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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071218.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071218.3 No Rôle: 8335/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-01-08 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 16:31 Fiche Si les parents d'enfants mineurs en séjour illégal introduisent une demande en leur nom propre et non au nom de leurs enfants mineurs, il appartient au C.P.A.S. de rectifier la demande en examinant la demande tant sous l'angle d'une demande formée par les parents en nom propre que sous l'angle d'une demande formulée au nom des enfants.Avant de mettre fin à l'aide, le C.P.A.S. doit introduire une demande auprès de Fedasil et dans l'attente de la réponse, veiller à assurer une aide permettant à la famille de vivre.Le C.P.A.S. a failli à sa mission en ne respectant pas cette manière de procéder. Faute d'avoir introduit une demande auprès de Fedasil et de s'être assuré que les intimés ont bien perçu la portée du refus qu'ils auraient opposé à une telle demande, les dispositions de l'article 57, §2 ne peuvent être appliquées. Une famille avec cinq enfants mineurs, bénéficiant d'un logement dans une « ILA », ne peut être jetée à la rue sans se voir proposer un autre logement.Depuis l'arrestation du père des enfants pour faits de mœurs commis sur ses propres enfants, non seulement la présence tant de la maman que de ses enfants sur le territoire s'imposait afin de permettre à l'instruction pénale de se poursuivre mais encore il ne s'indiquait nullement d'imposer un centre Fedasil d'hébergement à une famille confrontée à un tel drame et qui ne pouvait être placée dans un centre communautaire.La maman et ses enfants ont donc dû faire face à un cas de force majeure justifiant le séjour en Belgique en telle sorte que le recours à un centre Fedasil ne s'imposait pas et qu'une aide sociale devait être accordée pour ce motif. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. Mots libres: AIDE SOCIALE - Etrangers en séjour illégal - Enfants mineurs - Demande introduite par les parents en nom propre - Mission du C.P.A.S. - Octroi en faveur d'une famille avec enfants - Rôle du C.P.A.S. - Refus d'hébergement en centre Fedasil - Information - Manquement - Conséquences - Droit à l'aide - Force majeure administrative due à l'arrestation du père de famille pour faits de mœurs sur ses enfants Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57,§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision · AIDE SOCIALE - Etrangers en séjour illégal - Enfants mineurs - Demande introduite par les parents en nom propre - Mission du C.P.A.S. - Octroi en faveur d'une famille avec enfants - Rôle du C.P.A.S. - Refus d'hébergement en centre Fedasil - Information - Manquement - Conséquences - Droit à l'aide - Force majeure administrative due à l'arrestation du père de famille pour faits de mœurs sur ses enfants - Loi du 8/7/1976, art.57, §2 · DROIT CIVIL - Responsabilité - Faute du pouvoir législatif invoquée - Textes légaux contraires à la Constitution et aux normes supranationales - Code civil, art.1382 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 18 décembre 2007 R.G. n° 8.335/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre de l'Intégration sociale, dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES appelant, comparaissant par Me Nathalie Uyttendaele, avocat. CONTRE :

  1. Monsieur Asim A. agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de ses cinq enfants Semsije, Leutrim , Fiorenta, Léonora et Baskim , actuellement interné au sein de l'établissement de défense sociale CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE LES MARRONNIERS 1er intimé, intimé sur incident, comparaissant par Me Gobert Adeline qui remplace Me Joël-Pierre Bayer, avocats
  2. Madame Liljana A. agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de ses cinq enfants Semsije , Leutrim, Fiorenta, Léonora et Baskim ayant fait élection de domicile au cabinet de son conseil Me Olivier GRAVY avocat à 5000 NAMUR, rue Pépin, 14 2e intimée, intimée sur incident, comparaissant par Me Olivier Gravy, avocat
  3. Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., d'ASSESSE
