base ; le FAT conserve dès lors en l'espèce la charge de ses dépens. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 13 septembre 2007 et notamment : - le jugement contradictoirement rendu le 18 mai 2006 par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Verviers (R.G. n° 0765.2004 et 1667.2004), - la requête formant appel de ce jugement, déposée le 29 novembre 2006 au greffe de la Cour de céans et envoyée par celui-ci à l'intimé et à l'intervenant forcé, le lendemain, - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Verviers reçu à ce greffe le 4 décembre 2006 - les conclusions et conclusions additionnelles déposées pour l'appelante, reçues au greffe les 14 mai et 13 septembre 2007, - les conclusions et conclusions additionnelles déposées pour l'intervenant forcé, reçues au greffe les 7 février et 13 septembre 2007, - les dossiers déposés par les parties appelante et intervenant forcé à l'audience du 13 septembre 2007, à laquelle les conseils des parties ont été entendus en l'exposé de leurs moyens, Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel recevable, Déclare l'appel non fondé, Confirme le jugement dont appel, Statuant par voie d'évocation fixe la rémunération de base de l'intimé à la somme de 22.721,48 euros Met à la charge de l'appelante les dépens de l'appel, non liquidés pour elle même et liquidés pour l'intimé à la somme de 62,51 euros de frais de citation, 109,32 euros d'indemnité de procédure d'instance et 145,76 euros d'indemnité de procédure d'appel. Délaisse au Fonds des Accidents du Travail ses propres dépens. Ainsi délibéré et jugé par Madame, Messieurs : Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Albert RAYMOND, Conseiller social au titre d'employeur, Lambertine JACQUEMIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 6ème Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, a l'annexe du Palais de Justice de Liège, 90 rue Saint Gilles, le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de Monsieur Albert RAYMOND et Madame Lambertine JACQUEMIN, légitimement empêchés, remplacés par Messieurs René DENIS et Georges SELS, Conseillers sociaux au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du Code Judiciaire), assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier. le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071108.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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