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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071108.27

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071108.27 No Rôle: 34.231/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-06-16 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 16:18 Fiche L'indemnité forfaitaire prévue par l'article 28, §2 de la loi du 27 juin 1969 constitue une sanction supplémentaire pour les employeurs qui ne versent pas les provisions de cotisations dans le délai fixé par le Roi. L'O.N.S.S. dispose en vertu de l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 d'une compétence discrétionnaire, le rôle du juge se limitant à vérifier si les conditions légales de la débition de l'indemnité sont réunies sans qu'il puisse exercer un contrôle de pleine juridiction. La nature civile de la sanction est clairement rappelée tant par la loi que par l'arrêté royal d'exécution. La Cour Constitutionnelle (d'Arbitrage) s'est déjà prononcée sur le caractère civil de la sanction édictée par l'article 28, §1 en sorte qu'une question préjudicielle relative au §2 ne se justifie pas, la norme législative ne violant pas les dispositions constitutionnelles. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Indemnité forfaitaire - Provision non versée dans le délai - Nature de la sanction Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 28§2 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Arrêté Royal - 28-11-1969 - 55 Texte de la décision N° D'ORDRE NC/VM Rép. : 1829 Sécurité sociale des travailleurs salariés - cotisations - Art 289 de la loi du 27 juin 1962 - indemnité forfaitaire - sanction à caractère civil. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 8 novembre

  1. R.G. 34.231 /2006 6e Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE [ONSS) APPELANT, comparaissant par Maître Marcel Cools, avocat ayant son étude à 4400 Flemalle, rue du Village, 77, CONTRE : La S.A. SOINS & SANTE OURTHE AMBLEVE INTIMEE, comparaissant par Maître Stéphane Melin, substituant Maître Gisèle Bertholet, avocate ayant son étude à 4000 - Liège, avenue Blonden,
  2. * * * INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure et notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 7 juin 2005 par la 1re chambre du Tribunal du travail de Liège ; - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 11 juillet 2006 et notifiée à l'intimé le 13 juillet 2006 ; - les conclusions de l'intimée déposées au greffe de la Cour le 23 novembre 2006 ; - la requête de l'appelant, établie sur pied de l'article 747, §2, du code judiciaire, et reçue au greffe de la Cour le 17 janvier 2007 ; - l'ordonnance 747, §2, du code judiciaire rendue le 2 février 2007, aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 26 avril 2007 ; - les conclusions d'appel l'intimée reçues au greffe de la Cour le 1er mars 2007 ; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'appelant, reçues au greffe de la Cour les 23 novembre 2006 et 30 mars 2007 ; - le dossier de Maître Cools et celui de Maître Bertholet déposés à l'audience du 26 avril 2007 ; - l'arrêt de la 6e chambre de la Cour du travail de Liège du 24 mai 2007 ; - les conclusions après réouverture des débats de l'intimée déposées à l'audience du 11 octobre 2007 ; Entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience publique du 11 octobre
  3. Comme le siège devant lequel les débats précédents ont eu lieu ne pouvait être recomposé, les débats concernant les points non définitivement jugés ont été repris ab initio devant le nouveau siège. MOTIVATION. L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  4. L'ARRET INTERLOCUTOIRE. Le 24 mai 2007, la 6e chambre de la Cour du travail de Liège a prononcé un arrêt interlocutoire invitant : · la S.A. SOINS DE SANTE à formuler une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle relative à l'article 28, § 1er, bis, [lire, article 28, §2,] de la loi du 27 juin 1969, conformément à la possibilité évoquée à l'audience ; · l'ONSS a en débattre, fixant une réouverture des débats à cette fin A l'audience du 11 octobre 2007, la S.A. SOINS DE SANTE a déposé des conclusions aux termes desquelles la question à poser à la Cour constitutionnelle est formulée ainsi : « l'article 28, §1er, bis, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en conformité avec l'article 6 de la Convention Euporéenne des Droits de l'Homme, en privant les employeurs pénalisés de recours devant le juge judiciaire, soit en vue du contrôle de l'ampleur ou de la légalité de la sanction prévue par cet article 28, §1er, bis, soit en vue du contrôle de l'ampleur ou de la légalité de la renonciation aux poursuites de la sanction infligée ». Aucun nouveau moyen n'a été soulevé par les parties qui s'en réfèrent exclusivement aux termes de leurs conclusions déposées avant la réouverture des débats.