  4. 3e intimé, appelant sur incident, comparaissant par Me Christine Lemaire qui remplace Me Frédérique Toussaint, avocats — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  5. Quant à la recevabilité des appels. Le jugement dont appel a été notifié le 12 février
  6. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 1er mars
  7. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
  8. Les faits. - M. et Mme A.-A., ci-après l'intimé ou l'intimée ou encore les intimés selon le cas, sont originaires de Macédoine. Ils se présentent sur le territoire belge et introduisent une demande d'asile. - Cette demande et rejetée et les intimés introduisent une deuxième demande qui va subir le même sort le 9 mai
  9. - Faute de recours, la désignation d'un ILA comme lieu obligatoire d'inscription prend fin. - Le 11 mai 2005, l'assistant social du C.P.A.S. se rend avec l'intimée à la Ville de Namur pour rencontrer un interprète et expliquer, dit-il, les conséquences de l'ordre de quitter le territoire et la possibilité d'hébergement auprès d'un centre FEDASIL (pièce 5 du dossier du C.P.A.S.). - Le 14 mai 2005, une demande d'autorisation de séjour (loi du 15 décembre 1980, art. 9, al.3) est introduite. - Par décision non contestée du 17 mai 2005, le C.P.A.S. d'ASSESSE retire l'aide liée à l'accueil en ILA (logement) avec effet au 15 mai
  10. Les intimés soutiennent que cette décision ne leur a pas été remise malgré le reçu pourtant signé par l'intimée. La décision mentionne que « le travailleur social est à leur disposition pour accomplir avec eux toutes les démarches requises en vue d'être hébergés dans un centre fédéral ». Le même jour, l'intimée signe un document dactylographié (en ce compris la date) rédigé sur papier à en-tête du C.P.A.S. par lequel elle refuse que soit introduite une demande auprès de Fedasil (pièce 2 du dossier adressé par le C.P.A.S. à l'auditorat du travail). - Toujours le même jour, l'intimée (représentant ses cinq enfants : cf. pièce 3 du dossier du C.P.A.S.) introduit une demande d'aide sociale financière compte tenu de la présence d'enfants. - Le C.P.A.S. verse aux intimés une somme de 200 euros afin de leur permettre de quitter l'entité et un agent du C.P.A.S. les conduit avec leurs enfants à la gare de Namur (parce que selon l'assistant social ils ont raté leur train à la gare d'Assesse). - Le 18 mai 2005, le président du tribunal du travail rend une ordonnance sur requête unilatérale par laquelle il retient l'extrême urgence au vu de la situation familiale et de l'état de santé de l'actuel intimé et organise une situation d'attente en condamnant le C.P.A.S. à verser une aide sociale de 1.200 euro par mois à dater du 15 mai 2005 jusqu'à ce qu'intervienne un jugement au fond. - Le 30 mai 2005, est prise la première décision contestée. L'intimée perçoit l'aide pour la 2e quinzaine du mois de mai conformément à l'ordonnance. - Le 7 juin 2005, les intimés concluent un contrat de bail et s'installent dans la commune même d'Assesse. - Sur tierce opposition du C.P.A.S., le Président confirme le 25 octobre 2005 son ordonnance du 18 mai au vu de l'apparence de droit suffisante. - Le 19 janvier 2006, l'intimé est arrêté à la suite de faits de mœurs (attentats à la pudeur ou viols commis sur ses enfants). Il sera ultérieurement transféré au centre de défense sociale. - Le 3 février 2006, Fedasil informe le C.P.A.S. que la famille peut être hébergée dans un centre. Cette décision aurait été notifiée aux intimés avec la décision du 13 février
  11. - Le 13 février 2006, le C.P.A.S. prend la 2e décision querellée. - Le 28 février 2006, le Ministre de l'Intérieur rejette la demande d'autorisation de séjour. - Le 27 mars 2006, le président du tribunal du travail statuant en référés condamne le C.P.A.S. à intervenir avec effet au 13 février 2006 à raison de 1.100 euro par mois. - Le même jour, le président du tribunal de 1ère Instance de Namur fait injonction à l'Etat belge de ne pas procéder à l'exécution de l'ordre de quitter le territoire de l'intimée et le condamne à délivrer une autorisation de séjour à titre provisoire, ainsi qu'aux cinq enfants. - Le 4 avril 2006, le droit au séjour est reconnu à l'intimée et à ses enfants (octroi d'un « CIRE ») et l'aide sociale versée depuis lors.
