id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071122.33 No Rôle: 34463/06 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 16:22 Fiche Le liquidateur d'une société ayant reconnu les créances de cotisations et majorations de l'O.N.S.S., les créances de l'O.N.S.S. ayant été admises au passif de la liquidation et les droits de l'O.N.S.S. n'étant pas menacés, l'O.N.S.S. n'avait aucun intérêt né et actuel à agir en justice. En effet, les dettes étaient reconnues, la prescription était suspendue jusqu'à la clôture de la liquidation et l'O.N.S.S. ne pouvait, en vertu des règles de la liquidation, obtenir le paiement de ses créances au moment où il a lancé citation, le jugement déclaratif de ces créances ne pouvant être exécuté.En réclamant en justice le paiement des cotisations et majorations, l'O.N.S.S. a enfreint les principes de bonne administration dès lors que le liquidateur ne pouvait s'attendre à se voir réclamer en justice des sommes dont il se considérait redevable mais qu'il ne pouvait payer sous peine d'enfreindre la législation organisant la liquidation. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Généralités (procédure judiciaire) Mots libres: Droit judiciaire - Société en liquidation - Dettes reconnues - Intérêt né et actuel Bases légales: Code Judiciaire - 17 et 18 Texte de la décision * Droit judiciaire - Dette envers l'ONSS reconnue par la liquidation - Action de l'ONSS - Intérêt né et actuel de l'action- Art 17 et 18 du Code judiciaire D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 22 NOVEMBRE 2007 R.G. n° 34.463/06 6e CHAMBRE EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public APPELANT, comparaissant par Maître J-P. D'INVERNO, avocat, CONTRE : Maître Eric BIAR, avocat, dont le cabinet est sis à 4000 LIEGE, rue de Campine, 157 agissant en qualité de liquidateur amiable de la S.A. IMPRIMERIE LEMAIRE INTIME, comparaissant par Maître I. BIEMAR, avocat. ***** Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 20 octobre 2006 par le tribunal du travail de Liège, 12ème chambre (R.G. n° 352.327); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 28 novembre 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 29 novembre 2006; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 30 mars 2007 pour l'audience du 27 septembre 2007 ; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 24 avril 2007 ainsi que les conclusions pour la partie intimée reçues le 9 janvier 2007 ; Vu les dossiers de pièces déposés par les parties à l'audience du 22 septembre 2007; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 22 septembre
- I. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le jugement dont appel fut signifié, l'appel régulier quant à la forme et quant au délai, est recevable. II. Les faits et la procédure La S.A. L. a été mise en liquidation par décision de son assemblée générale du 30 mars 2005 et Maître B. fut désigné aux fonctions de liquidateur. Le 19 mai 2005, l'ONSS adresse à la société en liquidation un extrait de compte arrêté le 2 mai 2005 concernant le 4ème trimestre
- Par courrier du 24 mai 2005, le liquidateur écrit à l'ONSS qu'il règle ce jour le montant privilégié de la créance, soit la somme de 14.939,97 euro et qu'il inscrit au passif chirographaire les majorations et intérêts, soit la somme de 1.773,80 euro . Par courrier du 7 juin 2005 adressé au liquidateur, l'ONSS accuse réception de la somme de 14.939,97 euro soldant les cotisations du 4ème trimestre
- Ce même courrier adresse un décompte arrêté le 30 mai 2005 (1er trimestre 2005 inclus) présentant un solde débiteur de 30.720,94 euro , cotisations, majorations, intérêts de retard et frais judiciaires inclus. Ce même courrier invite le liquidateur à l'informer du déroulement des opérations de la liquidation ainsi que du projet de répartition du produit de la réalisation de l'actif. En réponse à ce courrier, le liquidateur, par une correspondance du 10 juin 2005, demande à l'ONSS de lui adresser une déclaration de créance reprenant trimestre par trimestre les sommes dues et de lui préciser si dans le solde en cotisations de 27.481,64 euro était repris ou non la somme de 14.939,97 euro qui avait été versée. Le 20 juin 2005, l'ONSS adresse au liquidateur un extrait de compte arrêté au 15 juin 2005 concernant le 1er trimestre
