id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071204.10 No Rôle: 7703/04 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-01-08 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 16:26 Fiche Lorsque les actions en récupération d'indu dirigées contre un prestataire de soins ont été entamées après l'entrée en vigueur de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, c'est bien l'article 164, al.2 de cette loi qui est applicable au mode d'introduction de l'action et non l'ancienne législation. Il importe peu que les faits se soient déroulés sous l'empire de l'ancienne législation.Par contre, la question de la rétroactivité de la loi quant à ses effets peut se poser dès lors que la situation des prestataires de soins n'ayant pas perçu les prestations pour leur propre compte est aggravée depuis la modification de l'article 164 par la loi du 20 décembre 1995.Dans la version applicable à l'époque où les faits se sont passés, il était prévu que les prestations, dans le cadre du tiers payant, devaient être remboursées par le donneur de soins ou par la personne morale ou physique qui les a perçues pour son propre compte.Ce texte clair ne pouvait être interprété autrement qu'en faisant supporter le remboursement par la personne (prestataire de soins ou institution) qui a perçu les honoraires.Par la loi du 20 décembre 1995 modifiant l'article 164, le législateur a permis aux organismes assureurs de s'adresser aussi bien au premier qu'au second, tenus solidairement responsables.Cette loi n'est pas une loi interprétative.La loi modificative de 1995 a donc rendu responsable le prestataire qui n'avait pas perçu les prestations pour son propre compte. La disposition ne porte pas en ce qui le concerne sur une question de récupération d'indu puisque le prestataire de soins n'a pas reçu les sommes dont le remboursement est demandé mais insère une disposition mettant en cause la responsabilité du prestataire solidairement avec la personne, physique ou morale, qui a perçu les sommes en question.Les lois relatives à la responsabilité ne peuvent jamais, fussent-elles même d'ordre public, s'appliquer à des faits générateurs de responsabilité nés avant la mise en vigueur de la loi.En outre, la situation a été définitivement accomplie avant l'entrée en vigueur de la loi. Il importe donc peu que la loi soit, comme en l'espèce, d'ordre public. Elle est inapplicable.Ce n'est pas parce que la Chambre restreinte suivie de la Commission d'appel s'est prononcée après l'entrée en vigueur de la modification légale que les faits à l'origine de la récupération sont postérieurs. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance obligatoire soins de santé - Récupération d'indu - Prestataire de soins - Législation applicable - Prestataire indépendant n'ayant pas perçu les remboursements indus pour son propre compte - Faits antérieurs à la loi du 20 décembre 1995 modifiant l'article 164 de la loi coordonnée - Responsabilité solidaire de la personne ayant reçu les remboursements et du prestataire de soins depuis cette modification - Action postérieure à l'entrée en vigueur de la modification - Rétroactivité de la loi à des faits antérieurs à son entrée en vigueur - Responsabilité du prestataire de soins - Non-rétroactivité Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 164 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 ancien Code Civil - 2 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance obligatoire soins de santé - Prestataire de soins - Récupération d'indu - Législation applicable - Prestataire indépendant n'ayant pas perçu les remboursements indus pour son propre compte - Faits antérieurs à la loi du 20 décembre 1995 modifiant l'article 164 de la loi coordonnée - Responsabilité solidaire de la personne ayant reçu les remboursements et du prestataire de soins depuis cette modification - Action postérieure à l'entrée en vigueur de la modification - Rétroactivité de la loi à des faits antérieurs à son entrée en vigueur - Responsabilité du prestataire de soins - Non-rétroactivité - Loi du 14/7/1994, art.164 ; Code civil, art.2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 4 décembre 2007 R.G. n° 7.703/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Christine C. appelante, comparaissant personnellement assistée par Me Anne Simon, avocat. CONTRE : 1) La CAISSE AUXILIAIRE D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE, en abrégé C.A.A.M.I 1ère intimée, comparaissant par Me Benoît Hesbois qui remplace Me Jean-Pol Huet, avocats. 2) L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES, en abrégé U.N.M.N., 2e intimée, comparaissant par Me Bernard Theys qui remplace Me Hubert Demeester, avocats. 3) L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, en abrégé U.N.M.L., 3e intimée, comparaissant par Me Anne-Cécile Eloin qui remplace Me Marie-Flore Heintz, avocats. 4) L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, en abrégé A.N.M.C 4e intimée, comparaissant par Me Louis D'Heur qui remplace Me Laurent Geuens, avocats. 5) L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES, en abrégé U.N.M.Lib., 5e intimée, comparaissant par Me Isabelle Cabus qui remplace Me Thierry Delaey, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à l'objet de la réouverture des débats. Par arrêt du 24 avril 2007, la Cour a mis hors cause la S.P.R.L. DORGE et, à l'égard des autres parties à la cause, les a invitées à s'expliquer sur la question de la rétroactivité de la modification de l'article 164 de la loi du 14 juillet 1994 par la loi du 20 décembre 1995, postérieure aux faits de la cause, sur la base de laquelle les parties intimées ont fondé leur action en récupération contre l'appelante. Plus précisément, la Cour leur a posé deux questions :
- La situation n'est-elle pas née et définitivement accomplie sous l'empire de la loi ancienne ?
