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ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071218.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071218.6 No Rôle: 8397/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-01-08 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 16:31 Fiche La notion de profession habituelle visée à l'article 100 de la loi du 14 juillet 1994 ne doit pas nécessairement être confondue avec la dernière profession. Il faut s'en tenir à la profession accomplie de manière la plus constante, la plus fréquente.Il s'impose cependant de tenir compte de la profession exercée au cours des dernières années d'activité précédant la prise en charge en assurance obligatoire indemnités et non de se référer à une activité passée que l'assuré social n'exerce plus.Le législateur n'a pas précisé ce qu'il entend par évolution favorable ou guérison à plus ou moins brève échéance.On ne peut cependant conclure à une échéance supérieure à six mois à dater du début de l'incapacité faute de quoi il n'est pas possible pour le médecin-conseil de prendre position, ce qui rendrait le texte impraticable.Par conséquent, il faut vérifier si dans le délai de six mois, l'état de santé est susceptible d'évoluer. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance obligatoire indemnités - Incapacité primaire - Six premiers mois - Profession habituelle - Affection susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance - Moment de l'appréciation Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 100 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance obligatoire indemnités - Incapacité primaire - Six premiers mois - Profession habituelle - Affection susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance - Moment de l'appréciation - Loi du 14/7/1994, art.100 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 18 décembre 2007 R.G. n° 8.397/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, en abrégé A.N.M.C appelante, comparaissant par Me Stéphanie Vandeuren qui remplace Me Laurent Geuens, avocats. CONTRE : Madame Marianne S intimée, comparaissant par Me André-Marie Servais, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 4 mai
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 31 mai
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - Mme S, ci-après l'intimée, a exercé pendant douze ans une activité de vendeuse en crémerie et exerçait une activité professionnelle en qualité de technicienne de surface depuis 1993 lorsqu'elle est victime d'un accident de travail (chute dans les escaliers) le 2 octobre
  5. Elle reprend le travail le 17 janvier
  6. - Elle entame ensuite une activité professionnelle d'aide ménagère en
  7. - A la suite d'une rechute reconnue par l'assureur-loi, elle est reconnue en incapacité de travail en date du 1er février
  8. - L'assureur-loi va proposer une I.P.P. de 6% à la date de consolidation du 24 juin 2002 (ce taux va passer à 7%, pourcentage sur lequel l'intimée va ultérieurement marquer son accord).
  9. La décision. Par décision du 26 juin 2002, le médecin-conseil de l'A.N.M.C. remet l'intimée au travail ne disposant pas d'éléments justifiant d'une incapacité supérieur à 66%.
  10. Le jugement. Le tribunal désigne un expert qui relève que la prise en charge, tant par l'A.N.M.C. que par l'assureur-loi, a été justifiée par le même motif, à savoir une cervico-brachialgie droite avec paresthésies épisodiques du membre supérieur droit. L'imagerie médicale révèlera deux hernies cervicales, sans conflit disco-radiculaire. L'électromyogramme révèlera une atteinte C6 droite, modérée, non évolutive. Il poursuit que constatant l'absence d'évolution, l'assureur-loi consolide le cas le 24 juin 2002 avec 7 (lire à l'époque proposition de 6%) d'I.P.P. et que l'actuelle intimée accepte la proposition de l'assureur-loi tant sur le pourcentage que sur la date de consolidation. Il en conclut qu'à la date litigieuse, il n'y a manifestement pas d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance. Il note qu'en août 2003, on constate une régression des protrusions cervicales à l'imagerie médicale, sans preuve d'une amélioration clinique et qu'au moment où il conclut son rapport, la rigidité cervicale reste importante. Il estime que la profession habituelle n'est pas nécessairement la dernière profession exercée et que l'intimée a exercé deux activités professionnelles pendant une durée quasi identique. Il en conclut que l'intimée ne subit pas une incapacité de travail à la date du 27 juin
  11. Le tribunal s'écarte des conclusions du rapport au motif que pendant les six premiers mois, il faut se référer à la profession habituelle de l'intimée au moment où débute l'incapacité de travail. Il reconnaît le droit aux indemnités jusqu'au 31 juillet
  12. L'appel. L'A.N.M.C. relève appel au motif qu'il faut vérifier, ce que le premier juge n'a pas fait, si les lésions sont susceptibles d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance, condition non remplie en l'espèce. Par ailleurs, il convient d'apprécier la réduction de la capacité en regard de la profession de vendeuse, profession habituelle de l'intimée et qui lui reste accessible.
  13. Fondement. 6.
  14. Le texte. L'article 100, §1er de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 énonce que : « § 1er Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. [...] Toutefois, pendant les six premiers mois de l'incapacité primaire, ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l'intéressé, pour autant que l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance ». 6.
