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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071218.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071218.5 No Rôle: 8336/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-01-08 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 16:30 Fiche

  1. Lorsque le C.P.A.S. a décidé d'office de revoir une décision antérieure et de la maintenir, cette décision ouvre à l'assuré social un nouveau droit de recours.Le fait qu'il s'agisse d'une décision confirmative ne modifie pas ce droit.Seule la date de prise de cours de la demande ou de la révision peut être influencée par le fait que le recours contre la seconde décision est recevable alors que l'assuré social est forclos pour contester la première décision. Cependant, si la seconde décision avait été une décision de révision avec effet rétroactif de la première décision, la décision initiale aurait même pu être revue à la date de prise de cours de cette première décision.
  2. La disponibilité au travail peut être exigée de la personne qui sollicite le bénéfice de l'intégration sociale tout à la fois sur la base de la condition d'octroi qui figure à l'article 3, 5° et des conditions particulières convenues dans le projet individualisé lequel peut notamment prévoir que la personne recherche activement un emploi.Un bénéficiaire de revenu d'intégration doit être disponible sur le marché du travail. Il ne peut pas refuser, sauf raisons sérieuses à justifier, un emploi à temps plein ouvert au surplus dans le cadre de l'article 60 et destiné à lui ouvrir à terme le droit aux prestations sociales.Il ne faut pas en déduire pour autant que l'assuré social était indisponible sur le marché général du travail au moment de la révision de son dossier. Il n'est fait état que d'une seule occasion ratée en mars
  3. Or, en ne donnant pas suite à cette seule offre d'emploi, pour des raisons qui ne sont certes pas justifiables mais qui ont pu lui apparaître telles, l'assuré social n'a pas démontré une absence de disposition au travail justifiant que soit maintenue en mai 2006 la décision de mettre fin à l'octroi du revenu d'intégration.
  4. Contrairement à la matière du droit à l'intégration sociale, le droit à l'aide sociale a pour seule condition celle de la reconnaissance d'une situation d'état de besoin qui place la personne concernée en dehors de la dignité humaine.La disponibilité n'est pas une condition d'octroi de l'aide sociale. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. Mots libres: AIDE SOCIALE et REVENU D'INTEGRATION SOCIALE -
  5. Recevabilité du recours - Décision confirmative -
  6. Octroi du revenu d'intégration - Indisponibilité sur le marché du travail - Offre d'emploi - Absence de suite donnée -
  7. Octroi d'une aide sociale - Incidence de l'indisponibilité Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1er et 60 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 26-05-2002 - 3 Texte de la décision AIDE SOCIALE et REVENU D'INTEGRATION SOCIALE - Recevabilité du recours - Décision confirmative - Octroi du revenu d'intégration - Indisponibilité sur le marché du travail - Offre d'emploi - Absence de suite donnée - Convocation avant la décision de révision - Absence - Incidence - Octroi d'une aide sociale - Incidence de l'indisponibilité - Loi du 8/7/1976, art. 1er et 60 ; Loi du 26/5/2002, art. 3 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 18 décembre 2007 R.G. n° 8.336/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., DE VRESSE-SUR-SEMOIS appelant, comparaissant par Me Marie-Paule Hussin puis par Me Nicolas Gendrain, avocats. CONTRE : Monsieur Emmanuel M intimé, comparaissant personnellement assisté de Me Didier Bernard, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  8. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 14 février
  9. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 7 mars