  12. Les décisions. Par décision du 30 mai 2005, le C.P.A.S. d'ASSESSE statue sur la demande introduite par les intimés en vue d'obtenir une aide financière au nom de leurs cinq enfants mineurs. Il relève que les intimés ont refusé d'introduire une demande d'hébergement auprès de FEDASIL et qu'ils sont en séjour illégal ne leur ouvrant pas le droit à une aide sociale. Cependant, compte tenu de l'ordonnance du 19 (lire 18) mai 2005 condamnant le C.P.A.S. à intervenir à raison de 1.200 euro par mois, le C.P.A.S. décide tout à fois de refuser l'aide mais aussi d'exécuter l'ordonnance jusqu'à ce qu'un jugement au fond intervienne. Un recours est introduit. Le 28 novembre 2005, l'Etat belge dépose une requête en intervention volontaire. Le C.P.A.S. introduit par voie de conclusions une demande contre l'Etat en vue d'obtenir le remboursement du préjudice subi par le fait de la rédaction défectueuse de l'article 57, §
  13. Par décision du 13 février 2006, le C.P.A.S. invite l'intimée et ses enfants à rejoindre un centre à Morlanwelz où ils peuvent être accueillis selon la confirmation donnée le 3 février 2006 par l'agence Fedasil. Il est mis fin à l'aide. Un recours est introduit.
  14. Le jugement. Le tribunal joint les causes. En ce qui concerne la période prenant cours le 15 (lire 17) mai 2005 et se terminant le 13 (lire 12) février 2006, le tribunal estime que l'article 57, §2 doit être écarté parce que contraire aux dispositions supranationales, les demandeurs d'hébergement auprès d'un centre Fedasil n'ayant pas de garantie suffisante du respect du droit à la vie familiale. Il octroie l'aide sociale qu'il évalue au montant alloué provisoirement par l'ordonnance de référés et déboute le C.P.A.S. de sa demande de recouvrement. En ce qui concerne le droit prenant cours le 13 février 2006 et se terminant le 3 avril 2006, il estime que le nouvel article 57, §2 constitue une ingérence dans la vie privée et familiale et ne l'applique pas. Il admet les circonstances exceptionnelles qui empêchent les intéressés de quitter le territoire, le cas de force majeure devant être reconnu. Une aide équivalente au revenu d'intégration sociale, outre l'équivalent des prestations familiales garanties, est accordée avec effet au 12 février
  15. Statuant sur la demande introduite par le C.P.A.S. à l'encontre de l'Etat belge, le tribunal dit l'action recevable, l'Etat étant une personne unique sans que la demande doive être dirigée contre le pouvoir législatif. Il estime qu'en votant une disposition légale contraire aux dispositions internationales et à la Constitution, le législateur a commis une faute. Le C.P.A.S. a été obligé d'appliquer la norme ce qui lui a causé un dommage puisque le C.P.A.S. a dû faire face à des débours importants. Un euro provisionnel est accordé.
  16. Les appels. L'Etat belge relève appel au motif que les intimés n'ont pas droit à une aide sociale en raison de l'illégalité de leur séjour et que les dispositions de l'article 57, §2 doivent être appliquées. Par ailleurs, il conteste l'existence d'une faute commise ainsi que la causalité et le dommage. De son côté, le C.P.A.S. relève appel au motif que l'aide n'est pas due entre le 17 mai 2005 et le 13 février 2006, ni depuis le 13 février 2006 (mais il s'en réfère néanmoins à justice sur l'existence ou non d'une force majeure) et que l'aide ne peut être versée en espèces. Il chiffre le dommage que l'Etat belge lui aurait causé (9.780,51 euro ).
