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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071121.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 novembre 2007 No

de la loi du 26/05/2002 dispose : « §

  1. Il peut être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint; les ascendants et descendants du premier degré, l'adoptant et l'adopté. §
  2. Les conventions relatives à une pension alimentaire ne sont pas opposables au centre. §
  3. Le centre peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés aux articles 3, 6°, et 4, §
  4. » Le renvoi vers les débiteurs d'aliments est une faculté dont peut user le CPAS ou le juge saisi d'un recours ; la Cour considère que le renvoi doit être ordonné dans la mesure où le bénéficiaire du revenu d'intégration est susceptible d'obtenir l'octroi d'un secours alimentaire à charge des débiteurs cités au paragraphe 1er de l'

précité, notamment dans la mesure où ces débiteurs d'aliments disposent d'une réelle capacité contributive. Il s'impose que le CPAS qui entend renvoyer le demandeur de revenu d'intégration vers ses débiteurs d'aliments précités ne le fasse qu'après avoir examiné les chances raisonnables que possède le demandeur de revenu d'intégration d'obtenir l'octroi d'un secours alimentaire. En l'espèce, Madame Z. dans le cadre du divorce par consentement mutuel qui est intervenu entre elle et son époux a consenti à la convention préalable comportant la disposition suivante : « Une pension alimentaire de huit cent cinquante euros (850 euros) sera versée par Monsieur L. à Madame Z. jusqu'à la date à laquelle elle percevra sa moitié nette de la vente de l'immeuble commun (c'est-à-dire même si Madame percevait sa moitié nette du prix de vente après la fin de la procédure de divorce); après ce moment, aucun des époux ne sera tenu de payer à l'autre, une somme quelconque à titre de pension alimentaire. En conséquence, après ce partage de prix net, chacune des parties s'engage irrévocablement à ne pas exiger de pension de l'autre époux, pour quelque motif que ce soit. Monsieur L . continuera à payer sa pension alimentaire, anticipativement, le cinq de chaque mois. La dernière pension alimentaire sera calculée, le cas échéant, prorata temporis ». Il doit être retenu tout d'abord que l'ex-époux de Madame Z. dispose d'une capacité contributive non négligeable dès lors qu'il est en mesure de verser à son épouse et ex-épouse une pension alimentaire de 850 euro par mois. Mais il tombe sous le sens que si Madame Z. entreprenait une procédure en vue d'obtenir contre son ex-époux l'octroi d'un secours alimentaire, ce dernier lui opposerait les termes de la convention de divorce par consentement mutuel intervenue entre eux, avec comme conséquence que Madame Z. se verrait immanquablement déboutée de sa demande. Il en irait d'ailleurs de même dans l'hypothèse où le CPAS agirait lui-même en application de l'

§ 3

précité, au nom et en faveur de l'intéressée, dès lors que pourraient lui être opposés tous les moyens et exceptions dont l'ex-mari de Madame Z. dispose à l'encontre de celle-ci. En effet si le paragraphe 2 de l'

précité dispose que les conventions relatives à une pension alimentaire ne sont pas opposables au CPAS, elles le sont par contre entre parties ayant conclu les dites conventions et par conséquent opposables au CPAS lorsqu'il agit au nom et pour le compte de l'une de ces parties. Imposer à Madame Z. d'exercer contre son ex-époux une action visant à obtenir de celui-ci un secours alimentaire constitue en l'espèce une exigence dépourvue de pertinence puisque l'action envisagée serait nécessairement vouée à l'échec. La Cour considère en conséquence que c'est à tort que le CPAS entend imposer à Madame Z. l'obligation de faire valoir ses droits aux aliments envers son ex-conjoint. La décision dont recours doit être réformée sur ce point. Il n'est pas question d'imposer au CPAS qui entend se prévaloir de la disposition de l'

§ 2

d'établir pour ce faire que la convention relative à une pension alimentaire présente un caractère frauduleux ; le caractère éventuellement frauduleux de la dite convention constitue seulement un élément d'appréciation susceptible d'intervenir lors de la prise de décision d'imposer ou non au demandeur du droit à l'intégration d'exercer un recours contre son ou ses débiteurs d'aliments énumérés à l'