  10. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  11. Les faits. - M. M., ci-après l'intimé, vit seul. Il bénéficie d'un revenu d'intégration partiel (à la suite de revenus immobiliers saisis partiellement par l'ex-épouse pour arriérés de pension alimentaire) complété par une aide sociale de 400 euro par mois. - Il preste dans le cadre de l'A.L.E. notamment pour une a.s.b.l. LA BESACE dont le siège se situe à BOHAN. L'activité porte sur du bricolage, le jardin et la tonte des pelouses. - Le 1er février 2006, il pose sa candidature à un poste d'agent « Wallo'net » auprès de la Commune de Vresse-sur-Semois en vue d'une occupation destinée au nettoyage et à l'entretien des sites touristiques. - Le 24 février 2006, le C.P.A.S. met fin à l'occupation d'un travailleur dans le cadre de l'article 60 auprès de l'a.s.b.l. Centre YWCA à Louette-Saint-Pierre et contacte cette a.s.b.l. afin de leur communiquer un jour au cours duquel l'actuel intimé pourrait aller y effectuer un essai. - Le même jour (?), le C.P.A.S. communique à l'intimé qu'il n'a pas été retenu par l'administration communale pour l'emploi d'agent « Wallo'net » et qu'il est prié de se présenter soit le 6, soit le 13 mars afin de faire un essai comme ouvrier d'entretien polyvalent au centre d'hébergement et de vacances YWCA. De même, l'intimé est informé que l'a.s.b.l. HOME L. HENRARD à Alle-sur-Semois recherche également des ouvriers. - Le 24 février 2006, l'a.s.b.l. YWCA communique deux dates pouvant convenir (les 6 et 13 mars) pour passer l'essai. Le même jour, l'administration communale informe l'intimé qu'il n'a pas été retenu pour l'emploi d'agent « Wallo'net ». - Le 4 mars 2006, l'intimé répond au courrier du 24 février regrettant ne pas avoir été retenu pour le poste d'agent « Wallo'net » et n'acceptant pas celui d'ouvrier polyvalent à défaut de compétence dans ce domaine. Il ajoute que « d'ici peu », l'a.s.b.l. LA BESACE va contacter le C.P.A.S. dans le cadre de l'article 60 afin de l'embaucher comme « chef de camp » pour une période de six mois. - Le 19 avril 2006, le juge de paix condamne l'intimé à verser une pension alimentaire rectifiée en faveur de son ex-épouse malgré sa situation actuelle. Il se justifie comme suit : « plusieurs jugements, tant de la juridiction cantonale que du tribunal de première instance, ont fait échec aux manœuvres de l'actuel demandeur qui cherchait soit à dissimuler une partie de ses revenus, soit à organiser son insolvabilité en cessant tout travail régulier pour se soustraire à ses obligations ainsi qu'il l'avait clairement laissé entendre en chambre du conseil de la présente juridiction cantonale en début de procédure 223 CC. S'il est exact que le demandeur est effectivement actuellement sans ressources et en situation difficile, l'on ne pourra qu'en déduire que dans sa haine et son acharnement à vouloir dépouiller la défenderesse, il s'est mis lui-même dans cette situation ». Appel sera relevé de ce jugement. - Les biens immobiliers sont vendus en vente publique en juin
  12. - Le rapport social préparé pour la réunion du Conseil du 4 avril 2006 en vue du retrait de l'aide sociale et du complément R.I.S. (plus exactement du revenu d'intégration et du complément d'aide sociale) mentionne les observations faites par l'intimé au sujet de l'offre d'emploi faite à savoir que puisqu'il n'a pas été engagé pour l'emploi d'agent « Wallo'net », il n'est pas compétent pour celui d'agent polyvalent à l'a.s.b.l. Y.W.C.A. et qu'il a la possibilité d'être engagé à l'a.s.b.l. LA BESACE pendant environ six mois pour tondre les pelouses et nettoyer les sanitaires (d'après les informations données à l'audience, il s'agit de s'occuper de la gestion journalière matérielle du centre). Selon l'assistante sociale, l'intimé ajoute, par rapport au courrier du 4 mars 2006, que le coût du déplacement (deux fois 40 km) est excessif, son véhicule étant âgé puis que travailler pour faire l'objet de saisie n'est pas intéressant. A ces observations, l'assistante sociale rétorque que l'intimé a les compétences voulues pour le poste, qu'un arrangement (avec l'a.s.b.l. ou le C.P.A.S.) aurait pu être trouvé pour les frais de déplacement, que le travail sous le bénéfice de l'article 60 pour quelques heures par mois pendant six mois n'équivaut pas à celui proposé et enfin que l'a.s.b.l. LA BESACE n'a pas encore introduit de demande. - Le 4 avril 2006, le C.P.A.S. retire au 1er mai 2006 tant l'aide sociale que le revenu d'intégration au motif que l'intimé ne s'est pas présenté pour l'emploi et est indisponible sur le marché du travail. Cette décision ne fera pas l'objet d'un recours. - Le 2 mai 2006, l'assistante sociale rédige un nouveau rapport à destination du Conseil de l'aide sociale relatant que la situation de l'intimé n'a pas changé, que l'a.s.b.l. LA BESACE a bien contacté le C.P.A.S. mais pour ne proposer qu'un emploi de maximum 10 heures par semaine jusqu'en septembre ou octobre ce qui n'est pas possible à réaliser dans le cadre d'un article
  13. A la suite de ce rapport, le C.P.A.S. a pris la décision querellée. - L'intimé va continuer à prester des heures dans le cadre de l'A.L.E.
