id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071210.2 No Rôle: 31.172/02 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-01-08 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 16:28 Fiche Il y a lieu de considérer comme s'inscrivant dans le cadre de l'article 580, 2° du Code judiciaire, et donc comme relevant de la compétence matérielle de la cour du travail, la demande incidente du chômeur en dommages et intérêts basée sur la responsabilité, prêtée au directeur du bureau du chômage en exécution des articles 1382 et 1383 du Code civil, dans la prise de la décision refusant l'admission au bénéfice des allocations d'attente.Le directeur du bureau du chômage n'a pas commis de délit ou quasi-délit civils, et n'a pas manqué à la prudence et à la vigilance normalement attendues d'un organe de l'administration, lorsqu'il a pris une décision qui constatait avec exactitude les faits de l'espèce et qui leur appliquait correctement une norme nationale, cependant qu'il a commis une erreur de droit en omettant d'écarter cette norme en raison de sa contrariété à une norme européenne, contrariété révélée et confirmée pendant la procédure judiciaire à la faveur d'une question préjudicielle posée à la Cour de Justice des Communautés européennes. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: Droit judiciaire - Compétence matérielle - Demande incidente du chômeur en dommages et intérêts pour faute du directeur du bureau du chômage - Compétence matérielle de la cour du travail - Absence de délit et quasi-délit civils Bases légales: ancien Code Civil - 1382 et 1383 Code Judiciaire - 580, 2° Texte de la décision DROIT JUDICIAIRE et DROIT CIVIL - Demande incidente formée en appel par l'intimé, demandeur originaire - Demande de dommages et intérêts pour couvrir ex æquo et bono les frais de défense - Compétence matérielle de la Cour (C.j., art. 580, 2°) - Recevabilité de la demande (C.j., art. 807) - Fondement de la demande - Responsabilité invoquée du directeur du bureau du chômage (C.c., art. 1382 et 1383). COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 10 décembre 2007 R.G. : 31.172/02 9ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, APPELANT, DEFENDEUR EN APPEL, ayant comparu par Maître Sophie MARAITE qui se substituait à Maître Yves DENOISEUX, avocats, CONTRE : I. Ioannis, résidant actuellement en GRECE mais ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Denis DRION, à 4000 - LIEGE, rue Hullos, 103-105, INTIMÉ, DEMANDEUR EN APPEL, ayant comparu par Maître Denis DRION, avocat. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 octobre 2007, notamment : - les arrêts rendus entre parties par la Cour de céans les 7 juin 2004, 24 avril 2006 et 24 juillet 2007; - les conclusions de l'appelant, défendeur en appel, reçues au greffe de la Cour le 1er octobre 2007; Entendu les conseils des parties à l'audience du 8 octobre 2007, au cours de laquelle l'examen de la demande formée en appel a été repris ab initio en raison des changements intervenus dans la composition du siège qui avait antérieurement connu de cette demande; Attendu que la Cour a clôturé les débats à ladite audience et a fixé à l'audience du 12 novembre 2007 le prononcé de l'avis du Ministère public, auquel les conseils des parties ont renoncé à répliquer; Vu l'avis écrit lu et déposé à l'audience du 12 novembre 2007 par Monsieur le Premier Avocat général Philippe LAURENT, puis notifié aux avocats des parties par lettres missives envoyées le 14 novembre
- - - - Il reste à statuer sur la demande formée en appel par l'intimé. I. - RAPPEL Par requête déposée le 7 novembre 2001 au greffe du Tribunal du travail de Liège, l'actuel intimé, demandeur originaire, a contesté la décision à lui notifiée le 5 octobre 2001 par le directeur du bureau du chômage de Liège, qui refusait de l'admettre au bénéfice des allocations d'attente à la date du 7 août
