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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071210.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071210.3 No Rôle: 33.547/05 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-01-08 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 16:28 Fiche L'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé par le Règlement (CEE) n° 2211/ 78 du Conseil du 26 septembre 1978, énonce le principe de l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale, y comprise l'assurance contre le chômage, entre les travailleurs marocains et les membres de leur famille, d'une part, et les ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés, d'autre part.Il suit que les articles 37, §2, et 43, §1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, doivent être appliqués aux travailleurs marocains en Belgique dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs belges qui ont exercé des activités salariées au Maroc.En conséquence, pour apprécier l'admission au bénéfice des allocations de chômage en Belgique d'une ressortissante marocaine, il s'impose de prendre en compte les prestations de travail qu'elle avait accomplies au Maroc avant son arrivée en Belgique, s'il se vérifie que ces prestations auraient donné lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale et en particulier pour le secteur du chômage.Il convient également de s'assurer que l'intéressée a quitté son emploi au Maroc pour un motif légitime et que le mariage qu'elle a contracté en Belgique, qui fut suivi assez rapidement de la séparation des conjoint puis de leur divorce, n'a pas constitué un stratagème destiné à lui permettre de bénéficier de l'assurance belge contre le chômage. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - Allocations - Admissibilité - Chômeuse de nationalité marocaine - Principe de non-discrimination - Prise en compte du travail effectué au Maroc Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 37, §2, 43, §1er, al.3 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Emploi - CHOMAGE - Allocations - Conditions d'admissibilité - Stage salarié - Prise en considération du travail effectué à l'étranger - Travailleuse de nationalité marocaine - Principe de non-discrimination - A.R. 25 nov. 1991, art. 37, § 3, et 43, § 1er, al. 3 - Accord de coopération entre la C.E.E. et le Maroc, art. 41, § 1er. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 10 décembre 2007 R.G. : 33.547/05 9ème Chambre EN CAUSE : S. Safia APPELANTE, ayant comparu par Maître Frédéric KERSTENNE, avocat, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI INTIMÉ, ayant comparu par Maître Jacques HERBIET, avocat. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 12 novembre 2007, notamment : - l'arrêt rendu entre parties le 20 novembre 2006 et les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui reçoit l'appel et qui, avant de statuer sur son fondement, rouvre les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les éléments nouveaux indiqués par le Ministère public en son avis écrit; - les conclusions de l'intimé et les nouvelles pièces de l'appelante, reçues au greffe de la Cour respectivement les 10 août et 14 septembre 2007; Entendu les conseils des parties à l'audience du 12 novembre 2007, au cours de laquelle l'examen du litige a été repris ab initio en raison des changements intervenus dans la composition du siège qui avait antérieurement connu de la cause; Entendu à la même audience, après la clôture des débats, le Ministère public en son avis verbal, auquel les conseils des parties ont renoncé à répliquer. - - - I. - RAPPEL DES ANTECEDENTS

  1. - La cause L'appelante, née le 6 août 1969, est de nationalité marocaine. Elle a été occupée en qualité d'employée du 1er mars 1993 au 17 octobre 2002 au service d'une compagnie d'assurances à Casablanca. Elle était assujettie au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en vigueur au Maroc. Elle a quitté son emploi et son pays pour rejoindre en Belgique l'homme qu'elle aimait. Elle a épousé celui-ci le 19 octobre
  2. Mais la mésentente s'est installée entre les conjoints : ils se sont séparés le 18 septembre 2003 et ils sont divorcés depuis le 11 mai
  3. Le 2 mai 2003, sans avoir jamais travaillé jusqu'alors en Belgique, l'appelante a introduit une demande d'allocations de chômage. Elle a perçu ces dernières jusqu'au 31 octobre
  4. Elle a trouvé du travail à partir du 15 avril
  5. - La décision administrative La décision administrative litigieuse a été notifiée à l'appelante par le directeur du bureau du chômage de Liège le 16 décembre
  6. Elle consiste à ne pas admettre l'intéressée au bénéfice des allocations à la date de sa demande. Elle contient cependant renonciation à la récupération des allocations payées par erreur jusqu'au 31 octobre
  7. Elle repose sur la motivation suivante : - pour être admise au bénéfice des allocations, l'appelante doit justifier de 312 journées de travail ou assimilées au cours des 18 mois qui ont précédé sa demande, en vertu de l'article 30, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - les prestations de travail qu'elle invoque avoir accomplies dans son pays natal du 1er mars 1993 au 17 octobre 2002 ne peuvent être prises en compte, par application de l'article 43, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, car "il n'existe pas de convention internationale avec le Maroc ".