  14. La décision. Par décision du 2 mai 2006 prise « suite à votre demande d'aide ou à une révision d'office », le C.P.A.S. maintient la décision antérieure dans tous ses effets sans autre motivation.
  15. Le jugement. Le tribunal relève dès l'abord que l'indisponibilité ne peut avoir d'incidence que sur le retrait du revenu d'intégration mais pas sur le droit à l'aide sociale. Le droit à l'aide sociale doit être maintenu car aucun élément du dossier ne vient confirmer que l'intimé aurait organisé son état d'indigence. En ce qui concerne le revenu d'intégration, le tribunal estime que la disponibilité doit être appréciée de manière raisonnable et que le seul fait de ne pas avoir répondu à une convocation pour prester un essai ne suffit pas à la démontrer. En outre, l'intimé n'avait pas obtenu des assurances quant à la prise en charge des frais de déplacement. Le tribunal annule la décision du 2 mai qui a pris cours à cette même date et rétablit l'intimé dans ses droits le même jour. Il n'est donc pas statué sur le bien-fondé de la décision précédente qui est donc maintenue.
  16. L'appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif que le recours n'était pas recevable en ce qu'il est dirigé contre une décision confirmative, que l'indisponibilité est avérée en telle sorte que le droit au revenu d'intégration ne pouvait être maintenu tandis qu'en ce qui concerne l'aide sociale, le fait que l'intimé organise son insolvabilité suffit à rejeter l'aide sociale.
  17. Fondement. La décision porte tant sur le revenu d'intégration que sur l'aide sociale. Il convient donc de bien scinder les problèmes en fonction de la demande. 6.
  18. Le revenu d'intégration. 6.1.
  19. Le délai de recours. La décision du 4 avril 2006 est devenue définitive. L'intimé n'a pas introduit une demande nouvelle pas plus qu'une demande en révision. C'est le C.P.A.S. qui a pris d'initiative une nouvelle décision. Cette décision a été prise parce que parmi les explications données dans le rapport ayant amené le Conseil à mettre fin en avril au revenu d'intégration, il avait été signalé que l'a.s.b.l. LA BESACE n'avait pas encore pris contact avec le C.P.A.S. Or, cette prise de contact a entre-temps eu lieu et il est apparu que le contrat qui aurait pu être conclu avec cette a.s.b.l. ne portait pas sur un temps plein mais sur des prestations de 10 heures par semaine, durée inconciliable avec un article
  20. Il n'y avait pas là d'éléments nouveaux justifiant une révision d'office. Cependant, le C.P.A.S. a néanmoins décidé de revoir sa décision et de la maintenir ! Cette seconde décision ouvre à l'intimé un droit de recours. Le fait qu'il s'agisse d'une décision confirmative ne modifie pas le droit au recours. Seule la date de prise de cours de la demande ou de la révision peut être influencée par le fait que le recours contre la seconde décision est recevable et que le recours contre la première décision est irrecevable dès lors qu'il ne s'agit pas dans le cadre de la seconde décision d'une révision avec effet rétroactif de la première décision. En ce cas en effet, la décision initiale aurait même pu être revue à la date de prise de cours de la première décision. 6.1.