- Cette action tendait donc à la condamnation de l'O.N.Em. à faire payer ces allocations au demandeur. Elle était basée sur l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Elle ressortissait à la compétence matérielle du tribunal du travail en vertu de l'article 580, 2°, du Code judiciaire. Elle a été déclarée fondée par jugement du 7 octobre
- L'appel de ce jugement a été déclaré non fondé par arrêt de la Cour du 24 avril
- II.- OBJET DE LA DEMANDE INCIDENTE Par ses conclusions d'appel du 11 octobre 2005, l'intimé a formé une demande incidente visant à faire "Condamner l'O.N.Em. aux frais de défense du concluant fixés ex æquo et bono à 1.000 Eur.". Par ses conclusions du 20 septembre 2006, il a expli-cité l'objet de sa demande. Dans le dispositif, il sollicitait la condamnation de l'O.N.Em. "à indemniser le concluant de ses frais de défense fixés ex aequo et bono à la somme de 1.000 Eur.". Au cours des motifs, il précisait qu'il "réclame cette condamnation sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, consi-dérant qu'il a droit à des dommages et intérêts consistant dans le remboursement des honoraires et frais qu'il a dû payer à son avocat, le préjudice ayant trouvé sa cause dans la faute commise par le Directeur du Bureau du Chômage lorsqu'il a pris la décision administrative litigieuse ". Il échet de constater que l'intimé ne demande pas la répétition de ses frais de défense; il prétend plutôt à des dommages et intérêts réparant, ex æquo et bono, le dommage qui a consisté, par suite de la faute indiquée ci-dessus, à devoir exposer des frais de défense. III. - SUR LA COMPETENCE MATERIELLE
- - Principes L'arrêt du 24 juillet 2007 rouvre les débats "afin de permettre aux parties de conclure et de plaider sur le moyen éventuel-lement pris de l'incompétence matérielle de la Cour pour connaître de la demande de l'intimé et sur le sort à réserver en conséquence à cette dernière ". L'appelant a déclaré en ses conclusions du 1er octobre 2007 qu'il s'en référait à justice. L'intimé n'a pas conclu mais a adopté la même position en sa plaidoirie. Le Ministère public, en son avis écrit, estime que la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître de cette demande et propose le renvoi de celle-ci à la Cour d'appel. Il est vrai que, comme il ressort de l'article 9, alinéa 2, du Code judiciaire, les règles définissant la compétence matérielle des juridictions sont d'ordre public, de sorte que le juge doit vérifier d'office s'il est compétent, sans préjudice du respect des droits de défense (Cass., 13 oct. 1997, R.D.J.P., 1998, 143). L'incident de compétence peut concerner, non seule-ment la demande principale, mais aussi toute demande incidente. La compétence s'apprécie en fonction, non pas de l'objet réel de la demande, mais de la demande telle qu'elle est formulée par le demandeur (G. de LEVAL, Droit judiciaire privé, t. II, La compétence, Ed. Coll. sc. Fac. dr. Lge, 2000 - 2001, pp. 3 et 9). Le cas échéant, le juge soulève d'office l'exception d'incompétence, pour autant que le déclinatoire n'ait pas été préala-blement soulevé par le défendeur (ibid. p. 4). Selon l'article 643 du Code judiciaire, en cas d'incident de compétence en degré d'appel, le juge d'appel statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge d'appel compétent. Cette disposition peut s'appliquer lorsque l'incident de compétence survient, pour la première fois, en degré d'appel (A. FETTWEIS, Précis de droit judiciaire, t. II, La compétence, Larcier, 1971, pp. 22 et 23).
