id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071218.4 No Rôle: 8443/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-01-08 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 16:31 Fiche L'article 57, §2, al.1er, 2° vise expressément l'enfant mineur qui séjourne illégalement dans le Royaume. Celui-là peut avec sa famille bénéficier d'une aide sociale dans un centre FEDASIL.L'enfant belge n'est par contre pas concerné même si ses parents ou celui des deux avec lequel il vit ne séjourne pas légalement sur le territoire.La disposition susvisée de l'article 57, §2 constitue une exception qui ne peut être interprétée que de manière restrictive.Le parent, bien qu'en séjour illégal, peut revendiquer au nom de son enfant mineur dont il est le représentant légal le droit à l'aide sociale et l'aide à charge du C.P.A.S. doit couvrir tout ce qui est nécessaire à l'enfant belge, ce qui recouvre l'aide sociale pour toute la famille, en ce compris en faveur des autres membres, majeurs ou mineurs. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: AIDE SOCIALE - Etranger en séjour illégal - Parent d'un enfant belge - Apport de l'aide dans un centre Fedasil - Examen de la légalité de cette forme d'aide Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57, §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision + AIDE SOCIALE - Etranger en séjour illégal - Parent d'un enfant belge - Apport de l'aide dans un centre Fedasil - Examen de la légalité de cette forme d'aide - Aide financière - Montant - Prise de cours - Loi du 8/7/1976, art.57, §2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 18 décembre 2007 R.G. n° 8.443/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S appelant, comparaissant par Me Capucine De Buyser qui remplace Me Catherine Henry, avocats. CONTRE : Madame Mevrette A. agissant en sa qualité de représentante légale de son fils Ryan J.. résidant ensemble intimée, comparaissant par Me Pascal Vancraeynest, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 28 juin
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 26 juillet
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Mme A., ci-après l'intimée, est de nationalité marocaine et séjourne illégalement sur le territoire national depuis
- Elle n'a pas introduit de demande d'asile. - Elle met au monde un enfant, Ryan, dont le père est belge. Cet enfant est reconnu par son père et obtient la nationalité belge. - Depuis 2005, l'intimée séjourne avec son fils au centre Fedasil de Florennes. - Elle a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'ancien article 9, al.3 de la loi du 15 décembre 1980 sans suite à ce jour. - Elle introduit auprès du C.P.A.S. de Florennes une demande visant à l'obtention d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration ainsi qu'une aide équivalente aux prestations familiales garanties.
- La décision. Par décision du 13 novembre 2006, le C.P.A.S. rejette la demande d'intervention dès lors que l'intimée séjourne dans un centre où elle bénéficie d'une aide matérielle.
- Le jugement. Le tribunal réforme la décision. Il considère qu'étant de nationalité belge, l'enfant a droit à une aide sociale et ne peut être contraint à séjourner dans un centre FEDASIL. Il alloue l'aide demandée en motivant sa décision en regard de la doctrine et de la jurisprudence. L'aide doit inclure les charges indivisibles, tels les frais de logement de la maman.
- L'appel. L'appelant relève appel au motif que l'intimée et son fils bénéficient d'une aide matérielle et médicale dans le centre FEDASIL, aide adaptée pour qu'ils puissent mener une vie conforme à la dignité humaine, d'autant qu'ils peuvent faire valoir leurs droits auprès du père de l'enfant. Selon le C.P.A.S., l'aide apportée par le Centre FEDASIL est adaptée à la dignité humaine et une aide en espèces ne le serait pas plus. L'intervention possible du père de l'enfant doit être examinée et le droit à l'équivalent des prestations familiales garanties ne peut être reconnu.
- Fondement. L'intimée ne demande pas une aide pour elle-même mais bien pour son fils lequel, étant de nationalité belge, séjourne légalement sur le territoire national. Il faut examiner l'octroi en tenant compte de ces éléments de fait. 6.