  17. Fondement. 6.
  18. Le droit à l'aide sociale d'étrangers avec enfants mineurs en séjour illégal. 6.1.
  19. Rapide survol de l'évolution des textes et leur interprétation L'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 n'ouvrait expressément le droit à une aide sociale ni à l'étranger majeur en séjour illégal , ni à ses enfants mineurs. Cette disposition prévoyait que « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ». La Cour d'arbitrage a été saisie de l'examen de la constitutionnalité de cette disposition à l'égard de mineurs d'âge par référence à des dispositions contenues dans la Convention relative aux droits de l'enfant, dite Convention de New-York. Par arrêts des 22 juillet 2003 , 1er octobre 2003 et 24 novembre 2004 , la Cour a considéré que l'article 57, §2 violait les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec diverses dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que, à l'égard de mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire du Royaume, il exclut toute aide sociale autre que l'aide médicale urgente. Pour la Cour, il faut concilier les objectifs de la Convention avec l'objectif de ne pas inciter les adultes en séjour illégal à se maintenir sur le territoire. Elle considère que « l'aide sociale doit pouvoir être accordée à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée et que le centre [public d'action sociale] s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses. Il appartient donc au centre - sous réserve d'une intervention du législateur qui adopterait d'autres modalités appropriées - d'accorder une telle aide mais à la condition qu'elle le soit dans la limite des besoins propres à l'enfant, et sous la forme d'une aide en nature ou d'une prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents, étant entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure d'éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée ». Cet arrêt n'a pas mis un terme au débat judiciaire. D'une part, d'aucuns ont critiqué cet arrêt en considérant notamment que la Convention des droits de l'enfant ne peut avoir pour effet d'octroyer une aide à des enfants en séjour illégal hormis les hypothèses d'un mineur non accompagné ou de l'impossibilité absolue de donner suite à l'ordre de quitter le territoire. Les mineurs ne pourraient recevoir aucune aide et leurs parents devraient exécuter l'ordre de quitter le territoire. Il est reproché à la Cour de s'être substituée au législateur. Cette première opinion ne peut être suivie : il ne peut être reproché à la Cour d'arbitrage d'avoir fait œuvre de législateur en proposant une solution transitoire (en attendant que le législateur intervienne) car la Cour n'a fait que poser des balises après avoir décidé que la loi était contraire à la Constitution. Une aide doit être accordée mais elle ne peut sortir d'un canevas du fait qu'elle ne concerne que les seuls enfants et ne peut servir à un détournement de la loi au profit des parents en séjour illégal lesquels ne peuvent prétendre à une aide sur le fondement de la Convention. D'autres ont suivi la suggestion de la Cour d'arbitrage en allouant une aide spécifiquement destinée à l'enfant, en espèce ou en nature. Comme l'y invitait la Cour d'arbitrage, le législateur a réagi et a modifié l'article 57, §2 - par la loi-programme du 22 décembre 2003 (art. 483) - dont le premier alinéa du §2 a été ainsi rédigé : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi ». Cette nouvelle disposition - qui a fait l'objet d'un recours en annulation devant la Cour d'arbitrage dont il sera question ci-après - n'a été mise en œuvre que par un arrêté royal du 24 juin 2004 (M.B. 1er juillet 2004) entré en vigueur le 11 juillet 2004, arrêté qui fait l'objet d'une requête en annulation devant le Conseil d'Etat, non vidée à ce jour. Dès lors et en l'absence de mesure d'exécution, la législation telle que modifiée ne peut être appliquée qu'à partir du 11 juillet 2004 même si l'article 57, §2 a été modifié avec effet au 10 janvier 2004 . En l'espèce, cette question importe peu puisque la question de l'octroi d'une aide ne porte que sur une période postérieure au 11 juillet