- Par citation donnée le 12 juillet 2005, l'ONSS réclame à la société la somme de 1.837 euro à titre de majorations et intérêts pour le 4ème trimestre de l'année 2004 (procédure 73). Le 27 juillet 2005, l'ONSS transmet au liquidateur un état récapitulatif arrêté au 14 juillet 2005, 1er trimestre 2005 inclus. Le montant des cotisations, soit 27.481,64 euro fut admis au passif privilégié de la liquidation. Le 1er août 2005, l'ONSS adresse à la société un extrait de compte arrêté au 1er août 2005 (procédure 74) relatif au 1er trimestre 2005 faisant apparaître un solde de cotisations, majorations et intérêts en sa faveur pour un montant de 19.741,71 euro . Le 3 août 2005, l'ONSS adresse à la société une situation de compte relative au 2ème trimestre 2005 faisant apparaître un solde en faveur de l'employeur. Par voie de conclusions déposées au greffe du tribunal le 25 octobre 2005, l'ONSS étend sa demande en sollicitant que soit couvert par la décision judiciaire un nouvel extrait de compte, le n° 74, soit le montant de 19.741,71 euro . Le 29 août 2006, le liquidateur paiera les cotisations dues à l'extrait de compte n°74, soit la somme de 17.530,01 euro . Par son jugement dont appel, le tribunal, après avoir considéré, notamment, que l'ONSS avait été garanti de la prise en considération de ses créances, a estimé que l'ONSS avait diligenté des procédures parfaitement inutiles et que son action devait être déclarée non fondée. III. Positions des parties en appel En appel, l'ONSS fait valoir : - que le liquidateur n'a adressé aucun courrier relatif à l'admission de la créance reprise à la procédure n° 74, - qu'il reste bien dû des majorations et intérêts de retard suite aux paiements des cotisations effectués par le liquidateur, - qu'il appartenait au liquidateur de formuler sa volonté de comparaître volontairement, - que l'action en justice n'a pas été accomplie avec témérité, malice ou mauvaise foi ; le souhait de cristalliser la créance et d'interrompre la prescription étant légitime, - que l'obtention du jugement permet l'exercice d'actions directes ou pauliennes, - que dans le cadre d'une liquidation, l'admission au passif ne constitue qu'une reconnaissance de dette, - que l'appel n'est pas téméraire ni vexatoire. Le liquidateur fait valoir : - que l'intérêt de l'action est douteux, - que l'ONSS savait que ses créances n'étaient pas contestées, - que l'ONSS n'a pas respecté les principes généraux de bonne administration dès lors que l'action en justice n'était nullement prévisible ni nécessaire, - que l'appel est téméraire et vexatoire. IV. Discussion Les demandes de l'Office
- Au vu des éléments du dossier, il est acquis et non contesté que par sa citation du 13 septembre 2005, l'ONSS, dans le cadre de la procédure 73, réclamait les majorations et intérêts dus pour le 4ème trimestre 2004 suite à un extrait de compte arrêté le 24 mai
- Il est également établi et non contesté que le liquidateur avait réglé le montant des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2004 suite à la réception de cet extrait de compte et que par courrier du 24 mai 2005, il avait informé l'ONSS qu'il inscrivait au passif chirographaire les majorations et intérêts dus pour le 4ème trimestre 2004, soit la somme de 1.773,80 euro Ces éléments étaient connus avant que l'ONSS ne lance citation, citation qui ne vise que les majorations et intérêts afférents au 4ème trimestre
- Les majorations et intérêts avaient été inscrits au passif chirographaire, ce dont l'ONSS fut informé par courrier du liquidateur daté du 24 mai
- Suite à cette inscription et tenant compte de la reconnaissance de cette dette, le prescription ne courait pas contre l'ONSS, jusqu'à la clôture de la liquidation en tout état de cause. L'ONSS ne pouvait obtenir paiement de sa créance au moment où citation fut lancée. Il était dès lors dénué de pertinence que l'ONSS puisse obtenir un jugement déclaratif, ce jugement ne pouvant être exécuté (Cfr. dans le cadre d'une faillite, Cass., arrêt du 13 novembre 1997, Pas. p. 1178). Certes, une partie a le droit d'obtenir un titre judiciaire. L'article 17 du Code judiciaire énonce que l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. L'article 18 précise que L'intérêt doit être né et actuel et que l'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé. De plus l'intérêt requis pour introduire une action en justice doit s'apprécier au moment où la demande est formée (Cass., arrêt du 4 décembre 1989, Pas. 1990, p. 414). L'ONSS explique avoir souhaité obtenir un titre pour cristalliser sa créance et pour interrompre la prescription. Or la créance était cristallisée et la prescription suspendue. Il fait aussi valoir que le jugement lui aurait permis d'exercer l'action directe ou paulienne. Or, l'Office ne pouvait à l'époque de la citation exercer d'action directe ou paulienne. L'Office fait aussi valoir qu'il entendait préserver ses droits. La cour constate qu'à l'époque de la citation, ses droits n'étaient