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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071203.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071203.9 No Rôle: 7930/05 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-03-03 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 16:25 Fiche La directive 1993/104/CE, devenue après codification la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, est suffisamment précise et inconditionnelle pour que ses dispositions soient directement applicables par les juridictions des Etats membres des Communautés européennes.Il appartient à la juridiction saisie d'un cas d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 de vérifier que le temps de travail, ainsi défini par l'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et la Cour de Justice, n'excède pas la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures.La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 a pour unique vocation d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs, n'a aucune portée financière et ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs.Il ne saurait dès lors être question d'évaluer dans le cadre d'une garde impliquant la présence du travailleur dans l'entreprise durant un temps supérieur à la durée maximale de quarante-huit heures, le dommage consécutif à un dépassement en se référant à la rémunération correspondant aux heures de prestations qui excèderaient cette durée maximale de quarante-huit heures.Si rien au demeurant ne s'oppose à ce que les heures de garde, dites dormantes, sans prestations effectives, soient rémunérées, le cas échéant, sur une base différente des prestations ordinaires, force est de constater qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'est venue préciser la manière dont celles-ci devraient être rétribuées.Le dommage dont l'indemnisation est poursuivie par l'intimée doit inclure, d'une part, les conséquences du dépassement et, d'autre part, la perte de la rémunération qui aurait normalement dû être versée, à tout le moins à l'occasion des prestations effectivement fournies durant les temps de pause. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Temps de travail - Gardes dormantes - Temps de présence - Indemnisation Bases légales: Loi - 16-03-1971 - 19 al.2 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 Directive CE/UE - 1993/104/CE - 23-11-1993 Texte de la décision D.P./173/07 Contrat de travail - Rémunération - Non-paiement - Action ex delicto - Infraction - Elément intentionnel - Prescription - Demande de dommages et intérêts - Fondement délictuel donné à la demande - Article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale Temps de travail - Gardes dormantes - Directive 1993/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 3 décembre 2007 R.G. n° 7.930/05 12ème Chambre EN CAUSE DE : K. Ahmed APPELANT, comparaissant par Me Amandine CASSIERS loco Me François REMY, Avocats, CONTRE : G. Christelle INTIMEE, comparaissant par Monsieur Jean-Claude BERLAGE, Délégué syndical, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 14 janvier 2005 par le Tribunal du travail de Dinant, 3ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 23 septembre 2005 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Dinant entré au greffe de la Cour le 3 octobre 2005 ; Vu l'ordonnance rendue sur pied de l'article 750, §2, du Code judiciaire le 7 mai 2007 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe de la Cour, par télécopie le 19 juillet 2007 et, dans une même version, le 20 juillet 2007 ; Vu les conclusions de synthèse de l'intimée reçues au greffe de la Cour le 31 août 2007; Vu le dossier de l'appelant reçu au greffe de la Cour le 11 octobre 2007 ; Vu le dossier déposé par l'intimée à l'audience du 5 novembre 2007 ; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 5 novembre 2007 ; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'intimée a été occupée au service de l'appelant, gérant d'une maison de repos, du 1er juillet 1997 au 14 juin

  1. Elle a été, à dater du 6 août 1998, amenée à fournir, une semaine sur deux, du lundi au dimanche inclus, des prestations de nuit, de 19.00 heures à 07.30 heures, soit à concurrence de douze heures trente par jour. L'avenant au contrat initial signé, à cette date, par les parties indique que l'intimée devait, dans le cadre de ces prestations de nuit, n'être rémunérée qu'à concurrence de huit heures et demi de travail, soit cinquante-neuf heures trente par semaine. A la suite d'une enquête diligentée par les services de l'Inspection sociale, l'intimée a été, le 27 décembre 1999, avisée du refus de l'appelant de régulariser sa situation et de rémunérer la totalité de ses prestations de nuit, ainsi que de la communication du dossier à l'Auditorat du travail de Dinant. Le 8 février 2000, l'Auditorat du travail de Dinant a informé l'intimée du classement sans suite de sa plainte et l'a invitée à consulter un avocat afin d'assurer la défense de ses intérêts par la voie civile. L'intimée a, par voie de citation du 8 février 2002, sur base de l'application de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, poursuivi la condamnation de l'appelant au paiement du