id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071218.7 No Rôle: 8419/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-01-08 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 16:31 Fiche Le texte de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 ne permettait pas, avant la modification, lorsque deux personnes de même sexe sans lien de parenté vivaient ensemble, mariées ou non, que celle d'entre elles qui était bénéficiaire d'allocations aux personnes handicapées puisse de ce fait y prétendre en revendiquant la catégorie d'ayant personne à charge.Cependant, le texte d'un arrêté royal comme d'une loi doit être écarté s'il contrevient à une norme supérieure et le pouvoir judiciaire doit alors refuser de l'appliquer sur le fondement de l'article 159 de la Constitution.La directive (79/7/CEE) du conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale prévoit en son article 4.1 le principe de l'égalité de traitement qui implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement.La matière des allocations aux personnes handicapées rentre dans la notion d'aide sociale au sens de l'article 3, §1er de la directive dans la mesure où elles complètent ou suppléent le droit à l'invalidité ou à la pension de vieillesse selon le cas.Une discrimination fondée sur le sexe de la personne ne peut donc être tolérée.Elle peut d'autant moins l'être que toute discrimination fondée sur le sexe est également interdite par l'article 14 de la C.E.D.H.La définition de ménage de fait est source de discrimination en ce qu'elle est fondée sur deux critères (le sexe et l'absence de lien de parenté) sans pertinence au regard de la notion de ménage.La volonté du législateur a été d'adapter la législation aux règles anti-discrimination. Or, en traitant différemment les couples formés de personnes de sexe différent et ceux formés de personnes homosexuelles, les textes étaient discriminatoires à l'égard de ces dernières.Cette discrimination préexistante doit entraîner l'écartement du texte dès avant l'entrée en vigueur de la modification. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: Droit de la sécurité sociale des travailleurs - Allocations aux personnes handicapées - Catégorie de bénéficiaire - Couple homosexuel - Droit à la catégorie d'ayant charge de famille avant la modification législative entrée en vigueur le 1er juillet 2004 Bases légales: Arrêté Royal - 06-07-1987 - 4 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale des travailleurs - Allocations aux personnes handicapées - Catégorie de bénéficiaire - Couple homosexuel - Droit à la catégorie d'ayant charge de famille avant la modification législative entrée en vigueur le 1er juillet 2004 - Loi du 27/2/1987, art.6 ; A.R. du 6/7/1987, art.4 ; Traité CEE, art. 119 ; Directive 79/7 du 19 décembre 1978, art.4 et C.E.D.H. du 4/11/1950, art. 8 et 14 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 18 décembre 2007 R.G. n° 8.419/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Secrétaire d'Etat aux familles et aux personnes handicapées, Service Public Fédéral Sécurité Sociale, Service des allocations aux personnes handicapées appelant, comparaissant par Me Barbara Rouard qui remplace Me Dominique Remy, avocats. CONTRE : Monsieur Richard M. intimé, comparaissant par Me Marie Bodaux, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 7 juin
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 27 juin
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - M. M., ci-après l'intimé, a obtenu le bénéfice des allocations de remplacement de revenus et d'intégration à la suite d'une demande introduite le 26 février
- Un octroi est possible en allocation d'intégration. - Le Service met alors en exécution l'arrêt de la Cour du travail qui avait reconnu le droit à l'allocation d'intégration de 2e catégorie. - Depuis le 10 juillet 2002, l'intimé s'est mis en ménage avec un sieur O. qu'il va épouser dans le cadre d'un mariage homosexuel le 16 octobre
- La décision. Par décisions du 17 août 2004, le Service exécute l'arrêt à la date du 1er octobre 2001 mais tient compte d'un changement dans la composition de ménage pour procéder à une révision d'office à la date du 1er août
- La première décision exécute l'arrêt du 15 juin 2004 avec effet à la date du 1er mars
- Elle n'est pas discutée. La seconde procède d'une révision d'office à la date du 1er août 2002 suite à la cohabitation avec le sieur O. Le Service reconnaît le droit à la catégorie cohabitant et le droit à une allocation d'intégration de 2e catégorie mais l'octroi ne peut être reconnu compte tenu des revenus déductibles. L'allocation de remplacement de revenus est également rejetée. Le 19 décembre 2005, le Service prend une décision en matière d'avantages sociaux et fiscaux qui, à la date du 1er octobre 2004, reconnaît 6 points de perte d'autonomie dont un pour les déplacements. Un recours est introduit contre ces deux décisions.