pas menacés et ne pouvaient l'être. Dans le cas d'espèce, la cour considère que l'intérêt n'était pas né et/ou actuel. En effet, L'ONSS ne pouvait faire exécuter le jugement qui aurait été rendu, la prescription ne courait pas et sa créance n'était pas contestée, en tout ou en partie, et avait été admise au passif de la liquidation. L'action de l'Office ne pouvait être admise. La cour relève aussi que la demande, irrecevable, ne pouvait être étendue. En outre la cour constate que le 25 octobre 2005, soit le jour où l'Office étend sa demande en ce qui concerne la procédure 74, le liquidateur, avait déjà admis au passif privilégié de la liquidation la somme de 27.481,64 euro reprenant les cotisations dues pour le 1er trimestre 2005, ce que l'ONSS savait au vu du courrier du 27 juillet
- Si l'Office avait un doute quant aux cotisations, majorations et intérêts pour ce trimestre, il pouvait aisément interpeller le liquidateur quant à ce. La situation est donc la même que celle de la procédure 73 et la cour estime que cette demande d'extension de la demande ne peut être admise à défaut d'intérêt né et/ou actuel.
- Avec les premiers juges, la cour considère aussi que dans la gestion de ce dossier, l'ONSS n'a pas respecté les principes de bonne administration. En effet, les créances de l'Office avaient été reconnues et le liquidateur ne s'était nullement opposé au paiement de celles-ci, dans le cadre légal de la liquidation. Ceci est confirmé par le paiement de cotisations et par la reconnaissance au passif privilégié de la liquidation des autres cotisations dues. Ceci est également confirmé par le fait que le 10 juin 2005, le liquidateur demandait à l'Office de lui adresser les déclarations de créance trimestre par trimestre. Le liquidateur ne pouvait dès lors s'attendre à recevoir une citation et des demandes en justice pour le paiement de sommes dont il n'avait pas contesté le montant mais que légalement il ne pouvait payer sous peine d'enfreindre la réglementation organisant la liquidation. De plus, l'ONSS savait que la société était en liquidation et que le liquidateur ne pouvait verser les sommes qu'il reconnaissait dues. 3 La cour relève aussi que dans ses motifs le tribunal relève, quant à la procédure n° 73, que les cotisations furent réglées et que les majorations et intérêts furent admis au passif chirographaire de la liquidation et que les créances concernant la procédure 74 allaient être également admises au passif de la liquidation. Le tribunal n'a donc nullement affirmé que les sommes ayant fait l'objet de la citation avaient été payées en totalité. La cour considère donc que les demandes de l'Office étaient irrecevables et non fondées, le paiement ne pouvant être effectué. La cour relève enfin que la jurisprudence vantée par l'ONSS concerne la débition des majorations et intérêts échus, question ne faisant pas l'objet du présent litige. La demande reconventionnelle La partie intimée considère que l'Office a agi avec légèreté vu que ses créances n'étaient pas contestées dans le cadre de la liquidation et que l'appel est téméraire, l'Office devant savoir qu'il n'avait aucune chance de voir sa cause reconnue en appel. La cour relève que l'Office produit à son dossier deux décisions judiciaires qui tendraient à faire croire qu'il pouvait demander en justice le paiement, à tout le moins, des majorations et intérêts. La cour considère aussi que le principe de bonne administration, s'il n'est pas nouveau, reçoit une application de plus en plus étendue. La cour considère dès lors que l'appel n'est pas téméraire ni vexatoire. La demande reconventionnelle n'est pas fondée PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare non fondé, Déclare la demande reconventionnelle non fondée, Confirme le jugement entrepris, en ce compris quant aux dépens, Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à 291,52 euro , soit l'indemnité de procédure. AINSI JUGE PAR : M. Damien KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. Albert RAYMOND, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Lambertine JACQUEMIN, Conseiller social au titre d'ouvrier qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 6e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, le VINGT-DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, par le même siège sauf M. D. KREIT, légitimement empêché, remplacé pour le prononcé par M. A. SIMON, Conseiller faisant fonction de Président (art.779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Madame Maryse PETIT, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071122.33 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div