- - En l'espèce Il convient d'apprécier si la demande incidente de l'intimé s'inscrit dans les limites de la compétence matérielle de la Cour telles que fixées par l'article 580, 2°, du Code judiciaire. Celui-ci énonce que le tribunal du travail connaît "des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit, résultant des lois et règlements prévus au 1° ", c'est-à-dire des lois et règlements concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et notamment l'assurance contre le chômage. En l'occurrence, la demande de l'intimé, comme formu-lée par celui-ci, soulève une contestation sur la responsabilité du directeur du bureau du chômage dans la prise de la décision administrative qui statue sur son droit aux allocations résultant de la réglementation sur le chômage. Il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une "contestation relative à ce droit", qui entre dans le prescrit de l'article 580, 2°, précité. Certes, l'intimé indique que sa réclamation est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Mais il n'est pas interdit à la juridiction du travail, dans le cadre d'une demande qui relève de sa compétence d'attribution, de faire application de ces articles; le cas est même fréquent. Conclusion : la Cour de céans est compétente pour connaître de la demande incidente de l'intimé. IV. - RECEVABILITE DE LA DEMANDE INCIDENTE La demande nouvelle de l'intimé a été régulièrement formée par conclusions. Elle est fondée, comme le requiert l'article 807 du Code judiciaire, sur un acte invoqué dans la requête introductive de l'instance originaire, à savoir la décision administrative querellée dont l'intimé prétend actuellement qu'elle serait constitutive de faute dans le chef du directeur du bureau du chômage. Partant, la demande est recevable. V. - FONDEMENT DE LA DEMANDE INCIDENTE Enfin, il échet de se prononcer sur le fondement de la demande incidente, à propos duquel les parties ont conclu et plaidé. L'intimé soutient que le directeur du bureau du chômage, lorsqu'il a pris la décision administrative litigieuse, a "commis une faute dans l'application des textes réglementaires " et que "cette faute a entraîné un dommage ". Il précise : "En effet, le concluant, afin de sauvegarder ses droits, a dû introduire une action en justice. Il a eu d'importants frais de défense. Ces frais de défense sont la conséquence directe de la décision erronée (...) ". Il convient de s'attarder d'abord sur la faute alléguée, dans le cadre des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ceux-ci visent respectivement le délit civil, qui est une conduite inspirée par le dol ou la malignité, et le quasi-délit civil, qui est une conduite imprudente ou négligente. Il faut distinguer la faute de la simple erreur, laquelle peut consister par exemple dans une mauvaise appréciation, de fait ou de droit, qui n'est due ni au dol ou à la malignité, ni à l'imprudence ou à la négligence. Suivant la Cour de cassation, "(...) si certaines normes de droit imposent à celui qui prend une décision juridictionnelle de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée, tel n'est pas le cas de la norme de droit qu'il a pour mission d'appliquer aux faits de l'espèce; que, partant, l'erreur dans l'interprétation ou dans l'application d'une telle norme n'est fautive que si elle consiste en un comportement qui est analysé en une erreur de conduite devant être appréciée selon le critère de l'organe de l'Etat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions " (Cass., 26 juin 1998, Pas., 1998, I, 343). En la présente cause, le directeur du bureau du chômage a refusé d'admettre l'intimé au droit aux allocations d'attente après avoir fait la constatation exacte et complète des faits de l'espèce et après s'être livré à une interprétation et une application correctes de la disposition, considérée in se, figurant à l'article 36, § 1er, 2°, a, de l'arrêté royal du 25 novembre
- C'est la procédure judiciaire subséquente qui, sur la base de la réponse apportée à une question préjudicielle par la Cour de justice des Communautés européennes, a permis de décider que cette disposition réglementaire nationale doit être écartée en raison de sa contrariété avec l'article 39 du Traité CE. En de pareilles conditions, il apparaît que le directeur du bureau du chômage, dans l'exercice de sa mission, n'a pas manqué à la prudence et la vigilance normalement attendues d'un organe de l'admi-nistration. Quant à l'erreur de droit, qui s'est révélée à la lumière des normes européennes, elle a été corrigée, en ses effets préjudiciables aux intérêts de l'intimé, par les décisions judiciaires intervenues. Nulle faute et donc nulle responsabilité, au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, ne peut être retenue à charge du défendeur à la demande incidente de l'intimé. Il suit que celle-ci est non fondée. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et se prononçant contradictoirement, Complétant ses arrêts des 7 juin 2004, 24 avril 2006 et 24 juillet 2007, et vidant sa saisine, Statuant sur la demande incidente formée en appel par l'intimé, Sur avis écrit de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, Constate qu'elle est matériellement compétente pour connaître de ladite demande, RECOIT celle-ci, mais la déclare NON FONDEE, En déboute l'intimé, Statuant sur les dépens, Liquide les dépens de la première instance, mis à charge du défendeur originaire par le jugement déféré du 7 octobre 2002, au montant de 200,79 euro pour le demandeur originaire, ce montant étant celui de l'indemnité de procédure en vigueur lors de la clôture des débats qui a précédé le jugement attaqué, Met les dépens de l'appel à charge de l'appelant, liquidés pour l'intimé au montant de 412,98 euro conformément à son dernier relevé, non contesté, figurant au bas de ses conclusions du 20 septembre
- AINSI ARRÊTÉ PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean MORDAN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9ème Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071210.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div