  21. Les conditions d'octroi : la disponibilité. Le texte L'article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale pose comme condition d'octroi du droit à l'intégration que la personne soit « disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent ». Pour les personnes de plus de 25 ans, l'octroi et le maintien d'un revenu d'intégration peuvent être assortis d'un projet individualisé d'intégration (Loi, art. 13, §2). Son interprétation La disponibilité au travail peut donc être exigée de la personne qui sollicite le bénéfice de l'intégration sociale tout à la fois sur la base de la condition d'octroi qui figure à l'article 3, 5° et des conditions particulières conclues dans le projet individualisé lequel peut notamment prévoir que la personne recherche activement un emploi. Le rôle du C.P.A.S. dans la recherche active d'un emploi adapté constitue la nouveauté de la loi par rapport à la loi antérieure sur le minimum de moyens d'existence. Une mission d'insertion professionnelle est dévolue au C.P.A.S. Comme l'écrit Ph. VERSAILLES , « Ce n'est plus le seul demandeur qui doit établir la preuve de sa disposition au travail, c'est aussi le C.P.A.S. qui doit exécuter sa mission légale d'insertion professionnelle et doit, à ce titre, aider l'intéressé à trouver un emploi . Bien plus, la mission d'insertion professionnelle dans le chef du C.P.A.S. paraît première. Dès lors qu'il sollicite le droit à l'intégration sociale, lequel est appelé à se réaliser prioritairement par l'emploi, le demandeur peut être considéré comme établissant, par là même, sa disposition au travail, et il appartient alors au C.P.A.S. de se mettre, avec lui, à la recherche d'un emploi. Il en résulte qu'il n'appartient pas au C.P.A.S. de refuser le droit à l'intégration sociale en raison d'un défaut de disponibilité au travail, aussi longtemps qu'il n'a pas lui-même mis en œuvre les moyens mis à sa disposition pour aider à la (ré)insertion professionnelle de l'intéressé, le cas échéant par l'établissement d'un projet individualisé d'intégration sociale qui tienne compte de ses possibilités de mise au travail ». Son application en l'espèce Il n'est pas contestable que l'intimé a cherché à s'occuper et à augmenter ses revenus dans le cadre d'un travail effectué pour l'A.L.E. mais il ne produit pas de preuve de recherches d'emploi dans le cadre d'un travail ordinaire, hormis celui portant sur l'emploi d'agent « Wallo'net » dont on ne sait par ailleurs pas s'il a ou non été proposé par le C.P.A.S. L'intimé a-t-il refusé un emploi et pouvait-il le faire sans être indisponible sur le marché de l'emploi ? Un bénéficiaire de revenu d'intégration doit être disponible sur le marché du travail. Il ne peut pas refuser, sauf raisons sérieuses à justifier, un emploi à temps plein ouvert au surplus dans le cadre de l'article 60 et destiné à lui ouvrir à terme le droit aux prestations sociales. La déception de n'avoir pas été retenu, par la Commune, pour un autre emploi et la perspective d'un emploi à temps partiel (10 heures par semaine) dans un emploi de proximité ne peut en aucun cas justifier le refus. Quant au coût des trajets, l'intimé n'a posé la question qu'après son refus et sans même s'être enquis préalablement des conditions de remboursement qu'il aurait pu obtenir. En se rendant sur place pour un essai, l'intimé avait la possibilité de demander et d'obtenir réponse à ses interrogations. L'emploi qui correspond à peu de choses près à celui qu'il voulait occuper près de son domicile pour le compte de l'a.s.b.l. LA BESACE ou comme agent « Wallo'net » était tout à fait dans ses compétences contrairement à ce qu'il soutient. Il n'est nullement établi qu'il aurait dû avoir des compétences particulières en électricité ou en chauffage. C'est donc à tort qu'il a refusé d'aller faire un essai, ratant par là une occupation unique qui devait lui permettre de se réinsérer dans la vie active et ne plus dépendre de l'assistance. Or, de son côté, le C.P.A.S. démontre avoir proposé à l'intimé des offres d'emploi. Il a donc rempli sa mission à son égard. Cependant, il ne faut pas en déduire pour autant que l'intimé était indisponible sur le marché général du travail au moment de la révision de son dossier. Il n'est fait état que d'une seule occasion ratée en mars