  8. - Les dispositions réglementaires L'article 37, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, inscrit dans le chapitre consacré aux conditions d'admissibilité, énonce ce qui suit : "Le travail effectué à l'étranger est pris en considération s'il l'a été dans un emploi qui donnerait lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage ". L'article 43, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, figurant dans la section dudit chapitre qui concerne les travailleurs étrangers et apatrides, prévoit quant à lui : "Les articles 35, 36, 37, § 2, et 38, § 2, ne s'appliquent que dans les limites d'une convention internationale (...)".
  9. - L'action originaire Par requête judiciaire du 9 janvier 2004, l'appelante, initialement demanderesse, a contesté la décision administrative. Aux termes de ses conclusions du 16 février 2005, elle demandait au Tribunal de "réintégrer la concluante dans ses droits aux allocations de chômage calculées sur base de ses périodes de travail effectuées au Maroc " et de "condamner la (partie) défenderesse aux versements des allocations de chômage dues pour les périodes de novembre 2003 à la date du jugement ", ainsi qu'aux dépens.
  10. - Le jugement Le jugement attaqué du 29 juin 2005 déclare l'action recevable mais non fondée, au motif général qu'aucune convention internationale n'autorise la demanderesse à faire valoir ses prestations de travail au Maroc pour être admise au bénéfice des allocations en Belgique. Par ailleurs, il délaisse les dépens, comme de droit, à la partie défenderesse. II. - OBJET DE L'APPEL Selon sa requête d'appel du 1er août 2005, qui n'a pas été suivie de conclusions, l'appelante demande à la Cour "de réformer le jugement (...) en déclarant la demande originale de la requérante recevable et fondée, et de condamner la partie intimée aux dépens ". III. - FONDEMENT DE L'APPEL
  11. - Le principe de non-discrimination Il y a lieu de se référer à la jurisprudence interprétative énoncée par la Cour de justice des Communautés européennes (ord. 12 févr. 2003, aff. C-23/02, O.N.E.m. c. Alami, J.O.C.E., 2003, n° 101, p. 13), sur question préjudicielle de la Cour de cassation de Belgique (Cass., 20 nov. 2000, Pas., 2001, 1696 et Cass., 16 juin 2003, n° S.000.0029 F, inéd.), qui peut être synthétisée comme suit (cf. D. ROULIVE, "Evolution récente de la jurisprudence en matière de chômage. Examen des arrêts principaux rendus par la Cour de cassation, la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour d'arbitrage de 1998 à 2003 ", J.T.T., 2004, p. 135) : - l'Accord de coopération entre la Communauté écono-mique européenne et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976, a été approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2211/78 du Conseil du 26 septembre 1978; - l'article 41, § 1er, de l'Accord fixe comme principe l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale entre les travailleurs marocains et les membres de leur famille, d'une part, et les ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés, d'autre part; - la notion de sécurité sociale qui figure dans cette disposition doit être comprise dans le même sens que celle figurant dans le règlement n° 1408/71, de sorte qu'elle comprend les prestations de l'assurance contre le chômage; - la constatation que l'article 41, § 2, de l'Accord ne mentionne pas les prestations de chômage au nombre des régimes auxquels s'applique la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi, ne saurait avoir pour effet d'exclure ces prestations de la notion de sécurité sociale; - le principe de non-discrimination signifie que les personnes visées par cette disposition doivent être traitées comme si elles étaient ressortissantes de l'Etat membre concerné, dont la législation ne peut donc leur imposer des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses que celles qu'elle impose à ses propres ressortissants.
