id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071204.9 No Rôle: 8300/07 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-01-08 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 16:26 Fiche L'article 508/16 du Code judiciaire ouvre un droit de recours devant les tribunaux du travail contre une décision de refus d'octroi d'une aide juridique.Sur le fondement de l'article 508/9 du même Code, le choix de l'avocat appartient au bénéficiaire de l'aide juridique et non au Bureau. Le tribunal du travail n'est pas plus compétent que le Bureau pour désigner un avocat plutôt qu'un autre. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - AIDE JURIDIQUE - Généralités (aide juridique) Mots libres: Droit judiciaire - Aide juridique - Remplacement d'un avocat désigné - Incompétence des juridictions du travail Bases légales: Code Judiciaire - 508/9 et 508/16 Texte de la décision Droit judiciaire - AIDE JURIDIQUE - Demande de remplacement d'un avocat désigné - Absence de suites données par le Bureau d'aide juridique - Compétence des juridictions du travail - Demande incidente - Action en responsabilité - Dommages et intérêts - Code judiciaire, art.508/9, 508/15 et 508/16 ; Code civil, art.1382 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 4 décembre 2007 R.G. n° 8.300/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Etienne D. W. appelant, comparaissant par Me Grégory Lamalle, avocat. CONTRE : L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DINANT intimé, comparaissant par Me Florence Mahieux, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 19 décembre
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 16 janvier
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Le 26 juillet 2006, M. D. W., ci-après l'appelant, écrit au « Bureau d'assistance juridique » de Dinant en vue d'obtenir la désignation rapide d'un avocat expérimenté et compétent concernant un dossier fixé à Nivelles et un autre qui va y être fixé suite au renvoi fait par jugement du tribunal du travail de Dinant du 25 juillet 2006 (bureau d'assistance judiciaire). - Le 7 août 2006, la présidente du Bureau répond que « en matière d'aide juridique, il faut savoir que le Bureau ne doit pas être utilisé comme une grande surface distributrice d'avocats gratuits » et qu' « un conseil vous a été désigné par le B.A.J. du Barreau de Nivelles et je ne vois nulle part que ce bureau a déchargé votre conseil de sa mission. Vous n'êtes dès lors pas dans les conditions d'application des dispositions légales [...] puisque vous bénéficiez déjà d'un conseil. Vu les délais qui vous sont impartis, je ne puis que vous conseiller de reprendre contact avec votre conseil habituel. Toutefois, si celui-ci ne devait pas répondre ou si le B.A.J. de Nivelles ne devait pas accorder sa décharge, je vous désigne en urgence et sous réserve de régularisation de votre dossier dans le mois, Me M. Il vous appartient de me faire parvenir un formulaire B.A.J. [...]. Si ces documents ne devaient pas me parvenir en temps utile, je déchargerais immédiatement Me M. de votre dossier ». - Me M. est compte tenu des vacances remplacée par Me E. laquelle demande sa décharge le 11 septembre 2006, ayant attendu en vain l'appelant à sa consultation du 7 septembre ainsi que « étant sans nouvelles de votre part et étant donné nos derniers désaccords ». Relevons que ce conseil avait déjà indiqué à l'appelant (cf. courrier du 5 septembre) qu'il était libre de faire appel à un avocat de son choix qui solliciterait le bénéfice de l'aide juridique. - Le 14 septembre 2006, l'appelant écrit au Bâtonnier du Barreau de Dinant à la suite de la décision de son conseil, Me E., de se décharger de son dossier. Il demande à être représenté devant le tribunal du travail de Nivelles le 19 septembre 2006 en vue d'obtenir la désignation d'un avocat pour le représenter dans un dossier fixé devant le tribunal de première instance de cette ville le 8 ( !) septembre