  22. Or, en ne donnant pas suite à cette seule offre d'emploi , pour des raisons qui ne sont certes pas justifiables mais qui ont pu lui apparaître telles, l'intimé n'a pas démontré une absence de disposition au travail justifiant que soit maintenue en mai 2006 la décision de mettre fin à l'octroi du revenu d'intégration. Le Conseil a l'obligation d'informer le demandeur de ce qu'il peut être entendu tant en cas de refus que de révision du revenu d'intégration (Loi, art. 20). Si l'intimé avait été prévenu de cette possibilité et entendu par le Conseil, ou à tout le moins convoqué à cette fin, il est possible qu'il soit revenu sur sa position et ait manifesté clairement sa disponibilité au travail. Il est clair que l'intimé n'était pas disponible en mars 2006 mais il n'est pas évident qu'il l'était encore au moment où la seconde décision a été prise. Par conséquent, il convient de le rétablir dans ses droits au revenu d'intégration comme décidé par le premier juge. 6.1.
  23. La prise de cours de la décision. Le tribunal a décidé à raison, sans que les parties en contestent le juste fondement, que la décision devait sortir ses effets le 2 mai 2006, à la date à laquelle la décision administrative de révision d'office avait été prise. La décision antérieure étant définitive, un octroi au 1er mai ne peut être envisagé, ce que l'intimé ne demande du reste pas. 6.
  24. L'aide sociale. 6.2.
  25. Le délai de recours. Comme pour la partie de la décision statuant sur le droit au revenu d'intégration, le droit au recours doit être reconnu dès lors que la décision réexamine, fût-ce implicitement, le droit à la date du 2 mai
  26. 6.2.
  27. Les conditions d'octroi de l'aide sociale. Contrairement à la matière du droit à l'intégration sociale, le droit à l'aide sociale a pour seule condition celle de la reconnaissance d'une situation d'état de besoin qui place la personne concernée en dehors de la dignité humaine. Il ne faut à cet égard pas tenir compte des fautes commises par le demandeur d'aide dans la gestion de son budget , surtout lorsqu'elles ont été commises de longue date. La disponibilité n'est pas plus une condition d'octroi de l'aide sociale. Il en va de même d'une éventuelle organisation d'insolvabilité remontant à plusieurs années en vue de priver l'épouse de ses droits. Ce fait serait-il même établi que le droit à l'aide sociale ne pourrait être refusé, sauf si le C.P.A.S. prouve que l'état de besoin n'est pas justifié par la mise à l'abri des créanciers de revenus ainsi dissimulés. L'état de besoin est avéré. 6.2.
  28. La prise de cours de la décision. La décision doit être réformée à la date de prise de cours, soit dès le 2 mai
  29. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 13 février 2007 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°70.739), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 7 mars 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 6 novembre 2007, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 9 mars 2007, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions principales et additionnelles (de synthèse) de l'appelant reçues au greffe respectivement les 7 septembre et 10 octobre 2007, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'intimé reçues au greffe respectivement les 2 (et 3) août et 26 (et 27) septembre 2007, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 6 novembre 2007 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu le dossier complémentaire déposé par l'appelant à la demande de la Cour le 26 novembre 2007, Entendu le ministère public en son avis verbal à l'audience du 4 décembre
  30. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 4 décembre 2007, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 297,47 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 297,47 euro en ce qui concerne l'intimé. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de Mme Ghislaine HENNEUSE légitimement empêchée et remplacée pour le prononcé uniquement par M. Jacques WILLOT,Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071218.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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