- Dès lors que le fondement de la demande est à trouver dans le droit de la responsabilité, ne faut-il pas avec H. DE PAGE considérer que les lois relatives à la responsabilité ne peuvent jamais, fussent-elles même d'ordre public, s'appliquer à des faits générateurs de responsabilité nés avant la mise en vigueur de la loi ?
- La situation est-elle définitivement accomplie ? Les faits litigieux ont été commis entre les mois de janvier et de septembre
- A l'époque, la loi telle qu'en vigueur (loi du 9 août 1963, art. 97, al.2) ne permettait pas la récupération auprès d'un prestataire qui n'avait pas perçu les prestations pour son propre compte. Les intimés considèrent que la loi nouvelle étant d'ordre public, elle doit s'appliquer aux effets futurs de situations nées avant son entrée en vigueur mais qui se prolongent après celle-ci. En l'espèce, la situation a été définitivement accomplie avant l'entrée en vigueur de la loi. Il importe donc peu que la loi soit, comme en l'espèce, d'ordre public. Elle est inapplicable à des situations définitivement accomplies. Ce n'est pas parce que la Chambre restreinte suivie de la Commission d'appel s'est prononcée après l'entrée en vigueur de la modification légale que les faits à l'origine de la récupération sont postérieurs. Par conséquent, la loi nouvelle est inapplicable à l'appelante et l'action en récupération n'est pas fondée.
- La modification de la loi est-elle à trouver dans le fondement de la responsabilité civile ? Les intimés ne concluent pas sur le second moyen soulevé par la Cour et relatif à l'inapplicabilité de la rétroactivité d'une loi en matière de responsabilité. Le fondement légal de la récupération mise à charge du prestataire dans le régime du tiers payant tel qu'organisé par l'article 164 modifié par la loi du 20 décembre 1995 ressortit incontestablement (voir arrêt antérieur) à la récupération d'indu s'il a perçu lui-même les remboursements tandis qu'il est à rechercher dans le régime de la responsabilité dans le cas contraire. L'appelante n'a pas perçu elle-même les remboursements. C'est donc sur la base d'un fondement tenant à la mise en œuvre de la responsabilité civile que les organismes assureurs entendent obtenir le remboursement des prestations versées. Or, les lois relatives à la responsabilité ne peuvent jamais, fussent-elles même d'ordre public, s'appliquer à des faits générateurs de responsabilité nés avant la mise en vigueur de la loi . Pour ce second motif, l'action des intimées manque de fondement légal. L'appel est dès lors fondé et les intimées doivent être déboutées de leurs actions. Il devient sans intérêt de se prononcer sur les autres questions litigieuses soumises à la Cour sur lesquelles il avait été réservé par l'arrêt du 24 avril
- INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 24 avril 2007, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu les appels, ordonne d'office la réouverture des débats, Vu les notifications de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 27 avril 2007 pour l'audience du 4 septembre 2007, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 2 octobre 2007, Vu les conclusions sur réouverture des débats déposées par l'appelante le 2 octobre 2007, Vu les conclusions sur réouverture des débats respectivement reçues au greffe et déposées à l'audience par la 1ère intimée et la 5e intimée les 31 août 2007 et 2 octobre 2007, Vu le dossier (jurisprudence) déposé par l'appelante à l'audience du 2 octobre 2007 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Entendu le ministère public en son avis déposé ensuite par écrit à l'audience du 6 novembre 2007, avis notifié aux parties le 8 novembre 2007 et auquel les parties ont renoncé à répliquer. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en la lecture en langue française de son avis conforme déposé ensuite par écrit au dossier de la procédure à l'audience publique du 6 novembre 2007, les appels ayant été reçus, déclare l'appel principal fondé et les appels incidents sans objet, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il reçoit les demandes, déboute les intimées de leurs demandes, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel à l'appelante à 205,26 euro et 297,47 euro et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 61,97 euro , condamne les intimées, chacune à raison d'un cinquième, aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 564,70 euro en ce qui concerne l'appelante. Ainsi jugé et signé par : M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071204.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div