- La demande vise donc à l'obtention de la désignation d'un avocat pour le représenter le 19 septembre 2006 dans le cadre de l'action pendante devant le tribunal du travail de Nivelles. - Le 15 septembre 2006, le Bureau de Nivelles aurait, selon ses conclusions déposées dans le cadre d'une procédure pendante devant le tribunal du travail de Nivelles, retiré à l'appelant le bénéfice de l'aide juridique sur la base de l'article 508/18, al.1er du Code judiciaire. - Le 19 septembre 2006, l'appelant informe le Bâtonnier que la présidente du B.A.J. (de Dinant) refuse de procéder au remplacement de l'avocate défaillante. - Le lendemain, il informe le Bâtonnier que le dossier fixé devant le tribunal de première instance de Nivelles sera plaidé le 8 décembre alors que le dossier pendant devant le tribunal du travail de la même ville a été reporté au 19 décembre, soit à une date postérieure, rendant indispensable la désignation rapide d'un conseil. - Le 2 octobre 2006, l'appelant introduit en l'absence de réponse un recours devant le tribunal du travail de Dinant en vue d'obtenir la gratuité de la procédure pour une procédure pendante à Nivelles, de se voir désigner un avocat (« chevronné et compétent ») pour le défendre en remplacement d'un précédent avocat qui s'est désisté, et ce dans un délai de huitaine et sous astreinte, à condamner le Bureau pour le préjudice subi et à se voir désigner un huissier en vue de prêter gratuitement son concours dans les procédures en cours. - Le 15 novembre 2006, à la suite de l'audience devant le tribunal du travail, le conseil de l'Ordre des avocats écrit à l'appelant en lui envoyant la liste des avocats dans lequel il doit faire son choix en vue de remplacer Me E. - Le 8 décembre 2006, le Bureau fait droit à la demande de Me B. d'assister l'appelant dans le cadre de l'aide juridique totalement gratuite dans le cadre du B.A.J. de Nivelles.
- L'ordonnance du 19 octobre
- Dans le cadre du B.A.J., le Président du tribunal renvoie la cause devant le tribunal du travail territorialement compétent pour en connaître, distribue la cause devant la chambre compétente de son tribunal pour connaître du litige opposant l'actuel appelant au bureau d'aide juridique et accorde l'assistance d'un huissier de justice dans le cadre de l'assistance judiciaire.
- Le jugement du 12 décembre
- Le tribunal considère qu'il n'entre pas dans sa compétence de remplacer un avocat désigné par un autre et qu'il incombe à l'appelant d'exercer lui-même le choix du conseil qui doit l'assister.
- L'appel. L'appelant relève personnellement appel (7 pages, outre les nombreuses annexes) au motif que le jugement repose sur des contrevérités et des propos diffamatoires. Il explique les difficultés rencontrées avec ses conseils successifs dans le dossier pendant devant le tribunal de première instance de Nivelles (vente de terrain) et pour un autre dossier (litige avec la Province du Brabant wallon), relève qu'il n'a pas déchargé Me E. de sa mission mais que c'est elle qui s'est désistée l'obligeant ainsi à introduire une demande de remplacement, insiste sur la faute commise de laisser ses courriers sans réponse et sur la demande de dommages et intérêts qui en découle. Il relève que le courrier du 7 août ne mentionne pas qu'il dispose du libre choix de l'avocat, ce qu'il ignorait avant l'audience du 14 novembre
- Le dommage subi, outre le stress, les copies, les coups de téléphone et fax envoyés, risque de porter sur plusieurs milliers d'euros justifiés parce que le cabinet d'avocats finalement consulté n'a pas eu assez de temps pour préparer le dossier soumis au tribunal de première instance de Nivelles. Il introduit en sus une demande de répétibilité des honoraires et frais de l'avocat qui le représentera.