  5. FONDEMENT. 2.
  6. Principes. A. Dispositions légales applicables. * L'article 28 de la loi du 27 juin 1969 stipule en son §1er une sanction consistant en la majoration et l'intérêt de retard : « l'employeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une majoration de cotisation et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal », en son §2 il stipule une sanction consistant en une indemnité forfaitaire : « l'employeur qui ne verse pas les provisions de cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal, en son §3 il donne compétence à l'ONSS pour exonérer ou réduire les sanctions visées sous les §§ 1 et 2 : « Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire, de la majoration des cotisations et des intérêts de retard, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin
  7. » * L'arrêté royal du 28 novembre 1969 détermine les modalités d'exécution de cette compétence en ses articles 54, 54 bis et 55, - l'article 54 prévoit la fixation du taux des majorations et intérêts de retard dans les hypothèses visées par le législateur, - l'article 54 bis, détermine le montant de l'indemnité forfaitaire par tranche d'importance de cotisation, - l'article 55 détermine des conditions de renonciation et de réduction des sanctions visées à l'article 54 et 54 bis, par l'ONSS La nature civile des sanctions est clairement rappelée en titre de la section 2 de la loi du 27 juin 1969 ainsi q'au chapitre V de l'arrêté royal d'exécution du 28 novembre
  8. B. Jurisprudence de la Cour de cassation. Selon une jurisprudence déjà ancienne, mais bien établie, la Cour de cassation a décidé que la compétence de renonciation dont question à l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 attribuée à l'ONSS en exécution de l'article 28 de la loi du 27 juin 1969 est une compétence discrétionnaire. C. Arrêt de la Cour d'Arbitrage du 22 janvier 2003 (numéro 9/2003) La Cour d'arbitrage s'est prononcée sur le caractère civil de la sanction édictée par l'article 28, §1er , en ces termes : « ni les intérêts de retard, ni la majoration respectant les limites indiquées par ou en vertu de la loi, prévus en considération du chômage de l'argent et des frais d'administration entraînés par les mauvais payeurs, ne remplissent une fonction répressive car ils s'expliquent par le souci du législateur de réparer un dommage évalué forfaitairement. Il s'ensuit que la question de avoir si la mesure est susceptible d'un contrôle juridictionnel en tant que mesure pénale ne se pose pas » 2.