§ 1e

r. En l'espèce, rien ne permet de retenir qu'en renonçant à réclamer à son ex-époux une pension alimentaire après avoir reçu sa part du produit de la vente de l'immeuble commun, Madame Z. aurait poursuivi un but frauduleux. Divers motifs peuvent avoir guidé ce choix et il peut se comprendre que Madame Z. se soit heurtée à un refus de son époux de lui consentir encore un secours alimentaire après avoir été mise en possession de plus de 70.000 euro . Indépendamment d'ailleurs du caractère frauduleux ou non de la convention relative à la pension alimentaire, il peut se comprendre que le CPAS s'offusque de ce que la collectivité soit contrainte de se substituer à l'ex-époux de Madame Z. qui dispose apparemment d'une réelle capacité contributive, mais à ce sujet le CPAS ne doit pas perdre de vue la faculté que lui confère l'article 26 de la loi du 26/05/2002 d'exercer une action en remboursement du revenu d'intégration versé à Madame Z. à l'encontre de l'ex-époux de celle-ci, agissant en vertu d'un droit propre et faisant valoir par conséquent dans ce cas la disposition de l'

§ 2précité.

5.

  1. Conformément à l'article 16 § 1er de la loi du 26/05/2002 toutes les ressources dont dispose le demandeur d'un revenu d'intégration sociale doivent être prises en compte pour déterminer le droit au dit revenu ; les modalités de prise en compte de ces ressources sont déterminées par l'A.R. du 11/07/2002 et plus particulièrement lorsque le demandeur a cédé des biens avant sa demande de revenu d'intégration, par les articles 28 à 32 du dit arrêté royal. En l'espèce le CPAS a correctement appliqué dans son calcul de la valeur à prendre en compte de la part du produit de la vente de l'immeuble obtenue par Madame Z., les abattements visés aux articles 29 et 31 de l'arrêté royal ; la contestation soulevée par Madame Z. porte exclusivement sur l'application à l'espèce de l'article 30 de l'arrêté royal du 11/07/2002 qui dispose : En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles du demandeur sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession, à condition : 1° qu'il s'agisse de dettes personnelles du demandeur; 2° que les dettes aient été contractées avant la cession; 3° que les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession. En cas de cession à titre onéreux par le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi et son conjoint ou partenaire de vie d'un bien visé à l'alinéa 1er, dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision, leurs dettes personnelles sont déduites de la valeur vénale du bien si les conditions fixées à l'alinéa 1er sont remplies. Madame Z. qui estime qu'un montant de 12.532,76 euro doit venir en déduction du montant lui attribué suite à la vente de l'immeuble indivis a la charge de prouver : 1° Pour chacune des dettes invoquées, la date antérieure à la cession à laquelle elle fut contractée. 2° Pour chacune des dettes invoquées la nature de dettes personnelles. 3° Pour chacune des dettes invoquées l'apurement effectué au moyen du produit de la cession, c'est à dire le payement effectif et l'origine des fonds utilisés pour ce paiement. Le premier juge avait ordonné la réouverture des débats en invitant Madame Z. à produire les pièces probantes du caractère légalement déductible des dettes invoquées, attirant son attention sur les conditions précitées et formulant de pertinentes observations relativement au caractère non probant de diverses pièces qu'elle produisait devant lui. Force est de constater que Madame Z. n'a pas mis à profit ces considérations émises par le premier juge et que les pièces qu'elle produit manquent encore d'efficacité probatoire pour un grand nombre des dettes qu'elle fait valoir. On retiendra comme montants déductibles tout d'abord ceux retenus par le notaire selon le décompte qu'il a établi, soit les frais liés à la vente représentant pour Madame Z. 367,5 euro et les montants remboursés par le notaire grâce au produit de la vente, soit 889,41 euro , justifiés par le décompte établi par le notaire. En ce qui concerne un montant de 2.123,04 euro versé aux contributions, Madame Z. ne justifie ni de la date à laquelle cette dette a été contractée, ni de son caractère de dette personnelle, dès lors qu'elle ne produit aucune pièce justifiant de cette dette, de sa date et de sa nature : ce montant ne peut entrer en déduction en application de l'article 30 précité. En ce qui concerne la pharmacie Beaujean pour laquelle Madame Z. fait état d'un paiement de 1.149,93 euro , elle dépose une attestation de cette pharmacie selon laquelle des médicaments ont été fournis entre le 01/04/2005 et le 30/06/2006 pour un montant de 382,52 euro ; outre la discordance de somme, aucune preuve du paiement de l'une ou de l'autre de ces sommes n'est produites. En ce qui concerne le paiement d'arriérés de loyer, Madame Z. dépose une attestation de sa propriétaire selon laquelle des délais de paiement lui avaient été accordés, une attestation de la même, datée du 27/02/2007 selon laquelle Madame Z. lui a payé un montant de 5.466,08 euro le 15/10/2006, ainsi qu'un ensemble