← België

ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071127.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071127.1 No Rôle: 8209/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-12-05 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 16:23 Fiche L'apatride reconnu est en séjour illégal tant qu'il n'a pas obtenu un permis de séjour. Il en va de même de l'apatride en cours de procédure de reconnaissance. Il n'est en théorie pas dans les conditions d'obtention d'une aide sociale.L'apatride qui ne peut retourner dans son pays d'origine parce que les autorités de ce pays ne lui délivreront pas de documents permettant son rapatriement est confronté à un cas de force majeure. Le renvoi vers son pays est impossible et le serait-il par la force, ce renvoi serait constitutif d'un traitement inhumain et dégradant contraire aux dispositions de l'article 3 de la C.E.D.H. En ce cas, il doit pouvoir réclamer le droit au séjour sur le territoire et y vivre dans le respect de la dignité humaine.A l'égard des personnes se réclamant du statut d'apatride mais qui se sont placées volontairement dans cette situation en renonçant à leur nationalité, il faut contrôler que leur pays d'origine les prive de leur nationalité à la suite de la reconnaissance du statut d'apatride car si les autorités de leur pays ne leur refusent pas le droit au retour parce qu'elles conservent leur nationalité, ces « apatrides » dont le statut a été reconnu tel en Belgique ne le sont pas en regard de leur pays d'origine et peuvent dès lors, hormis cas de force majeure notamment médicale, exécuter un ordre de quitter le territoire ou se rendre à l'étranger pour y chercher leur autorisation de séjour.Exiger d'une personne dépourvue de nationalité d'établir qu'elle ne pourrait en acquérir une est au surplus ajouter à la Convention de New-York une condition que celle-ci ne prévoit pas. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: AIDE SOCIALE - Etranger en séjour illégal - Apatride reconnu sans autorisation de séjour - Conditions du droit à l'aide - Force majeure Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision + AIDE SOCIALE - Etranger en séjour illégal - Apatride reconnu sans autorisation de séjour - Conditions du droit à l'aide - Force majeure - Loi du 8/7/1976, art.57, §2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 27 novembre 2007 R.G. n° 8.209/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de NAMUR appelant, comparaissant par Me Loïc Anciaux de Faveaux, avocat. CONTRE : Monsieur Rahun G. intimé, comparaissant personnellement assisté de Me Olivier Gravy, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 2 novembre 2006. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 20 novembre 2006. L'appel, régulier en la forme, est recevable. 2. Les faits. - M. G., ci-après l'intimé, est originaire du Kosovo. - Il se présente sur le territoire belge dans le courant de l'année 1999. Il introduit une demande d'asile qui sera finalement après recours refusée. - Il introduit le 24 octobre 2005 une demande de reconnaissance du statut d'apatride. - Le 7 décembre 2005, le tribunal de 1ère Instance de Namur fait droit à cette demande. - Le 23 mars 2006, une demande de régularisation de séjour a été introduite sur la base de l'article 9, al.3 de la loi du 15 décembre 1980 sans suite à ce jour. Elle est fondée sur le fait que vu le statut d'apatride reconnu, il lui est impossible de se présenter auprès d'un consulat ou d'une ambassade dans son pays d'origine afin d'y demander une autorisation de séjour. 3. La décision. Par décision du 7 juin 2006, le C.P.A.S. de Namur retire à l'intimé le droit au revenu d'intégration qu'il percevait et ce avec effet au 1er janvier 2006. Le C.P.A.S. se fonde sur la qualité d'apatride de l'intimé et sur le fait qu'il réside en Belgique sans titre de séjour. Cependant, le C.P.A.S. renonce à récupérer l'indu « pour des raisons d'équité ». 4. Le jugement. Le tribunal confirme la décision portant sur la suppression du droit au revenu d'intégration dès lors que le séjour de l'intimé n'est pas régulier et que la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, approuvée par la loi du 12 mai 1960, prévoit en son article 23 que le droit au même traitement que les nationaux concerne les apatrides résidant régulièrement sur le territoire. Par contre, le tribunal accorde une aide sociale équivalente dès lors qu'un apatride ne peut être expulsé du territoire et dès lors qu'il se trouve confronté à un cas de force majeure faisant obstacle à son éloignement. Une aide doit lui être accordée afin qu'il puisse mener une vie conforme à la dignité humaine. 