montant de 6.177,41 euro représentant le "dommage lié au non paiement des sommes dues et de l'absence des retenues légales en matière de sécurité sociale", montant augmenté des "intérêts légaux dus sur une rémunération". Le premier juge a, par jugement déféré du 14 janvier 2005 - s'appuyant sur l'interprétation donnée, le 9 septembre 2003 (affaire Jaeger, C-151-02), par la Cour européenne de Justice de la directive européenne 93/104 CE du 23 novembre 1993 -, dit l'action de l'intimée recevable et lui a accordé le montant réclamé de 6.177,41 euro , augmenté, la réclamation ne portant par sur le paiement d'une rémunération, des seuls les intérêts judiciaires. L'appel L'appelant entend voir réformer le jugement déféré et l'action de l'intimée être dite, sinon prescrite, non fondée. Il n'apparaît d'aucun document que le jugement déféré aurait été signifié. L'appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux. Discussion a. La légalité du jugement déféré Le jugement déféré a été rendu le 14 janvier 2005 par la troisième chambre du Tribunal du travail de Dinant dont la présidence a été assurée par le magistrat du siège qui, alors qu'il était magistrat du Ministère public, a adressé à l'intimée, le 8 février 2000, le courrier qui l'informait du classement sans suite de sa plainte et l'invitait à consulter un avocat afin d'assurer la défense de ses intérêts par la voie civile, la Cour se doit, conformément à la disposition, en l'occurrence d'ordre public (Cass., 10 mars 1997, Pas., 1997, I, p. 339), de l'article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, de constater la nullité de ce jugement. b. L'action ex delicto - La demande de dommages et intérêts - L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 10 juin 1998 (art. 2), dispose : "L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique". L'article 2262bis du Code civil énonce : "Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage". L'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dispose : "La durée du travail des travailleurs ne peut excéder huit heures par jour ni quarante heures par semaine. On entend par durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur. A la demande de la commission paritaire compétente, le Roi peut déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur en ce qui concerne : 1° les entreprises de transport, 2° les travailleurs occupés à des travaux de transport, 3° les travailleurs occupés à des travaux essentiellement intermittents. (....)". L'article 19, alinéas 1er et 2, de la loi du 16 mars 1971 édicte une règle dont le non respect est pénalement sanctionné (art. 53, 2°, de la loi du 16 mars 1971), la conséquence étant que, pour autant qu'il y ait transgression de celle-ci, trouve à s'appliquer l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale (CLESSE, J., "La prescription civile en droit du travail ", J.T.T., 1998, p. 49 ; "Examen de Jurisprudence - Contrat de travail", R.C.J.B., 1996, p. 585 et s.). Les manquements à cette règle sont constitutifs d'une infraction par le seul fait de la transgression - infraction dite matérielle - de la prescription légale et abstraction faite de l'intention de leur auteur ou de sa bonne foi, aucun élément moral spécial n'étant requis (C.T. Liège, 23 janvier 1991, J.T.T., 1991, p. 354). La doctrine s'est, à propos de l'élément moral, exprimée comme suit : "La notion de dol au sens classique du terme apparaît finalement comme une pure fiction juridique dont il est temps maintenant de se débarrasser (...), elle n'ajoute rien à la théorie générale des causes de justification communes à toutes les infractions : agit avec dol ou intention celui qui n'est pas justifié. Ainsi comprise, l'intention frauduleuse ne saurait être considérée comme un élément constitutif du délit, la justification n'étant qu'un moyen d'exception. Il n'existe donc aucune différence de nature entre les différentes catégories d'infractions : crimes, délits et contraventions. Toute infraction est punissable dès qu'elle est matériellement réalisée, sauf possibilité pour l'agent de s'en justifier et sauf encore les cas dans lesquels, à titre exceptionnel, la loi exige explicitement un élément moral déterminé" (LEGROS, R., L'élément moral dans les infractions, Paris-Liège, 1952, p. 148 et 149). La Cour de cassation a jugé que si, pour que soient déclarées établies des infractions - en l'occurrence il s'agissait d'infractions à l'article 11, 1°, b, de l'arrêté royal du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux -, il fallait, certes, qu'il existe un élément moral, cette disposition ne subordonne pas l'application des peines qu'elle fixe à la condition que le coupable ait agi intentionnellement (Cass., 16 février 1993, Bull., 1993, p. 179; Cass., 3 octobre 1994, Bull., 1994, p. 788, précisant que "la transgression matérielle d'une disposition légale ou réglementaire constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité pénale et civile de l'auteur, à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment"). Ainsi compris, l'élément moral rend inutile le recours à la classification des infractions dites matérielles, réglementaires, formelles ou contraventionnelles, seule restant à vérifier, sauf les cas particuliers - tel n'est pas le cas en la présente espèce -dans lesquels serait explicitement exigé un élément moral déterminé, l'existence d'une cause de justification qui ôte à l'acte incriminé la nature d'infraction. L'appelant soutient que l'Inspection des lois sociales lui aurait, en l'absence d'un arrêté royal qui définirait pour les entreprises relevant de la commission paritaire 305.02 la notion de gardes dormantes ou établirait un mode particulier de rémunération des prestations correspondantes, suggéré de passer avec l'intimée une convention qui lui aurait permis de s'écarter du prescrit de l'article 19, alinéas 1er et 2, de la loi du 16 mars