- Le jugement. Après avoir joint les causes, le tribunal considère que sont discriminatoires les dispositions en vigueur avant le 1er juillet 2004 n'admettant pour constituer un ménage de fait que des personnes de sexe différent (A.R. du 6 juillet 1987, art. 4 et 7) en telle sorte qu'il y a lieu de les écarter. En ce qui concerne les avantages sociaux et fiscaux, le tribunal réserve à statuer dès lors qu'aucun examen médical ne figure au dossier justifiant la réduction de la perte d'autonomie.
- L'appel. L'appelant relève appel au motif que les dispositions nouvelles concernant les cohabitants de même sexe ne sont entrées en vigueur que le 1er juillet 2004 en telle sorte qu'il convient de confirmer la décision du 17 août 2004 en ce qu'elle refuse l'octroi à la date du 1er août
- Pour le surplus, elle admet que l'intimé a droit à une allocation d'intégration de 2e catégorie à la date du 1er juillet 2004 et aux avantages sociaux et fiscaux correspondant à la date du 1er octobre 2004 et ultérieurement.
- Fondement. 6.
- La catégorie de bénéficiaire. 6.1.
- En droit. Les textes L'article 6, §2 de la loi du 27 février 1987 donnait au Roi la mission de déterminer « ce qu'on entend par bénéficiaire ayant des personnes à charge, bénéficiaire isolé et bénéficiaire cohabitant ». L'article 7, §1er de la même loi laissait également au Roi le soin de déterminer ce qu'il faut entendre par « former un ménage ». L'article 4, al.2 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 donnait du bénéficiaire ayant des personnes à charge la définition suivante : « le bénéficiaire marié, non séparé de fait ou de corps, le bénéficiaire établi en ménage et le bénéficiaire ayant au moins un enfant à charge ». L'article 4, al.3, a du même arrêté définissait l'établissement en ménage comme étant « toute cohabitation entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement ». Le législateur a revu le texte de la loi et l'article 6, §1er, al.2 donne toujours au Roi le pouvoir de définir ce qu'il faut entendre par catégorie A, B ou C. L'arrêté royal a été profondément modifié et l'article 4, al.1er, 3° fait rentrer dans la catégorie C les personnes qui sont établies en ménage, étant entendu qu'une seule par ménage peut bénéficier de la catégorie C et que si deux personnes dans un même ménage peuvent y prétendre, elles relèvent toutes deux de la catégorie B. De même, l'article 7, §3 de la loi définit ce qu'il faut entendre pas « former un ménage » : il s'agit de toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré », une présomption existant lorsque deux personnes résident à la même adresse. Toute référence au sexe est ainsi écartée. Leur interprétation Le texte de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 ne permettait pas, avant la modification, lorsque deux personnes de même sexe sans lien de parenté vivaient ensemble, mariées ou non, que celle d'entre elles qui était bénéficiaire d'allocations aux personnes handicapées puisse de ce fait y prétendre en revendiquant la catégorie d'ayant personne à charge. Depuis lors et à la suite de la modification entrée en vigueur le 1er juillet 2004, deux personnes homosexuelles qui cohabitent forment un même ménage et ressortissent de la catégorie C. Sur la seule base des textes dont question ci-dessus, le Service peut soutenir à raison que le droit à la catégorie d'ayant personnes à charge ne peut être reconnu à deux personnes homosexuelles formant un même ménage avant le 1er juillet