d'ordre de paiements bancaires, échelonnés du 09/07/2006 au 05/08/2006 pour un montant total de 5.466,08 euro . Il peut en conséquence être tenu compte de ce montant comme répondant aux critères de l'article 30 précité puisqu'il s'agit d'une dette personnelle de Madame Z., antérieure à la cession et que l'on peut considérer comme apurée grâce au produit de celle-ci, vu la proximité de dates entre l'encaissement du produit de la cession le 28/06/2006 et les paiements effectués. Il est fait état d'une somme de 3.289,03 euro qui aurait été versée à une dame G. mais non seulement la preuve du versement de cette somme n'est pas rapportée, mais en outre la dame G. atteste sous la date du 23/02/2007 avoir prêté cette somme à Madame Z. sans préciser quant elle l'aurait fait, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer qu'il s'agit d'une dette antérieure à la cession. Elle ne peut en conséquence être prise en compte. Madame Z. fait état d'une facture d'une chauffagiste GILLET et dit avoir payé un montant de 175,23 euro sans toutefois justifier de la date à laquelle elle aurait fait ce paiement, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il ait été fait au moyen du produit de la vente de l'immeuble. Madame Z. fait état d'un paiement d'une somme de 131 euro à un vétérinaire, paiement réalisé à une date non précisée. A défaut que l'origine de la dette soit justifiée par pièce, il ne peut être retenu qu'il s'agisse d'une dette personnelle et elle ne peut être prise en compte. Madame Z. fait état d'un paiement de 79,67 euro auprès d'un huissier, mais a défaut de pièce justifiant de l'origine de la dette, pour le motif évoqué ci-dessus, elle ne peut être retenue. Un montant de 98,56 euro payé à la mutuelle pour cotisation du premier trimestre 2006 est justifié et doit être retenu comme dette remboursée dans les conditions visées à l'article 30 précité. De même est justifiée et doit être retenue une somme de 12,96 euro payée à un laboratoire d'analyse pour couvrir le montant d'une facture du 31/12/
  2. En résumé, le montant justifié des dettes personnelles de Madame Z. antérieures à la cession et remboursées au moyen du produit de celle-ci s'élève à 6.834,51 euro . Dans la mesure où ces dettes correspondent à ce que prévoit l'article 30 de l'A.R. du 03/07/2002 elle doivent être déduites sans autres considération ; la Cour ne peut suivre le C.P.A.S. qui en prétendant écarter des dettes qu'il qualifie de « charges courantes » ajoute à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas. Notamment il ne peut se concevoir que pour l'octroi du revenu d'intégration on sanctionne les conséquences d'un endettement préalable qui résulte d'une mauvaise gestion, seule pouvant être invoquée le cas échéant pour écarter la prise en compte d'une dette, outre le non-respect d'une des conditions énumérée dans l'arrêté royal, une éventuelle fraude à condition que l'existence de celle-ci soit démontrée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La valeur du revenu immobilier à prendre en compte s'établit de la façon suivante : Part de l'immeuble attribuée à Madame Z : 79.000,00 euro Dettes à déduire - 6.834,51 euro Abattement de base -18.600,00 euro Abattement annuel proratisé - 166,67 euro Solde 53.427,78 euro Ce solde détermine une rente à 6% de 378 euro et à 10 % de 4.092,78 euro soit au total 4.470,78 euro En conséquence le revenu d'intégration que le CPAS doit octroyer à Madame Z. à partir du 17/08/2006 s'établit à : 7.507,25 euro - (4.842,78 euro - 250 euro ) = 4.592,78 euro soit par mois 242,87 euro . VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur Ph.LAURENT,Premier Avocat général, donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 19 septembre 2007, Déclare l'appel principal et l'appel incident recevable, Dit l'appel incident non fondé. Dit l'appel principal non fondé. Statuant par voie d'évocation dit le recours dirigé contre la décision prise par le CPAS d'ANTHISNE le 18/06/2006 fondé. Condamne le CPAS d'ANTHISNE à verser à Madame Z. le revenu d'intégration d'un montant mensuel de 242,78 euro à partir du 17/08/2006 sous déduction de toute somme versée à ce titre depuis cette date, le solde ainsi obtenu étant majoré des intérêts au taux légal depuis le 04/10/
  3. Déboute Madame Z. pour le surplus de sa demande. Condamne le CPAS d'ANTHISNE aux dépens non liquidés pour Madame Z. à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. A.GUISSE, Conseiller social au titre d'employeur, M. J.LEKEU, Conseiller social au titre d' employé qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue St-Gilles n° 90c, le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT , par le même siège à l'exception de M. J.LEKEU, qui empêché uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt est remplacé par M.J.P.BOUILLE , Conseiller social au titre d'employé en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président ( art . 779 du C.J.) en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071121.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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