- Fondement. L'appelant limite sa demande à la réparation du dommage subi ensuite de la faute commise par l'absence de réponse donnée à la demande de remplacement introduite le 14 septembre 2006 l'ayant obligé à se défendre seul dans le cadre des deux procédures pendantes à Nivelles, outre la demande de répétibilité et de condamnation aux dépens. Il estime que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître d'un recours dirigé contre l'absence de décision et que la Cour doit se prononcer sur sa compétence pour connaître de l'action en dommages et intérêts fondées sur les fautes commises par le Bureau d'aide juridique dans le cadre de l'exercice de sa mission. La compétence des juridictions sociales. En vertu de l'article 508/16, « Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus ». Il a été jugé que dès lors que l'objet de la demande porte sur l'octroi d'une aide juridique de 2e ligne complètement gratuite et que celle-ci n'est pas accordée, quelles qu'en soient les raisons, un recours est de droit puisqu'implicitement, la demande ne fait l'objet que d'un octroi partiel qui implique donc un refus pour le surplus . Un recours est donc ouvert dès qu'il existe une contestation sur l'octroi de l'aide juridique. Le Bureau doit prendre une décision dans les 15 jours de la demande et l'absence de décision équivaut à un refus ouvrant le droit à un recours. Cette décision que le Bureau doit prendre va porter non pas sur la désignation d'un avocat de préférence à un autre mais sur l'octroi de l'aide juridique. Or, en l'espèce, le droit à l'aide juridique de 2e ligne a été reconnu, intégralement, puisque la présidente du bureau a accordé celui-ci vu l'urgence sans le remettre en cause ultérieurement et désigné un avocat à la demande de l'appelant compte tenu des circonstances. La demande (suivie d'un recours), qui vise à voir désigner un avocat en remplacement de l'avocat qui s'est désisté parce que les relations avec l'appelant n'étaient pas sereines, n'est pas de la compétence du bureau. Celui-ci ne peut désigner un avocat pour la personne réclamant l'aide juridique que s'il est choisi par elle sur une liste (cf. 508/9). Le principe est donc la liberté pour la partie de choisir son conseil. Le choix incombe donc à la personne elle-même et non au Bureau. Par conséquent soit le droit à l'aide juridique est reconnu et il incombe à l'appelant de choisir lui-même son conseil (ce qu'il a finalement fait) et en ce cas, il ne peut y avoir litige, soit le droit à l'aide juridique n'est pas reconnu (ou pas intégralement) ou soit encore le droit accordé est retiré et alors dans ces deux dernières hypothèses, le droit à un recours est effectivement ouvert devant les juridictions sociales. Le tribunal du travail n'est pas plus compétent que le Bureau pour désigner un avocat plutôt qu'un autre. La demande visant à obtenir le remplacement de Me E. par un autre avocat ne relève donc de la compétence ni du Bureau, ni d'aucune juridiction de l'ordre judiciaire statuant à la suite d'un recours en telle sorte que le recours introduit devant le tribunal du travail n'était donc pas recevable. Une demande incidente en dommages et intérêts greffée sur la demande principale ne peut être déclarée recevable si la demande principale ne l'est pas et si, comme en l'espèce, cette demande principale ne relève d'aucune autre juridiction. Si l'appelant entend mettre en cause la responsabilité de l'Ordre des avocats pour n'avoir pas réagi rapidement en l'informant de sa liberté de choix de procéder au remplacement de Me E. et en ne prenant pas de décision dans le délai de 15 jours, il lui incombe d'agir, par citation et non par requête, devant les juridictions ordinaires à charge pour lui de prouver la faute, le dommage subi et le lien de causalité. La seconde demande incidente relative à la répétibilité introduite en degré d'appel doit suivre le même sort. L'appel et la demande nouvelle ne sont pas fondés. Il convient surabondamment de relever que l'information correcte avait été donnée dès le 5 septembre 2006 par Me E. (courrier déposé par l'appelant lui-même) et que l'appelant n'en a pas tenu compte. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 12 décembre 2006 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.R. n°148), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 16 janvier 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, requête portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience du 20 mars 2007 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 26 juin puis au 6 novembre 2007, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 29 janvier 2007, Vu les conclusions déposées par l'appelant à l'audience du 6 novembre 2007, Vu les conclusions principales et de synthèse respectivement reçues au greffe et déposées à l'audience par l'intimé les 14 février et 6 novembre 2007, Vu le dossier déposé par l'appelant à l'audience du 6 novembre 2007 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 6 novembre 2007, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 148,74 euro , condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 148,74 euro en ce qui concerne l'intimé. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071204.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div