5. L'appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif qu'il n'est pas établi que les autorités du Kosovo refusent de délivrer à l'intimé les documents nécessaires à son éventuel rapatriement et que si l'intimé a sollicité le bénéfice du statut d'apatride, c'est de sa propre initiative, ce qui l'empêche d'invoquer la force majeure. 6. Fondement. En préambule, la Cour relève que la décision de retrait du revenu d'intégration, si elle est bien légale dès lors que l'intimé ne dispose pas du droit de séjour , ne pouvait pas être prise avec effet rétroactif. En effet, l'article 22 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, mettant en œuvre les dispositions prises par la Charte de l'assuré social en matière de révision, précise que lorsque le C.P.A.S. revoit une décision à la suite d'une erreur de droit ou de fait commise par lui, la décision de révision ne peut prendre cours que le premier du mois suivant la notification de la décision. Le droit au revenu d'intégration devait donc être maintenu jusqu'au 30 juin 2006. Cette question perd cependant toute incidence dès lors que le tribunal, décision que la Cour va confirmer ci-après, accorde à l'intimé le droit à une aide sociale équivalente. Une réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur cette question de droit est dès lors inutile. 6.1. L'aide sociale en faveur d'un apatride : en droit. L'apatride reconnu est en séjour illégal tant qu'il n'a pas obtenu un permis de séjour. Il en va de même de l'apatride en cours de procédure de reconnaissance . Il n'est en théorie pas dans les conditions d'obtention d'une aide sociale. C'est une conséquence du fait que le législateur n'a pas organisé pour la reconnaissance de l'apatridie une procédure similaire à celle mise en œuvre pour les demandeurs d'asile . L'apatride s'adresse aux tribunaux de l'ordre judiciaire qui accordent ou refusent le statut d'apatride mais il faut encore obtenir ensuite, sur la base de cette reconnaissance, le permis de séjour sur la base de l'article 9, al.3 (actuellement 9bis) de la loi du 15 décembre 1980. En effet, ni la Convention de Genève, ni la Convention de New York n'ouvrent le droit automatique au droit de séjour à un apatride reconnu. Curieusement, ces mêmes Conventions interdisent, sous certaines réserves, l'expulsion des personnes bénéficiant de ce statut. On peut s'en étonner et conclure avec Mme de HEMRICOURT de GRUNNE que « À l'interdiction d'expulser un apatride devrait logiquement correspondre le droit de demeurer sur le territoire. Force est cependant de constater que cette interdiction ne s'applique qu'aux apatrides ‘se trouvant sur le territoire', ce qui en réduit considérablement le champ d'application. Seuls les étrangers déjà autorisés à y séjourner peuvent, en principe, bénéficier de ce droit » . C'est ainsi qu'à l'égard de personnes qui ont vraiment perdu leur nationalité d'origine ou n'en ont jamais eue, l'on parle de personnes mises « sur orbite », c'est-à-dire placées en condition d'éternels errants. L'intéressé peut être frappé d'une mesure d'expulsion faute de droit de séjour mais ne peut entrer régulièrement dans aucun pays . Il est donc condamné à y séjourner malgré tout mais sans aucun droit. Face à cette situation apparemment inextricable, les juridictions du travail saisies d'une demande d'aide sociale réagissent de diverses manières. La jurisprudence portant sur le droit à l'aide sociale dans le chef d'un apatride peut se résumer comme suit : 1. Une position légaliste : le séjour n'est pas régulier en telle sorte que l'aide n'est pas due . 2. Une position extensive : la seule reconnaissance du statut d'apatride suffit sans même examiner la régularité du séjour . 3. Deux positions intermédiaires : le droit ne peut en principe pas être reconnu mais il faut apprécier les éléments du dossier :

  1. a)sous l'angle de l'impossibilité d'expulsion d'un apatride pour en déduire un cas de force majeure . L'expulsion d'un apatride et le renvoi vers son pays d'origine pourraient constituer un traitement inhumain et dégradant contraire aux dispositions de l'article 3 de la C.E.D.H. .
