id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071114.9 No Rôle: 34153/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-03-03 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 16:20 Fiche Le licenciement des trente ouvriers maçons d'une entreprise dont l'objet est la vente de terrains et de maisons clefs sur porte ne constitue pas une fermeture d'une division de l'entreprise au sens de l'article 2 de la loi du 28 juin 1966, dès lors que l'entreprise qui conserve à son service comme unique personnel les deux seuls appointés, poursuit son activité qui consiste à construire et vendre des immeubles, la seule modification de son activité consistant dans le fait que la construction est réalisée selon une autre forme de production par le recours exclusif à des sous-traitants. Rien ne permet en effet de considérer que les trente maçons licenciés se distinguent du reste de l'entreprise par une autonomie technique, ni qu'ils exécutaient une activité durable et distincte de celle des autres sections de l'entreprise, de sorte qu'il ne peut être question de fermeture d'une division de l'entreprise.C'est à l'employeur qui entend échapper au paiement du jour férié qui intervient dans les trente jours de la rupture du contrat, qu'il appartient d'établir que le travailleur preste au service d'un nouvel employeur dans ce délai de trente jours, s'il soutient que tel est le cas. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Cession d'entreprise Mots libres: FERMETURE D'ENTREPRISE - Notion de division de l'entreprise - Poursuite de l'activité par d'autres modes de production après le licenciement de tout le personnel salariéJOURS FERIES - Jours se situant dans les trente jours de la fin du contrat - Exception en cas de nouvel engagement - Charge de la preuve Bases légales: Loi - 28-06-1966 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1966062802 Arrêté Royal - 18-04-1974 - 14 Texte de la décision FERMETURE D'ENTREPRISE - NOTION DE DIVISION DE L'ENTREPRISE - POURSUITE DE L'ACTIVITE PAR D'AUTRES MODES DE PRODUCTION APRÈS LICENCIEMENT DE TOUT LE PERSONNEL SALARIÉ JOURS FERIES - JOURS SE SITUANT DANS LES 30 JOURS DE LA FIN DU CONTRAT - EXCEPTION EN CAS DE NOUVEL ENGAGEMENT - CHARGE DE LA PREUVE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 novembre 2007 R.G. : 34.153/06 5ème Chambre EN CAUSE : B. Daniel PARTIE APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT, Comparaissant par Maître J.P.JASPART et ensuite par Maître V.MARTIN substituant Maître J.P.JASPART, avocat à MALMEDY, CONTRE: La S.P.R.L. BATICO PARTIE INTIMEE,APPELANTE SUR INCIDENT Comparaissant par Maîtres P.HENRY et M.STRONGYLOS, avocats à Liège. ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 10 octobre 2007 notamment : - le jugement rendu entre parties le 19 avril 2006 par le Tribunal du travail de Verviers,1ère chambre (R.G. :1337/00) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de Monsieur B., reçue le 1er juin 2006 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de la S.P.R.L. reçues le 18 octobre 2006 au greffe de la Cour du Travail de Liège et ses conclusions de synthèse par lesquelles elle forme appel incident, y reçues le 4 juin 2007, - les conclusions de Monsieur B. reçues au greffe de la Cour le 4 mai 2007, - l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 § 2 par la présente chambre de la Cour le 28 mars 2007 fixant des délais pour conclure et une date pour plaider au 12 septembre 2007,régulièrement notiofiée, - le dossier de Monsieur B. déposé à l'audience de la Cour et celui déposé au greffe le 3 octobre 2007 ainsi que le dossier de la S.P.R.L. déposé à l'audience du 10 octobre 2007, Entendu à l'audience du 12 septembre 2007 et à l'audience du 10 octobre 2007 à laquelle la cause avait été remise en débats continués les conseils des parties en leurs dires et moyens; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DES APPELS Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel, prononcé le 19/04/2006, ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 01/06/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable . II.- LES FAITS Monsieur B. expose avoir été engagé par la S.P.R.L. dans les liens d'un contrat de travail ouvrier à durée indéterminée à partir du 15/04/
- La S.P.R.L. a été constituée le 05/05/