- Le droit à l'aide sociale dans le chef d'un enfant de nationalité belge. Le texte L'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est rédigé comme suit : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie ». Son interprétation L'article 57, §2, al.1er, 2° vise expressément l'enfant mineur qui séjourne illégalement dans le Royaume. Celui-là peut avec sa famille bénéficier d'une aide sociale dans un centre FEDASIL. L'enfant belge n'est par contre pas concerné même si ses parents ou celui des deux avec lequel il vit ne séjourne pas légalement sur le territoire. La disposition concernée de l'article 57, §2 constitue une exception qui ne peut être interprétée que de manière restrictive. La Cour d'arbitrage (actuellement Constitutionnelle) a été saisie de diverses questions au sujet de la légalité de l'article 57, §2 en ce qu'il limiterait le droit à l'aide sociale aux parents illégaux d'un enfant belge. Dans un premier arrêt , la Cour relève tout d'abord que la mère, en séjour illégal, d'un enfant belge peut exercer son autorité parentale en percevant au nom du mineur une aide sociale à laquelle l'enfant a droit. Il n'y a pas de discrimination à ce que la maman elle-même ne puisse prétendre qu'à l'aide médicale urgente dès lors que l'enfant ouvre le droit à une aide sociale. Dans un second arrêt rendu le même jour, la Cour précise que « le fait qu'une personne adulte en séjour illégal n'ait pas droit, pour elle-même, à une aide sociale complète n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Dès lors que l'enfant belge de cette personne a droit à une aide pour lui-même, les articles 2.2 et 3.2 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas violés. Il en va d'autant plus ainsi que le fait que le parent en séjour illégal d'un enfant qui séjourne légalement sur le territoire n'a pas de droit propre à une aide sociale complète n'implique pas qu'il ne faille tenir compte de la situation familiale spécifique lors de l'octroi de l'aide à l'enfant. Il appartient au centre public d'action sociale, dans les limites de sa mission légale, et, en cas de conflit, au juge de choisir le moyen le plus approprié pour faire face aux besoins réels et actuels du mineur, de manière à assurer la sauvegarde de sa santé et de son développement » . Une différence de traitement entre étrangers est une conséquence de la mise en œuvre de la politique concernant l'accès au territoire, politique qui serait mise en échec si le même droit était reconnu aux étrangers qu'ils séjournent légalement ou non sur le territoire. La Cour confirme que l'aide due à l'enfant belge doit notamment tenir compte de ce que la maman en séjour illégal n'a pas droit à une aide sociale autre que l'aide médicale urgente. La situation familiale spécifique de l'enfant doit donc entrer en ligne de compte . Certaines juridictions du travail statuent à raison en ce sens. Partant du principe, après les arrêts de la Cour d'arbitrage, que le parent étranger en séjour illégal d'un enfant belge n'a pas droit pour lui-même à l'aide sociale, il faut en déduire que seul l'enfant ouvre le droit à une aide. Il appartient au C.P.A.S. et, le cas échéant, au juge d'évaluer les modalités de l'aide sans s'écarter des dispositions de la loi du 8 juillet
- Il a été décidé que le parent, bien qu'en séjour illégal, peut revendiquer au nom de son enfant mineur dont il est le représentant légal le droit à l'aide sociale et que l'aide à charge du C.P.A.S. doit couvrir tout ce qui est nécessaire à l'enfant belge , ce qui recouvre l'aide sociale pour toute la famille, en ce compris en faveur des autres membres, majeurs ou mineurs . Dès lors que le séjour dans un centre ne peut concerner qu'un enfant en séjour illégal, il est exclu que le C.P.A.S. puisse estimer que l'aide serait plus appropriée dans un tel centre et refuser pour ce motif son intervention. L'enfant a droit à une aide financière et non à une aide en nature allouée dans un centre. L'octroi en dehors d'un centre n'est à l'égard d'un enfant de nationalité belge pas subsidiaire : il est la règle. Son application en l'espèce L'intimée ne revendique pas le droit à une aide pour elle-même. Elle ne fait pas plus valoir qu'elle ferait l'objet d'une décision ministérielle de refus de séjour entachée d'illégalité. Dans ces conditions, il faut examiner le droit dans le chef de l'enfant Ryan. C'est à raison que le premier juge a considéré que le droit doit s'ouvrir en dehors du centre et que ce droit doit couvrir les besoins de la famille dont il ne peut être séparé. 6.