  20. L'arrêté royal lie l'octroi d'une aide - conforme à celle due sur la base du nouvel article 57, §2, al.2 de la loi - à l'introduction d'une demande introduite par le mineur ou, en son nom, par l'un de ses parents (art.2). Il incombe alors au C.P.A.S. de proposer au mineur de se rendre dans un centre d'accueil (art.4) et l'Agence établit un projet individualisé d'accueil dans lequel une aide matérielle est assurée, aide adaptée aux besoins du mineur et indispensable à son développement (art.7). La circulaire ministérielle du 16 août 2004 rappelle que la demande doit être introduite par le biais du C.P.A.S. de la résidence habituelle et que le C.P.A.S. doit informer les parents de la possibilité qu'ils ont d'accompagner leur enfant lorsque leur présence est nécessaire au développement de l'enfant. Force est de constater que le législateur n'a pas pris de mesures transitoires applicables lorsqu'un mineur étranger (ou ses parents en son nom) bénéficie d'une aide servie par un C.P.A.S. De même, il n'a pas prévu la manière de faire face à la légitime demande d'aide entre le moment où le mineur étranger s'adresse au C.P.A.S. et celui où il reçoit effectivement une proposition d'hébergement dans un centre. Jugé de ce fait que lorsque le C.P.A.S. reste en défaut de veiller à l'introduction d'une demande d'hébergement dans un centre fédéral, l'octroi d'une aide doit se poursuivre selon les modalités en vigueur avant la date de prise de cours de l'arrêté royal et ce tant que la demande n'a pas été formulée et qu'une proposition d'hébergement n'a pas été notifiée au mineur (et à ses parents) , le refus de l'aide n'étant justifié que si les intéressés ont, sans motifs particulièrement pertinents, refusé une proposition d'hébergement dans un centre d'accueil . Le C.P.A.S. a à cet égard un devoir général d'information, de guidance et de conseil même à l'égard de demandeurs en séjour illégal . L'aide reste donc due tant que le C.P.A.S. n'a pas pris de décision conforme à la procédure déterminée par l'arrêté royal . Il ne peut dès lors être considéré que depuis le 11 juillet 2004 le C.P.A.S. n'est plus compétent pour accorder toute aide . Tout est fonction des démarches effectuées conformément aux dispositions réglementaires. Il s'impose d'aménager une situation d'attente afin de permettre au C.P.A.S. de mettre en œuvre la nouvelle procédure . Par contre, il a été jugé que les parents qui refusent par principe toute aide dans un centre d'accueil perdent tout droit pour leurs enfants . Le C.P.A.S. n'a pas à introduire une demande auprès de FEDASIL si les parents s'y opposent expressément . La question (cf. recours en annulation dont question ci-dessus) a alors été posée à la Cour d'arbitrage de savoir si la nouvelle législation n'était pas contraire aux dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant et de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment du fait que les parents ne voient pas leur séjour garanti par la loi dans le centre qui doit accueillir leur enfant mineur, la séparation des enfants et des parents étant contraire à ces dispositions supranationales . La Cour d'arbitrage a en effet été saisie d'une demande d'annulation du nouvel article 57, §2 pour cause d'ingérence déraisonnable dans la vie privée et familiale. Elle a estimé , conformément aux dispositions de droit international qu'elle vise, que vivre ensemble pour une famille est un élément fondamental de la vie familiale qu'un Etat doit respecter. Prévoir que l'aide matérielle indispensable au développement de l'enfant sera exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil constitue une ingérence dans la vie familiale qui doit répondre aux exigences légales de légalité et de prévisibilité