- Son objet social est le suivant : «L'achat, la vente, le courtage, la location, la construction, l'exploitation ou la mise en valeur de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis en ce compris la création de lotissements et de leur infrastructure et équipement, la promotion d'immeubles à appartements ou unifamiliaux ainsi que toutes opérations juridiques de toute nature portant sur semblables immeubles et notamment sur des constructions à édifier. L'entreprise et la sous entreprise de construction de transformation ou de démolition d'immeubles ou de parties d'immeubles et, en général, l'entreprise et la sous entreprise de tous travaux publics et privés, l'entreprise de terrassement. Les opérations de courtage en assurances, financements, prêts hypothécaires et personnels, ou autres, ainsi que toutes transactions généralement quelconques se rapportant à cette activité. Elle pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement on indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. » Le 30/06/1999 un procès-verbal de la réunion d'information et de consultation prévue par la loi du 13/02/1998 a été établi qui prévoit le licenciement collectif du personnel ouvrier au service de la S.P.R.L. ; à cette réunion assistait 25 travailleurs. La Cour observe toutefois que le registre du personnel tel qu'il a été produit par la S.P.R.L. ne mentionne pas tous les travailleurs identifiés lors de la réunion précitée. Le 01/07/1999 la S.P.R.L. a adressé au directeur du FOREM de VERVIERS la notification relative au licenciement collectif envisagé concernant 25 travailleurs. Dans ce courrier, comme dans celui adressé à chacun des travailleurs concernés, la S.P.R.L. fait état de la nécessité : « de nous séparer de notre département maçonnerie » pour ne plus faire qu'appel à des sous-traitants en vendant ses projets sur plan. En réponse à ce courrier le directeur du FOREM, par courrier du 05/07/1999 a indiqué que le délai de 30 jours à respecter avant de notifier les licenciements prenait cours le 01/07/
- Monsieur B. a été licencié le 30/07/1999 en même temps que l'ensemble du personnel ouvrier travaillant au service de la S.P.R.L. dans le cadre du licenciement collectif. Par citation du 12/07/2000 Monsieur B. sollicite condamnation de la S.P.R.L. à lui payer : - à titre d'indemnité de fermeture la somme de 70.530 BEF - à titre de rémunération du jour férié du 15/08/1999, la somme de 3.693 BEF III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit l'action recevable et très partiellement fondée ; il condamne la S.P.R.L. à payer à Monsieur B. la somme de 91,55 euro représentant la rémunération du jour férié et le déboute pour le surplus. Le premier juge considère que l'ensemble du personnel exerçant l'activité de maçonnerie et qui est licencié alors que la S.P.R.L. décide de ne plus se livrer à l'une de ses activités qui est la construction, ne constitue pas une division de l'entreprise au sens de l'article 2 de la loi du 28/06/1966 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existerait une autonomie technique de ce groupe de travailleurs par rapport à l'ensemble de l'entreprise et les activités de celle-ci. En conséquence le premier juge estime que l'indemnité de fermeture d'entreprise n'est pas due. Le premier juge retient que le jour férié du 15/08/1999 est dû dès lors qu'il se situe dans les 30 jours du licenciement sans que le travailleur ait à rapporter la preuve négative de ce qu'il n'a pas retrouvé un autre emploi dans ce délai de 30 jours. IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES Monsieur B. invoque le fait que le département maçonnerie que la S.P.R.L. ferme en licenciant tous les maçons, constitue une division de l'entreprise de sorte que, en vertu de l'article 2 de la loi du 28/06/1966, l'octroi de l'indemnité de fermeture doit lui être accordé dès lors qu'il remplit les conditions déterminées par la loi. Il fait valoir que la S.P.R.L. n'a plus poursuivi l'activité de construction mais uniquement une activité commerciale sous forme de vente de maison sur plan, la construction étant assurée par des sous-traitants. Sur 29 travailleurs occupés seuls ont été conservés une ouvrière d'entretien et deux employés. Monsieur B. fait observer que c'est la S.P.R.L. elle-même qui a fait état d'un « département maçonnerie » dont elle doit se séparer, ce qui démontre le caractère autonome de ce département. Monsieur B. estime qu'en raison de la fermeture définitive