  2. b)sous l'angle de l'application aux apatrides d'un traitement discriminatoire par rapport aux réfugiés, la Convention de New York primant la législation belge. Le séjour étant régulier au sens de la Convention dont l'article 27 oblige l'Etat à délivrer des pièces d'identité à tout apatride se trouvant sur son territoire, l'aide sociale pourrait alors être accordée . 4. L'examen du droit sur un fondement autre que celui de l'apatridie. La première position légaliste est conforme au texte mais elle doit être approfondie par l'examen des conditions de l'espèce. La position extensive n'est par contre pas conforme au droit. La seconde position intermédiaire compare deux situations différentes et dont aucune conclusion ne peut en être tirée pour conclure à une situation discriminatoire. Le quatrième angle d'approche ne tient pas compte de l'apatridie. L'octroi est examiné sous un autre aspect. Confronté à la demande d'aide sociale introduite par un apatride, il faut apprécier chaque cas d'espèce en fonction des éléments du dossier, tout en partant du principe que faute de séjour régulier, le droit ne peut théoriquement pas être reconnu. Cependant, l'apatride qui ne peut retourner dans son pays d'origine parce que les autorités de ce pays ne lui délivreront pas de documents permettant son rapatriement est confronté à un cas de force majeure. Le renvoi vers son pays est impossible et le serait-il par la force, ce renvoi serait constitutif d'un traitement inhumain et dégradant contraire aux dispositions de l'article 3 de la C.E.D.H. En ce cas, il doit pouvoir réclamer le droit au séjour sur le territoire et y vivre dans le respect de la dignité humaine. On peut même ajouter que tarder à lui délivrer un titre de séjour peut constituer un tel traitement inadmissible dans la mesure où il oblige cette personne à vivre en-deçà des critères de la dignité humaine, ne pouvant légalement disposer ni d'un revenu de remplacement, ni d'un revenu issu d'un travail régulier. Les situations dans lesquelles les personnes se réclamant du statut d'apatride se sont placées volontairement en renonçant à leur nationalité posent par contre question. Il faut à leur égard contrôler que leur pays d'origine les prive de leur nationalité à la suite de la reconnaissance du statut d'apatride car si les autorités de leur pays ne leur refusent pas le droit au retour parce qu'elles conservent leur nationalité, ces « apatrides » dont le statut a été reconnu tel en Belgique ne le sont pas en regard de leur pays d'origine et peuvent dès lors, hormis cas de force majeure notamment médicale, exécuter un ordre de quitter le territoire ou se rendre à l'étranger pour y chercher leur autorisation de séjour. 6.2. L'aide sociale en faveur d'un apatride : en l'espèce. L'intimé a obtenu un jugement définitif lui accordant le statut d'apatride. Il a régulièrement introduit une demande fondée à l'époque sur l'article 9, al.3 de la loi du 15 décembre 1980 sans que cette demande ait été suivie d'effet : aucune décision n'a été prise. L'intimé ne peut être renvoyé vers son pays d'origine parce qu'il n'a pas de pays d'origine : le Kosovo n'est à l'heure présente pas un pays. Du fait de son apatridie, il est donc bien inexpulsable. L'expulser reviendrait à commettre à son égard un traitement inhumain et dégradant. Il ne peut non plus retourner de son plein gré dans son pays d'origine ou même dans un pays voisin, faute de nationalité. Il est donc dans l'impossibilité d'accomplir des démarches à l'étranger pour obtenir sur place l'autorisation de séjour en Belgique et ainsi régulariser sa situation . Par conséquent et du fait de son statut d'apatride, il rencontre un cas de force majeure administrative l'empêchant de quitter le territoire national. Dès lors, l'intimé qui ne peut être éloigné de force et qui ne peut pas non plus quitter de lui-même volontairement le territoire national doit pouvoir y vivre dans le respect des normes minimales de la dignité humaine. Par conséquent, le droit à l'aide sociale doit lui être reconnu. L'article 57, §2 doit être écarté face à une situation telle que celle rencontrée par l'intimé. La confirmation du jugement s'impose sans qu'il puisse être reproché à l'intimé de s'être placé volontairement dans la situation dans laquelle il se trouve. Il n'a du reste pas renoncé à une nationalité mais la situation géopolitique de son pays est telle que ce pays ne peut délivrer de nationalité à ses (anciens) ressortissants lesquels se retrouvent apatrides par le fait même qu'ils ont quitté leur pays. Exiger d'une personne dépourvue de nationalité d'établir qu'elle ne pourrait en acquérir une est au surplus ajouter à la Convention de New-York une condition que celle-ci ne prévoit pas. L'état de besoin de l'intimé n'est pas contesté. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 27 octobre 2006 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°130.464), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 20 novembre 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 8 mai 2007 pour l'audience du 23 octobre 2007, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 28 novembre 2006, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'intimé au greffe le 6 juillet 2007, Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 23 octobre 2007 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 23 octobre 2007, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 291,52 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 291,52 euro en ce qui concerne l'intimé. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071127.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.