  9. Application. La Cour considère que la norme législative (article 28, §2, de la loi du 27 juin 1969) ne viole pas les dispositions constitutionnelles. Elles n'a donc pas l'obligation de poser la question préjudicielle telle que formulée par la société à la Cour constitutionnelle. Cette décision se fonde sur les motifs suivants : a) Il résulte très clairement des termes de l'article 28 de la loi du 27 juin 1969 que le législateur, - a introduit une sanction supplémentaire (code 311) pour les employeurs qui ne versent pas les provisions de cotisations dans le délai fixé par le Roi, - a donné compétence à l'Organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale pour accorder la réduction ou l'exonération. b) La Cour de cassation a rappelé, à maintes reprises, la compétence discrétionnaire de l'ONSS en matière de renonciation ou réduction de la sanction (majoration - intérêt de retard). Dans la mesure où le législateur a clairement introduit l'indemnité forfaitaire, à titre de renforcement de la première sanction et prévu explicitement que la renonciation ou la réduction de celle-ci relève, au même titre que la renonciation ou la réduction de la majoration et l'intérêt de retard, de la compétence de l'ONSS, le rôle du juge se borne à vérifier si les conditions légales de la débition des sanctions sont ou non remplies sans qu'il puisse exercer un contrôle de pleine juridiction. Le contrôle exercé par les cours et tribunaux est limité par cette compétence discrétionnaire. Dès lors la question de savoir si le principe de droit pénal non bis in idem s'applique à l'indemnité forfaitaire ne se pose même pas. c) La cour ne partage pas l'opinion du premier juge qui a considéré que l'indemnité (code 311) visée par l'article 28, §2, de la loi précitée a un caractère pénal et que, dès lors, les garanties de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme doivent être respectées. Qu'en décidant ainsi, le jugement dont appel, n'a pas tenu compte du fait que la renonciation ou la réduction des sanctions édictées par le législateur pour sanctionner les employeurs qui ne versent pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi, relèvent de la compétence discrétionnaire de l'ONSS et échappent, dès lors, sur base du principe de la séparation des pouvoirs, au contrôle juridictionnel des cours et tribunaux. d) Par ailleurs, la Cour d'arbitrage, déjà interrogée sur le caractère civil ou pénal de l'application de la majoration et de l'intérêt de retard aux employeurs qui ne versent pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi, s'est prononcée en retenant le caractère purement civil de la sanction, sans même aborder la question de savoir si la mesure est susceptible d'un contrôle juridictionnel. La sanction consistant en une indemnité forfaitaire introduite par le législateur pour renforcer l'effet de la sanction consistant en l'application de majoration et intérêt de retard est également laissée à l'appréciation exclusive de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale en application de l'article 28, §
  10. Le législateur a bien eu la volonté de sanctionner les employeurs visés à l'article 28 au moyen de trois sanctions distinctes (majoration, intérêts de retard, indemnité forfaitaire) soumises au seul et même contrôle de l'administration quant à l'opportunité de renoncer à leur application ou de les réduire. Il n'existe, dès lors, aucun élément objectif qui permet de penser que la Cour constitutionnelle réserverait une qualification différente à la nature de l'indemnité forfaitaire de celle qu'elle a réservée à la majoration et l'intérêt de retard. Il résulte de ces considérations que la demande de l'ONSS relative aux codes 311 doit être déclarée fondée. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré. Après délibération, statuant contradictoirement. L'appel ayant déjà été déclaré recevable, le dit fondé. Réforme le jugement dont appel en ce qu'il déboute l'ONSS du paiement du montant de trois fois 123,95 euro dus au titre d'indemnisation forfaitaire (code 311). Condamne la S.A. SOINS & SANTE OURTHE-AMBLEVE à payer à l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE trois fois cent vingt-trois euros nonante-cinq centimes [soit 371,85 euro ] dus au titre d'indemnisation forfaitaire (code 311) pour les extraits de compte 83, 85 et
  11. Confirme le jugement dont appel dans ses autres dispositions. Condamne la S.A. SOINS & SANTE OURTHE-AMBLEVE aux dépens d'instance et d'appel, liquidés dans le chef de l'ONSS à cent quarante-cinq euros septante-six centimes [145,76] et dans le chef de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIAL aux mêmes dépens, non liquidés en l'absence du relevé prévu par l'article 1021 du Code judiciaire. Ainsi arrêté par Mesdames et Monsieur : Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre, Albert RAYMOND, Conseiller social au titre d'employeur, Lamberine JACQUEMIN, Conseiller social au titre d'employé, et prononcé en langue française par le même siège, à l'exception de Madame la Présidente Nicole Collaer, Monsieur Albert Raymond et Madame Lambetine Jacquemin, qui légalement empêchés, sont remplacés respectivement par Messieurs Joël Hubin, Premier Président de la Cour du travail, René Denis, Conseiller social employeur et Georges Sels, Conseiller social au titre d'employé, de la SIXIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90c à 4000 LIEGE, le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT assistés de Gino SUSIN, greffier. le greffier, les Conseillers sociaux, le Premier Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071108.27 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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