- Cependant, le texte d'un arrêté royal comme d'une loi doit être écarté s'il contrevient à une norme supérieure et le pouvoir judiciaire doit alors refuser de l'appliquer sur le fondement de l'article 159 de la Constitution. La directive (79/7/CEE) du conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale prévoit en son article 4.1 le principe de l'égalité de traitement qui implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement. La matière des allocations aux personnes handicapées rentre dans la notion d'aide sociale au sens de l'article 3, §1er de la directive dans la mesure où elles complètent ou suppléent le droit à l'invalidité ou à la pension de vieillesse selon le cas. Une discrimination fondée sur le sexe de la personne ne peut donc être tolérée. Elle peut d'autant moins l'être que toute discrimination fondée sur le sexe est également interdite par l'article 14 de la C.E.D.H. et qu'il a été jugé que l'ancien article 160 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage (en vigueur avant l'arrêté du 25 novembre 1991) ne respectait pas le principe de l'égalité et de non-discrimination ainsi que l'article 8 de la C.E.D.H. (respect de la vie familiale). Il a été jugé que la définition de ménage de fait est source de discrimination en ce qu'elle est fondée sur deux critères (le sexe et l'absence de lien de parenté) sans pertinence au regard de la notion de ménage en telle sorte qu'une personne handicapée recueillie par une personne de l'autre sexe ne forme pas nécessairement un ménage avec elle s'il s'agit d'un simple hébergement. La Cour de céans a également considéré qu'il n'y a pas discrimination entre une personne handicapée qui se marie et une autre qui vit seule ou cohabite avec ses parents, la discrimination ne pouvant résulter de ce que deux catégories de personnes sont traitées différemment. La prise en compte des revenus du conjoint se justifiant parce que les revenus du ménage sont mis en commun mais aussi parce que la personne handicapée formant un ménage voit le montant des allocations et des abattements sensiblement majorés par comparaison avec une personne seule ou cohabitante. La Cour a cependant ajouté que « ce n'est qu'à l'égard d'un couple d'homosexuels dont l'un (ou les deux) est bénéficiaire d'allocations [aux personnes handicapées] que pourrait se poser la question de savoir si la différence de traitement, par rapport à un couple marié (ou à un handicapé cohabitant avec une personne de l'autre sexe), est raisonnablement justifiée » . Les législations ont, en matière de sécurité sociale, progressivement été adaptées à la cohabitation de personnes du même sexe formant un même ménage. C'est ainsi que les législations relatives au chômage et à l'assurance obligatoire indemnités ont supprimé toute référence au sexe dans la notion de ménage de fait. La loi-programme du 9 juillet 2004 est aussi allée en ce sens. La position soutenue en appel par le Service est d'appliquer la modification mais à la date de prise de cours de la nouvelle loi, soit à dater du 1er juillet
- Cependant, il n'est pas contestable que la volonté du législateur a été d'adapter la législation aux règles anti-discrimination. Or, en traitant différemment les couples formés de personnes de sexe différent et ceux formés de personnes homosexuelles, les textes étaient discriminatoires à l'égard de ces dernières. Cette discrimination préexistante doit entraîner l'écartement du texte dès avant l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il retient l'existence d'un ménage au sens de la législation relative aux personnes handicapées entre deux personnes homosexuelles non mariées. Il faut observer en sus que la loi du 13 février 2003 a autorisé le mariage de personnes homosexuelles (Code civil, art. 143) depuis le 1er juin 2003 et que l'article 4, al.3, a de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 était à tout le moins en porte-à-faux avec cette disposition nouvelle depuis lors. 6.1.
- En l'espèce. L'intimé et son compagnon ont formé un ménage de fait avant leur mariage. De ce fait, l'intimé peut prétendre à l'obtention de la catégorie d'ayant des personnes à charge. 6.1.