  2. Outre que l'on ne trouve dans son dossier aucune trace d'une telle initiative qui aurait été prise par l'Inspection des lois sociales, force est de relever que cette dernière a, le 27 décembre 1999, avisé l'intimée de la transmission des résultats d'une enquête à l'Auditorat du travail et lui a suggéré de se constituer partie civile. L'appelant fait état de la mise à disposition de l'intimée d'un lit qui devait lui permettre de prendre, sur son lieu de travail, du repos, mais, pour le surplus, ne s'explique pas sur un aval qui lui aurait été donné par les services de l'Inspection des lois sociales et l'aurait autorisé à imposer à l'intimée des gardes de nuit, du lundi au dimanche inclus, selon un horaire qui impliquait sa présence sur place de 19.00 heures à 07.30 heures, soit à concurrence, chaque nuit, de douze heures trente ou de quatre-vingt-sept heures trente par semaine, ce tout en n'étant rémunérée qu'à concurrence de cinquante-neuf heures trente. Enfin, il apparaît de notes de prestations que l'intimée pouvait, alors qu'il est affirmé qu'elle aurait été en droit de prendre quatre heures de pause, être amenée, durant son temps théorique de repos, à changer les langes de pas moins de onze pensionnaires âgés. En conséquence, l'appelant reste en défaut de rapporter la preuve de l'existence d'une cause de justification qui ôterait à l'acte incriminé et, en l'occurrence matériellement établi, sa nature infractionnelle. L'intimée est, partant, en droit de se prévaloir de la prescription prévue par l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. c. La directive 1993/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - L'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail La directive 1993/104/CE, devenue après codification la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, est, au sens où l'entend la Cour de Justice des Communautés européennes (ci-après, la Cour de Justice), suffisamment précise et inconditionnelle, dès lors qu'elle met à charge des Etats membres une obligation de résultat précise, en l'occurrence le respect d'un plafond de quarante-huit heures pour la durée hebdomadaire moyenne de travail, que pour que ses dispositions soient directement applicables par les juridictions des Etats membres des Communautés européennes (KEFFER, F. et CLESSE, J., "Le temps de garde inactif, entre le temps de travail et le temps de repos", Revue de la faculté de droit de l'Université de Liège, 2006/1-2, p. 162, citant C.J.C.E., 5 octobre 2004, arrêt Pfeiffer). La doctrine s'est au sujet de l'applicabilité de la directive 1993/104/CE aux particuliers, exprimée comme suit : "(...) Si la Cour de justice s'est toujours défendue de reconnaître qu'une directive puisse par elle-même créer une obligation dans le chef des particuliers (C.J.CE., 26 février 1986, Marshall, aff. 152/84, Rec., p. 723; C.J.C.E., 7 janvier 2004, Wells, aff. C-201/02), elle considère cependant qu'"en appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et en se conformant ainsi à l'article 249, alinéa 3, du Traité" (C.J.CE., 13 novembre 1990, Marleasing, aff. 106/89, Rec., p. I-4156; C.J.C.E., 5 octobre 2004, arrêt Pfeiffer, entre autres). Il en résulte que, même dans les litiges opposant des particuliers, le juge national a le devoir d'interpréter son droit national de manière à ce qu'il soit conforme à la directive et à faire tout ce qui relève de sa compétence, en écartant, le cas échéant et si le droit national le permet, la norme interne en conflit avec la norme européenne, pour empêcher en l'occurrence le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 48 heures par la directive (C.J.C.E., 5 octobre 2004, arrêt Pfeiffer) (...)." (KEFFER, F. et CLESSE, J., Revue de la faculté de droit de l'Université de Liège, 2006/1-2, o.c., p. 163). L'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail définit la durée du travail comme "le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur", ce concept incluant, outre le temps de travail effectif, le temps de présence du travailleur dans l'entreprise sans qu'il ait à fournir des prestations. La Cour européenne de Justice a, répondant à une question préjudicielle, statué comme suit par arrêt du 9 septembre 2003 (Jaeger, aff. C-151/02) : "La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprétée en ce sens qu'il convient de considérer un service de garde ("Bereitschafftsdienst") qu'un médecin effectue selon le régime de la présence physique dans l'hôpital comme constituant dans son intégralité le temps de travail au sens