id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071122.13 No Rôle: 33936/06 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-03-03 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 16:23 Fiche Le plafond fixé par l'article 2 de l'arrêté royal du 18.12.2003 pour pouvoir bénéficier de la gratuité partielle de l'aide juridique est conforme à l'art 508/13 du Code judiciaire et à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Ces plafonds s'imposent au B.A.J. et au juge qui ne disposent d'un pouvoir d'appréciation que lorsque le demandeur d'aide juridique fait état de charges résultant d'un endettement exceptionnel. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - AIDE JURIDIQUE - Autres (aide juridique) Mots libres: Droit judiciaire - Aide juridique - Plafond de revenus - A.R. du 18.12.2003 conforme à l'art. 508/13 du Code judiciaire et à l'article 6 de la C.E.D.H. Bases légales: Arrêté Royal - 18-12-2003 - 2 Code Judiciaire - 508/13 Règlement d'ordre intérieur - 6 Note: VOIR CT Liège du 28 juin 2007 RG 33.936/06 SIJ.S.010.A.A. ET SIJ.S.010.AB. Texte de la décision Aide juridique - l'AR du 18.12.2003 fixant les conditions d'accès à l'aide juridique est conforme à l'art 508/13 C.j. et à l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - les plafonds fixés par cet AR s'imposent au BAJ et au juge - l'art 508/13 C.j. et art 2 AR 18.12.2003 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 22 novembre 2007 R.G. : 33.936/06 15ème Chambre EN CAUSE : L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LIÈGE, (bureau d'aide juridique), APPELANT, comparaissant par Maître François DEMBOUR, avocat, CONTRE : V. Julitte, INTIMÉE, comparaissant par Maître Jean-Louis LIBERT, avocat. ET : L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Justice, représenté par Madame le Ministre de la Justice Laurette ONKELINX, Vice-première Ministre, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de Waterloo, 115, 2ème étage, CITÉE EN DÉCLARATION D'ARRÊT COMMUN, Comparaissant par Maître America RIVEROS qui se substitue à Maître Evelyne DEMARTIN, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 octobre 2007, notamment : - l'arrêt rendu contradictoirement entre les parties le 28 juin 2007 ainsi que les pièces y visées ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 25 octobre 2007 ; Entendu, après la clôture des débats, à cette même audience, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis verbal auquel le conseil de l'intimée a répliqué oralement ; ● ● ● APPRÉCIATION Pour l'exposé des faits, la cour se réfère à son arrêt avant dire droit du 28.6.2007 qui a également déjà retenu qu'il y a lieu d'examiner la situation personnelle des demandeurs d'aide juridique, dont l'appelante, de manière évolutive jusqu'à la clôture des débats. * * * L'article 508/13 du Code judiciaire, modifié par la loi du 23.11.1998, dispose que : « L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ou pour les personnes y assimilées. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant de ces ressources, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes. Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. Le bureau conserve une copie des pièces. » L'arrêté royal du 18.12.2003 énonce dans son article 2 que pour bénéficier de la gratuité partielle, seul objet du présent litige, « 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que son revenu mensuel net se situe entre 750 euro (actuellement 795 euro ) et 965 euro (984 euro en mai 2005 et actuellement 1.022 euro ) ; (...) Pour la détermination du revenu visé aux 1° (...), il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales. » Il n'appartient pas à la cour de contrôler la conformité à l'article 23 de la Constitution - qui établit le droit de chacun à l'assistance juridique - de l'article 508/13 du code judiciaire (Art 159 de la Constitution - Cass., 24.1.1996, Pas., 1996,I,50). L'arrêté royal du 18.12.2003 est conforme à la loi du 23.11.1998. Il est également conforme à l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La fixation d'une limite de revenus au-delà de laquelle l'aide juridique n'est pas octroyée ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accéder à la justice. Les bureaux d'aide juridique et les juridictions du travail sont liés par les plafonds fixés par cet arrêté royal et ne disposent d'un pouvoir d'appréciation que lorsque le demandeur d'aide juridique fait état de charges résultant d'un endettement exceptionnel. En l'espèce, il n'est pas contesté que les revenus de l'appelante dépassaient (légèrement) pendant toute la procédure le(s) plafond(s) successif(s) prévu(s) par l'AR du 18.12.2003. Bien que demandé par la cour dans le cadre de la réouverture des débats, l'appelante n'a produit aucun document actuel concernant son endettement excessif éventuel. Un tel endettement ne peut donc être retenu. Le recours originaire de l'appelante n'était pas fondé. L'appel est fondé. La demande en intervention et en déclarant d'arrêt commun est également fondée. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal conforme du Ministère Public, Dit l'appel fondé. Réforme le jugement critiqué et rétablit la décision de refus d'octroi de l'aide juridique notifiée le 10.6.2005. Dit la demande en intervention et en déclarant d'arrêt commun est fondée. Dit le présent arrêt commun et opposable à l'Etat belge, Service Public Fédéral Justice. Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne la partie appelante au paiement de ceux-ci liquidés par la partie intimée à la somme de 148,74 euro représentant l'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Madame, Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT-DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT par Monsieur Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071122.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.