- Le montant de l'aide. Le premier juge a alloué à Ryan une double aide : l'équivalent du revenu d'intégration au taux correspondant à celui alloué à un bénéficiaire ayant un enfant à charge ainsi que l'équivalent des prestations familiales garanties. La Cour rejoint l'appréciation du premier juge mais seulement pour la période prenant cours au moment où l'intimée va prendre son autonomie. Dès lors que l'intimée va vivre de manière indépendante avec son enfant, elle doit au minimum obtenir l'aide qu'obtiendrait une personne vivant dans la même situation qu'elle. Faute de quoi, son fils ne pourrait vivre dans des conditions qui respecteraient le strict minimum de la dignité humaine que représente le cumul du revenu d'intégration et des allocations familiales. En allouant l'équivalent de ces deux prestations, le tribunal reconnaît que l'intimée n'a pas droit à ces prestations mais que celles-ci constituent, dans leur montant, le minimum nécessaire pour vivre de manière autonome. En voulant réduire le montant octroyé, le C.P.A.S. va amener l'intimée à faire des économies sur ce qui est indispensable pour vivre et non pas sur du superflu. Enfin, le recours au débiteur d'aliments peut s'envisager mais il convient d'abord que le C.P.A.S. effectue des démarches afin de s'assurer des possibilités financières réelles du père de l'enfant et qu'il aide le cas échéant l'intimée à faire valoir ses droits . L'aide doit être entre-temps accordée. Par contre, pour la période au cours de laquelle l'intimée séjourne dans le centre FEDASIL (et les parties ont confirmé à l'audience que tel est encore le cas à l'heure présente dans l'attente de l'arrêt de la Cour), aucun élément ne vient objectivement justifier la nécessité de l'octroi d'une aide complémentaire à celle octroyée dans ce centre. L'aide ne peut par conséquent prendre cours qu'à dater du jour où l'intimée va vivre en autonomie, le C.P.A.S. ayant en sus pour mission de l'aider à trouver un logement adapté et à assurer ses obligations à cet égard. La confirmation du jugement s'impose dès lors sous cette réserve. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 26 juin 2007 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°71.998), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 26 juillet 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience du 21 août 2007 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 4 décembre 2007 avec un calendrier de procédure établi de l'accord des parties, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 7 août 2007, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions principales déposées par l'appelant au greffe le 30 octobre (avec un dossier) 2007 (la dernière page étant rectifiée : pièce 15 du dossier de la Cour), Vu les conclusions principales et additionnelles de l'intimée reçues au greffe respectivement les 25 septembre et 27 (et 28) novembre 2007, Vu le dossier déposé par l'intimée à l'audience du 4 décembre 2007 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Entendu le ministère public en son avis et les parties en leurs répliques à la même audience. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 4 décembre 2007, reçoit l'appel, le déclare très partiellement fondé, confirme le jugement dont appel, en ce compris quant aux dépens, sous l'émendation que l'octroi de l'équivalent des prestations familiales garanties ne doit pas être accordé dès le 19 septembre 2006, pas plus que l'aide complète ne doit l'être dès le 26 juin 2007 mais que le C.P.A.S., tant pour l'une que l'autre de ces aides, ne doit être condamné à les verser à l'intimée que lorsqu'elle quittera le centre pour vivre avec son enfant en autonomie, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 297,47 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 297,47 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de Mme Ghislaine HENNEUSE légitimement empêchée et remplacée pour le prononcé uniquement par M. J.. WILLOT, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071218.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div