- Le montant des allocations. Le premier juge aboutit à un octroi de 3.148,23 euro l'an en allocation d'intégration, ce qui correspond à l'allocation complète. La rectification de la catégorie de bénéficiaire a une incidence tant sur l'octroi de l'allocation d'intégration que sur l'octroi de l'allocation de remplacement de revenus. Les revenus imposables de l'intimé, seuls revenus du ménage, se sont élevés à 6.593,97 euro au cours de l'année de référence pour le calcul de l'allocation d'intégration. Dès lors, l'octroi aurait dû être revu en allocation de remplacement de revenus aussi car contrairement à ce qui lui revenait si la catégorie cohabitant était confirmée, l'intimé semble pouvoir prétendre à un octroi lorsque la catégorie d'ayant des personnes à charge est reconnue. L'octroi de l'allocation de remplacement de revenus au 1er août 2002 serait de : - allocation : 9.342,54 euro - revenus déductibles : o revenus : 9.430,69 euro (30,13 euro par jour x 313 calculés en vertu de l'article 13 de la loi alors en vigueur), o abattement : 310 euro o solde : 9.120,69 euro - octroi : 221,85 euro l'an. L'octroi de l'allocation d'intégration de 2e catégorie serait de : - allocation : 3.148,23 euro - revenus déductibles : o revenus : 6.593,97 euro , o abattements : 9.289,47 euro o solde : 0 euro - octroi : 3.148,23 euro l'an. Une réouverture des débats s'impose dès lors que le Service n'a pas déposé de proposition de calcul (à une date autre que le 1er juillet 2004 et ultérieurement) tenant compte de la catégorie de bénéficiaire, ni du droit à l'allocation de remplacement de revenus. Il convient que le Service vérifie les calculs de l'octroi tant de l'allocation de remplacement de revenus que de l'allocation d'intégration de 2e catégorie tant à la date du 1er août 2002 qu'ultérieurement. 6.
- Les avantages sociaux et fiscaux. Le Service admet que c'est par erreur que le droit aux avantages sociaux et fiscaux a été revu car bien que l'intimé n'avait introduit qu'une demande de révision administrative le 30 septembre 2004, un examen médical a quand même été effectué. Il admet aussi que le droit à l'allocation d'intégration de 2e catégorie doit être maintenu. Il va de soi que les avantages sociaux et fiscaux doivent l'être également. Le Service devra préciser dans le cadre de la réouverture des débats la liste des avantages reconnus. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 4 juin 2007 par la 5ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°67.373 et 69.791), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 27 juin 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience de vacation du 24 juillet 2007 (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 18 septembre 2007 à la 13ème chambre de la Cour du travail puis fixé par ordonnance du 25 septembre 2007 à l'audience du 20 novembre 2007, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 5 juillet 2007, dossier contenant le dossier administratif, Vu les courriers de l'intimé, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 17 septembre 2007, Vu le dossier déposé par l'appelant à l'audience du 20 novembre 2007 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 20 novembre 2007, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il statue sur le montant de l'allocation et condamne le Service à verser cette allocation, dit pour droit que l'intimé est en droit de prétendre à la catégorie de bénéficiaire ayant des personnes à charges à la date du 1er août 2002, invite le Service à établir des propositions de calcul à cette date et ultérieurement tant pour l'allocation de remplacement de revenus que pour l'allocation d'intégration de 2e catégorie et à préciser la liste des avantages sociaux et fiscaux reconnus conformément à la décision médicale telle que modifiée par arrêt de la Cour du travail du 15 juin 2004, ordonne à cette fin la réouverture des débats, fixe à cet effet date au mardi 20 mai 2008 à 15h30 pour une durée de 15 minutes au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur ces questions selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - les conclusions sur réouverture de l'appelant pour le 4 mars 2008, - les conclusions sur réouverture de l'intimé pour le 15 avril 2008, - les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'appelant pour le 30 avril 2008, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Claude MACORS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Jacques WILLOT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2007:ARR.20071218.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div