d'une division de l'entreprise, il remplit les conditions d'octroi de l'indemnité de fermeture d'entreprise ; il invoque le fait que la S.P.R.L. n'établit pas qu'il aurait été remis au travail immédiatement à son initiative. Monsieur B. fait valoir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une indemnité de fermeture à charge de la SPRL, l'intervention du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise n'ayant à être sollicitée que si l'employeur, premier débiteur de cette indemnité, n'est pas en mesure de la payer. Monsieur B. signale qu'il n'a pas bénéficié d'une indemnité de transition qui est à charge du Fonds de Fermeture et n'était pas dans les conditions pour en obtenir une. La S.P.R.L. introduit un appel incident : elle estime que le jour férié du 15/08/1999 n'est pas dû par elle dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'un autre employeur n'a pas payé ce jour férié. La S.P.R.L. articule qu'en l'espèce il n'y a pas fermeture d'entreprise ou d'une division de l'entreprise au sens de l'article 2 de la loi du 028/06/
- Elle invoque le fait que l'ensemble des maçons qui ont été licenciés ne constitue pas une division de l'entreprise dès lors qu'il n'y a pas autonomie sociale et indépendance technico-économique. Elle fait valoir qu'il n'y a pas fermeture de division de l'entreprise dès lors qu'il n'y a pas cessation définitive de l'activité laquelle s'est poursuivie mais sous d'autres modes de fonctionnement Elle invoque encore que les conditions de la loi du 28/06/1966 et de l'AR du 29/08/1985 ne sont pas remplies dès lors que Monsieur B. a retrouvé de l'emploi grâce à l'intervention de la S.P.R.L. La S.P.R.L. fait valoir que l'indemnité de fermeture ne peut être cumulée avec l'indemnité de transition visée par la loi du 12/04/1985 à laquelle Monsieur B. avait droit. Selon la S.P.R.L. l'indemnité de fermeture ne peut être cumulée avec l'indemnité pour licenciement collectif. La S.P.R.L. invoque que l'indemnité de fermeture n'est pas due par elle mais par le Fonds de Fermeture. V.- DISCUSSION 5.
- L'article 2 de la loi du 28/06/1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, applicable à l'espèce, dispose : « Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par " entreprise" l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. Est assimilée à l'entreprise, pour l'application de la présente loi, chacune des divisions d'une entreprise qui occupait en moyenne, au cours de la dernière année civile écoulée, au moins le nombre minimal de travailleurs prévu à l'article 1er. ... Pour l'application de la présente loi, il y a " fermeture d'entreprise " lorsque, en cas de cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci, le nombre de travailleurs occupés est réduit en deçà du quart du nombre de travailleurs qui y étaient occupés en moyenne au cours de l'année civile précédant l'année de la cessation de l'activité ». D'après les pièces produites, notamment les comptes de résultat, la S.P.R.L. a poursuivi après le 31/07/1999 l'activité qui était déjà la sienne avant cette date, consistant principalement dans l'acquisition de terrains et la construction d'immeubles sur ceux-ci en vue de la vente, la modification essentielle de son activité au delà du 01/08/1999 étant qu'elle ne faisait plus réaliser le travail de construction par son propre personnel salarié mais bien en confiant ce travail de construction à des sous-traitants. On ne peut considérer comme l'articule Monsieur B. que la S.P.R.L. n'a eu à partir du 01/08/1999 qu'une unique activité commerciale : les comptes de résultats produits portent notamment mention, tant pour les années 2000 et suivantes que pour les années antérieures d'un poste « honoraires d'architecte » qui de façon constante reste élevé ( variant de 3.732.000 BEF en 1998 à 206.235 euro en 2004). On relève de même dans ces documents la poursuite du recours aux services de géomètres et d'ingénieurs. Ceci implique la poursuite d'une activité de conception et de construction d'immeubles. La Cour de Cassation, statuant relativement à l'application de la loi du 28/06/1966 a jugé : « Attendu qu'une division d'une entreprise au sens de la loi précitée est une branche de l'entreprise qui présente une certaine cohésion et qui se distingue du reste de l'entreprise par une autonomie technique et par une activité distincte durable et un personnel distinct ; Attendu que l'arrêt considère que l'activité du service d'entretien interne, à savoir le travail d'entretien, était une activité durable distincte de l'activité principale de la demanderesse et qu'elle était exercée par un groupe du personnel distinct qui disposait de moyens de production distincts pour pouvoir fournir ses prestations ; que l'arrêt considère ainsi que le service d'entretien interne avait une autonomie technique ; » (Cass. 3ème Ch, 04/02/2002, S000179N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020204.4) La Cour retient l'enseignement qui se dégage de cet arrêt de la Cour de Cassation et considère que, si l'ensemble des travailleurs salariés qui effectuaient les travaux de maçonnerie au service de la S.P.R.L. peut être identifié comme un personnel distinct des appointés qui ne seraient d'ailleurs que deux, rien par contre ne permet de considérer qu'ils se distinguent du reste de l'entreprise par une autonomie technique mais au contraire constituent la seule et unique force de production des biens que la S.P.R.L. réalise et commercialise et qu'elle continue à réaliser et à commercialiser après le licenciement de l'ensemble de ses salariés. Le groupe des salariés qui exécutaient les travaux de maçonnerie ne réalisait pas une activité durable et distincte mais bien l'activité unique de l'entreprise, activité qui s'est poursuivie sous une autre forme, ou mieux, en recourant à une autre méthode de production. L'expression « département maçonnerie » utilisée par la S.P.R.L. paraît impropre et ne permet pas de retenir l'existence d'une division de l'entreprise au sens où l'entend l'arrêt précité de la Cour de Cassation. Il n'y a pas en l'espèce ni fermeture d'entreprise, ni fermeture d'une division de l'entreprise, dès lors que toute l'activité de l'entreprise s'est poursuivie après le licenciement collectif comme elle se faisait avant celui-ci. La loi du 28/06/1966 ne peut s'appliquer en l'espèce et les autres considérations émises par les parties n'ont pas lieu d'être examinées . 5.
- Paiement du jour férié du 15/08/1999 L'article 14, 2° de l'A.R. du 18/04/1974 dispose : « L'employeur reste tenu de payer : ... 2° la rémunération pour les jours fériés qui surviennent dans les trente jours qui suivent la fin du contrat de travail ou des prestations de travail, pour autant que le travailleur soit resté au service de l'entreprise, sans interruption qui lui soit attribuable, pendant une période de plus d'un mois. ... Sauf dans le cas où le contrat de travail aurait pris fin à la suite d'une grève, la disposition prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le travailleur met fin au contrat de travail sans motif grave ni lorsque l'employeur met fin au contrat de travail pour motif grave. L'obligation de payer la rémunération prend fin, en tout cas, dès l'instant où le travailleur commence à travailler chez un nouvel employeur. » Monsieur B. ayant été licencié moyennant paiement d'une indemnité de rupture le 30/07/1999 est fondé à obtenir paiement du jour férié du 15/08/1999, sauf s'il était établi qu'il a commencé à travailler avant cette date chez un nouvel employeur. Cette dernière circonstance constitue une exception à l'obligation qui pèse sur la SPRL, exception que celle-ci a la charge de prouver conformément au droit commun afin d'échapper à son obligation. En l'espèce, non seulement la S.P.R.L. ne prouve ni n'offre de prouver le fait que Monsieur B. aurait commencé à travailler chez un autre employeur avant le 15/08/1999, mais en outre Monsieur B. justifie de son engagement au service de la SA. BERNARD CONSTRUCTION à partir du 30/08/1999 en produisant le contrat conclu avec cette société le 19/08/1999, ce qui rend plus qu'improbable le fait que Monsieur B. ait recommencé à travailler chez un autre employeur avant le 15/08/
- VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare les appels principal et incident recevables, Les dit l'un et l'autre non fondés. Condamne Monsieur B. aux dépens liquidés en degré d'appel pour à la S.P.R.L. à 291,52 euro . Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. M.XHARDE,Conseiller social au titre d'employeur, M. F.BOYNE , Conseiller social au titre d' ouvrier qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071114.9 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020204.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div