id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071127.1 No Rôle: 8209/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-12-05 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 16:23 Fiche L'apatride reconnu est en séjour illégal tant qu'il n'a pas obtenu un permis de séjour. Il en va de même de l'apatride en cours de procédure de reconnaissance. Il n'est en théorie pas dans les conditions d'obtention d'une aide sociale.L'apatride qui ne peut retourner dans son pays d'origine parce que les autorités de ce pays ne lui délivreront pas de documents permettant son rapatriement est confronté à un cas de force majeure. Le renvoi vers son pays est impossible et le serait-il par la force, ce renvoi serait constitutif d'un traitement inhumain et dégradant contraire aux dispositions de l'article 3 de la C.E.D.H. En ce cas, il doit pouvoir réclamer le droit au séjour sur le territoire et y vivre dans le respect de la dignité humaine.A l'égard des personnes se réclamant du statut d'apatride mais qui se sont placées volontairement dans cette situation en renonçant à leur nationalité, il faut contrôler que leur pays d'origine les prive de leur nationalité à la suite de la reconnaissance du statut d'apatride car si les autorités de leur pays ne leur refusent pas le droit au retour parce qu'elles conservent leur nationalité, ces « apatrides » dont le statut a été reconnu tel en Belgique ne le sont pas en regard de leur pays d'origine et peuvent dès lors, hormis cas de force majeure notamment médicale, exécuter un ordre de quitter le territoire ou se rendre à l'étranger pour y chercher leur autorisation de séjour.Exiger d'une personne dépourvue de nationalité d'établir qu'elle ne pourrait en acquérir une est au surplus ajouter à la Convention de New-York une condition que celle-ci ne prévoit pas. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: AIDE SOCIALE - Etranger en séjour illégal - Apatride reconnu sans autorisation de séjour - Conditions du droit à l'aide - Force majeure Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision + AIDE SOCIALE - Etranger en séjour illégal - Apatride reconnu sans autorisation de séjour - Conditions du droit à l'aide - Force majeure - Loi du 8/7/1976, art.57, §2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 27 novembre 2007 R.G. n° 8.209/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de NAMUR appelant, comparaissant par Me Loïc Anciaux de Faveaux, avocat. CONTRE : Monsieur Rahun G. intimé, comparaissant personnellement assisté de Me Olivier Gravy, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 2 novembre 2006. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 20 novembre 2006. L'appel, régulier en la forme, est recevable. 2. Les faits. - M. G., ci-après l'intimé, est originaire du Kosovo. - Il se présente sur le territoire belge dans le courant de l'année 1999. Il introduit une demande d'asile qui sera finalement après recours refusée. - Il introduit le 24 octobre 2005 une demande de reconnaissance du statut d'apatride. - Le 7 décembre 2005, le tribunal de 1ère Instance de Namur fait droit à cette demande. - Le 23 mars 2006, une demande de régularisation de séjour a été introduite sur la base de l'article 9, al.3 de la loi du 15 décembre 1980 sans suite à ce jour. Elle est fondée sur le fait que vu le statut d'apatride reconnu, il lui est impossible de se présenter auprès d'un consulat ou d'une ambassade dans son pays d'origine afin d'y demander une autorisation de séjour. 3. La décision. Par décision du 7 juin 2006, le C.P.A.S. de Namur retire à l'intimé le droit au revenu d'intégration qu'il percevait et ce avec effet au 1er janvier 2006. Le C.P.A.S. se fonde sur la qualité d'apatride de l'intimé et sur le fait qu'il réside en Belgique sans titre de séjour. Cependant, le C.P.A.S. renonce à récupérer l'indu « pour des raisons d'équité ». 4. Le jugement. Le tribunal confirme la décision portant sur la suppression du droit au revenu d'intégration dès lors que le séjour de l'intimé n'est pas régulier et que la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, approuvée par la loi du 12 mai 1960, prévoit en son article 23 que le droit au même traitement que les nationaux concerne les apatrides résidant régulièrement sur le territoire. Par contre, le tribunal accorde une aide sociale équivalente dès lors qu'un apatride ne peut être expulsé du territoire et dès lors qu'il se trouve confronté à un cas de force majeure faisant obstacle à son éloignement. Une aide doit lui être accordée afin qu'il puisse mener une vie conforme à la dignité humaine. 