posées par l'article 22 de la Constitution et en outre poursuivre un but légitime et se trouver par rapport à ce but dans un juste rapport de proportionnalité. Or, la loi ne précise pas les hypothèses dans lesquelles la présence des parents dans le centre sera admise. La disposition est donc contraire à la Constitution (B.6) sans qu'il puisse être reproché au législateur d'avoir opté pour une aide sociale matérielle (B.7.3) pour concilier les objectifs couvrant les droits de l'enfant avec l'objectif de ne pas inciter les adultes en séjour illégal à se maintenir sur le territoire. Cependant, la disposition, si elle est annulée, voit ses effets maintenus jusqu'à ce que le législateur prenne d'autres dispositions pour autant que ce soit avant le 31 mars
  21. La jurisprudence est à nouveau partagée sur les conséquences à en tirer. Il a ainsi été jugé que « si conformément aux articles 8 et 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les arrêts d'annulation de la Cour d'arbitrage ont autorité absolue de chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge, et si la Cour peut maintenir provisoirement les effets d'une disposition annulée, il n'en reste pas moins que cela n'est juridiquement possible qu'à l'égard d'une disposition strictement (et seulement) contraire à un texte constitutionnel, mais en aucun cas par rapport à une disposition qui serait aussi ou en même temps contraire à un texte supranational directement applicable, tel que la Convention européenne des droits de l'homme en son article
  22. Raisonner en sens contraire irait à l'encontre de la primauté du droit international sur le droit interne et de son effet direct consacré depuis le célèbre arrêt Le Ski rendu par la Cour de Cassation le 27 mai 1971 , mais plus inquiétant encore, mettrait à mal l'obligation positive de prévenir les violations de la Convention qui s'applique à l'ensemble des autorités de l'État, en ce compris les juges au sens le plus large du terme ». Mais il a aussi été jugé à raison que l'exigence de légalité dont il est question au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est moins restrictive puisqu'elle ne requiert pas une loi. Il incombait donc au législateur de réagir dans le délai fixé afin de garantir les droits des parents et des enfants de séjourner ensemble en centre d'accueil pour se conformer au droit interne. En date du 22 décembre 2005, le législateur a apporté une modification à l'article 57, §2, répondant aux observations de la Cour d'arbitrage. Il est depuis lors rédigé comme suit : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie ». La Cour d'arbitrage a estimé que ce nouveau texte ne viole pas la Constitution en ce qu'il confie au Roi le soin d'arrêter les conditions et modalités d'octroi de l'aide matérielle dispensée en centre fédéral d'accueil à un enfant mineur en séjour illégal. Il en va ainsi parce que la forme que l'aide doit prendre doit être adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant et que la décision du C.P.A.S. relative à l'état de besoin d'un enfant en séjour illégal ainsi qu'à l'hébergement de cet enfant et de sa famille dans un centre d'accueil peut faire l'objet d'un recours judiciaire prévu par la loi. Il incombe toujours au C.P.A.S. de veiller à ce qu'une demande d'accueil dans un centre soit introduite auprès de Fedasil faute de quoi et tant qu'une proposition concrète n'est pas formulée, l'aide sociale reste due . Il ne peut y avoir exception que si les parents y renoncent expressément (cf. supra). Lorsqu'une proposition d'hébergement est formulée, il faut vérifier qu'elle réponde aux critères d'accessibilité et de prévisibilité. Il faut aussi, en regard des normes supranationales, qu'un recours soit organisé. Pour rappel, la Cour d'arbitrage a fait observer que la décision du C.P.A.S. relative à l'hébergement de l'enfant et de sa famille dans un centre d'accueil peut faire l'objet d'un recours judiciaire. 6.1.