de cette directive, alors même que l'intéressé est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services ne sont pas sollicités, en sorte que celle-ci s'oppose à la réglementation d'un Etat membre qui qualifie de temps de repos les périodes d'inactivité du travailleur dans le cadre d'un tel service de garde". Il appartient à la juridiction saisie d'un cas d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 de vérifier que le temps de travail ainsi défini par l'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et la Cour de Justice, n'excède pas la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures. Toutefois, ladite directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 a pour unique vocation d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs, n'a aucune portée financière et ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (KEFFER, F. et CLESSE, J., Revue de la faculté de droit de l'Université de Liège, 2006/1-2, o.c., p. 166). La Cour européenne de Justice a, par arrêt du 11 janvier 2007 (Vorel c. Nemocnice esky Krumlow, aff. C- 437/05), statué comme suit : "La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, ainsi que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doivent être interprétées en ce sens que : - elles s'opposent à la réglementation d'un Etat membre en vertu de laquelle les services de garde qu'un médecin accomplit selon le régime de la présence physique sur le lieu même du travail, mais au cours desquels il n'exerce aucune activité réelle, ne sont pas considérés comme constituant dans leur intégralité du "temps de travail" au sens desdites directives; - elles ne s'opposent pas à l'application par un Etat membre d'une réglementation qui, aux fins de la rémunération du travailleur et s'agissant du service de garde effectué par celui-ci sur son lieu de travail, prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n'est accompli, pour autant qu'un tel régime assure intégralement l'effet utile des droits conférés aux travailleurs par lesdites directives en vue de la protection efficace de la santé et de la sécurité de ces derniers". Il ne saurait dès lors être question d'évaluer, en se référant aux décisions de la Cour européenne de Justice des 9 septembre 2003 (aff. Jaeger) et 11 janvier 2007 (aff. Vorel), dans le cadre d'une garde impliquant la présence du travailleur dans l'entreprise durant un temps supérieur à la durée maximale de quarante-huit heures, le dommage consécutif à un tel dépassement en se référant à la rémunération correspondant aux heures de prestations qui excèderaient cette durée maximale de quarante-huit heures. Si rien au demeurant ne s'oppose à ce que les heures de garde, dites dormantes, sans prestations effectives, soient rémunérées, le cas échéant, sur une base différente des prestations ordinaires, force est de constater qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'est venue préciser la manière dont celles-ci devraient être rétribuées. Enfin, les dossiers des parties ne comportent, quant à l'importance de prestations effectives fournies nonobstant la période normale de pause dont aurait dû bénéficier l'intimée, que peu d'indications, et notamment pas un relevé systématique et précis de celles-ci. En la présente espèce, il y a eu un dépassement considérable de l'horaire normal de quarante-huit heures, puisque, du lundi au dimanche inclus et durant plus de dix mois, celui-ci a été de pas moins de trente-neuf heures trente par semaine. Le peu de temps ainsi laissé à l'intimée pour bénéficier d'un réel repos, dans le meilleur des cas, de quatre heures par nuit durant toute la semaine, n'a pu manquer, sur le plan de sa santé et de sa sécurité, de lui être préjudiciable. Le dommage dont l'indemnisation est poursuivi par l'intimée doit inclure, d'une part, les conséquences d'un tel dépassement et, d'autre part, la perte de la rémunération qui aurait normalement dû être versée, à tout le moins à l'occasion des prestations effectivement fournies durant les temps de pause et peut, ex aequo et bono, être estimé à 4.000,00 euro , montant augmenté des intérêts compensatoires depuis la date moyenne du 1er janvier 1999 et, à dater de la citation du 8 février 2002, des intérêts judiciaires. L'action de l'intimée doit, en conséquence, être dite partiellement fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel recevable; Constate la nullité du jugement déféré du 14 janvier 2005; Statuant par voie d'évocation, Dit l'action de l'intimée partiellement fondée; Condamne l'appelant à payer à l'intimée, au titre de dommages et intérêts, le montant de 4.000,00 euro augmenté des intérêts compensatoires depuis le 1er janvier 1999 et, à dater de la citation du 8 février 2002, des intérêts judiciaires; Condamne l'appelant aux entiers dépens d'instance et d'appel, ceux-ci liquidés par l'intimée au montant du coût de la citation, 106,47 euro ; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, Madame Marianne BERNARD, Conseiller social au titre d'ouvrier qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, lequel a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Assisté de Monsieur José WOTERS, Greffier. 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