  15. La notion de profession habituelle. Il ne faut pas assimiler dernière profession et profession habituelle, ni groupe de professions et profession habituelle. La profession habituelle est visée uniquement à l'article 100, al. 4 (précédemment alinéa 3) et sert de référence pendant la seule première période de six mois d'incapacité de travail tandis que le groupe de professions ne concerne que l'incapacité dont il est question à l'aliéna 1er. Cette notion de profession habituelle ne doit pas nécessairement être confondue avec la dernière profession . Il faut, avec la doctrine , s'en tenir à la profession accomplie de manière la plus constante, la plus fréquente. Il s'impose cependant de tenir compte de la profession exercée au cours des dernières années d'activité précédant la prise en charge en assurance obligatoire indemnités et non de se référer à une activité passée que l'assuré social n'exerce plus. Dès lors, il faut en l'espèce avoir égard à l'activité de technicienne de surface, dernière profession exercée pendant une certaine durée par l'intimée, et non à celle d'aide ménagère entamée en 2001 ou encore à celle de vendeuse à laquelle l'intimée a mis fin depuis plus de neuf années au moment où elle est prise en charge par son organisme assureur. 6.
  16. La notion d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance. Pour reconnaître une incapacité au cours de la première période de six mois d'incapacité par référence à la seule profession habituelle, il faut constater que l'affection n'est pas susceptible d'évolution ou de guérison à plus ou moins brève échéance, faute de quoi c'est par rapport aux diverses professions qu'il faut examiner la capacité de gain . Le législateur n'a pas précisé ce qu'il entend par évolution favorable ou guérison à plus ou moins brève échéance. On ne peut cependant conclure à une échéance supérieure à six mois à dater du début de l'incapacité faute de quoi il n'est pas possible pour le médecin-conseil de prendre position, ce qui rendrait le texte impraticable. Par conséquent, il faut vérifier si dans le délai de six mois, l'état de santé est susceptible d'évoluer. Dans l'affirmative, il faut respecter ledit délai et maintenir l'assuré social en incapacité de travail par rapport à sa profession habituelle. Dans la négative, il faut apprécier la perte de capacité de gain par rapport aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 100 et, en définitive, par référence à toute activité professionnelle quelconque. L'évolution favorable ou la guérison signifient qu'une amélioration permettant la reprise du travail peut être à court terme envisagée . Ainsi une affection devenue chronique n'est pas susceptible d'évolution favorable ou de guérison . La charge de la preuve incombe à l'organisme assureur qui doit établir qu'à l'époque où il a pris sa décision, le cas n'était effectivement pas susceptible d'évolution ou de guérison à plus ou moins brève échéance . En l'espèce, l'affection subie par l'intimée n'était pas susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins court terme. L'expert désigné par le tribunal a conclu en ce sens sans ambiguïté. Cette conclusion est corroborée par la proposition faite par l'assureur-loi de consolider le cas avec 6 puis 7% d'IPP en juin 2002 (et donc au cours des six premiers mois) alors que la prise en charge par l'organisme assureur résulte de la rechute en accident de travail sans autre affection. Ce n'est pas parce qu'en août 2003, un contrôle de résonance magnétique a révélé une régression que cet examen objective une évolution favorable dans les six premiers mois d'incapacité. L'amélioration n'a en toute hypothèse, ainsi que le relève l'expert, pas été suffisante au cours de cette période pour permettre ne fut-ce que d'imaginer à plus ou moins court terme une reprise de l'activité habituelle. Par conséquent, il fallait apprécier la perte de capacité de gain par rapport non pas à la profession habituelle mais par référence à toute profession quelconque. Or, l'intimée elle-même admet que dans ce cas, elle ne réunit pas les conditions pour être reconnue en état d'incapacité de travail puisqu'elle ne revendique une prise en charge que pendant les six premiers mois. L'appel est donc fondé. L'indemnité de procédure doit correspondre au montant de base (et non au double de celui-ci) compte tenu de ce que la somme en litige en degré d'appel ne porte que sur un mois d'indemnités. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 26 avril 2007 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°115.374), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 31 mai 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 14 août 2007 pour l'audience du 27 novembre 2007, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 7 juin 2007, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'appelante le 27 novembre 2007, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 28 septembre 2007, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 27 novembre
  17. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 27 novembre 2007, reçoit l'appel, le déclare fondé, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il statue sur les dépens, dit le recours non fondé et en déboute l'intimée, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 148,74 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelante les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 148,74 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l'exception de M. Thierry TOUSSAINT et M. Francy CAREME légitimement empêchés et remplacés pour le prononcé uniquement par MM. Daniel PIGNEUR et M. Jacques WILLOT, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071218.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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