  23. L'application en l'espèce La demande. Les intimés ne pouvaient prétendre à une aide pour eux-mêmes. Mais les éléments du dossier établissent (cf. demande d'aide financière pour leurs enfants) qu'ils ont bien introduit une demande au profit de leurs enfants. Le premier moyen invoqué par l'appelant et le C.P.A.S. portant sur l'irrecevabilité de la demande d'aide manque en fait. C'est donc en leur qualité d'administrateurs des biens de leurs enfants mineurs que l'aide est demandée. Cela étant, si les intimés avaient introduit une demande en leur nom propre et non au nom de leurs enfants mineurs, il appartenait au C.P.A.S. de rectifier la demande en examinant la demande tant sous l'angle d'une demande formée par les parents en nom propre que sous l'angle d'une demande formulée au nom des enfants . Le moyen manque donc aussi en droit. La période visée. Il n'est pas contesté que la période visée prend cours le 17 et non le 15 mai 2005 pour prendre fin le 3 avril
  24. Les refus d'hébergement. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, l'aide reste donc due tant que le C.P.A.S. n'a pas pris de décision conforme à la procédure déterminée par l'arrêté royal. Il ne peut dès lors être considéré que depuis le 11 juillet 2004, le C.P.A.S. n'est plus compétent pour accorder toute aide. Tout est fonction des démarches effectuées conformément aux dispositions réglementaires. Il s'impose d'aménager une situation d'attente afin de permettre au C.P.A.S. de mettre en œuvre la nouvelle procédure. Par contre, les parents qui refusent par principe toute aide dans un centre d'accueil perdent tout droit pour leurs enfants. Il faut constater qu'aucune situation d'attente n'a été aménagée mais le C.P.A.S. invoque le double refus d'hébergement dans un centre Fedasil. Il convient d'examiner les deux refus manifestés. Celui du 17 mai 2005 a été donné dans des conditions pour le moins surprenantes. Les intimés étaient éjectés de leur logement (ILA) sans se voir proposer un autre hébergement malgré la présence de leurs cinq enfants mineurs et il leur aurait été suggéré de demander un hébergement dans un centre Fedasil alors que la réponse ne peut venir de cette agence fédérale qu'au plus tôt quelques semaines après la demande. De plus, le refus était déjà dactylographié et l'intimée n'avait plus qu'à apposer sa signature. Les intimés n'ont pas eu l'occasion de se documenter plus amplement, ni de vérifier que l'accueil que Fedasil pourrait leur offrir concernerait les sept personnes que compte le ménage. Il faut rappeler qu'entre la demande d'hébergement et la prise en charge, le C.P.A.S. reste débiteur d'une aide sociale en espèce afin de permettre à la famille de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il ne peut être toléré qu'une famille avec cinq jeunes enfants soit jetée à la rue et priée de trouver elle-même une solution, même avec un viatique de 200 euros en poche. Certes, la situation n'est pas facile pour le C.P.A.S. qui ne dispose pas de places disponibles en dehors de l'ILA laquelle n'est pas destinée à l'accueil d'étrangers en séjour illégal sous peine d'entraîner une prise en charge complète par le seul C.P.A.S. sur ses deniers propres. Cependant, le respect de la dignité humaine prime toute considération financière. Il faut en outre tenir compte de ce que les intimés ne comprennent pas le français. Les explications données par l'assistant social ont-elles été comprises et les intimés ont-ils signé un document dont ils ont bien compris la portée alors qu'ils étaient au même moment expulsés de leur logement ? Dans le doute et avant de mettre fin à l'aide, le C.P.A.S. devait, dans une situation telle que celle-là, introduire une demande auprès de Fedasil et dans l'attente de la réponse, veiller à assurer une aide permettant à la famille de vivre. Le C.P.A.S. a failli à sa mission en ne respectant pas cette manière de procéder. Faute d'avoir introduit une demande auprès de Fedasil et de s'être assuré que les intimés ont bien perçu la portée du refus qu'ils auraient opposé à une telle demande, les dispositions de l'article 57, §2 ne peuvent être appliquées. Le premier refus ne peut donc justifier qu'une aide ne soit pas accordée d'autant qu'il n'est pas établi qu'il ait été donné en connaissance de cause. Dès lors, l'aide est due comme l'a décidé le premier juge et elle a été correctement évaluée par lui. Rappelons à cet égard qu'une aide financière peut être allouée même à des illégaux avec enfants mineurs . Indépendamment du manquement commis par le C.P.A.S. à l'origine du juste fondement de la demande d'aide à la date de la demande, il faut en sus relever que depuis l'arrestation de l'intimé pour faits de mœurs commis sur ses propres enfants, non seulement la présence tant de l'intimée que de ses enfants sur le territoire s'imposait afin de permettre à l'instruction pénale de se poursuivre mais encore il ne s'indiquait nullement d'imposer un centre Fedasil d'hébergement à une famille confrontée à un tel drame et qui ne pouvait se retrouver dans le cadre d'un accueil dans un centre communautaire . Depuis le 19 janvier 2006, l'intimée a donc dû faire face en sus à un cas de force majeure. La décision d'acceptation de Fedasil du 3 février 2006 n'a quant à elle pas été suivie d'un refus exprès mais l'intimée et ses enfants étaient confrontés à un cas de force majeure justifiant le séjour en Belgique en telle sorte que le recours à un centre Fedasil ne s'imposait pas et qu'une aide sociale devait être accordée pour ce motif. Dans ces conditions, l'appel n'est pas fondé en ce qu'il porte sur le refus de l'aide sociale. 6.