5. L'appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif qu'il n'est pas établi que les autorités du Kosovo refusent de délivrer à l'intimé les documents nécessaires à son éventuel rapatriement et que si l'intimé a sollicité le bénéfice du statut d'apatride, c'est de sa propre initiative, ce qui l'empêche d'invoquer la force majeure. 6. Fondement. En préambule, la Cour relève que la décision de retrait du revenu d'intégration, si elle est bien légale dès lors que l'intimé ne dispose pas du droit de séjour , ne pouvait pas être prise avec effet rétroactif. En effet, l'article 22 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, mettant en œuvre les dispositions prises par la Charte de l'assuré social en matière de révision, précise que lorsque le C.P.A.S. revoit une décision à la suite d'une erreur de droit ou de fait commise par lui, la décision de révision ne peut prendre cours que le premier du mois suivant la notification de la décision. Le droit au revenu d'intégration devait donc être maintenu jusqu'au 30 juin 2006. Cette question perd cependant toute incidence dès lors que le tribunal, décision que la Cour va confirmer ci-après, accorde à l'intimé le droit à une aide sociale équivalente. Une réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur cette question de droit est dès lors inutile. 6.1. L'aide sociale en faveur d'un apatride : en droit. L'apatride reconnu est en séjour illégal tant qu'il n'a pas obtenu un permis de séjour. Il en va de même de l'apatride en cours de procédure de reconnaissance . Il n'est en théorie pas dans les conditions d'obtention d'une aide sociale. C'est une conséquence du fait que le législateur n'a pas organisé pour la reconnaissance de l'apatridie une procédure similaire à celle mise en œuvre pour les demandeurs d'asile . L'apatride s'adresse aux tribunaux de l'ordre judiciaire qui accordent ou refusent le statut d'apatride mais il faut encore obtenir ensuite, sur la base de cette reconnaissance, le permis de séjour sur la base de l'article 9, al.3 (actuellement 9bis) de la loi du 15 décembre 1980. En effet, ni la Convention de Genève, ni la Convention de New York n'ouvrent le droit automatique au droit de séjour à un apatride reconnu. Curieusement, ces mêmes Conventions interdisent, sous certaines réserves, l'expulsion des personnes bénéficiant de ce statut. On peut s'en étonner et conclure avec Mme de HEMRICOURT de GRUNNE que « À l'interdiction d'expulser un apatride devrait logiquement correspondre le droit de demeurer sur le territoire. Force est cependant de constater que cette interdiction ne s'applique qu'aux apatrides ‘se trouvant sur le territoire', ce qui en réduit considérablement le champ d'application. Seuls les étrangers déjà autorisés à y séjourner peuvent, en principe, bénéficier de ce droit » . C'est ainsi qu'à l'égard de personnes qui ont vraiment perdu leur nationalité d'origine ou n'en ont jamais eue, l'on parle de personnes mises « sur orbite », c'est-à-dire placées en condition d'éternels errants. L'intéressé peut être frappé d'une mesure d'expulsion faute de droit de séjour mais ne peut entrer régulièrement dans aucun pays . Il est donc condamné à y séjourner malgré tout mais sans aucun droit. Face à cette situation apparemment inextricable, les juridictions du travail saisies d'une demande d'aide sociale réagissent de diverses manières. La jurisprudence portant sur le droit à l'aide sociale dans le chef d'un apatride peut se résumer comme suit : 1. Une position légaliste : le séjour n'est pas régulier en telle sorte que l'aide n'est pas due . 2. Une position extensive : la seule reconnaissance du statut d'apatride suffit sans même examiner la régularité du séjour . 3. Deux positions intermédiaires : le droit ne peut en principe pas être reconnu mais il faut apprécier les éléments du dossier :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.