  12. - En l'espèce Il suit que l'article 43, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne peut être interprété, à peine de violer le principe de non-discrimination, en ce sens qu'il ferait dépendre la prise en considération du travail effectué à l'étranger de l'existence d'une convention internationale pour les seuls travailleurs étrangers et apatrides, alors que cette condition ne s'applique pas aux travailleurs belges qui ont exercé des activités salariées à l'étranger. Le même principe de non-discrimination impose également d'appliquer l'article 37, § 2, de l'arrêté royal précité aux travailleurs étrangers ou apatrides de la même manière et dans les mêmes termes qu'aux travailleurs de nationalité belge. Par conséquent, en la présente cause, il faut prendre en compte l'activité salariée exercée au Maroc par l'appelante pour vérifier si celle-ci satisfaisait, le 2 mai 2003, à la condition de stage fixée par l'article 30, alinéa 1er, de l'arrêté royal. Or il se trouve que, pendant la période de référence de 18 mois qui s'est étendue du 2 novembre 2001 au 1er mai 2003, et donc durant la période de travail qui s'est étendue du 2 novembre 2001 au 17 octobre 2002, l'appelante a totalisé plus de 312 journées de travail ou assimilées, comme l'intimé, au demeurant, le reconnaît. Il échet aussi d'apprécier, en exécution de l'article 37, § 2, si l'emploi occupé par l'appelante au Maroc, non pas a donné lieu dans ce pays à des retenues pour la sécurité sociale et en particulier pour le secteur chômage, mais aurait donné lieu à de telles retenues en Belgique. Or cette exigence est manifestement rencontrée, s'agissant d'un poste d'employée au sein d'une compagnie d'assurances. Cela étant, l'appelante ne peut être bénéficiaire des allocations de chômage à compter du 2 mai 2003 que pour autant qu'elle remplisse toutes les conditions d'admissibilité et toutes les conditions d'octroi de ces allocations, et aussi longtemps qu'elle les remplit. Il est vrai que l'appelante a quitté son emploi au Maroc le 17 octobre
  13. Il est aussi avéré que c'était pour se marier et s'établir avec son conjoint en Belgique. L'intimé lui-même admet en ses conclusions que pareil abandon d'emploi reposait sur un motif légitime. Le Ministère public et l'intimé ont également invité l'appelante à justifier que le mariage qu'elle a contracté en Belgique, assez rapidement suivi d'une séparation des époux, n'a pas constitué un stratagème destiné à lui permettre de bénéficier de l'assurance belge contre le chômage. Or les pièces très officielles qu'elle a produites après la réouverture des débats (procès-verbaux d'audition par la police, ordonnance de séparation, documents relatifs à la procédure de divorce) démontrent à la fois la sincérité du mariage puis la réalité des difficultés conjugales. Il convient donc, réformant la décision administrative et le jugement, de faire droit à la demande de l'appelante, dans les limites de cette demande, comme indiqué au dispositif du présent arrêt. Son appel est ainsi fondé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 20 novembre 2006 et vidant sa saisine, Sur avis verbal conforme de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, Déclare l'appel FONDE, Réformant le jugement attaqué du 29 juin 2005, sauf en ce qu'il reçoit l'action originaire et en ce qu'il condamne la partie défenderesse aux dépens de la première instance, Déclare cette action fondée, Mettant à néant la décision administrative du 16 décembre 2003, Déclare l'appelante admissible au bénéfice des allocations de chômage à la date de sa demande du 2 mai 2003, Condamne l'intimé à faire payer à l'appelante, qui conserve ses allocations pour la période du 2 mai au 31 octobre 2003, les allocations afférentes à la période débutant le 1er novembre 2003, aussi longtemps qu'elle a répondu aux conditions d'admissibilité et d'octroi des allocations, Met les dépens d'appel à charge de l'intimé, non liquidés pour lui-même à défaut du relevé prévu par l'article 1022 du Code judiciaire et liquidés pour l'appelante au montant de 421,41 euro conformément à son relevé non contesté. AINSI ARRÊTÉ PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean MORDAN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9ème Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071210.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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