  25. La faute commise par l'Etat belge. Le C.P.A.S. reproche à l'Etat belge la rédaction défectueuse de la loi et entend obtenir réparation du préjudice causé par ce fait et non le remboursement de l'aide sociale en application de la loi du 12 avril 1965 même si celui-ci en fait partie. Sur cette base en effet, l'action ne serait pas de la compétence du pouvoir judiciaire . Les juridictions de l'ordre judiciaire sont par contre compétentes pour juger d'une demande fondée sur la responsabilité de l'Etat. Une difficulté d'interprétation d'un texte de loi ne peut cependant entraîner la responsabilité de l'Etat . En fondant son action en responsabilité de l'Etat sur le fait que le législateur a rédigé une loi contraire aux normes internationales et à la Constitution , le C.P.A.S. considère que le pouvoir législatif n'a pas agi conformément à « un comportement législatif normalement diligent et prudent ». Or, selon la motivation retenue ci-dessus par l'arrêt, la condamnation du C.P.A.S. aux sommes réclamées par les intimés est fondée non pas sur l'illégalité de l'article 57, §2 - alors qu'au contraire, la jurisprudence de la Cour de céans est de généralement dire que l'article 57, §2 doit être appliqué en cas de refus d'hébergement dans un centre Fedasil - mais sur le fait que les informations indispensables et l'assistance minimale que doit assurer le C.P.A.S. aux étrangers en séjour illégal confrontés à une telle situation n'ont pas été fournies aux intimés dans un premier temps puis sur le fait dans un second temps que l'aide est due sur la base d'un cas de force majeure. La circonstance que le texte ne serait pas parfaitement conforme aux dispositions constitutionnelles et supranationales est donc sans lien avec la condamnation du C.P.A.S. Dès lors, tant le lien de causalité que le dommage font défaut, à supposer même que le législateur ait commis une faute et que sur cette base, l'Etat, pouvoir exécutif, en serait effectivement responsable . L'appel principal de l'Etat belge est dès lors fondé sur ce chef de demande incident. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu sauf à l'égard de l'Etat belge le 2 février 2007 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°126.684 et 128.910), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 1er mars 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 7 août 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 27 novembre 2007, Vu les dossiers de l'auditorat du travail de Namur figurant dans les dossiers de procédure du tribunal contenant les dossiers administratifs, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 29 octobre 2007, Vu les conclusions déposées par le 1er intimé au greffe le 8 octobre 2007, Vu les conclusions déposées par le 2e intimé au greffe le 28 septembre 2007, Vu les conclusions déposées par le 3e intimé au greffe le 27 août 2007, Vu les dossiers déposés par les 2e et 3e intimés à l'audience du 27 novembre 2007 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral pour l'essentiel conforme donné en langue française et en audience publique le 27 novembre 2007, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés en ce qu'ils sont dirigés contre les 1er et 2e intimés, dit l'appel principal fondé en ce qu'il est dirigé contre le 3e intimé et dit en conséquence la demande de celui-ci dirigée contre l'appelant non fondée, confirme pour le surplus le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en instance et en appel aux 1er et 2e intimés à 218,64 euro et 297,47 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant et du 3e intimé à concurrence de la moitié pour chacun d'eux les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 516,11 euro en ce qui concerne la 2e intimée et à 297,47 euro en ce qui concerne le 1er intimé et délaisse à l'appelant et au 3e intimé leurs propres dépens. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de M. Thierry TOUSSAINT et M. Francy CAREME légitimement empêchés et remplacés pour le prononcé uniquement par M. Daniel PIGNEUR et M. Jacques WILLOT, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071218.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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